Infirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 janv. 2017, n° 16/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00587 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, section activités diverses, 11 février 2016, N° 15/00413 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 25/01/2017
RG n° : 16/00587
MLB/FC Formule exécutoire le :
à:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 janvier 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 février 2016 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section activités diverses (n° F 15/00413)
SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU
XXX
XXX
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame R D
XXX
XXX
représentée par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2017
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame R D, née le XXX, a été engagée par la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2009, en qualité d’aide soignante de jour dans l’unité Alzheimer pour une durée mensuelle de 151,67 heures.
Par courrier du 6 octobre 2012, Madame R D a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Elle a été licenciée en ces termes par courrier du 23 octobre 2012 :
«'Vous êtes embauchée au sein de notre Résidence depuis le 16 novembre 2009 en qualité d’Aide Soignante, et êtes affectée à l’Unité Alzheimer.
Votre mission consiste à accompagner nos Résidents dans leur vie quotidienne (installation, habillage/déshabillage, repas, toilette, déplacements, lever/coucher etc') et vous confère donc un rôle essentiel dans leur vie respective dans la mesure où vous devez assurer leur bien-être et la qualité des soins dispensés.
Or, alors même que notre c’ur de métier vous inscrit dans le respect de notre Charte d’Ethique, laquelle préconise sic « dans une relation de confiance, d’échange et de respect mutuel, nous prenons soin » de nos résidents, et que le Règlement Intérieur de notre Entreprise vous impose de faire preuve de correction et de respect à l’égard des Résidents, vous avez délibérément insulté et proféré des obscénités à l’égard de Résidents, et avez commis des actes de maltraitance à l’égard des Résidents dont vous avez la charge.
XXX
— Le 19 septembre 2012, vous avez osé tenir des propos des plus vulgaires à Madame C., dont le chemisier était tâché : selon attestation, sic « vous avez des tâches de sperme sur votre chemisier » puis, face à la réaction indignée de Madame C., vous avez ajouté les paroles abjectes suivantes : selon attestation sic « je pensais que vous avaliez tout ».
— Nous avons découvert que vous aviez pour habitude de surnommer Monsieur D. de sic « petite bite », et ce devant témoins. Comme si vos insultes n’étaient pas suffisamment éloquentes, vous les accompagnez d’une gestuelle perverse, consistant à comparer la taille de votre doigt avec celle du sexe de Monsieur D(!).
Toujours concernant Monsieur D., vous lui répétez des paroles inacceptables telles que vous sic « n’aimiez pas les barbus » et qu’il était sic « moche ».
Vos grossièretés à l’égard de Monsieur D., outre le fait d’être dégradantes et humiliantes, provoquent chez ce dernier une forte agressivité et une agitation difficiles à canaliser et dangereuses pour lui-même comme pour son entourage.
— Vous avez dit à Monsieur V. : sic « ne me parle pas en face, tu pues de la gueule ».
— Vous avez traité Madame B. de sic « cinglée ». – Vous avez osé déclarer à une famille ayant elle-même confié la prise en charge d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer à notre Etablissement, que les Résidents de l’Unité Alzheimer sic « n’ont pas la lumière à tous les étages ».
XXX
Depuis plusieurs mois, nous avons découvert, selon attestations, que vous perpétrez des actes confinant à de la maltraitance envers les Résidents dont vous avez la charge :
— A plusieurs reprises vous avez délibérément fermé la salle de bain de Monsieur D. pour lui empêcher tout accès aux sanitaires.
— Régulièrement, vous forcez Madame P. à se coucher en la saisissant par le bras, pour la trainer contre son gré jusqu’à sa chambre. Vous persistez dans vos agissements barbares en dépit des supplications de la Résidente, qui en pleurs, vous conjure de cesser de lui faire mal.
— De même, vous contraignez Madame B. à se coucher, puis la laissez crier dans sa chambre.
— Vous avez refusé de relever une Résidente qui s’est jetée à terre, lui rétorquant avec agressivité : sic « j’en ai marre, tu resteras par terre ». De surcroît, la scène s’est déroulée en présence des familles, et une de vos collègues de travail a été contrainte d’intervenir pour relever la dame.
— Dans le même état d’esprit, vous avez refusé d’assurer le change d’un Résident pourtant souillé d’urine tant sa protection était saturée, et ce bien qu’une famille ait attiré votre attention sur l’état du Résident dont elle était témoin.
