Infirmation partielle 9 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 9 sept. 2022, n° 19/04720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°370
N° RG 19/04720 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P55F
SARL BREIZH MINI VOITURE
C/
M. [B] [V]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL BREIZH MINI VOITURE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [B] [V]
né le 07 Avril 1957 à [Localité 3] (92)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
M. [B] [V] a été embauché le1er octobre 2014 par la SARL BREIZH MINI VOITURE qui exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier réceptionniste d’atelier, statut employé, échelon 6 pour une rémunération mensuel de 1.932,83 € brut dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de l’automobile.
Par courrier du 21 mars 2017, la SARL BREIZH MINI VOITURE a informé M. [V] du transfert à [Localité 2] (35) des locaux de CRAC’H (56) dans lesquels il exerçait, à compter du 1er mai 2017.
Par lettre remise en mains propres contre décharge du 09 mai 2017, l’employeur a confirmé au salarié, le transfert à [Localité 2] de la totalité de l’activité de l’entreprise de CRAC’H, reportant le délai de réponse qui lui avait été accordé jusqu’au 20 avril 2017 au 11 mai 2017.
Par courrier remis en mains propres le 19 mai 2017, M. [V] a informé son employeur de son refus de transfert sur le site de [Localité 2], l’invitant à prendre les mesures nécessaires.
Le24 mai 2017, M. [V] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 6 juin 2017, avant d’être licencié le 09 juin 2017
Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [V] par courrier du 9 août 2017.
M. [V] a dénoncé son solde de tout compte par courrier recommandé du 16 janvier 2018.
Le 17 mai 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
' Condamner la SARL BREIZH MINI VOITURE à lui verser les sommes suivantes :
— 11.799 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.966,39 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, outre les entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé le 12 juillet 2019 par la SARL BREIZH MINI VOITURE contre le jugement en date du 17 juin 2019 notifié le 18 juin 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL BREIZH MINI VOITURE à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 11.799 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.966,39 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
' Ordonné la remise par la SARL BREIZH MINI VOITURE de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 20 € par jour de retard, à compter du 16ème jour après la date de notification du présent jugement,
' Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SARL BREIZH MINI VOITURE aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé le 12 juillet 2019 par la SARL BREIZH MINI VOITURE contre le jugement en date du 17 juin 2019 notifié le 18 juin 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL BREIZH MINI VOITURE à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 11.799 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.966,39 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise par la SARL BREIZH MINI VOITURE de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 20 € par jour de retard, à compter du 16ème jour après la date de notification du présent jugement,
' Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SARL BREIZH MINI VOITURE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, suivant lesquelles la SARL BREIZH MINI VOITURE demande à la cour de :
' Dire la SARL BREIZH MINI VOITURE recevable et bien fondée en ses contestations,
' Y faire droit,
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
' Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [V] à verser à la SARL BREIZH MINI VOITURE une somme de 7.200 € par application en cause d’appel et de première instance, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL BREIZH MINI VOITURE au paiement de plusieurs sommes, outre les dépens,
— Ordonné la remise par la SARL BREIZH MINI VOITURE de l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
' Infirmer le jugement entrepris sur le montant de l’astreinte prononcée,
' Ordonner la remise par la SARL BREIZH MINI VOITURE de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 16ème jour après la date de notification du présent arrêt,
' Condamner la SARL BREIZH MINI VOITURE à payer à M. [V] la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure, initialement prononcée par ordonnance de 17 mars 2022 a été reportée au 22 mars 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour infirmation du jugement entrepris et débouté du salarié, l’employeur conteste tout caractère économique au licenciement du salarié, arguant de ce que M. [V] a été licencié pour motif personnel résultant de son refus de modification de son contrat de travail, de ce que le transfert de la société à [Localité 2] n’était pas motivé par la volonté de sauvegarder la compétitivité de la société qui n’était pas menacée, que les affirmations du salarié ne démontrent pas la réalité de la cause économique qu’il invoque qui ne peut être confondue avec la réorganisation de la société à des fins d’accroissement de sa rentabilité.
