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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 10 avr. 2025, n° 24/08381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Association EKHAL [ Z ] c/ S.C.I. AVIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/08381 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVXL
N° de MINUTE : 25/00254
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0184
Association EKHAL [Z]
Dont le SIREN est le N°790 492 524
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0184
DEMANDEURS
C/
S.C.I. AVIA
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°391 208 626
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Tomas GURFEIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1959
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association Ekhal [Z] est propriétaire de locaux situés [Adresse 4], assurés auprès de la société Axa France Iard.
Le 6 septembre 2019, un dégât des eaux est survenu dans ces locaux.
Une expertise a été organisée le 22 novembre 2019. L’expert a rendu son rapport le 27 novembre 2019 retenant la responsabilité de la SCI Avia occupant un local situé au deuxième étage de l’immeuble précité.
Par courrier du 8 février 2022, la société Axa a sollicité auprès de la société Avia des informations sur son assureur.
Par courrier du 1er mars 2022 elle a sollicité le paiement de la somme de 18 160,32 euros au titre des travaux évalués par l’expert.
Par courriers des 21 mars et 3 mai, la société Avia a contesté les conditions de réalisation de l’expertise, les conclusions du rapport d’expertise et a indiqué ne pas être responsable du dégât des eaux.
Le 1er juin 2023, l’association Ekhal [Z] a établi une quittance subrogatoire au profit de son assureur après avoir perçu la somme de 14 299 euros, déduction faite d’une franchise de 296,46 euros restée à sa charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 6 mars 2024, la société Axa, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Avia de lui payer la somme de 14 299 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, la SA Axa France Iard et l’association Ekhal [Z] ont fait assigner la SCI Avia en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Axa et l’association Ekhal [Z] demandent au tribunal de :
— condamner la SCI Avia à payer à la société Axa la somme de 14 299 euros,
— condamner la SCI Avia à payer à l’association Ekhal [Z] la somme de 296,46 euros,
— condamner la SCI Avia à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Avia aux dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SCI Avia demande au tribunal de :
— débouter la SA Axa France Iard et l’association Ekhal [Z] de leurs demandes,
— condamner in solidum la SA Axa France Iard et l’association Ekhal [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SA Axa France Iard et l’association Ekhal [Z] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDE INDEMNITAIRES
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En vertu du l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Ainsi, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d’une des parties, alors même que toutes les parties auraient participé aux opérations d’expertise.
En l’espèce, les demanderesses produisent :
— un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi à l’issue des opérations d’expertise du 22 novembre 2019, relatant que « le sinistre est consécutif à une fuite sur le réseau d’alimentation privatif au droit d’une douche dans les locaux d’activité de la SCI Avia »,
— un rapport d’expertise non-judiciaire établi par M. [B] [T] le 27 novembre 2019, reprenant mot pour mot la formule précitée du procès-verbal de constat et retenant la responsabilité de la SCI Avia dans le dégât des eaux intervenu le 6 septembre 2019,
— un compte rendu du plombier intervenu le 29 août 2019 indiquant que « la fuite vient bien de chez M. [E] dans les locaux de M. [K] » après avoir constaté que l’eau s’écoulait lorsque la vanne d’arrêt d’eau était ouverte et ne s’écoulait plus lorsqu’elle était fermée, précisant également qu’il était nécessaire d’approfondir des recherches sur la canalisation d’alimentation d’eau se situant dans le sol du local de ce dernier mais que M. [E] refusait des recherches de fuites destructrices au motif que la fuite ne provenait pas de chez lui.
Le procès-verbal de constatations établi dans le cadre des opérations d’expertise et sur lequel s’est fondé le rapport ne peut être considéré comme un élément extrinsèque au rapport. Il n’est donc pas de nature à corroborer le rapport d’expertise.
En revanche, l’attestation établie par le plombier confirme l’origine de la fuite, provenant du local de M. [K], gérant de la SCI Avia.
Bien que l’expertise soit assez lacunaire, n’exposant pas les constatations qui ont été réalisées, que la présence de la SCI Avia ne soit pas certaine, l’expert ayant indiqué qu’elle était présente mais le procès-verbal de constatations n’ayant pas été signé par elle, que M. [K] se soit plaint de manière réitérée de ses conditions de réalisation et de ses conclusions, son rapport est corroboré par des éléments factuels décrits par le plombier.
En outre, les courriers rédigés par la SCI Avia et les photos qui y sont annexées ne sont pas de nature a établir que le dégât des eaux trouvait sa source dans le défaut d’étanchéité du toit terrasse.
Au surplus, la SCI Avia a refusé des explorations plus importantes, n’a jamais communiqué les coordonnées de son assureur et n’a pas non plus saisi ce dernier, qui aurait pu se rapprocher de la société Axa pour diligenter une nouvelle expertise.
Dans ces conditions, et près de six ans après la survenance du sinistre, il y a lieu de considérer que le rapport d’expertise, corroboré par l’attestation du plombier, permettent de retenir que le dégât des eaux trouve sa cause dans une fuite située sur la canalisation privative de la SCI Avia.
En conséquence, la SCI Avia, responsable du dommage subi par l’association Ekhal [Z], indemnisé partiellement par la société Axa sera condamnée à payer :
— à la SA Axa France Iard la somme de 14 299 euros au titre de l’indemnité d’assurance versée à l’association Ekhal [Z],
— à l’association Ekhal [Z] la somme de 296,46 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SCI Avia condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SA Axa France Iard et l’association Ekhal [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la SCI Avia sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SCI Avia à payer à la SA Axa France Iard la somme de 14 299 euros au titre de l’indemnité d’assurance versée à l’association Ekhal [Z] ;
CONDAMNE la SCI Avia à payer à l’association Ekhal [Z] la somme de 296,46 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
CONDAMNE la SCI Avia aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Avia à payer à la SA Axa France Iard et l’association Ekhal [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Avia de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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