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Sur la décision
- Constitution, Article 144 par. 1
- Loi sur les services de sûreté (1.5.1993), Art. 88 para. 1, 2 et 4
- Loi 1991 sur la procédure administrative générale, Article 67 c)
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 31 janv. 1995, n° 15225/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15225/89 |
| Publication : | A305-B |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle (règlement amiable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62471 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0131JUD001522589 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, R. Pekkanen, B. Walsh |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Friedl c. Autriche (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
R. Pekkanen,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
26 janvier 1995,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 28/1994/475/556. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour
avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci,
aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole
(P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983
et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 9 septembre 1994, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête
(n° 15225/89) dirigée contre la République d'Autriche et dont un
citoyen de cet Etat, M. Ludwig Friedl, avait saisi la Commission le
5 juin 1989 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration autrichienne reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
des articles 8 et 13 (art. 8, art. 13) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance
et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 24 septembre 1994, celui-ci
a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. B. Walsh,
C. Russo, A. Spielmann, J. De Meyer, R. Pekkanen, A.B. Baka et
L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du
greffier, l'agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), le
requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de
la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
5. Le 23 décembre 1994, le Gouvernement a communiqué au greffier
le texte d'un accord conclu avec le requérant le 21 décembre 1994. Les
11 et 16 janvier 1995, le conseil de celui-ci a confirmé le règlement
intervenu.
Consulté, le délégué de la Commission a exprimé son opinion le
18 janvier 1995.
EN FAIT
I. Les circonstances de la cause
6. Habitant de Vienne, M. Ludwig Friedl figurait parmi les
participants à une manifestation qu'il avait organisée avec d'autres
en vue d'attirer l'attention du public sur les problèmes des sans-abri.
Elle démarra le 12 février 1988 dans un passage souterrain pour
piétons, le Karlsplatz-Opera à Vienne, et s'accompagna d'un "sit-in"
ininterrompu d'une cinquantaine de personnes. Elle devait durer
jusqu'au 24 février.
Le 16 février commença au même endroit, à l'initiative du
Kurdistan-Komitee, un autre "sit-in" appelé à se poursuivre jusqu'au
27 février.
Pendant ces manifestations, les autorités enregistrèrent de
nombreuses plaintes de passants incommodés par les participants qui
dormaient et cuisinaient sur place.
7. Le 19 février 1988, vers 1 heure du matin, des agents du
commissariat de police (Bezirkspolizeikommissariat) de Vienne-centre,
en présence de fonctionnaires municipaux, sommèrent les sans-abri de
vider les lieux. Ils les informèrent que leur manifestation
nécessitait une autorisation aux termes de l'article 82 par. 1 du code
de la route (Straßenverkehrsordnung), lequel sanctionnait toute entrave
à la circulation des piétons. Les intéressés n'ayant pas immédiatement
obtempéré, l'identité de cinquante-sept d'entre eux fut relevée.
Finalement, les manifestants se résolurent à quitter l'endroit.
8. Au cours de cette opération, qui se termina vers 2 h 45 du
matin, la police prit des photos devant servir en cas de poursuites.
Elle enregistra le tout aussi sur vidéocassette.
Le requérant prétend avoir été photographié individuellement.
D'après le Gouvernement toutefois, la police n'a pas procédé à
l'identification des manifestants photographiés. De plus, les données
personnelles enregistrées et les photos ne furent introduites dans
aucun système informatique. Quant aux dossiers administratifs relatifs
à la manifestation, ils seront, selon l'usage, détruits avec les photos
en 2001, soit dix ans après qu'ils auront été consultés pour la
dernière fois.
9. Le 21 mars 1988, M. Friedl dénonça devant la Cour
constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) le fait qu'au mépris des
droits tirés notamment des articles 8 et 11 de la Convention, des
fonctionnaires de police, les 17 et 19 février 1988, l'avaient
photographié, avaient relevé son identité sous la contrainte, consigné
ses données personnelles, puis dissous la réunion.
10. Le 13 décembre 1988, cette juridiction se déclara incompétente
pour connaître des griefs de l'intéressé relatifs aux photographies,
à la vérification d'identité et à l'enregistrement de ses données
personnelles. Elle releva en effet qu'en l'espèce, la police n'avait
pas eu recours à la force physique ou à la contrainte. Or, selon sa
jurisprudence constante relative à l'article 144 par. 1 de la
Constitution (Bundesverfassungsgesetz, paragraphe 11 ci-dessous),
seules se trouvaient soumises à son contrôle les actions policières qui
constituaient un ordre (Befehl mit unverzüglichem Befolgungsanspruch)
ou entraînaient l'usage de la force physique (Anwendung physischen
Zwangs) et, à ce titre, représentaient l'exercice, par une autorité
administrative, d'un pouvoir direct d'injonction et de contrainte à
l'encontre d'une personne déterminée (Ausübung unmittelbarer
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt gegen eine bestimmte
Person). Même dans l'hypothèse d'une ingérence dans l'exercice d'un
droit garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, aucune
question ne se poserait sur le terrain de l'article 13 (art. 13) de la
Convention, cette disposition ne pouvant étendre la compétence de la
Cour constitutionnelle.
Les autres griefs de M. Friedl furent rejetés au motif que rien
ne laissait supposer qu'ils révélaient une violation de droits
constitutionnels.