— Vous avez provoqué des hématomes sur les bras de Madame K, après avoir exercé une pression forte sur ses membres durant le change, en réponse, selon vous, à sa résistance au soin.
Devant la gravité des faits tels qu’ils nous étaient rapportés et la dangerosité de votre attitude déviante dans le cadre de la prise en charge de nos Résidents les plus vulnérables, nous avons décidé de prononcer votre mise à pied à titre conservatoire immédiatement après avoir été informés de votre comportement.
Conformément à nos obligations, nous avons poursuivi notre enquête, et de fait, les témoignages recueillis achèvent de démontrer l’absence de doutes quant à la réalité des agissements maltraitants dont vous êtes l’auteur, ce qui nous a amené à procéder au signalement de maltraitance auprès des autorités de tutelle.
Ainsi, vous avez agi au mépris de toute Ethique, en violation de notre Charte d’accueil des Résidents et de notre Règlement Intérieur, et en contradiction totale avec les contingences de Soin et de Prendre Soin des Résidents liées à notre c’ur de métier.
De par vos agissements intolérables, vous avez bafoué le principe fondateur du respect de la dignité et de l’intimité de la personne âgée qui est également une obligation légale mentionnée dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie (article 12), et ce au mépris de la fiche de poste que vous avez signée lors de votre embauche et qui vous incombait d’avoir à ' soigner et de prendre soin du résident, quels que soient son âge ou son infirmité, dans sa globalité, autant dans son bien être physique et psychique, que dans sa vie matérielle, affective et sociale .
Vos manquements graves, constitutifs de faits de maltraitance, ont eu de graves répercussions sur nos Résidents, et entachent l’image de notre établissement et la réputation de notre enseigne.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
Le 14 septembre 2015, Madame R D a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes à l’encontre de la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU, sollicitant dans ses dernières écritures, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – l’annulation de la mise à pied conservatoire,
— 1.681,07 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
— 168,10 euros à titre de congés payés afférents,
— 37. 260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.140 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 414 euros à titre de congés payés afférents,
— dire et juger que le licenciement est intervenu dans des circonstances portant atteinte à sa dignité et qui lui ont causé un préjudice moral distinct du préjudice résultant du licenciement,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation de la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU aux entiers dépens.
Par jugement en date du 11 février 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit Madame R D bien fondée en ses réclamations,
— annulé la mise pied conservatoire de Madame R D du 6 au 24 octobre 2012,
— dit le licenciement de Madame R D sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU à verser à Madame R D les sommes suivantes :
— 1.681,07 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied soit du 6 octobre au 24 octobre 2012,
— 168,10 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 4 .140 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 414,00 euros de congés payés sur préavis,
— 37.260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 25.000 euros en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU aux entiers dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée par exploit d’huissier de justice.
Le 26 février 2016, la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU a interjeté appel du jugement.
Dans ses écritures en date du 21 novembre 2016 soutenues oralement lors de l’audience, la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU a demandé à la cour : – d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes,
en conséquence,
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé est parfaitement fondé,
— de débouter Madame R D de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame R D au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2016 soutenues oralement lors de l’audience, Madame R D a demandé à la cour :
— de dire et juger que l’employeur ne justifie pas de griefs qui ne seraient pas prescrits,
— de dire et juger que l’employeur n’a pas engagé sa procédure dans de très brefs délais,
en tout état de cause,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— de confirmer l’annulation de la mise à pied conservatoire,
en conséquence,
— de confirmer les condamnations au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied et les congés payés y afférents, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
— d’ordonner la remise par la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU du bulletin de paie du mois d’octobre 2012 et l’attestation V W sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
MOTIFS
— Sur la faute grave :
. Sur la prescription :
Madame R D soutient que les faits qui lui sont reprochés à l’appui de la faute grave seraient prescrits.
Or, la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU démontre qu’elle n’a appris les faits en cause que le 5 octobre 2012.
Elle produit en effet l’attestation de Madame AC AD adjointe de direction qui explique qu’à la suite d’un appel de Madame AA S, X, celle-ci avait indiqué à la secrétaire de l’établissement qu’elle avait une prolongation de son arrêt de travail. Madame AA S contactait à sa demande Madame AC AD et lui indiquait qu’elle souhaitait lui parler de vive voix, ce qu’elle faisait lors d’un entretien le 5 octobre 2012 au cours duquel elle portait à sa connaissance, en présence de la directrice, des agissements de Madame R D.
