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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 14 janv. 1998, n° 27362/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27362/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 avril 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29196 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002736295 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27362/95
présentée par Rémy VOISINE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par Rémy VOISINE contre
la France et enregistrée le 20 mai 1995 sous le N° de dossier
27362/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est de nationalité française et réside à Paris.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio,
avocat au barreau de Rouen.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'espèce
Une procédure pénale fut engagée à l'encontre du requérant du
chef de contravention pour dépassement de la vitesse autorisée commis
le 19 juillet 1992.
Devant le tribunal de police de Beaune, le requérant souleva une
exception d'illégalité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le
permis à points au regard de la Convention et des décrets des 25 juin
et 23 novembre 1992 modifiant certains articles du Code de la route sur
le permis à points.
Par jugement du tribunal de police de Beaune du 14 janvier 1994,
le requérant fut reconnu coupable de la contravention d'excès de
vitesse d'au moins 30 km/h pour avoir circulé à 166 km/h au lieu des
130 km/h autorisés. Il fut condamné à 1 500 francs d'amende et à
sept jours de suspension du permis de conduire, par application des
articles R 10 al. 2-2, R 232 al. 1-2 et R 266 du Code de la route.
Le tribunal écarta l'exception tirée de l'illégalité du système
de permis à points pour le motif suivant :
« qu'en effet, le dispositif du permis à points, exclusivement
administratif, échappe totalement au contrôle des tribunaux
puisqu'aussi bien le retrait des points est automatique en
fonction de la sanction prononcée et que les juges ne peuvent
notamment relever ni réhabiliter le conducteur de cette mesure ;
qu'il convient enfin de préciser que s'il résulte de la mission
attribuée au juge pénal que celui-ci a plénitude de juridiction
sur tous les points dont dépend l'application des peines et qu'il
lui appartient d'apprécier la légalité des lois et règlements,
encore faut-il que le règlement dont l'illégalité est invoquée
serve de fondement à la poursuite ».
Le 19 janvier 1994, le requérant fit appel de ce jugement en
excipant des mêmes exceptions soulevées en première instance.
Par arrêt du 25 mai 1994, la cour d'appel de Dijon confirma la
culpabilité du requérant et réforma la peine en fixant l'amende à
3 000 francs et la suspension du permis de conduire à un mois. La cour
déclara que le retrait de points n'étant pas une sanction pénale.
Le 27 mai 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Aux termes d'un courrier recommandé en date du 1er juillet 1994
contenant son mémoire, le requérant, représenté par son avocat devant
les juridictions du fond, sollicita du président de la chambre
criminelle de la Cour de cassation la dérogation prévue à l'article
585-1 du Code de procédure pénale concernant la recevabilité de son
mémoire, malgré le dépassement du délai d'un mois après la date du
pourvoi pour le déposer. Le requérant exposa en effet n'avoir pu
« entrer en possession d'une copie de la décision critiquée que le
30 juin 1994, ladite décision n'ayant pas été rédigée avant cette
date ». Il n'aurait reçu aucune réponse. Dans son mémoire en
cassation, le requérant invoquait notamment la contrariété de la loi
du 10 juillet 1989 instituant le permis à points et des décrets
d'application des 25 juin et 23 novembre 1992 avec l'article 6 par. 1
de la Convention.
Par arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi dans les termes suivants :
« Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure
pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir
au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la
date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la
chambre criminelle ;
Attendu que le requérant, qui s'est pourvu le 27 mai 1994, a
adressé, le 5 juillet 1994, son mémoire parvenu au greffe de la
Cour de cassation le 6 juillet 1994, sans justifier avoir obtenu
la dérogation prévue au texte précité ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir
la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits
souverainement constatés justifient la qualification et la
peine ».
