Confirmation 29 mai 1986
Rejet 22 mars 1988
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 29 mai 1986, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 2624/85 |
Sur les parties
| Parties : | S.A., La Société NORMANDE DE TRANSIT ET DE CONSIGNATION c/ Société Nouvelle de Transit et de Courtage TRAMAR |
|---|
Texte intégral
2015 2EUCHAMBRE CIVILE
COUR D’APPEL DE ROUEN LE 29 MAI 1986
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DOSSIER N° 2624/85
ARRET DU 29 MAI 1986
APPELANTE :
Come domer X La Société NORMANDE DE TRANSIT ET DE CONSIGNATION
S.N.T.C.
S.A. dont le siège est […] Représentée par la S.C.P. TISSOT ET COLIN, avoués Assistée de Maitre BOUVIER avocat
INTIMES :
wgPOURVOINT W 861678500 Approgramma vy
1°) La Société Nouvelle de Transit et de Courtage A, S.A. COUR DE CASSATION dont le siège est 118, rue Marceau CHAMBRE 76600 LE HAVRE Arrêt N°
C sation 2°) Monsieur X-L K M […] demeurant […] Monsieur C B demeurant […]
Représentés par la S.C.P. HAMEL ET FAGOO, avoués COUR DE CA
Assistés de Maitre TOULOUSE avocat
Arros No
4°) Maitre Z, […]
Désigtement Représenté par la S.C.P. HAMEL ET FAGOO Irrocevabilité Assisté de Maitre TOUTLOUSE avocat Déchéance
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur le Président MARTY
Madame le Conseiller TOURNILLON
Madame le Conseiller BELLAMY
GREFFIER :
Madame Y
DEBATS :
A l’audience publique du 27 MARS 1986 ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 MAI 1986 par Monsieur le Président MARTY, signé par Monsieur MARTY, Président et Madame Y greffier ty
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La SA SOCIETE NORMANDE DE TRANSIT ET
DE CONSIGNATION a relevé appel de l’ordonnance con tradictoire rendue le 6 Septembre 1985 en référé par le Président du Tribunal de Commerce de ROUEN, lequel 1'a déboutée de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance en date du 10 Juillet 1985 qui dési gnait un huissier Me Z pour assister à l’assem blée générale ordinaire de la SNTC du 16 Juillet 1985 et en dresser procès-verbal.
En se référant à l’ordonnance pour la relation de la procédure et des prétentions des par ties et aux conclusions pour leurs fins et moyens, la Cour entend cependant rappeler ce qui suit :
FAITS ET PROCEDURE :
La Société NORMANDE DE TRANSIT ET DE
CONSIGNATION dont le siège est à ROUEN avait été créée le 3 Octobre 1938. Au début de l’année 1982,
D E, qui était depuis de nombreuses années l’un de ses dirigeants salariés, en est de venu le PDG . Son capital social était de 3 millions de francs représenté par 1.200 actions.
E a démissionné de ses fonc tions de PDG le 4 Janvier 1984, conservant semble
t-il ses fonctions salariées. Un nouveau PDG Fer nand SIMON a été désigné le 27 Juin 1984.
Par une lettre recommandée du 11 Oc tobre 1984, faisant suite à un entretien préalable du 4 Octobre, E a été licencié. Par courrier du 19 Octobre 1984, les raisons de ce licenciement ont été énoncées, il était ainsi formulé essentiel lement le grief d’avoir créé une société ayant même objet social que SNTC et d’avoir entraîné ou tenté d’entraîner dans cette action d’autres salariés,
d’avoir engagé la société par un aval de 700.000 Frs et d’avoir viré 100.000 Frs à un client douteux.
A une date non précisée D H I était devenu le PDG d’une société havraise A,
SOCIETE NOUVELLE DE TRANSIT ET DE COURTAGE, d’ailleurs associée de S.N.T.C. et de plus administrateur avec Monsieur J.L. K comme représentant permanent.
Le capital social de la S.N.T.C. était ainsi réparti :
622 actions
- Sté SOPAGEVAM
467 actions
- Sté A SNTC
71 actions
- J. E
13 actions C B 2 actions J.L. K
25 actions. Divers
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Le conseil d’administration compre nait en Juillet 1984, le PDG F. SIMON, le Directeur
Général E. RENARD, K représentant la Société A, A. ANGOT, T. B et P. NOUVELET.
