Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 8 mars 2022, n° 19/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02640 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 septembre 2019, N° 18/00126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00145
08 Mars 2022
---------------------
N° RG 19/02640 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEPM
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18 Septembre 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Mars deux mille vingt deux
APPELANT :
M. F X
[…]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. S.CO.RE prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur F X a été embauché par la société S CORE, selon contrat à durée déterminée, à compter du 12 décembre 2016, et jusqu’au 11 juin 2017, en qualité d’aide opérateur. Au terme du contrat, les relations de travail se sont poursuivies par la signature d’un contrat à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2017, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé au 30 novembre 2017.
Monsieur X était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 décembre 2017.
Le 09 février 2018, Monsieur X saisissait le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
Dire et Juger sa demande comme étant recevable et bien fondée
Annuler l’avertissement notifié par courrier daté du 21 août 2017
Dire et Juger son licenciement comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL S CORE à lui payer les sommes de :
'1480,30 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
'148,03€ bruts au titre des congés payés afférents.
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par
application des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail.
'411,76€ nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
'823,52€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
'1647,04€ Nets à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de travail
'1647,04€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution
provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure
Condamner la SARL S CORE au remboursement du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, des indemnités chômage dans la limite de six mois en application de l’article L 1235-4 du Code du travail.
Condamner la SARL S CORE à la rectification de l’attestation Pôle Emploi en y portant la mention « licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse » sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 3 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Réserver le droit de liquider l’astreinte
Débouter la SARL S CORE de toutes ses demandes, fins et prétentions
Condamner la société à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la SARL S CORE aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 18 septembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz a :
Dit et jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur X fondé
Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
Débouté la SARL S CORE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens
Le 16 octobre 2019, Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 03 novembre 2020, Monsieur X demande à la Cour de :
Dire et Juger l’appel de Monsieur X recevable et bien fondé,
Recevoir les moyens de fait et de droit de Monsieur X,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date du 18 septembre 2019
Statuant à nouveau
Dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur X comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
Annuler l’avertissement notifié en date du 21août 2017
Condamner la SARL S CORE à payer à Monsieur X la somme de '1480,30€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
'148,03€ bruts au titre des congés payés afférents.
'411,76€ nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
'823,52€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
'1647,04€ Nets à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de travail
'1647,04€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Condamner la SARL S CORE au remboursement du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, des indemnités chômage dans la limite de six mois en application de l’article L 1235-4 du Code du travail.
Condamner la SARL S CORE à la rectification de l’attestation Pôle Emploi en y portant la mention « licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse » sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 3 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir
Se réserver le droit de liquider l’astreinte
Débouter la SARL S CORE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la SARL S CORE à payer à Monsieur X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la SARL S CORE aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 04 mars 2020, enregistrées au greffe le 05 mars 2020, la société S.CO.RE demande à la Cour de :
Prononcer l’audition de Monsieur H Z responsable technique de la société S.CO.RE., par la présente Juridiction.
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Condamner Monsieur X à régler à la société SCORE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur X aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2021.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur la demande avant-dire droit
L’intimée sollicite, avant-dire droit, l’audition de M. H Z, responsable technique de la société S. CO. RE. Elle formule cette demande eu égard aux remises en cause des attestations de ce dernier par le salarié.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à cette demande, dans la mesure où il n’appartient pas à la cour de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, les attestations produites, dont il n’y a pas lieu d’emblée de douter de la sincérité, feront l’objet d’une appréciation objective par la présente cour, comme c’est le cas pour toutes les preuves apportées par les parties, étant précisé que c’est au salarié qui en conteste la véracité d’en justifier.
La demande de la société sera donc rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la procédure de licenciement
M. X sollicite la somme de 1647,04 € pour non respect de la procédure de licenciement, considérant que son employeur avait pris la décision de le licencier avant la tenue de l’entretien préalable.
Au soutien de cette assertion, il verse aux débats l’attestation de M J Y, conseiller du salarié l’ayant assisté au cours de l’entretien préalable qui souligne que « à la fin de cet entretien
[l’employeur] a demandé à M. X de vider son placard et récupérer ses effets personnels ».
