Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 4 déc. 2024, n° 2310755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2023 et 6 novembre 2024, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier et de la reconnaître prioritaire et devant être logée d’urgence.
Elle soutient que :
— elle a formé un recours auprès de la commission de médiation le 11 mai 2023, a complété son dossier le 29 août 2023 mais que celui-ci est resté sans réponse ;
— sa demande de logement social a dépassé un délai anormalement long ;
— ses revenus ne lui permettent pas de louer un logement dans le parc privé ;
— elle a tenté, sans succès, d’obtenir un logement via les dispositifs Action logement et 1% patronal.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 11 mai 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 17 mai 2023, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a suspendu l’instruction du dossier de Mme A en raison de son caractère incomplet, l’a invitée à compléter son dossier et l’a informée que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard le 17 juin 2023, celle-ci devait considérer son recours comme rejeté. En raison du silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne, une décision implicite de rejet est née. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la commission de réexaminer sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
3. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur, le paragraphe II. A. de cette annexe prévoit : " () c) Pour les membres de famille des ressortissants visés au c et au d du I, lorsqu’ils possèdent la nationalité d’un Etat tiers, la justification d’un droit au séjour attesté par l’un des titres de séjour mentionnés par l’arrêté pris en application de l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation ; () « . Parmi les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur, le paragraphe II. B. de cette annexe prévoit également : » () a) Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; () ".
4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort de la lettre du 11 mai 2023 du service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne que le recours amiable de Mme A ne pouvait être instruit en l’état en raison du caractère incomplet de son dossier, faute pour l’intéressée d’avoir produit un justificatif de sa situation familiale, une copie du titre de séjour de son conjoint, une copie complète de son contrat de travail, une copie de son avis d’imposition ou de non-imposition et de celui de son conjoint pour l’année 2021. Ce courrier invitait également Mme A à communiquer au service instructeur ces pièces au plus tard le 17 juin 2023 et précisait qu’en l’absence de réponse de la part de la commission de médiation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des pièces demandées, Mme A devait considérer qu’une décision implicite de rejet de son recours amiable lui était opposée.
6. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de pièces complémentaires du 17 mai 2023, la requérante a adressé à la commission de médiation
du Val-de-Marne une attestation de pacte civil de solidarité, son contrat de travail et un avenant à celui-ci, elle ne justifie en revanche avoir produit ni l’avis d’imposition de son conjoint, ni son titre de séjour, alors que ces pièces sont au nombre de celles requises pour instruire sa demande. Par suite, c’est à bon droit que la commission de médiation a implicitement rejeté le recours amiable de Mme A tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente, sans que ne puissent utilement être invoquées les circonstances tirées du caractère inadapté de son logement, de l’insuffisance de ses moyens pour se reloger dans le parc privé ou de la malveillance dont aurait fait preuve son propriétaire à son égard.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310755
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