B. Eléments de droit interne
Régime du pourvoi en cassation
Art. 584 du Code de procédure pénale
« Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit
dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé
par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en
délivre reçu. »
Art. 585 du Code de procédure pénale
« Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné
pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de
la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du
bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat
à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être
accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause. »
Article 585-1 du Code de procédure pénale (ajouté par la loi du
24 août 1993)
« Sauf dérogation accordée par le président de la chambre
criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit
parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard
après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration
de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur en pourvoi. »
Article 587 du Code de procédure pénale
« Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au
magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au
procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le
transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle. Le
président de cette chambre commet un conseiller pour faire le
rapport. »
Article 588 du Code de procédure pénale
« Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller
rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les
mains du greffier de la chambre criminelle. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant
allègue la violation de ses droits de la défense et du respect du
principe de l'égalité des armes en raison des conditions du rejet de
son pourvoi par la Cour de cassation.
Il soutient qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt de la cour
d'appel que le 30 juin 1994 et qu'il lui était dès lors impossible de
respecter les délais prévus par l'article 585-1 du Code de procédure
pénale.
Il ajoute que l'article 588 du Code de procédure pénale favorise
le condamné demandeur qui a constitué avocat à la Cour de cassation,
alors même que le ministère d'un tel avocat n'est pas obligatoire, en
lui offrant un allongement des délais de dépôt de mémoire et une
information sur la teneur des réquisitions de l'avocat général ainsi
que la date d'audience, information dont ne dispose pas le condamné
demandeur qui se défend seul, ce qui constitue, selon lui, une entrave
à l'exercice des droits de la défense.
2. Le requérant se plaint également que le système français du
permis de conduire à points interdit tout débat afférent à la mesure
d'annulation partielle et progressive du permis devant un tribunal
offrant les garanties de l'article 6 de la Convention. Il soutient
notamment que le système en place prive le tribunal du pouvoir
d'appréciation entier et véritable dans le cadre d'un débat
contradictoire et public, de sorte qu'il ne permet pas d'assurer le
respect du principe de la proportionnalité de la sanction aux fautes,
celui des droits de la défense et le droit à un procès équitable.
3. Le requérant se plaint d'autre part de ne pas avoir pu contester
les réquisitions d'irrecevabilité prises par l'avocat général aux
motifs qu'il n'a été informé ni de leur teneur pour pouvoir y répliquer
ni de la date d'audience devant la Cour de cassation. Il se réfère sur
ce dernier point à l'arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991
(série A n° 214-A).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 avril 1995 et enregistrée le
20 mai 1995.
Le 27 juin 1996, la Commission a décidé de porter les griefs du
requérant concernant les prétendues iniquités du rejet de son pourvoi
en cassation et de la procédure concernant le système du permis de
conduire à points, à la connaissance du gouvernement mis en cause, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité
et leur bien-fondé. La Commission a déclaré la requête irrecevable pour
le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 octobre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
11 décembre 1996.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant allègue la violation de ses droits de la défense et du
respect du principe de l'égalité des armes en raison des conditions du
rejet de son pourvoi par la Cour de cassation.
Il soutient qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt de la cour
d'appel que le 30 juin 1994 et qu'il lui était dès lors impossible de
respecter les délais prévus par l'article 585-1 du Code de procédure
pénale.
Il ajoute que l'article 588 du Code de procédure pénale favorise
le condamné demandeur qui a constitué avocat à la Cour de cassation,
alors même que le ministère d'un tel avocat n'est pas obligatoire, en
lui offrant un allongement des délais de dépôt de mémoire et une
information sur la teneur des réquisitions de l'avocat général ainsi
que la date d'audience, information dont ne dispose pas le condamné
demandeur qui se défend seul, ce qui constitue, selon lui, une entrave
à l'exercice des droits de la défense.
Le gouvernement mis en cause soutient que le grief est
manifestement mal fondé. Il estime que les principes dégagés par la
Cour dans l'affaire Melin c. France du 22 juin 1993 (série A n° 261)
s'appliquent au cas d'espèce. Le requérant, certes non avocat lui-même
et non représenté par un avocat à la Cour de cassation, était cependant
assisté devant la Cour de cassation par Maître Rio, avocat au barreau
de Rouen. Il bénéficiait donc d'un soutien juridique devant la Cour de
cassation.