Comme le souligne le salarié, l’entretien préalable est nécessairement préalable à toute prise de décision sur un licenciement, ce qui a bien été le cas en l’espèce, puisque, comme le souligne M. Y, les propos tenus par l’employeur l’ont été après l’entretien.
La demande de M. X sera donc rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l’avertissement du 21 août 2017
Par courrier du 21 août 2017, M. X était sanctionné d’un avertissement pour les motifs suivants « En date du 18 août 2017, nous avons été contraint de constater un deuxième retard qui entraîne une absence non autorisé, le premier étant en date du 1 août 2017.
Votre comportement n’est pas conforme à vos obligations.
Ces différents manquements nuisent au bon fonctionnement de la productivité ».
La société précise que M. X avait pour instruction de rejoindre l’ensemble des équipes au dépôt afin de se rendre sur les chantiers en camion. Du fait de ses retards, l’équipe partait incomplète, M. X K celle-ci par ses propres moyens sur le chantier.
L’intimée souligne que ce retard causait la désorganisation du planning de l’équipe et de l’intervention sur les chantiers.
La société indique dans ses conclusions produire le relevé individuel d’heures travaillées pour la semaine 33 de M. X en pièce 16. Or cette pièce n°16 est l’attestation de M. H Z. A la lecture du bordereau de pièces, aucune pièce ne correspond à ce relevé individuel d’heures travaillées.
Néanmoins, le salarié ne nie pas la matérialité des faits, mais considère ne s’être rendu coupable que d’un « léger retard ». Il affirme, sans en rapporter la preuve, que « il arrivait aussi à ses collègues de travail d’arriver en retard sans qu’aucun reproche ne leur soit adressé », ou encore qu’il a « réalisé à de nombreuses reprises des heures supplémentaires sans en réclamer le paiement ».
Si le fait d’être en retard ne constitue pas une absence non autorisée, il n’en reste pas moins que M. X a reconnu avoir été en retard à deux reprises sur son lieu de travail en une vingtaine de jour. L’employeur n’a donc fait qu’user de son pouvoir de direction et de sanction en décernant un avertissement à M. X le 21 août 2017, et ce de manière proportionnée.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler cette sanction. La demande en ce sens du salarié sera donc rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement de M. X du 6 décembre 2017, qui fixe les limites du litige, liste plusieurs griefs qui seront étudiés successivement.
En effet, la Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, qui doivent être des faits précis matériellement vérifiables, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Néanmoins, et contrairement à ce que soutient le salarié, il n’est pas nécessaire que les attestations, ou tout autre élément de preuve venant au soutien du licenciement, soient concomitant à l’envoi de la lettre de licenciement. Les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction du dossier produire tout élément de preuve qu’elle jugent utiles au soutien de leurs prétentions. Il appartient ensuite à la cour d’en apprécier leur valeur probante.
Sur les faits du 16 octobre 2017
La lettre de licenciement indique : « vous avez dégradé le pare-brise du camion hydrocureur en mettant un coup de poing sur un impact et en le fissurant ».
Au soutien de ce grief, la société verse aux débats l’attestation de M. L B qui précise « en date du 16 octobre 2017, M. X a volontairement dégradé le pare brise du camion en mettant un coup de poing sur un impact et en le fissurant sur toute la longueur, mais toute cela volontairement, en disant que maintenant ils pouvaient le changer ».
M. X affirme pour sa part avoir signalé à son supérieur hiérarchique, au cours de l’été 2017, la présence d’une fissure sur ce pare brise. Il produit ainsi l’attestation de M. P-Q A « j’atteste que M. X a prévenu M. Z de la formation d’impacts sur le pare brise du camion pendant l’été 2017 ».
Cela n’a toutefois aucune conséquence sur les faits reprochés à M. X : celui-ci peut parfaitement avoir prévenu son employeur de l’existence d’impacts (attestation de M. A), et donné un coup de poing sur le pare-brise provoquant ainsi une fissure sur celui-ci (attestation de M. B).
Le témoignage de M. B est précis et circonstancié, dans la mesure où il explique à la fois les faits matériels qui se sont produits, leur date, et les propos de M. X les ayant accompagnés. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la probité de ce salarié.
Par conséquent, ce grief sera retenu à l’encontre de M. X.
