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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 12 avr. 1996, n° 28151/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28151/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 avril 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27748 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002815195 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28151/95
présentée par Anne-Laure REVEILHAC
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 avril 1995 par Anne-Laure
REVEILHAC contre la France et enregistrée le 7 août 1995 sous le N° de
dossier 28151/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1955 et
réside à Paris. Elle est avocate au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Le 27 janvier 1992, la requérante a formé une demande de
modification de son nom auprès du ministre de la Justice. La
modification sollicitée visait l'adjonction à son nom de famille
paternel (Reveilhac), celui de sa famille maternelle (de Maulmont) de
façon à compléter le nom figurant sur son état civil en Reveilhac de
Maulmont.
Dans une lettre du 21 octobre 1994 adressée au directeur de
cabinet du ministre de la Justice, la requérante a invoqué la
discrimination existant en droit français entre les sexes, qu'elle
estimait contraire notamment à l'article 8 de la Convention lu en
combinaison avec l'article 14 de la Convention. La requérante réitéra
les termes de cette lettre par courrier du 27 janvier 1995.
Par lettre du 7 mars 1995, le directeur adjoint du cabinet du
ministre de la Justice informa la requérante de ce que sa demande avait
fait l'objet d'une décision de rejet qui lui serait notifiée par le
procureur général près la cour d'appel de Paris. La lettre indiquait
les deux motifs de rejet : le premier était fondé sur le fait que le
risque d'extinction du nom n'était pas établi, le second était fondé
sur l'absence de caractère prétendument discriminatoire des règles de
dévolution du nom en droit français du fait, d'une part, que la
requérante ne justifiait pas d'un intérêt direct et personnel et,
d'autre part, du fait que la loi du 23 décembre 1985 avait organisé le
port du nom d'usage.
Le 11 avril 1995, la requérante introduisit un recours gracieux
devant le Premier ministre contre la lettre du 7 mars 1995. Ce recours
fit l'objet d'une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de
quatre mois, soit le 12 août 1995.
Par acte du 21 août 1995, la requérante introduisit un recours
contentieux devant le Conseil d'Etat contre la lettre du 7 mars 1995
et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Le 30 octobre 1995, la requérante reçut copie de la décision de
rejet du procureur de la République de Paris datée du 10 mars 1995, et
annoncée dans la lettre précitée du 7 mars 1995. La décision reprenait
les deux motifs de rejet susmentionnés et indiquait qu'en vertu du
décret du 28 novembre 1983, elle pouvait faire l'objet d'un recours
contentieux devant la juridiction administrative pour des motifs
d'illégalité.
Dans le mémoire ampliatif présenté au soutien de son recours
contentieux, la requérante ajouta à sa demande initiale l'annulation
de la décision du ministre de la Justice du 10 mars 1995, notifiée le
30 octobre 1995. Dans son mémoire, la requérante soulève des moyens
tirés du droit interne (irrégularité formelle de la décision du 7 mars
1995, erreurs de droit entachant les deux décisions attaquées) et des
moyens tirés de la Convention (articles 8 et 14) ainsi que de la
jurisprudence des organes de la Convention s'y rattachant (Cour eur.
D.H., arrêt Burghartz c/Suisse du 22 février 1994, série A n° 280-B).
Par acte notarié de notoriété du 13 avril 1995, le nom d'usage
de la requérante a été modifié en Reveilhac de Maulmont. Cet acte fut
entériné par l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ainsi que
l'atteste un certificat du 28 août 1995.
Parallèlement, par décret du 5 décembre 1994, un homme, M. A.,
fut autorisé à changer son nom en A. de la G. de C., nom de son grand-
père maternel.
GRIEFS
La requérante se plaint du fait qu'elle ne peut pas adjoindre à
son nom de famille paternel celui de sa famille maternelle. Elle se
plaint également de ce qu'un décret du 5 décembre 1994 a autorisé un
homme, M. A., à adjoindre à son nom de famille paternel celui de son
grand-père paternel. Elle allègue la violation des articles 8 et 14 de
la Convention.
