Confirmation 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2024, n° 24/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05114 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7S
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2024, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 22 février 1987 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 3 novembre 2024 à 13h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 novembre 2024 à 13h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 27 novembre 2024;
— Vu l’appel interjeté le 02 novembre 2024, à 14h00 complété à 14h09, par M. [F] [J] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention étant observé qu’aucun moyen de contestation de « nullité » n’est développé ni expliqué ; sur la contestation de l’arrêté de placement, les élément fournis sont inopérants et aucune circonstance nouvelle ni en fait ni en droit n’est caractérisée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 novembre 2024 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Étude de marché ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Indemnité
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vice caché ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Fait ·
- Vendeur ·
- Eaux
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Activité illicite ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Délai de prescription ·
- Titre ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Discrimination ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Souscription ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Harcèlement moral ·
- Dispositif ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Empêchement ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Action en revendication ·
- Commerce ·
- Droit de propriété ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Intérêt à agir ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Partie ·
- Litige ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Conseiller ·
- Pacte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.