Sur les faits du 8 novembre 2017
La lettre de licenciement précise : « Vous avez tenu des propos dénigrants envers la société devant le client (boîte de merde et de voleur). Vous n’aviez pas à rentrer dans des considérations personnelles concernant des contrôles techniques qui ne sont pas de votre compétence. Vous avez de ce fait enfreint le code de déontologie signé par vos soins lors de votre embauche ».
Au soutien de ce grief, la société verse aux débats l’attestation de M. M C, technicien, qui souligne que « en date du 8 novembre 2017, sur le chantier de Quevilloncourt, M. X a tenu des propos dénigrants envers la société devant le client même en proférant « S Core, boîte de merde et de voleur » avec comportement agressif ».
Aucune pièce n’est en revanche produite concernant les « considérations personnelles » relatives au contrôle technique.
Le salarié souligne, une fois encore, que l’attestation de M. C serait sujette à caution dans la mesure où il s’agit d’un ami du gérant de la société intimée. Il est cependant surprenant que M. X, qui remet en cause la bonne foi de nombre de témoins, ne se soit pas prévalu devant les juridictions pénales des dispositions de l’article 441-7 du code pénal (établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts).
L’attestation de M. C est précise quant aux termes employés, et circonstanciées (date, lieu). Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la véracité des propos rapportés.
Par conséquent, ce grief sera retenu à l’encontre de M. X.
Sur les faits du 9 novembre 2017
La lettre de licenciement précise « Vous avez dégradé un détecteur de gaz électronique en le nettoyant avec un jet d’eau haute pression alors que vous saviez pertinemment que le matériel était sensible à l’eau ».
La société affirme que M. X avait suivi une formation relative à l’utilisation des équipements de sécurité, et à la vérification de leur bon état de fonctionnement.
Elle verse ainsi aux débats le programme CATEC (certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés) qui comprend effectivement ce point. L’intimée produit également l’attestation de fin de formation de M. X du 10 octobre 2017 où le point « utiliser et vérifier les équipements de sécurité » est acquis.
En outre, M. H Z atteste « En date du 9 novembre 2017, M. X est venu me voir et m’a dit qu’il avait nettoyé le détecteur de gaz à la haute pression en le détériorant. Ça a engendré des coûts de réparation de 500 €. M. X avait au préalable suivi une formation pour l’utilisation et l’entretien de ce détecteur (voir attestation de stage). De plus, j’ai moi-même prodigué une formation en interne sur l’utilisation et l’entretien de ce détecteur de gaz ».
M. X ne nie pas la matérialité du fait qui lui est reproché, mais « conteste avoir été informé de la sensibilité de ce matériel à l’eau lorsqu’il l’a manipulé ». Il précise « aucune formation interne n’a été dispensée à M. X ['] Aucune preuve contraire à l’exception de cette attestation n’est apportée par la partie adverse ».
Toutefois, l’obtention par M. X d’un certificat de surveillant et d’intervenant délivrés par le CATEC suffit à démontrer qu’une formation relative à l’utilisation et la vérification des équipements de sécurité, tel que ce détecteur de gaz électronique, lui a bien été délivrée.
De manière très surprenante, M. X explique que c’est après avoir suivi cette formation qu’il a été voir M. Z le 9 novembre 2017 car il aurait réalisé, après coup, qu’il avait mal manipulé de détecteur de gaz électronique.
Si tant est que les faits se soient déroulés ainsi, le comportement de M. X est tout aussi fautif. Il aurait en effet attendu près d’un mois entre le suivi de cette formation (attestation de fin de formation du 10 octobre 2017) et le moment où il prévient M. Z d’une mauvaise manipulation (le 9 novembre 2017).
Par conséquent, ce grief sera retenu à l’encontre de M. X.
Sur les faits des 15 et 16 novembre 2017
La lettre de licenciement souligne « Vous avez proféré des menaces physiques verbales envers votre responsable technique M. Z suite à un différend d’ordre technique, en bafouant le lien de subordination. Le 16 novembre 2017, vous avez à nouveau proféré des menaces physiques verbales envers vos collègues de travail suite à leurs informations sur les dégradations de matériel vous incombant ».
