Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2405619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et d’enjoindre à la délivrance du titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— et les observations de Me Yahi pour M. B A.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant colombien, né le 27 novembre 1989, déclare être entré en France le 20 novembre 2021. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2022 et par la cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2023. Le 4 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète relève que M. B A est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie d’aucune ressource propre, qu’il est entré en France à l’âge de 31 ans après avoir passé la majeure partie de son existence en dehors du territoire national et qu’il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d’origine. La préfète relève également que la présence du requérant auprès de sa mère ne revêt pas pour elle un caractère impératif à raison de son état de santé dès lors que celle-ci vit avec son époux et qu’un autre de ses fils réside à proximité. Par ailleurs, elle souligne qu’à la date de la décision contestée, le requérant résidait en France depuis seulement 2 ans et 7 mois et que sa présence résultait du temps nécessaire à l’examen de sa demande d’admission au séjour.
5. Toutefois, il n’est pas contesté par la préfète que M. B A réside en France depuis le 20 novembre 2021 au sein du foyer formé par sa mère et son beau-père, en compagnie de sa grand-mère. Le requérant fait valoir que l’entièreté de sa famille réside désormais en France. Il produit au soutien de cette assertion les titres de séjour de sa mère, entrée en France en 2017, mariée à un ressortissant français et titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 16 décembre 2031, de sa sœur, entrée en France en 2016, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 20 septembre 2024, de son frère, entré en France en 2019, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 30 juin 2024, de sa tante, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 1er juin 2024 et de sa grand-mère, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 25 septembre 2024. Il fait également valoir que sa présence serait nécessaire à sa mère victime en 2023 d’un accident vasculaire cérébral. Il expose que c’est à tort que le préfet a retenu l’existence d’une attache familiale en Colombie liée à la présence de son père alors qu’il n’a plus de contact avec ce dernier depuis son plus jeune âge et dont il ignore où il se trouve. Il ressort également des précisions apportées à l’audience que M. B A a vécu de 2012 à 2019 en Argentine où il avait accompagné les membres de sa famille et où il s’était maintenu, après leur départ, pour y poursuivre ses études et qu’il n’a, en conséquence, dans son pays d’origine, plus aucune attache ni familiale ni même privée. En outre, il peut se prévaloir d’une bonne insertion sociale, d’une maitrise de la langue française et de ses bons résultats dans le cadre du diplôme universitaire d’études françaises suivi entre 2022/2023 et 2023/2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B A démontre que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est désormais fixé en France. Dès lors, la décision contestée porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B A est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des autres décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. B A dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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