Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 janv. 2020, n° 17/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 18 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 23JANVIER 2020 à
la SCP LAVAL-FIRKOWKI
la SCP SCP USSEL
ARRÊT du : 23 JANVIER 2020
MINUTE N° : 27 – 20
N° RG 17/00482 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FMQY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 18 Janvier 2017 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
SAS ENROPLUS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur A B
11 rue Etienne-Henry Gouin
[…]
représenté par la SCP USSEL, prise en la personne de Me Jean-Jacques USSEL, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 28 mai 2019
A l’audience publique du 04 Juin 2019 tenue par Mme X J-K, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme H I, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme X J-K, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame X J-K, Conseiller
Puis le 23 janvier 2020 (délibéré prorogé, initialement fixé au 10 Octobre 2019), Madame X C H O U V I N – G A L L I A R D , c o n s e i l l e r , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e C a t h e r i n e LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Mme H I, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 01 juin 2000 à effet au même jour, la SAS Enroplus a embauché M. A B, en qualité de conducteur de travaux, statut d’ETAM. Sa rémunération brute était de 15 000 francs.
La SAS Enroplus est spécialisée dans la fabrication et l’application d’enrobés . Elle est détenue par neuf associés dont deux, détiennent la quasi totalité du capital, la société TPVL ( entreprise de M. D ) et la société BSTP ( entreprise du groupe Nivet).
Le 11 septembre 2008, M. D a été désigné président de la SAS Enroplus.
Par avenant en date du 03 octobre 2011, M. A B a été promu directeur de la SAS Enroplus , statut cadre, niveau B2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Sa rémunération était portée à 6 000 € bruts outre une prime complémentaire brute de 10 % du résultat pour les résultats avant impôts de 100 000 à 150 000 €, de 15 % du résultat pour les résultats avant impôts de 150 000 à 200 000 € et de 20 % du résultat pour les résultats avant impots au delà de 200 000 € .
Le 11 juin 2014, M. D a démissionné de ses fonctions de président et a été remplacé par M. Y de la société BSTP.
Le 01 août 2014, le nouveau président de la SAS Enroplus concluait une nouvelle délégation de pouvoirs à M. A B qui lui donnait ' tous pouvoirs de façon effective et permanente afin qu’il soit en mesure d’assurer l’entière responsabilité de la gestion de la SAS Enroplus.'.
M. A B a informé le nouveau président que depuis plusieurs années, l’ancien président, M. D fixait les prix de vente par la SAS Enroplus à la société TPVL ( client associé), sciemment à perte pour la SAS Enroplus .
Ces faits ont été dénoncés par le commissaire aux comptes au procureur de la République.
Le 17 octobre 2014, par une note de service destinée à M. A B , le président de la SAS Enroplus lui demandait de 'ne plus accepter d’effectuer un chantier pour quiconque, (…) sans avoir au préalable un devis et/ou une commande signée, document sur lequel vous aurez fixé préalablement le Prix de Vente d’Enroplus. (…)'
Le 22 avril 2015, le conseil d’administration de la SAS Enroplus a approuvé la constitution de partie
civile de la société dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. D ( abus de biens sociaux) et de la société TPVL (recel d’abus de biens sociaux).
M. A B a alors indiqué qu’il donnerait, dans l’hypothèse d’une suite, toutes les informations aux éventuels enquêteurs sur ce sujet.
Après l’avoir convoqué, par courrier du 25 août 2015, le mettant à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 04 septembre 2015, la SAS Enroplus par courrier du 09 septembre 2015 a notifié à M. A B son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: ' Pour faire suite à l’entretien fixé au 4 Septembre dernier, je vous informe que j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est motivée par les raisons suivantes :
Vous occupez le poste de Directeur de la SAS ENROPLUS dont le groupe NIVET via ses filiales BSTP et SOTRAP sont actionnaires.
La Société BSTP a été élue à la présidence de la Société ENROPLU5 en Juin 2014 en remplacement de son ancien Président, Monsieur Z D.
En Octobre 2014, vous m’avez révélé des agissements de l’ancien Président provoquant des pertes subies par la Société Enroplus de 125 547 € en 2014 et de 330 190 € en 2013. Ces faits ont été révélés par notre Commissaire aux Comptes au Procureur de la République d’Orléans et une procédure est en cours.
Vous nous avez assurés que vous n’avez pas pu vous opposer aux agissements de notre prédécesseur, Monsieur D, que vous donnerez aux enquêteurs chargés de l’enquête toutes les informations en votre possession et que vous entendiez collaborer loyalement avec la nouvelle présidence.
Malgré la gravité des faits révélés, et de votre responsabilité évidente dans cette affaire, qui auraient pu justifier une mesure de licenciement immédiate à votre encontre, nous avons décidé de vous faire confiance pour continuer à assurer loyalement la direction de l’entreprise.
Contre toute attente, courant mai dernier, vous m’avez sollicité pour négocier votre départ de l’entreprise dans le cadre d’une rupture vous ouvrant le bénéfice des allocations chômage et moyennant le versement d’une indemnité conséquente.