La société verse aux débats l’attestation de M. H Z « Le 15 novembre 2017, M. D m’a menacé de me casser la figure en dehors de l’entreprise lors d’un retour de chantier. Aucune remarque de ma part ne lui avait été faite, c’était incompréhensible et ses collègues présents étaient étonnés de son comportement. Je lui ai répondu que je n’avais plus l’âge de me battre et que je ne comprenais pas pourquoi il m’avait fait des menaces. Aucune réponse de sa part, il a pris ses affaires, et il est parti avec sa voiture ».
Il est regrettable qu’aucune attestation des collègues présents n’aient été versées aux débats. De plus, aucune relation n’est faite des faits qui se seraient déroulés le 16 novembre 2017. Enfin, cette attestation ne coïncide pas exactement avec les faits reprochés à M. X dans la lettre de licenciement, celle-ci visant des « menaces physiques verbales ['] suite à différend d’ordre technique ». Or, M. Z atteste qu’aucune « remarque de ma part ne lui avait été faite, c’était incompréhensible », les propos supposés de M. X n’auraient donc été causés par aucun différend d’ordre technique.
L’intimée produit également l’attestation de l’adjudant N E, gendarme, qui indique avoir été contacté par le gérant de la société S.CO.RE, le 17 novembre 2017, pour connaître la conduite à adopter concernant des menaces physiques de son employé M. X envers son responsable technique M. Z. Il ne sera toutefois pas tenu compte de cette attestation qui ne fait que rapporter des propos indirects, M. E n’ayant aucunement été témoin des faits dénoncés.
Par conséquent, la société O à rapporter la preuve de ce grief.
Néanmoins, la dégradation volontaire de matériel (pare-brise), les propos dénigrants tenus à l’égard de la société, la dégradation d’un détecteur de gaz électronique, faits faisant suite à un avertissement pour deux retards injustifiés, suffisent à constituer des faits précis matériellement vérifiables, réels et sérieux constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave de M. X est donc bien fondé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X sollicite le versement de la somme de 1 647,04 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Il considère en effet que son employeur n’a pas respecté les règles de sécurité en ne mettant pas à sa disposition des équipements de protection individuelle, ou une tenue de travail.
La société verse aux débats l’attestation de M. H Z qui précise que l’appelant a reçu à son embauche « les équipements de protection individuelle (EPI), casque, gants, gilet fluorescent, habits de travail, chaussures de sécurité. Ces équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et au règlement intérieur ».
Le salarié considère que cette attestation est insuffisante et que l’employeur aurait dû pouvoir produire un reçu prouvant la remise de ces équipements. Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la nécessité de ce « reçu ».
M. X O donc à rapporter la preuve qui lui incombe de ce manquement.
L’appelant « ajoute également qu’il lui était demandé de procéder au nettoyage de ses tenues de travail ; compte tenu de l’activité de l’entreprise et des bactéries que celle-ci peut véhiculer, il semble inconcevable que l’employeur laisse à son salarié nettoyer ses tenues de travail ».
Une fois encore, le salarié ne produit aucune pièce, extrait de convention ou accord collectif, ou règlement intérieur qui viendrait asseoir un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Le salarié soutient également n’avoir pas pu bénéficier de congés en période estivales, ses collègues ayant tous bénéficié d’une à deux semaines de congés, contrairement à lui.
L’appelant ne produit toutefois aucune pièce au soutien de cette assertion, et notamment aucune preuve d’un quelconque refus qui aurait été opposé par son employeur à une demande de congés.
Enfin, M. X affirme n’avoir été remboursé de ses frais de transport qu’à une seule reprise, alors qu’il aurait « très fréquemment fait usage de son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers ».
Cependant, il ne produit aucun décompte des frais engagés qui ne lui auraient pas été remboursés, ou encore, aucun refus de règlement émanant de son employeur. Au surplus, M. X ne sollicite pas le remboursement de ces prétendus frais.
Aucun des manquements reprochés à l’employeur n’étant caractérisé, la demande de M. X sera donc rejetée, et le jugement entrepris également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. X sera condamnée à verser à l’intimée la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 18 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. F X à verser à la SARL S.CO.RE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. F X aux entiers frais et dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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