Infirmation partielle 27 janvier 2022
Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 janv. 2022, n° 19/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 septembre 2019, N° F18/00315 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C5
N° RG 19/04197
N° Portalis DBVM-V-B7D-KGKQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG F18/00315)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 24 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2019
APPELANTE :
Société IDVERDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Mathieu INFANTE de l’AARPI ACTIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française […]
représentée par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2021,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2022, délibéré prorogé au 27 janvier 2022, au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X, née le […], a été embauchée par la société CGEV par contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 2000, en qualité d’employée administrative'1er échelon.
Courant 2005 son contrat de travail était transféré à la société ISS Espaces Verts, devenant par la suite la société Idverde SASU.
La société Idverde SASU a pour activité la création, l’aménagement et l’entretien des espaces paysagers pour les collectivités ou les entreprises. Elle applique la convention nationale des entreprises du paysage de mars 2009.
Mme A X exerce les fonctions d’assistante de gestion au sein de l’agence’Idverde de Grenoble.
Sa rémunération mensuelle brute est fixée à 2 801,63 euros.
Auparavant membre du CHSCT, Mme A X bénéficie du statut de salarié protégé en qualité de membre élue titulaire du Comité d’Etablissement Rhône-Alpes et secrétaire du CE depuis le 6 avril 2010 jusqu’au 16 octobre 2018.
Le 6 mai 2015, puis le 26 septembre 2016, elle a fait l’objet de deux avertissements qu’elle a contestés.
Du 13 au 16 février 2018, elle a été placée en arrêt maladie en raison d’un « syndrome anxio-dépressif en rapport avec un conflit professionnel ».
Elle a ensuite bénéficié d’une semaine de congés payés.
A compter du 26 février 2018 elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt pour maladie, régulièrement renouvelé, pour le même motif. Elle n’a pas repris son poste.
Le 29 mars 2018, Mme A X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de voir dire que la résiliation s’analyse en un licenciement nul, outre une demande indemnitaire au titre d’une violation du statut protecteur.
Suivant jugement du 24 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
A N N U L É l e s a v e r t i s s e m e n t s n o t i f i é s à M m e C h r i s t i n a G i r a r d i è r e l e s 6 m a i 2 0 1 5 et'26'septembre'2016,
PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A X aux torts de la SASU Idverde,
CONDAMNÉ la SASU Idverde à Mme A X à payer les sommes suivantes':
- 14 289,49 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 5 446,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 544,67 € au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 3 avril 2018
- 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1'200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
ORDONNÉ à la SASU Idverde de remettre à Mme A X des documents de fin de contrat conformes au dispositif de la présente décision,
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTÉ Mme A X du surplus de ses demandes,
DEBOUTÉ la SASU Idverde de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNÉ la SASU Idverde aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées expédiées le'24'septembre'2019 dont les accusés réceptions ont été signés sans date par Mme’A'X et par la société Idverde.
La société Idverde a interjeté appel par déclaration en date du'16'octobre'2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021 la société’Idverde SASU sollicite de la cour de':
1°) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X
INFIRMER le jugement du 24 septembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble ;
D I R E E T J U G E R q u ' i l n ' y a p a s l i e u à r é s i l i a t i o n j u d i c i a i r e d u c o n t r a t d e t r a v a i l d e Madame’X et rejeter ses demandes afférentes ;
2°) Sur la demande indemnitaire relative à la prétendue violation du statut protecteur
CONFIRMER le jugement du 24 septembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble;
REJETER la demande de Madame X ;
3°) Pour le surplus
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de Madame X ;
CONDAMNER Madame X à verser à la société Idverde la somme de'5 000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020 Mme’A'X sollicite de la cour de':
DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire de Madame X s’analyse en un licenciement nul,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 24 septembre 2019 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts de la SASU Idverde,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il n’a octroyé que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
INFIRMER le jugement déféré en qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 19 063,66 euros pour violation du statut protecteur,
En conséquence,
CONDAMNER la société Idverde à verser à Madame X la somme de'54'467,60'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : (20 mois de salaire),
Si par extraordinaire, la cour d’appel ne faisait pas droit à la présente demande, il est alors demandé à la cour d’appel de CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Idverde à verser à Madame X la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
CONDAMNER la société Idverde à verser à Madame X la somme de'19'063,66'euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
CONDAMNER la société Idverde à verser à Madame X la somme de'14'298,49'euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNER la société Idverde à verser à Madame X la somme de'5'446,76'euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNER la société Idverde à verser à Madame X la somme de'544,67 euros à titre de congés payés y afférents,
CONDAMNER la société Idverde à verser à Madame X la somme de'2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 3 novembre 2021, a été mise en délibéré au'20'janvier 2022, prorogé au 27 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur le périmètre de l’appel
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, applicable aux procédures prud’homales devant la cour d’appel depuis le décret 2016-660 du 20 mai 2016, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Au cas d’espèce, nonobstant le fait que la société appelante développe, dans ses motifs, des éléments relatifs au bien fondé des avertissements notifiés à Mme A X les'6'mai'2015 et'26'septembre'2016 et annulés par le jugement dont appel, force est de constater qu’elle ne sollicite pas l’infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses écritures mais demande à voir rejeter l’ensemble des demandes de Mme X.