Vous m’avez en effet expliqué que vous aviez un projet professionnel, que vous vouliez créer une entreprise en lien avec celle de votre épouse, dans le Sud de la France, et que vous alliez déménager avant la fin du mois de Juillet 2015.
J’ai refusé catégoriquement votre demande et indiqué qu’il vous appartenait de démissionner si vous vouliez quitter l’entreprise et de respecter votre préavis.
Vous avez alors sollicité votre médecin traitant qui vous a délivré des arrêts de travail et ce jusqu’au 31 Juillet 2015.
Je vous ai écrit le 16 Juillet 2015 (recommandé avec AR) pour vous relater ces faits et vous informer des difficultés de gestion de l’entreprise sans aucune communication de votre part.
Ce courrier est resté à ce jour sans réponse.
Vous deviez reprendre le travail et vos fonctions à compter du 1er août 2015, ce que vous n’avez pas fait. Vous n’avez pris aucun contact, ni par téléphone, ni par e-mail, ni par courrier avec la
Présidence de l’entreprise, soit pour l’informer de votre situation, soit pour assurer par votre connaissance des dossiers leur continuité.
Ce n’est que le 24 août 2015, soit trois semaines plus tard que vous vous êtes à nouveau manifesté en me communiquant par e-mail a 19h10 votre certificat de reprise d’activité de la Médecine du Travail. Par un appel téléphonique de ma part le lendemain matin, vous m’avez à nouveau fait savoir que vous étiez disposé à quitter l’entreprise moyennant le versement
d’une indemnité de rupture conséquente.
Cette situation caractérise un abandon de poste depuis le 1er août 2015 qui a gravement pénalisé bon fonctionnement de l’entreprise compte tenu des responsabilités que vous occupez et ce dans un contexte de forte activité saisonnière qui nécessitait une implication maximale de votre part, ainsi qu’une totale déloyauté qui n’est pas acceptable de la part d’un cadre de Direction.
Vos agissements rendent ainsi impossibles la poursuite de votre collaboration au sein de l’entreprise.
Cette mesure de licenciement pour faute grave prend effet dès l’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité.'.
L’entreprise occupait plus de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 12 octobre 2015 , M. A B a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner la SAS Enroplus au paiement de sommes qui sont en dernier lieu les suivantes :
— 21 630 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 163 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 648.90 € bruts à titre de prime de vacances sur préavis,
— 65 627.10 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 250 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Enroplus a demandé de dire que le licenciement de M. A B reposait sur une faute grave, de rejeter les demandes de M. A B et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 € pour procédure abusive ainsi que celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 18 janvier 2017, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans,
a dit que le licenciement de M. A B était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
a condamné la SAS Enroplus à payer à M. A B les sommes suivantes:
— 21 630 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 163 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 65 627,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
a condamné la SAS Enroplus à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. A B dans la limite de 2 mois d’ indemnités,
a condamné la SAS Enroplus aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 02 février 2017, la SAS Enroplus a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 25 janvier précédent.
M. A B a formé appel incident quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 mai 2019 , auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, la SAS Enroplus demande à la cour d’infirmer le jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 18 janvier 2017 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— dire le licenciement de M. A B justifié par une faute grave et le débouter de ses réclamations salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire, – condamner M. A B à lui payer à la SAS Enroplus la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. A B à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Enroplus fait valoir en substance que :
' en parfaite santé physique et mentale, M. A B a décidé d’instrumentaliser la situation en se faisant placer en arrêt de travail pour maladie du 12 juin au 31 juillet 2015, afin de provoquer la rupture;
' il avait en août 2015 organisé son départ de la société , il n’habitait plus à Orléans;
' la faute grave est justifiée.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés aux termes desquelles, M. A B demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant,
— de porter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 250 000 euros,
— de fixer son salaire brut moyen à la somme de 10 417 euros,
— de condamner la SAS Enroplus au paiement d’une indemnité de 3500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. A B fait valoir en substance que:
' M. D était le PDG de la SAS Enroplus , il ne pouvait que déférer à sa volonté, même s’il était en désaccord; une fois les faits dénoncés, le nouveau président a exercé une pression constante sur lui; il a mis en place un système de reporting extrêmement contraignant; M. F G, héritier direct du groupe familial, a pris des responsabilités au sein de la SAS Enroplus dès le 1er mars 2015 et très rapidement il a voulu imposer des pratiques et une politique qu’il jugeait incohérentes par rapport à la conjoncture et au marché; à plusieurs reprises ces désaccords ont entraîné de vives discussions; son état de santé s’est dégradé; c’est ainsi qu’il a souhaité une rupture conventionnelle; la demande d’un écrit contre M. D l’a 'achevé' et il a été en arrêt maladie; il n’a jamais indiqué à la SAS Enroplus qu’il souhaitait créer une entreprise familiale en lien avec l’activité de son épouse;
' il n’a pas commis de faute; au terme de son arrêt maladie à la fin du mois de juillet, il est parti en congés comme tous les ans depuis l’année 2000 pendant la période de fermeture de l’entreprise; il n’a jamais rempli le moindre document demandant l’autorisation de partir en congés; s’il avait souhaité quitter son emploi ou abandonner son poste, il n’aurait évidemment pas organisé sa visite de reprise auprès de la médecine du travail; il n’a pas quitté précipitamment la région afin de ne pas être impliqué dans les éventuelles poursuites judiciaires à l’encontre de M. D, car c’est précisément lui qui a alerté sa direction quant à une situation qu’il jugeait anormale; son absence n’a pas pu perturber le fonctionnement de l’entreprise qui était fermée pour congés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2019 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé du licenciement et les demandes subséquentes
En droit, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 09 septembre 2015, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. A B un abandon de poste limité à la période qui se situe entre le 1er et le 24 août 2015 qui aurait gravement pénalisé le bon fonctionnement de l’entreprise compte tenu des responsabilités occupées par M. A B, dans un contexte de forte activité saisonnière et de volonté de quitter l’entreprise.
