Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 21/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00595 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BATIVIA, S.E.L.A.R.L. SCHAMING-FIDRY & CAPPELLE |
Texte intégral
Minute n° 21/00329
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 21/00595 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOJG
C D, X
C/
S.A.S. BATIVIA, S.E.L.A.R.L. K-L & Y
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
Madame H C D épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Monsieur E X
[…]
[…]
Représentant : Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
S.A.S. BATIVIA Société en liquidation judiciaire prise en son mandataire la S.E.L.A.R.L. K-L et Y prise en la personne de Me Y
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. K-L & Y Es qualités de mandataire liquidateur de la SAS BATIVIA prise en la personne de Me Marie Y
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 12 Octobre 2021
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Novembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame WILD
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Bativia exerçait une activité de constructeur selon contrat de construction de maison individuelle (CCMI), activité encadrée par les articles R231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
La société de droit étranger CBL Insurance Europe Dac, représentée par son mandataire la société AGEMI, était alors garant de livraison au sens de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, au bénéfice des clients de la SAS Bativia.
A ce titre, elle a accordé une garantie de livraison au profit de M. E X et de Madame I C D, son épouse, qui ont conclu le 15 mai 2017 avec la SAS Bativia un contrat de construction d’une maison individuelle pour un montant forfaitaire de 155 000 euros.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bativia.
Par courrier du 17 janvier 2019, M. et Mme X ont déclaré leur créance entre les mains de Mme A ès qualités de liquidateur de la SAS Bativia, pour un montant global de 107 750 euros correspondant aux sommes suivantes : 100 000 euros au titre du contrat de construction de maison individuelle, 7 750 euros au titre de la franchise susceptible d’être imputée par la société AGEMI au titre de la garantie financière, outre les pénalités de retard non chiffrées et les dommages et intérêts à déterminer.
La SAS Bativia a contesté cette déclaration, en faisant valoir que les derniers appels de fonds facturés aux époux X correspondent aux travaux réalisés et que ce montant repris par les sociétés CBL ou CG génère une double demande de créance.
Par des écritures du 7 janvier 2021, Mme Y ès qualités de liquidateur de la SAS Bativia a sollicité le rejet de la créance de M et Mme X au motif que l’assiette de créance n’était pas
établie d’une façon objective et incontestable.
Par une ordonnance rendue le 1er mars 2021, le juge-commissaire de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a rejeté la créance de M. et Mme X, en considérant que les époux X ne produisaient aucun document (devis, constat d’huissier, rapport d’expertise) attestant de la réalité de leur demande.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 mars 2021, les consorts X ont interjeté appel de l’ordonnance du 1er mars 2021, en sollicitant l’infirmation des dispositions ayant rejeté leur créance.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 24 mai 2021, les consorts X demandent à la cour :
• infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire ;
Statuant à nouveau,
• déclarer recevable leur déclaration de créance au passif de la SAS Bativia et dire et juger que leur créance est admise au passif de la SAS Bativia pour les sommes suivantes : 100 000 euros au titre du contrat de construction de leur maison individuelle, 7 750 euros au titre de la franchise qui peut leur être imputée par la société AGEMI pour la garantie de livraison à prix et délais convenus, outre les pénalités de retard qui ne peuvent pas être chiffrées actuellement dans la mesure où la construction n’est pas achevée et des dommages et intérêts également à déterminer ;
• débouter la SELARL K-L & Y de l’ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions ;
• condamner solidairement la SAS Bativia en liquidation représentée par son mandataire liquidateur et la SELARL K-L & Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile ;
• condamner l’intimée aux entiers dépens.
Invoquant l’article L.622-24 du code de commerce, les appelants exposent qu’ils étaient en droit de déclarer une créance non encore fixée judiciairement et dont ils devaient évaluer le montant.
Ils affirment que la SAS Bativia a abandonné le chantier sans achever la mise hors d’air et hors d’eau de sorte qu’ils sont en droit de solliciter le remboursement de cette prestation qu’ils ont payée. Ils indiquent ignorer si les travaux réalisés correspondent aux sommes déjà acquittées.
S’agissant de la créance de 7 750 euros, M. et Mme X indiquent qu’elle correspond à la franchise de 5% restant due dans le cadre de la garantie de livraison souscrite auprès de la société CBL Insurance Europe DAC dont la SAS AGEMI est l’intermédiaire. Les appelants précisent qu’au moment de la déclaration des créances, ils n’avaient pas connaissance de la liquidation de la société mère CBL basée en Irlande. Ils en concluent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir déclaré cette franchise.
Enfin les époux X rappellent que l’abandon du chantier ne fait l’objet d’aucun contestation et ils estiment qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du litige. Ils ajoutent que l’abandon du chantier par la SAS Bativia les a placés dans une situation financière dramatique.