Or, la salariée intimée, qui développe également dans les motifs de ses conclusions des éléments tendant à voir prononcer l’annulation de ces deux avertissements, ne demande pas la confirmation du jugement sur ce point dans le dispositif de ces écritures ni ne formule aucune prétention tendant à voir prononcer l’annulation des avertissements.
Il en résulte qu’il n’est émis aucune critique de ce chef de jugement de nature à saisir la cour.
Cette disposition du jugement est, dès lors, jugée définitive.
2 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du même code, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de ces manquements incombe à Mme A X, qui se fonde sur le reproche résultant du harcèlement moral dont elle a été victime.
2.1 ' Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du'8'août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
«'En cas de litige relatif à l’application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'».
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d’espèce Mme A X avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, les éléments suivants':
- elle a fait l’objet d’une première sanction abusive avec l’avertissement en date du 6 mai 2015,
- elle a fait l’objet d’une seconde sanction abusive avec l’avertissement 26 septembre 2016,
- elle s’est vu reprocher une prise de congé du 19 au 23 février 2018,
- elle a été destinataire d’un courrier de recadrage du 9 février 2018 remis en main propre le'12'février 2018,
- elle a connu une surcharge de travail pour s’être vue attribuer des tâches supplémentaires à celles définies dans sa fiche de poste initiale.
Mme A X établit la matérialité des éléments de fait suivants :
- le 6 mai 2015, elle a été sanctionnée par un premier avertissement, contesté par courrier circonstancié du 25 mai 2015 et définitivement annulé par le jugement déféré ;
- le 26 septembre 2016, elle a fait l’objet d’un second avertissement, contesté par courrier circonstancié du 30 septembre 2016, et définitivement annulé par le jugement déféré ;
- par courriel du 2 février 2018, son responsable hiérarchique lui a reproché d’avoir pris des congés du 14 au 23 février 2018, régulièrement acceptés le 14 novembre 2017, en lui indiquant «'le 14 novembre c’était l’année dernier. Aujourd’hui le contexte a évolué. Expliquez-moi comment on fait la fin du mois si vous n’êtes pas présente pendant cette période. Pour en reparler lundi'» ;
- elle s’est vu remettre en main propre un courrier de recadrage en date du 9 février 2018, qu’elle a contesté par courrier du 13 février 2018 dénonçant des remarques générales, subjectives, vagues et infondées ;
- les tableaux de répartition des fonctions révèle qu’elle s’est vue attribuer une partie du travail sur les immobilisations ainsi que depuis février 2018, le planning des charges et le portefeuille clients qui ne sont pas prévus dans sa fiche de poste initiale ;
- elle a fait l’objet d’un premier arrêt de travail du 13 au 16 février 2018 avec la précision «'syndrome anxio-dépressif en rapport avec un conflit professionnel'», puis elle était placée en arrêt de travail continu à compter du 26 février 2018 avec le même motif ;
- en avril 2020 elle poursuivait un suivi psychologique mensuel engagé depuis septembre 2017, le médecin psychiatre attestant le 19 avril 2020 que son état «'ne s’ét[ait] que partiellement amélioré et contre-indiqu[ait] toute reprise d’activité au sein de l’entreprise dont elle est actuellement salariée'».
L’ensemble de ces éléments de fait pris dans leur globalité permet de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, la société Idverde se prévaut des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
' Sur les avertissements du 6 mai 2015 et du 26 septembre 2016
Ces deux avertissements étant définitivement annulés par l’effet du jugement dont appel, la société Idverde SASU ne peut se prévaloir d’aucune justification au titre de ces sanctions.