En ce qui concerne la volonté de quitter l’entreprise:
— le seul souhait pour M. A B de vouloir une rupture de son contrat de travail quelqu’en soit les motifs et les modalités, n’est pas en soi un manquement à ses obligations contractuelles;
— avoir vendu la maison dans laquelle il habitait à Orléans, alors que son épouse s’installait à Marseille n’est pas non plus un manquement à ses obligations contractuelles; M. A B n’était soumis à aucune clause de résidence; la gestion de son patrimoine et son lieu d’habitation, relève de la vie privée du salarié qui l’organise librement;
— un médecin a placé M. A B en arrêt maladie, aucune contre visite n’a été demandée; la réalité et le bien fondé de cet arrêt n’est pas contestable;
— les développements sur la participation de M. A B aux abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux pour lesquels il a été condamné, sont sans intérêt, aucune faute ne lui est reprochée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige concernant ces faits délictueux, reproche qui en tout état serait prescrit.
En ce qui concerne l’abandon de poste du 1er au 24 août 2015 dans un contexte de forte activité saisonnière .
Il n’est pas contesté que M. A B a été absent de l’entreprise du 1er au 24 août 2015, sans autorisation. M. A B ne produit aucun accord qui l’autorisait à s’absenter sans autorisation. Il ne peut non plus se prévaloir d’un usage d’entreprise, l’attestation de paiement de la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics démontre qu’en août 2011, il avait pris ses vacances à compter du 08 août 2011. M. A B comme tout salarié doit être autorisé par son employeur à ne pas se présenter à son poste de travail.
L’entreprise n’est pas 'fermée’ durant les 15 premiers jours d’ août, cela n’est qu’une cessation d’activité qui ne concerne que les salariés affectés exclusivement sur un chantier et non le personnel administratif et encore moins le directeur. M. A B a travaillé en 2011, la première semaine d’ août , ce qui démontre que l’entreprise ne cesse pas toute activité durant les 15 premiers jours d’août. En tout état, du 15 au 24 août , M. A B n’était pas présent à son poste et l’entreprise n’était pas ' fermée'. Il ne peut donc tirer argument de ce que l’entreprise ' ferme' pour justifier qu’il n’était pas présent du 01 au 24 août 2015.
La SAS Enroplus dans un courrier du 16 juillet 2015, avait écrit à M. A B 'Je vous ai rappelé que nous avions besoin de vous pour diriger de manière opérationnelle l’entreprise qui plus est dans une période de forte activité saisonnière.' Après un arrêt maladie d’une durée d’un mois et dix neuf jours, M. A B n’a pas repris son poste de travail, le 01 août 2015 jusqu’au 24 août 2015 et ce sans la moindre explication alors qu’il savait que sa présence était importante, en raison de ses compétences techniques et professionnelles qui avaient conduits à lui donner''tous pouvoirs pour assurer l’entière responsabilité de la gestion de la SAS Enroplus'.
L’abandon de poste est caractérisé. Il constitue indéniablement un comportement désinvolte fautif perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise qui ne permettait pas la poursuite de la relation de travail, justifiant le licenciement pour faute grave.
M. A B est débouté de ses demandes indemnitaires du chef de son licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Sur le fondement des dispositions des articles 32 – 1 et 559 du code de procédure civile applicables en l’espéce, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive et l’appelant peuvent être condamnés à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Outre que la SAS Enroplus ne démontre, ni ne caractérise d’ailleurs le préjudice qu’elle allègue, elle ne rapporte pas la preuve de ce que M. A B aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l’exercice de son recours, que dans la conduite de la procédure d’appel. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail:
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans est infirmé en ce qu’il a fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 18 janvier 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Enroplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
dit que le licenciement de M. A B est justifié par une faute grave,
déboute M. A B de toutes ses demandes,
condamne M. A B à payer à la SAS Enroplus la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention,
condamne M. A B aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par le greffier.
H I X J-K
P/ la présidente empêchée
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