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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juil. 2024, n° 2404147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 6 juin 2024, Mme B E, représentée par Me Gaëlle Pasquier, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de
3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens et les frais d’expertise.
Elle soutient que :
— plusieurs enfants scolarisés au sein de l’établissement scolaire Anatole France à Villeneuve-Saint-Georges, dont son fils A, sont atteints de divers symptômes (problèmes respiratoires, allergies) semblant liés à un état d’insalubrité de l’établissement, dans lequel il a été constaté des moisissures, des traces d’humidité et des infiltrations d’eau ;
— la commune de Villeneuve-Saint-Georges, à ce jour, n’a pas remédié à cette situation d’insalubrité en dépit des sollicitations de parents d’élèves, auxquelles elle n’apporte aucune réponse ; si un rapport d’expertise a été réalisé par la société Bureau Veritas en janvier 2024, les conditions dans lesquelles l’expertise a été réalisée n’étaient pas adaptées et ne permettent pas d’évaluer tous les risques ; l’ARS, saisie par la commune, a constaté en mars 2024 que l’établissement scolaire présentait un défaut d’aération et de ventilation, des moisissures et des revêtements dégradés susceptibles de présenter une accessibilité à des peintures au plomb ;
— elle doit faire face à des problématiques de continuité pédagogique pour son fils
déscolarisé ; dans la perspective d’une éventuelle action indemnitaire dirigée contre la commune de Villeneuve-Saint-Georges et l’injonction à son égard de travaux de réfection efficace de l’établissement scolaire Anatole France, elle souhaite pouvoir se constituer des éléments de preuve ; l’expertise permettra d’identifier l’insalubrité des lieux, l’origine des désordres et les mesures propres à y remédier.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. Mme B E sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant l’école Anatole France à Villeneuve-Saint-Georges.
4. La demande d’expertise présentée par Mme B E n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels cités dans la requête, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction, un caractère utile, du fait notamment que l’origine des désordres reste à déterminer.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et
R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () " .
9. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. En application des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise et celle d’éventuelles allocations provisionnelles qui seraient demandées par l’expert seront fixées ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant l’établissement scolaire Anatole France à Villeneuve-Saint-Georges ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° constater et décrire précisément, le cas échéant, les travaux qui auraient été réalisés par la commune de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de remédier à ces désordres, ainsi que les conséquences desdits travaux sur les désordres ;
7° indiquer si des mesures urgentes doivent être prises et en préciser la nature ;
8° proposer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et en évaluer le coût ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de Mme B E et de la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à la commune de Villeneuve-Saint-Georges et à M. D C, expert.
Fait à Melun, le 4 juillet 2024.
La juge des référés
Signé : S. F
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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