' Sur la prise de congés du 19 au 23 février 2018
La société IDVERDE échoue à démontrer que les reproches faits autour de cette prise de congés seraient étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
En effet, l’employeur reconnaît que la demande de congés avait régulièrement été acceptée par M. Y, et que son remplaçant, M. Z, lui a répondu maladroitement. L’employeur est mal fondé à soutenir que la réaction de la salariée serait disproportionnée alors que cette réponse, reconnue maladroite, a été adressée «'à tous'», la salariée se trouvant injustement et publiquement critiquée dans ses choix de congés, pourtant valablement accordés.
' Sur le courrier de recadrage daté du 9 février 2018 remis le'12'février'2018,
L’employeur ne produit aucun élément de nature à justifier des reproches énoncés’comme suit': «'Outre les libertés que vous vous octroyez avec vos horaires de travail, pauses etc', toutes c o n s i g n e s , s o l l i c i t a t i o n s , d e m a n d e s d e v o t r e h i é r a r c h i e o u c o l l è g u e s f o n t l ' o b j e t quasi-systématiquement de réflexion voire de rejet de votre part, ou transfert vers d’autres collègues'». Il produit un courriel d’une
salariée qui se limite à écrire «'Mais comment peut-on accumuler autant de retard en état pas absent'''''''», sans qu’aucun élément ne permette de rattacher cette phrase aux reproches adressés à Mme X. De même, l’échange de mails relatif à l’envoi d’un PC portable en réparation ne présente pas de lien évident avec les reproches exprimés dans le courrier de recadrage relatif au respect des horaires, des consignes et à des réflexions de rejet.
' Sur la surcharge de travail avec l’octroi de tâches supplémentaires
La société Idverde ne conteste pas avoir confié à Mme X des tâches supplémentaires à celles définies dans sa fiche de poste initiale mais soutient qu’il n’en résultait pas une surcharge de travail s’agissant de tâches ponctuelles, la salariée ayant, par ailleurs, bénéficié d’aides et de décharges.
Toutefois, d’une première part, la cour relève qu’une charge supplémentaire, même ponctuelle, est susceptible de constituer une surcharge d’activité, d’autant que l’employeur qui ne conteste pas que Mme X s’est vue attribuer une partie du travail sur les immobilisations, outre le planning des charges et le portefeuille clients à la suite du départ de certains salariés à compter de février 2018, ne présente aucune évaluation de ces charges complémentaires.
D’une seconde part, il ne peut être déduit du compte-rendu des entretiens annuels ne faisant pas état d’une telle surcharge, que celle-ci n’aurait pas été supportée par la salariée. Aussi, les premiers juges ont exactement relevé que le compte-rendu d’évaluation fait état, dès 2014, d’un questionnement sur le fait qu’elle aurait peut-être trop de sujets à traiter.
D’une troisième part, les premiers juges ont justement constaté que la société Idverde ne justifie pas avoir pris des mesures pour quantifier le retard ou y faire face. Elle ne rapporte pas la preuve que l’intérimaire a été embauché exclusivement pour aider Mme A X à résorber ce retard alors que le contrat d’embauche du 4 juillet 2016 mentionne un remplacement pendant les congés de Mme X.
D’une quatrième part, la société Idverde ne démontre pas que la surcharge de travail, objectivée par la salariée, pourrait résulter d’un manque d’organisation de sa part.
Il en résulte que l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme’A X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi.
2.2 ' Sur la gravité des manquements
Le manquement invoqué par la salariée étant établi, il lui incombe de démontrer qu’il est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Au cas d’espèce, il est relevé, d’une première part, que les agissements de harcèlement moral ont persisté en dépit des différents courriers par lesquels Mme’A'X a tenté d’alerter sa hiérarchie sur la souffrance ressentie.
Ainsi':
- dans sa lettre du 25 mai 2015 portant contestation du premier avertissement elle écrit «'['] depuis votre arrivée je ressens une pression difficilement supportable et qui n’est pas sans conséquence pour ma santé. Vous m’avez même choquée lorsque vous m’avez dit, à plusieurs reprises, ne pas avoir confiance en moi, propos très difficiles à supporter et qui m’inquiètent.[']'»
- dans sa lettre du 30 septembre 2016 portant contestation du second avertissement elle écrit': «'['] J’avoue ne pas comprendre cet acharnement que vous avez vis-à-vis de moi et ne vous cache pas que cette pression que j’ai ressentie à votre arrivée ne fait qu’augmenter et aggrave ma santé nerveusement [']'»
- dans un mail du 6 février 2018 relatif aux congés de février elle écrit':«'['] j’ai toujours en mémoire votre réflexion lors de nos entretiens suite à mon avertissement, à savoir que j’étais incompétente. Vous l’avez dit à plusieurs reprises, et lorsque je vous ai fait la remarque que le mot état dur et infondé car Idverde n’avait quand même pas gardé 17 ans une incompétente, vous m’avez alors répondu que «'pourtant c’était le cas'». Toutes vos réflexions sont gravées en moi car je les trouve très injustes et le répète, infondées. Je ne trouve pas normal d’arriver tous les matins avec une angoisse, les mains qui tremblent et les larmes aux yeux. Il faudrait que cette tension que vous avez à mon égard cesse.'».