Selon le Gouvernement, Maître Rio était habitué de la procédure
devant cette juridiction, comme en attestent les lettres de ce dernier
à la Cour de cassation. Les règles en question sont suffisamment
claires et cohérentes. Au surplus, si Maître Rio avait été dans
l'ignorance de ces règles, il aurait dû adresser son client à un avocat
à la Cour de cassation.
Le Gouvernement ajoute qu'aucun élément ne montre que l'arrêt de
la cour d'appel ait été rédigé avant le 30 juin 1994 et que rien
n'indique que le requérant aurait accompli des diligences pour en
obtenir communication ou consulter la minute de l'arrêt ou accélérer
la procédure devant la cour d'appel. De plus, si le requérant a demandé
une dérogation, non seulement l'a-t-il déposée hors délai mais encore
s'est-il désintéressé de la procédure jusqu'à la signification du rejet
de son pourvoi.
Le requérant réplique qu'il n'a pas disposé de la possibilité de
présenter son mémoire en cassation dans le délai requis à l'article
585-1 du Code de procédure pénale car il n'a reçu copie de l'arrêt de
la cour d'appel que le 30 juin 1994 et qu'aucune suite n'a été donnée
à sa demande de dérogation. Il soutient que, contrairement à ce
qu'affirme le Gouvernement, l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été
rédigé avant le 30 juin 1994.
Il indique qu'à supposer même que l'arrêt de la cour d'appel ait
été rédigé avant le 30 juin 1994, le pourvoi aurait dû être déclaré
recevable par la Cour de cassation. Il se réfère à une lettre du
président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une
affaire d'un de ses autres clients.
La Commission rappelle qu'elle n'a pas à apprécier le système
français d'instruction des pourvois en matière pénale. Elle se bornera
à examiner le problème soulevé par le cas concret dont elle est saisie.
Plus particulièrement, elle doit rechercher si les droits invoqués par
le requérant, droits inhérents à la notion de procès équitable, ont été
violés (Cour eur. D.H., arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996,
Recueil des décisions et arrêts 1996-IV, N° 25 et arrêt Melin c. France
du 22 juin 1993, série A n° 261-A).
La Commission relève que la présente espèce se distingue des deux
affaires précitées en ce que le nouvel article 585-1 du Code de
procédure pénale fixe désormais un délai au demandeur pénalement
condamné pour déposer son mémoire au soutien de son pourvoi en
cassation. Ce délai d'un mois à compter de la date du pourvoi est
susceptible d'être prorogé sur dérogation accordée par le président de
la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu la copie de l'arrêt
de la cour d'appel dans le délai d'un mois précité, échéant dans son
cas le 27 juin 1994. Il indique en effet avoir reçu copie de l'arrêt
attaqué de la cour d'appel le 30 juin 1994.
La Commission ne conteste pas que le requérant devait disposer
du texte de l'arrêt attaqué pour rédiger son mémoire en cassation.
Toutefois, elle note que, contrairement au droit interne mis en cause
dans les affaires précitées, le requérant pouvait, en l'espèce,
solliciter une dérogation au délai d'un mois prévu pour le dépôt de son
mémoire en s'adressant au président de la chambre criminelle de la Cour
de cassation. S'il est vrai qu'il a sollicité une dérogation, il ne l'a
fait que le 1er juillet 1994, soit en dehors du délai d'un mois prévu
par le texte applicable et donc tardivement. Il a ainsi fait preuve
d'un manque de diligence nécessaire.
Dès lors, la Commission est d'avis que le requérant disposait de
règles présentant une cohérence et une clarté suffisantes pour
présenter dans les délais son mémoire en cassation et qu'il n'a pas été
placé dans l'impossibilité d'assurer une défense concrète et effective.
Pour ce qui est du restant du grief visant la discrimination
alléguée dans les délais entre un demandeur en cassation, selon qu'il
est ou non représenté par un avocat aux Conseils, la Commission estime
qu'il est englobé dans celui plus large de défaut d'accès à une
juridiction de recours et ne justifie donc pas d'examen séparé.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint que le système du permis de conduire à
points n'est pas conforme à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité.