Sur les demandes non chiffrées, M. et Mme X soutiennent que les créances déclarées n’ont pas nécessairement l’obligation d’être chiffrées du moment que leur montant soit déterminable. Ils considèrent en ce sens que les pénalités de retard sont déterminables même si leur montant n’était pas
chiffré dans la déclaration des créances initiale.
Cependant s’agissant des dommages-et-intérêts et compte tenu du délai très bref dans lequel ils devaient inscrire la déclaration, M. et Mme X indiquent qu’il ne leur a pas été possible de chiffrer leurs différents préjudices avec précision.
Par conclusions déposées au greffe le 27 avril 2021, la SAS Bativia ainsi que la SELARL K-L & Y ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia demandent à la cour, au visa des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, de :
• rejeter l’appel ;
Statuant sur la déclaration de créance chiffrée,
A titre principal,
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la déclaration de créance ;
A titre subsidiaire,
• dire et juger que la déclaration de créance chiffrée à 100 000 euros et à 7 750 euros ne ressort pas de la compétence du juge-commissaire et de la cour statuant sur appel de décision du juge-commissaire en raison d’une contestation sérieuse sur le fond du droit ;
• surseoir à statuer sur l’admission de cette créance et inviter M. X et Mme X à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, ce à peine de forclusion ;
Statuant sur la déclaration de créance non chiffrée,
• dire et juger que les créances non chiffrées dans la déclaration de créance du 17 janvier 2019 sont irrecevables en l’absence de chiffrage ;
• dire et juger qu’elles sont mal fondées puisque la déclaration de créance ne peut viser des pénalités postérieures au redressement judiciaire qui a arrêté au sens de l’article L.622-28 du code de commerce les pénalités de retard constituant une clause pénale ;
• confirmer au besoin par substitution des motifs de ce fait l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’il a rejeté la créance de pénalités de retard non-chiffrées et les dommages et intérêts à déterminer ;
• débouter les époux X de l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes ;
• condamner in solidum M. X et Mme X née C D aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SELARL K-L & Y ès qualités, et à la société Bativia en liquidation judiciaire représentée par la SELARL K-L & Y , ès qualités, une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dire et juger que la cour n’est pas saisie du chef des dépens de première instance et dire et juger que la demande de condamnation aux entiers dépens formée par les époux X dans leurs conclusions d’appel ne peut pas viser les dépens de première instance.
La SAS Bativia ainsi que la SELARL K-L & Y soutiennent qu’il est impossible de déterminer à quoi correspond la créance déclarée d’un montant de 100 000 euros et qu’aucune précision n’est apportée par les appelants quant au fondement même de cette déclaration.
Elles soulignent qu’aucune pièce ne vient justifier d’un quelconque calcul ou même d’une méthode de calcul permettant de chiffrer les prestations exécutées jusqu’à la liquidation judiciaire au regard des sommes payées par les maîtres d’ouvrage.
Les intimées rappellent à titre subsidiaire que le juge-commissaire est tenu par l’article L.624-2 du code de commerce de vérifier si la déclaration de créance relève ou non de sa compétence et que pour ce faire, le critère fixé par la loi est celui de l’existence ou non d’une contestation sérieuse de la créance. Or, la SAS Bativia ainsi que la SELARL K-L & Y considèrent que la déclaration de créance en litige n’est manifestement pas de la compétence du juge-commissaire, puisqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit. Elles affirment que les consorts X auraient dû saisir le juge du fond.
Concernant la créance de 7 750 euros, les intimées soutiennent qu’elle doit également être rejetée faute d’un quelconque justificatif et subsidiairement, que le juge-commissaire est incompétent.
Enfin sur les créances non chiffrées la SAS Bativia ainsi que la SELARL K-L & Y soutiennent qu’il n’y a pas lieu d’inviter les appelants à saisir le juge du fond quant à ces deux postes, puisque la déclaration de créance ne respecte pas les modalités légales.
En effet selon les intimées, il appartenait aux déclarants de chiffrer le montant des pénalités de retard mis en compte, montant qu’il était parfaitement possible de déterminer eu égard au taux de pénalités contractuelles et au fait que les pénalités de retard s’arrêtent au jour de la liquidation judiciaire en application des dispositions d’ordre public de l’article L.622-21 du code de commerce.
Pour le même motif, la SAS Bativia et la SELARL K-L & Y font également valoir l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts non chiffrée. Elles soutiennent que les appelants auraient dû déclarer cette créance sur la base d’une évaluation et elles rappellent qu’il n’est pas permis au créancier déclarant d’augmenter sa déclaration en-dehors du délai de déclaration même lorsqu’il y a eu une première déclaration provisionnelle.