Madame AC AD indique en outre dans son attestation que Madame AA S ayant précisé que Madame P Q, X, ayant également assisté à des faits, celle-ci qui travaillait dans l’établissement, était invitée à les rejoindre.
La SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU a donc agi dès le lendemain de la connaissance des faits, puisque le 6 octobre 2012, elle a convoqué Madame R D à un entretien préalable au licenciement.
Elle n’a donc pas engagé une procédure alors qu’elle avait connaissance depuis plusieurs mois de faits mettant en cause Madame R D, ce que celle-ci retient à tort d’une construction maladroite d’une phrase de la lettre de licenciement. Elle établit avoir agi immédiatement alors qu’elle a découvert, selon attestations, que depuis plusieurs mois, Madame R D perpétrait les actes qui lui sont reprochés.
Aucune prescription n’est donc encourue puisqu’il a été satisfait aux dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail.
. Sur le fond :
Il appartient à l’appelante de prouver dans les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, la faute grave invoquée, notamment en ce qu’elle serait de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du préavis, et si un doute subsiste il doit profiter à la salariée.
La SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU reproche deux types de faits à Madame R D.
Les premiers concernent des insultes, grossièretés et obscénités proférées à l’égard des résidents.
L’appelante vise en premier lieu des faits du 19 septembre 2012 relatifs à des propos vulgaires tenus par Madame R D à l’encontre de Madame C. Elle produit une attestation de Madame AA S, X, qui indique avoir entendu cette dernière dire à la résidente qu’elle avait «'des tâches de sperme sur son chemisier'» puis ajouter, face à la réaction de la résidente, qu’elle pensait «'qu’elle avalait tout'».
Elle reproche ensuite à Madame R D des propos et gestes insultants envers Monsieur D.
Mesdames AA S, P Q, L M, J-AL K et F G, X, attestent que Madame R D surnommait Monsieur D. «'petite bite'». Mesdames AA S et P Q précisent en outre qu’elle joignait le geste à la parole.
Elle lui disait aussi qu’elle n’aimait pas les barbus et qu’il était moche, ce dont atteste Madame P Q.
La SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU reproche encore à Madame R D d’avoir dit à Madame V «'ne me parle pas en face, tu pues de la gueule'».
Mesdames AA S, P Q, J K, L M, T U et AG AH attestent en ce sens.
L’appelante reproche également à Madame R D d’avoir traité Madame B. de cinglée, ce que relate Madame R S dans son attestation. La SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU reproche enfin à Madame R D d’avoir confié à la famille d’un résident de l’unité d’Alzheimer que les résidents «'n’avaient pas la lumière à tous les étages'».
Ce fait n’est toutefois pas caractérisé puisqu’à ce titre seul un témoignage indirect est produit.
La deuxième série de faits repris par la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU dans la lettre de licenciement est relative à des agissements maltraitants envers les résidents.
Le premier d’entre eux concerne le fait d’avoir à plusieurs reprises délibérément fermé la salle de bain de Monsieur D. pour lui empêcher tout accès aux sanitaires, ce dont atteste Madame P Q, sans qu’aucune consigne n’ait jamais été donnée à ce sujet aux équipes.
Il est ensuite reproché à Madame R D de forcer régulièrement Madame P. à se coucher en la saisissant par le bras, pour la traîner contre son gré jusqu’à sa chambre, ce dont attestent Mesdames AA S, P Q, J-AL K, AG AH, T U et également de contraindre Madame B. à se coucher, puis de la laisser crier dans sa chambre, ce que décrit Madame AA S.
Enfin, s’agissant du refus de relever une résidente qui s’était jetée à terre, du refus d’assurer le change d’un résident pourtant souillé d’urine et du fait d’avoir provoqué des hématomes sur les bras de Madame K., à l’occasion d’un change, la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU produit l’attestation de Madame N O, fille d’une résidente de l’unité Alzheimer qui rapporte avoir assisté aux deux premiers faits et avoir constaté des hématomes sur les bras de sa mère et qu’interrogée à ce sujet, Madame R D avait indiqué que sa mère qui ne voulait pas se laisser changer avait la peau fragile.