M. [V] conteste le motif personnel de son licenciement, en faisant valoir que le motif réel de ce licenciement est économique, tenant à la sauvegarde de compétitivité de l’entreprise, au travers du transfert de son activité à [Localité 2] avec la suppression de fait de son poste de travail, que de ce fait il n’a pas pu bénéficier du régime de protection du licenciement pour motif économique et adhérer au CSP.
En application de l’article L1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, est constitutif d’un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Par ailleurs, en l’absence de clause de mobilité ou de clause fixant précisément le lieu de travail, l’employeur ne peut imposer au salarié un changement de son lieu de travail que s’il se situe dans le même secteur géographique. Si tel est le cas, cette mutation ne constitue qu’un simple changement des conditions de travail s’imposant au salarié qui ne peut la refuser sous peine de licenciement.
Si le nouveau lieu de travail se situe en dehors du cadre de la clause de mobilité ou, en l’absence d’une telle clause, en dehors du secteur géographique où le salarié travaillait précédemment, l’employeur doit recueillir l’accord exprès du salarié.
Le refus du salarié ne peut donc pas être sanctionné. Si vous licenciez votre salarié, alors la rupture du contrat sera considérée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le contrat de travail de M. [B] [V] ne comportait pas de clause de mobilité et que le transfert du contrat de travail à [Localité 2] en Ille et Vilaine est intervenu dans un bassin d’emplois différent de celui de CRAC’H dans le Morbihan situé à plus de 100 kilomètres mais il est établi que l’employeur a sollicité l’accord du salarié en lui accordant pour lui répondre un délai d’un mois qu’il a prolongé de deux semaines.
Il est également établi que le salarié a fait part de son refus du changement de lieu de travail qui lui était proposé et du fait de la fermeture du site de CRAC’H, l’employeur lui a fait part de l’impossibilité de le reclasser.
Dans les circonstances ainsi rapportées, le licenciement de M. [B] [V] fondé sur le seul refus par l’intéressé du transfert de son contrat de travail dans un bassin d’emploi différent constitue en application des dispositions de l’article L.1233-3 du Code du travail sus-visé, contrairement à ce que soutient l’employeur, un licenciement pour motif économique, a fortiori du fait la suppression du poste de travail de M. [B] [V] à CRAC’H, étant précisé que l’énumération de l’article L.1233-3 du Code du travail qui n’est pas limitative s’agissant de l’identification du motif économique du licenciement, permet seulement d’apprécier le cas échéant le bien fondé du licenciement, lequel compte tenu des développements qui précèdent, est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, y compris en ce qui concerne l’évaluation du préjudice subi par l’intéressé âgé de 60 ans et disposant d’une ancienneté de 2 ans et 8 mois à la date du licenciement ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, application faite des dispositions de l’article L.1235-5 du Code du travail.
Sur l’irrégularité du licenciement:
Considérant que le licenciement de M. [B] [V] n’était pas fondé sur un motif économique, la SARL BREIZH MINI VOITURE estime que le délai de sept jours pour la notification du licenciement postérieurement à l’entretien préalable ne lui était pas opposable, que l’intéressé ne démontre pas l’existence du préjudice dont il demande réparation.
M. [B] [V] rétorque que le non respect par l’employeur de la procédure applicable en matière de licenciement pour motif économique, faisant l’économie de l’application des dispositions relatives aux critères d’ordre, d’obligation de reclassement, est générateur d’un préjudice.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l’article L.1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller.
En l’espèce, M. [B] [V] n’explicite pas en quoi consisterait le préjudice résultant pour lui de la notification de son licenciement quatre jours après l’entretien préalable au lieu des sept jours prévus en ce qui concerne les licenciements pour motif économique, sachant que son licenciement résultant de son refus du transfert de son contrat de travail, il n’y avait lieu ni à définir les critères d’ordre et que le préjudice résultant du manquement à l’obligation de recherche de reclassement se confond avec celui résultant du caractère abusif du licenciement.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. [B] [V] de la demande formulée à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y a de confirmer le jugement entrepris de ce chef, les circonstances de l’espèce, ne justifiant pas d’ordonner la mesure d’astreinte sollicitée ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’employeur appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [B] [V] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure,
DIT n’y avoir lieu d’assortir les documents sociaux d’une astreinte,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL BREIZH MINI VOITURE à payer à M. [B] [V] 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL BREIZH MINI VOITURE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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