La SAS Bativia et la SELARL K-L & Y indiquent que le juge-commissaire et la cour d’appel statuant sur appel d’une décision du juge-commissaire sont compétents pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et tirer les conséquences légales du fait qu’elle n’est pas chiffrée.
Les intimées soutiennent qu’il n’y a aucune contestation sérieuse quant au rejet de l’admission du fait de cette irrégularité manifeste.
Enfin elles relèvent que la déclaration d’appel ne vise pas de contestation quant aux dépens de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2021 pour M. et Mme X et le 27 avril 2021 pour la SAS Bativia et la SELARL K-L & Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2021 ;
I- Sur la portée de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d’appel formée par les époux X portait sur l’infirmation des dispositions de l’ordonnance rendue le 1er mars 2021 en tant qu’elles ont rejeté leur déclaration des créances.
Dans son ordonnance, le juge-commissaire n’a pas statué sur les dépens de première instance.
La déclaration d’appel ne pouvait donc porter sur les dépens de première instance et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour devra réparer cette omission de statuer.
II- Sur l’irrecevabilité des créances non chiffrées
L’article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce dispose que la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Il se déduit de ces dispositions que l’indication d’un montant chiffré dans la déclaration de créances est absolument nécessaire.
Les époux X ne peuvent soutenir que leur demande au titre des pénalités de retard doit être admise, au prétexte que son montant serait aisément déterminable, alors qu’ils n’ont pas chiffré ce montant dans leur déclaration des créances initiale.
En toute hypothèse, ils ne communiquent pas les éléments permettant l’évaluation précise de cette créance notamment le montant journalier des pénalités de retard.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la créance portant sur « les pénalités de retard qui ne peuvent pas être chiffrées actuellement dans la mesure où la construction n’est pas achevée et des dommages et intérêts également à déterminer ».
III- Sur les autres créances déclarées par les époux X
L’article L.624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021, applicable au présent litige, dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il s’en déduit que le juge-commissaire doit se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée et si tel est le cas, surseoir à statuer sur l’admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ou à l’inverse, si la contestation n’est pas sérieuse ou sans influence sur l’admission, il doit l’écarter et admettre la créance déclarée.
S’agissant de la créance déclarée à hauteur de 100 000 euros, il y a lieu de relever que les époux X versent aux débats le contrat de construction signé avec la SAS Bativia et que cette dernière ne conteste pas l’abandon du chantier de construction consécutif à son placement en liquidation judiciaire.
Néanmoins, les époux X n’ont pas réglé la totalité du prix de chantier de 155 000 euros et dans son courrier de contestation, le représentant de la société débitrice a assuré que les appels de fonds facturés à hauteur de 115 750 euros correspondent aux travaux réalisés.
Les écritures de M. et Mme X sont contradictoires sur ce point, puisqu’ils indiquent avoir payé une prestation non fournie, tout en précisant ignorer si les travaux réalisés correspondent aux sommes déjà acquittées. Ils ne produisent aucune pièce qui permettrait de vérifier l’état d’avancement du chantier et d’établir un éventuel trop-payé, tel un constat d’huissier.
Ils ne font pas état non plus d’une quelconque malfaçon.
S’agissant de la créance déclarée à hauteur de 7 750 euros, elle correspond à la franchise de l’assurance « garantie de livraison » dont les époux X admettent eux-mêmes qu’elle n’a pas pu être mobilisée, en raison de la liquidation judiciaire de la société d’assurances concernée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les contestations présentées par la débitrice sur ces deux chefs de déclaration des époux X sont sérieuses.
L’article R624-5 du code de commerce dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
Par application de ces dispositions et statuant à nouveau, il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur les créances de 100 000 euros et 7 750 euros déclarées par M. et Mme X.
Dès lors, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir et les époux X seront invités à saisir le juge du fond compétent dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion.
Il sera sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance de M. et Mme X au passif de la procédure collective de la SAS Bativia jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par cette juridiction, ou, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à sa saisine.
L’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente.
Le surplus des demandes ainsi que les dépens, tant de première instance que d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz en date du 1er mars 2021 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la créance de M. E X et Madame H C D épouse X portant sur « les pénalités de retard qui ne peuvent pas être chiffrées actuellement dans la mesure où la construction n’est pas achevée et des dommages et intérêts également à déterminer »,
ET par arrêt avant dire droit,
CONSTATE l’existence de contestations sérieuses à l’encontre des créances de 100 000 euros et de 7 750 euros déclarées par M. E X et Madame H C D épouse X au passif du redressement judiciaire de la SAS Bativia;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
INVITE M. E X et Madame H C D épouse X à saisir le juge du fond compétent dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ;
SURSEOIT à statuer sur la demande d’admission de ces deux créances de M. E X et Madame H C D épouse X au passif de la procédure collective de la SAS Bativia jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à sa saisine ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens, tant de première instance que d’appel.
)
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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