Par une requête du 8 Octobre 1984
K et B, administrateurs de S.N.T.C. ont sollicité du Président du Tribunal de Commerce la désignation d’un huissier pour assister à la pro chaine séance du conseil d’administration de S.N.T.C., compte tenu de graves dissensions entre le groupe ma joritaire et le groupe minoritaire. Le 9 Octobre 1984 il a été fait droit à la requête.
A cette même époque la Société A sous la signature de E a fait des offres à la
Société SOPAGEVAM pour acquérir en deux temps l’en semble de ses actions S.N.T.C.
Le 6 Mars 1985, D E agissant à la fois en son nom personnel et en qualité de représentant de la Société A, X L K, administrateur de S.N.T.C. à titre de repré sentant permanent de A et C B, ad ministrateur de S.N.T.C. ont présenté requête au Pré sident du Tribunal de Commerce de ROUEN aux fins de désignation d’un huissier pour être présent, assisté d’une sténotypiste, à l’assemblée générale des ac tionnaires de S.N.T.C. convoquée pour le 12 Mars 1985. Il a été fait droit à cette demande. L’assem blée générale a :
- adopté à l’unanimité un projet d’implantation à
F G,
How décidé par 627 voix contre 562 et 2 abstentions la création d’une SCI,
autorisé la poursuite et la conclusion d’un pro jet de financement, par 643 voix contre 553,
- décidé par 627 voix contre 569 la révocation ad nutum de K représentant permanent de A et de C B.
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L’assemblée générale chargée d’examiner les comptes de l’exercice clos au 31 Décembre 1984. ayant été convoquée seulement pour le 16 Juillet 1985, suite à une autorisation du Président du Tribunal de
Commerce donnée en application des articles 157 de la loi du 24 Juillet 1966 et 121 du décret du 23 Mars
1967, D E es-nom et es-qualité de PDG de A SNTC, K et B ont présenté re quête au même magistrat en sollicitant la désignation d’un huissier assisté éventuellement d’une sténotypiste pour être présent à l’assemblée générale du 16 Juil let 1985. Par ordonnance du 10 Juillet 1985 il a été fait droit à la requête qui énonçait divers arguments et Me Z a été désignée aux fins sollicitées.
Par exploits des 8 et 14 AOût 1985 la SNTC a fait assigner les demandeurs ci-dessus et Me Z en référé pour obtenir rétractation de l’or donnance du 10 Juillet 1985 ; 1'annulation du procès verbal qui a pu être dressé par l’huissier et condam nation de A, K et B au paiement de dommages intérêts et de frais irrépétibles.
Pour rendre l’ordonnance présentement déférée le premier juge, après un rappel des préten tions des parties, a retenu que le procès-verbal de l’huissier a été dressé, qu’il s’agit d’une mesure conservatoire qui n’est en rien humiliante ;
MOYENS DES PARTIES EN APPEL :
La SNTC présente un rappel des faits au cours duquel elle précise que les minoritaires ont demandé la nullité de l’assemblée du 12 Mars 1985 et qu’elle – même a formé une demande reconventionnelle en concurrence déloyale et annulation du vote des mi noritaires.
Elle soutient, pour demander l’infir mation de l’ordonnance du 6 Septembre 1985, que le Président du Tribunal ne saurait désigner un tiers non actionnaire en vue de participer à une assem blée générale, seuls les actionnaires ayant le droit de participer selon l’article 166 de la loi, et que selon l’article 447 de la loi et l’article 149 du décret du 23 Mars 1967 il appartient aux seuls mem bres du bureau d’établir le procès-verbal, le Pré sident pouvait seulement autoriser un huissier à assister Elle prétend par ailleurs que l’ordon nance du 6 Septembre 1985 a violé les dispositions
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de l’article 875 du NCPC en ne précisant pas pour quels motifs le principe du contradictoire devait être écarté, que les arguments de A sont for mellement contestés alors que la cour de Cassation considère que la désignation d’un huissier crée pour la société « de la gêne et de l’humiliation », gêne et hymiliation d’autant plus manifestes que les deman deurs ont recours systématiquement à la désignation d’un huissier pour les assemblées de SNTC.
Elle demande rétractation de l’ordon nance du 10 Juillet 1985, annulation de l’exploit de l’huissier et condamnation de A, K et B au paiement de 10.000 Frs à titre de dom mages intérêts pour préjudice moral et 10.000 Frs pour frais irrépétibles.