La requérante estime que le recours contentieux ouvert devant le
Conseil d'Etat n'est ni adéquat ni efficace. Elle invoque le fait que
le contrôle opéré par le Conseil d'Etat est limité à l'erreur de fait
et de droit (arrêt C.E., Taïeb c/Halimi du 20 décembre 1993), ce qui
ne serait pas le cas en l'espèce, privant ainsi son recours de toute
chance de succès. En second lieu, un arrêt favorable du Conseil d'Etat
ne permettrait que d'annuler le rejet de modification du nom, ce qui
exigerait une nouvelle décision du Gouvernement. En outre, le recours
ouvert devant le Conseil d'Etat "prolongerait indûment les longs délais
déjà subis" par sa requête formée en 1992. Pour ces diverses raisons,
la requérante estime avoir épuisé les voies de recours internes à sa
disposition en droit français.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce qu'elle ne peut pas adjoindre à son
nom de famille paternel celui de sa famille maternelle et de ce qu'un
décret du 5 décembre 1994 a autorisé un homme, M. A., à adjoindre à son
nom de famille paternel celui de son grand-père maternel. Elle allègue
la violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention exige l'usage des voies de recours internes efficaces et
suffisants, c'est-à-dire se rapportant à la violation incriminée et de
nature à porter remède aux griefs du requérant (voir, par exemple, Cour
eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 11, par.
19 ; N° 11192/84, déc. 14.5.87, D.R. 52 p. 227). Seules des
circonstances particulières sont de nature à dispenser les requérants,
selon les principes de droit international généralement établis,
d'épuiser de telles voies de recours internes (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêt Van Oosterwijck c/Belgique du 6 novembre 1980, série A n°
40, pp. 13-14, par. 27 et, récemment, arrêt Les Saints Monastères
c/Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 29, par. 51).
Tel peut être notamment le cas lorsqu'une jurisprudence bien
établie de l'organe national compétent montre que le recours est voué
à l'échec (voir a contrario arrêt Van Oosterwijck c/Belgique précité,
p. 19, par. 40 ; N° 10027/82, déc. 5.12.84, D.R. 40 pp. 100, 108) ou
en cas de procédure interne longue ne pouvant se fonder sur des
dispositions légales adéquates et mettant en cause une situation
continue très embarrassante et préjudiciable à la vie privée (voir
notamment N° 6699/74, déc. 15.12.77, D.R. 11 pp. 16, 33, dans le cas
du refus de reconnaître le nouveau sexe d'un transsexuel et les
conséquences en découlant et mutatis mutandis N° 14556/89, déc. 5.3.91,
D.R. 69 pp. 261, 265, dans le cas d'une occupation continue du terrain
du requérant par l'armée depuis plus de vingt ans sans compensation).
Dans la présente affaire, la Commission relève que la requérante
dispose en droit français d'un recours contentieux pour se plaindre du
rejet de sa demande de modification de nom. Elle relève également qu'il
s'agit d'un recours en annulation susceptible d'aboutir à l'annulation
de la décision de rejet incriminée. La Commission note en outre que la
requérante peut se prévaloir, au soutien de ce recours, de la violation
des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention, qu'elle invoque
désormais.
Or la requérante n'a nullement démontré que son recours fondé sur
la Convention, qui est directement applicable en droit français, serait
voué à l'échec en vertu d'une jurisprudence bien établie du Conseil
d'Etat. En outre, la situation de la requérante ne saurait s'analyser
en une "situation continue préjudiciable" au sens de la jurisprudence
précitée. Enfin, s'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours
interne, c'est là un point qui doit être soumis aux tribunaux nationaux
(N° 10148/82, déc. 14.3.85, D.R. 42 pp. 98, 108).
Dans ces circonstances, la Commission considère que le recours
en annulation ouvert contre la décision de rejet de la demande de
modification du nom de la requérante est un recours à épuiser au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que dans la mesure où il
est actuellement pendant, la requête est en l'état prématurée.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours
internes et que la requête doit être rejetée par application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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