Pourtant la société Idverde n’argue ni ne démontre avoir pris en considération les alertes ainsi exprimées. Au contraire, il résulte des courriers échangés qu’elle a estimé que la salariée déformait ses propos ou exagérait. En outre le courrier de recadrage du 9 février 2018 évoquait expressément le prononcé d’une nouvelle sanction, voir le terme de la relation de travail.
D’une seconde part, la persistance des conséquences de ces agissements sur l’état de santé de la salariée qui est en arrêt maladie depuis de nombreuses années, est jugée suffisamment grave pour empêcher toute poursuite de la relation de travail.
Dans ces conditions, les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Confirmant le jugement entrepris, il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A X aux torts de la société Idverde. La résiliation judiciaire prend effet au jour où elle est prononcée, dès lors qu’à cette date la salariée est toujours au service de l’employeur.
3 ' Sur les conséquences financières afférentes à la rupture
Par application de l’article L 1152-3 du code du travail, la rupture produit les effets d’un licenciement nul.
En conséquence, Mme X a droit à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Par confirmation du jugement déféré, la société Idverde est condamnée à lui verser la somme de'5'446,76 euros bruts, outre l’indemnité de congés payés afférents, soit'544,67 euros bruts, conformément aux dispositions de l’article 1 de la convention collective.
Au jour du présent arrêt, Mme X cumule une ancienneté de plus de 21 ans. Par confirmation du jugement déféré, l’indemnité légale de licenciement est fixée à la somme de'14'298,49 euros, tel que sollicité.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas d’espèce, Mme A X bénéficie d’une ancienneté de plus de vingt et un ans dans l’entreprise et d’un salaire brut mensuel de 2 801,63 euros. Âgée de 46 ans, à la lecture des entretiens annuels, elle était précédemment décrite comme étant dynamique, sérieuse et impliquée. Elle se trouve toujours en arrêt de travail.
Par infirmation du jugement déféré, il convient de lui allouer la somme de'40 000'euros nets à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Elle est déboutée du surplus de sa demande.
4 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
Un salarié titulaire d’un mandat ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La rupture du contrat de travail prenant effet à la date de la présente décision qui prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, le salarié protégé a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction, et l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, dans la limite d’une durée de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois.
Au cas d’espèce, il est acquis aux débats que Mme A X bénéficiait d’un statut protecteur jusqu’au 16 octobre 2018, en qualité de membre élue titulaire du Comité d’Etablissement
Rhône-Alpes et d’un second mandat de secrétaire élue au CE depuis le'16'avril'2014.
Il n’est pas allégué ni justifié d’un nouveau mandat ni d’une prolongation de la période de protection.
Il en résulte qu’à la date de la présente décision, la période de protection a expiré.
Le jugement est, par voie de conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté Mme’A'X de l’ensemble de sa demande d’indemnisation au titre de la violation du statut protecteur.
5 ' Sur les demandes accessoires
La société Idverde SASU, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme A X l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Idverde SASU à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, de la condamner à verser à sa salariée la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que l’annulation des avertissements des 6'mai'2015 et'26'septembre'2016 a acquis force jugée';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A X aux torts de la société Idverde SASU,
- Condamné la société Idverde SASU à payer à Mme A X les sommes de'5 446,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 544,67 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit de montants bruts,
- Condamné la société Idverde SASU à payer à Mme A X la somme de'14 289,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- Condamné la société Idverde SASU à payer à Mme A X la somme de’ 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Idverde SASU à payer à Mme A X la somme de'40'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, DEBOUTE Mme A X du surplus de sa demande d’indemnisation pour licenciement nul,
DÉBOUTE la société Idverde SASU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Idverde SASU à verser à Mme A X la somme de'1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Idverde SASU aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. D E F G
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