Il excipe, à titre principal, de l'inapplicabilité de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il fait valoir que la mesure
litigieuse n'est pas considérée par les juridictions comme une mesure
pénale, mais comme une mesure de police administrative.
Le requérant estime pour sa part que la mesure de retrait de
points du permis de conduire s'analyse en une sanction pénale au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission n'estime pas nécessaire de répondre à cette
exception car le grief doit en tout état de cause être rejeté pour un
autre motif. Le Gouvernement excipe, à titre subsidiaire, du non-
épuisement des voies de recours internes, car le requérant n'a pas
valablement saisi la Cour de cassation en déposant son mémoire dans le
délai requis par l'article 585-1 du Code de procédure pénale. De plus,
il n'existait aucune raison dispensant le requérant d'épuiser les voies
de recours internes. En effet, le Gouvernement souligne qu'à l'époque,
l'on ne pouvait considérer d'emblée que le pourvoi en cassation était
vain ou inefficace; il en veut pour preuve la saisine de la Cour de
cassation par le requérant, ce qui atteste surabondamment du fait que
le requérant estimait cette démarche utile.
Le requérant estime, pour sa part, qu'il a épuisé les voies de
recours internes. Il estime tout d'abord s'être conformé aux règles de
droit interne afférentes aux délais de dépôt de mémoire en cassation.
Il explique ensuite que le recours en cassation était en tout état de
cause vain car il existait, à l'époque du pourvoi, un « doute certain »
sur l'efficacité de ce recours. Ce doute fut d'ailleurs confirmé, selon
lui, par un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1996 qui a jugé
que le système du permis à points était compatible avec la Convention.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Or, en l'espèce, elle constate que le pourvoi en cassation du
requérant a été déclaré irrecevable en raison du dépôt tardif du
mémoire en cassation.
Selon la jurisprudence constante, n'a pas épuisé les voies de
recours internes le requérant dont le recours interne a été déclaré
irrecevable, parce que n'ayant pas été introduit dans les conditions,
notamment de délai, prévues par le droit national (N° 13467/87, déc. du
10.7.89, D.R. 62, p. 269 et N° 18079/91, déc. du 4.12.91, D.R. 72,
p. 263). L'on ne saurait toutefois opposer au requérant le non-
épuisement des voies de recours internes si l'approche de la question
de la recevabilité par l'autorité compétente a été d'un formalisme
excessif (N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78, pp. 71, 78). La
Commission estime toutefois que tel n'a pas été le cas en l'espèce, vu
la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus (point 1).
Dès lors, le requérant n'a pas valablement épuisé, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui
étaient ouvertes en droit français.
De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes.
En particulier, lorsqu'il existe un doute sur les chances de
succès d'un recours interne, comme le soutient en l'espèce le
requérant, celui-ci doit être tenté (N° 23548/94, déc. 29.6.94, D.R. 78
p. 146).
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement doit être accueillie.
Ainsi, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres exceptions du
Gouvernement, le grief doit être rejeté, en application de l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu contester les
réquisitions d'irrecevabilité prises par l'avocat général aux motifs
qu'il n'a été informé, ni de leur teneur pour pouvoir y répliquer, ni
de la date d'audience devant la Cour de cassation.
Le Gouvernement estime que le grief tiré de l'absence
d'information sur la date de l'audience devant la Cour de cassation est
manifestement mal fondé. Il appartenait au requérant, qui avait choisi
de ne pas être représenté par un avocat à la Cour de cassation, de
s'informer de la date d'audience, laquelle s'est tenue sept mois après
la date du dépôt de son mémoire.
Le Gouvernement estime que le grief tiré de la non-communication
au requérant des conclusions de l'avocat général est manifestement mal
fondé.
Le requérant combat cette thèse. Il soutient que l'on ne saurait
faire peser sur l'accusé l'obligation d'accomplir des diligences
particulières pour être avisé des éléments et étapes essentiels à la
procédure pénale dirigée.
Après un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de
sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne,
la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de fait et de
droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un
examen du bien-fondé de l'affaire. Partant, le grief ne saurait être
déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la non-communication des conclusions de
l'avocat général devant la Cour de cassation ;
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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