Il ressort ainsi de ces éléments que les faits d’insultes, grossièretés et obscénités ainsi que les comportements maltraitants de Madame R D envers Madame P. sont rapportés par plusieurs personnes qui ont travaillé aux côtés de Madame R D, ce que démontrent notamment les plannings de travail produits par l’employeur, et dans des attestations non seulement précises mais aussi circonstanciées.
Madame AA D situe ainsi les faits à compter du mois d’août 2011 et donne des précisions sur la fréquence des faits : le 19 septembre 2012, régulièrement, tous les soirs.
Madame P Q les situe à compter du mois de mai 2012 et donne aussi des précisions sur la fréquence des faits.
Madame J-AL K précise avoir travaillé à plusieurs reprises avec Madame R D en unité Alzheimer pour des journées de 12 heures et avoir à cette occasion constaté les faits précédemment relatés.
Madame F G situe précisément certains des faits en septembre 2012.
Madame L M date les faits en 2011.
Mesdames T U et AG AH quant à elles dénoncent respectivement des faits commis envers Madame V. « à plusieurs reprises'» et «'souvent'».
Les faits reprochés à Madame R D sont donc caractérisés par l’employeur, sans que Madame R D puisse opposer les suites de l’enquête pénale – un classement sans suite – qui ne lient pas les juges prud’homaux ou les témoignages de proches ou de collègues en sa faveur qui ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère probant des attestations produites par l’employeur au motif qu’elles émanent de salariées dans un lien de subordination de surcroît animées par un sentiment de jalousie.
Un tel sentiment ne repose que sur les allégations de Madame R D qui ne sont confortées par aucun élément sérieux puisque tout au plus invoque- t’elle l’avis subjectif de l’enquêteur sur ce point que ne reflètent pas les auditions qui sont jointes à la procédure de gendarmerie.
Il ne ressort ensuite nullement des pièces produites par l’intimée que contrairement à ce que vient également soutenir Madame D, l’employeur aurait utilisé des pressions pour obtenir les attestations des salariées.
Des explications fournies par Madame AA S sur les circonstances dans lesquelles elle a porté la connaissance des faits à son employeur, aucune contrainte n’est caractérisée : elle déclare en effet devant les services de gendarmerie avoir fait une dépression mi-septembre 2012, «'que la direction voulait savoir pourquoi elle était dépressive mais qu’elle ne disait rien, voulant garder tout cela pour elle'». Elle ajoute que son médecin lui a dit de parler, ce qu’elle a fait.
Si Madame R D a fait délivrer le 11 juillet 2013 à Madame P Q une sommation interpellative de répondre à des questions à laquelle cette dernière a mis un terme après avoir fait deux réponses et après avoir téléphoné à son employeur, elle ne saurait déduire de ce comportement une pression de l’employeur alors que celui-ci produit aux débats l’attestation de Madame H I qui atteste avoir entendu Madame AC AD dire téléphoniquement à Madame P Q le 11 juillet 2013 qu’il lui appartenait de juger si elle répondait ou non aux questions.
Il ne saurait davantage être déduit des échanges de SMS entre Madame R D et Madame J-AL K que celle-ci n’aurait fait que recopier ce qui lui a été demandé par son employeur comme le soutient Madame R D.
En effet, dans ces échanges, Madame J-AL K ne vient pas dire que ce qu’elle a écrit était inexact mais qu’elle ne veut pas répondre à la demande de Madame R D qui est de «'faire une attestation attestant qu’elle était sous l’emprise de la direction et qu’il était difficile pour elle de prendre position'», précisant qu’elle «'signe sa mise à la porte si elle fait un truc'».
L’employeur ayant satisfait à l’administration de la preuve qui lui incombe, le licenciement pour faute grave est justifié. Madame R D, assistante hospitalière en unité hospitalière s’est en effet rendue coupable de maltraitance envers des personnes âgées et malades, au mépris de ses missions qui étaient notamment celles de contribuer au bien-être des résidents, de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a annulé la mise à pied conservatoire qui était justifiée au regard de la gravité des faits reprochés à la salariée et par voie de conséquence en ce qu’il a condamné la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU à payer des dommages-intérêts, indemnités, rappel de salaire sur la période de mise à pied et congés payés à l’intimée.
************
Partie succombante, Madame R D doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement doit donc être infirmé du chef des dépens et des indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU est recevable à agir ; Dit que le licenciement de Madame R D repose sur une faute grave ;
Déboute Madame R D de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame R D à payer à la SARL RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Madame R D aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le conseiller,
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