O
Maître Z, intimée par l’appel et assignée, comparaît mais ne conclut pas devant la Cour.
O O Q
La Société NOUVELLE DE TRANSIT ET DE
COURTAGE A, X L K et C
B concluent à ce qu’il plaise à la Cour con firmer l’ordonnance entreprise.
Ils constatent que l’esprit général de l’appel consiste à considérer que l’ordonnance du 10 Juillet 1985 est une mesure humiliante et vexatoire et font valoir qu’en réalité la nature contentieuse des relations entre les parties ré sulte de la référence à la précédente assemblée du 12 Mars 1985 pour laquelle un huissier avait déjà été désigné, que l’ordonnance dont appel restitue parfaitement bien le climat qui oppose les parties et justifie la mesure prise dans une perspective purement conservatoire et qu’il est bon alors que les parties sont contraires en leurs explications ou en la restitution des faits, de prendre des mesures permettant de restituer le plus fidèlement possible ce qui se dit à une assemblée générale ou à un conseil d’administration. to
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SUR QUOI, LA COUR,
Attendu qu’il est bien évident que l’ordonnance querellée du 10 Juillet 1985 contenait quelques erreurs d’inadvertance manifeste, en réa lité sans conséquence ;
Qu’ainsi le Président avait lui-même rectifié l’une des erreurs en remplaçant l’expres sion « conseil d’administration » par celle de 'Tassem blée générale", conforme à la demande et à la réa lité des faits ;
Que c’est en outre inexactement que l’ordonnance désigne l’huissier pour « participer » à l’assemblée à laquelle il devait seulement être présent et qu’il ne paraît pas discutableque Me Z était mandaté pour dresser « procès-verbal ou un compte rendu des débats » et non pour dresser « le procès-verbal » prévu par l’article 149 du décret ;
Attendu que si en vertu de l’article 495 du NCPC l’ordonnance sur requête doit être moti vée, au besoin par adoption des motifs de la requête, il n’apparaît pas des dispositions de l’article 875 du même code que l’ordonnance doive dans lesdits motifs préciser la raison pour laquelle le principe du contradictoire devait être écarté ;
Qu’en l’espèce il est évident que l’urgence qu’il y avait à obtenir la désignation d’un huissier compte tenu de la date des convoca tions des associés et de la date prévue de l’as semblée, satisfait suffisamment aux prescriptions dudit article 875 ;
Attendu qu’il est constant d’une part que la présence d’un huissier de justice ne saurait être imposée à une assemblée générale de SA que si cet officier ministériel a été commis par une déci sion de justice et d’autre part que seuls des motifs graves et intéressant le fonctionnement de la SA peuvent justifier la désignation et l’assistance d’un huissier aux débats de l’assemblée ;
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Qu’en l’espèce et alors que le con texte de dissentions aigües entre le groupe majori taire et la minorité était bien connu des juges con sulaires, les motifs de la requête, laquelle était accompagnée de documents, permettaient en effet de redouter que les intérêts véritables, non seulement des minoritaires mais encore de la SA elle-même pou vaient être gravement lésés ;
Que sans mettre en cause le principe de la loi de la majorité, il y a lieu de considérer que les critiques de la minorité, parfois gênantes, sont en réalité souvent constructives et que l’en semble des actionnaires a le plus grand intérêt à être pleinement informé de tout ce qui touche au fonctionnement et à la gestion de la SA ;
Qu’un compte rendu objectif des débats sur le rapport du commissaire aux comptes ne peut que servir l’intérêt social tandis que le refus d’inscrire
à l’ordre du jour les résolutions proposées par la mi norité est de nature à constituer le motif grave jus tifiant la présence d’un huissier même si cette pré sence est sinon humiliante du moins insolite ;
Qu’il convient de confirmer l’ordon nance attaquée ;
Attendu qu’eu égard à ce qui précède la prétention de SNTC à obtenir paiement de dommages intérêts pour préjudice moral ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que la SNTC supportera les dé pens ;
Que sa demande fondée sur l’article
700 du NCPC n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge,
Rejette l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant, déboute la S.N.T.C. de sa demande en paiement de dommages intérêts et la déclare irrecevable en sa prétention fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens d’appel et autorise la SCP d’avoués HAMEL FAGOO à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. traity
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