II. Le droit interne pertinent
11. L'article 144 par. 1 de la Constitution fédérale prévoit que
la Cour constitutionnelle connaît des plaintes dénonçant la violation
de droits constitutionnels et dirigées soit contre des décisions
administratives formelles, soit contre l'exercice par l'administration
d'un pouvoir direct d'injonction et de contrainte à l'encontre d'une
personne déterminée.
12. Le 1er mai 1993 est entrée en vigueur la loi sur les services
de sûreté (Sicherheitspolizeigesetz). Elle contient des dispositions
régissant notamment l'interrogatoire, l'arrestation et la détention de
personnes, l'exercice de la contrainte administrative directe ainsi que
le rassemblement, l'utilisation et la conservation de données
personnelles, y compris celles obtenues par photographies ou
enregistrements.
Aux termes de l'article 88 par. 1 de cette loi, des chambres
administratives indépendantes (Unabhängige Verwaltungssenate)
connaissent des plaintes de personnes alléguant une violation de leurs
droits due à l'exercice, par une autorité compétente en matière de
sûreté, d'un pouvoir direct d'injonction et de contrainte (Ausübung
unmittelbarer sicherheitsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt). Le
paragraphe 2 du même article étend la compétence des chambres
administratives indépendantes à tous les autres actes de pareilles
autorités, hormis les décisions (Bescheide).
L'article 88 par. 4 dispose qu'un membre de la chambre
administrative saisie examine les plaintes introduites en vertu de
l'article 88 par. 2, en appliquant notamment l'article 67 c) de la loi
de 1991 sur la procédure administrative générale (Allgemeines
Verwaltungsverfahrensgesetz). Ce texte prévoit que, si la chambre ne
rejette pas la plainte, elle déclare illégale la mesure administrative
attaquée. Si celle-ci est toujours en vigueur, l'autorité responsable
doit sans tarder instaurer une situation juridique conforme à la
décision de la chambre.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
13. M. Friedl a saisi la Commission le 5 juin 1989. Invoquant
l'article 8 (art. 8) de la Convention, il se plaignait de ce qu'au
cours de la manifestation, la police l'avait photographié, avait
vérifié son identité et consigné ses données personnelles. Il
affirmait en outre n'avoir disposé d'aucun recours effectif à cet
égard, comme l'eût pourtant voulu l'article 13 (art. 13). Il dénonçait
enfin comme contraire à l'article 11 (art. 11) la dissolution de la
manifestation par la police.
14. Le 30 novembre 1992, la Commission a retenu la requête
(n° 15225/89) en tant qu'elle concernait les griefs soulevés sur le
terrain des articles 8 et 13 (art. 8, art. 13), et l'a déclarée
irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 19 mai 1994
(article 31) (art. 31), elle conclut à l'absence de violation de
l'article 8 (art. 8) (unanimité); elle constate en outre une infraction
à l'article 13 (art. 13) quant au recours contre le rassemblement et
la consignation des données personnelles (dix-neuf voix contre quatre)
mais pas quant à celui relatif à la prise de photos et à leur
conservation (quatorze voix contre neuf). Le texte intégral de son
avis et des deux opinions séparées dont il s'accompagne figure en
annexe au présent rapport (1).
_______________
1. Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume 305-B de la série A des
publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du
greffe.
_______________
EN DROIT
15. Le 23 décembre 1994, la Cour a reçu de l'agent du Gouvernement
communication du texte suivant, signé le 21 par ledit agent et l'avocat
du requérant:
"(...)
1. Le gouvernement fédéral de la République d'Autriche
versera au requérant une somme s'élevant au total à
148 787,60 schillings autrichiens, toutes taxes comprises, à
titre d'indemnisation pour toutes les prétentions touchant à
la présente requête. Ce montant comprend 98 787 schillings 60
pour les honoraires d'avocat et les frais exposés dans la
procédure interne et devant les organes de Strasbourg .
Cette somme sera versée à l'avocat du requérant,
Me Thomas Prader à Vienne (...)
2. Le gouvernement fédéral autrichien détruira toutes les
photographies en cause, y compris les négatifs.
3. Le requérant déclare que son affaire trouve ainsi son
règlement.
4. Le requérant renonce à toute autre prétention contre la
République fédérale d'Autriche au titre de la présente
requête.
5. Le gouvernement fédéral autrichien prendra les mesures
nécessaires à la mise en oeuvre de ce règlement amiable dans
le délai d'un mois après la décision de la Cour de rayer
l'affaire du rôle."
Dans le même courrier, l'agent du Gouvernement a demandé à la
Cour de rayer l'affaire du rôle, soulignant que depuis l'entrée en
vigueur de la loi sur les services de sûreté (paragraphe 12 ci-dessus),
les chambres administratives indépendantes connaissent de griefs tels
que ceux soulevés en l'espèce par M. Friedl devant la Cour
constitutionnelle.
Par des lettres des 2 et 9 janvier 1995 au greffier, l'avocat
du requérant a confirmé l'accord conclu et prié la Cour de rayer
l'affaire du rôle.
16. Consulté conformément à l'article 49 par. 2 du règlement A, le
délégué de la Commission a estimé qu'il s'agissait d'une solution
conforme aux droits de l'homme tels que les définit la Convention.
17. La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Friedl du règlement
amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit aucun motif d'ordre
public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle (article 49
paras. 2 et 4 du règlement A).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A l'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
31 janvier 1995 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa,
du règlement A.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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