Confirmation 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 mars 2013, n° 11/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mars 2011, N° 07/1553 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2013
R.G. N° 11/03053
AFFAIRE :
XXX
C/
I A B E
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 4
N° RG : 07/1553
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE, après prorogation
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
ci-devant XXX
et actuellement XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110357)
Représentant : Me François PERRAULT, Plaidant (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
1/ Monsieur I N T A B E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2/ Madame M N O P Q épouse A B E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Postulant (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1148978 )
Représentant : Me Danièle GUEHENNEUC, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES – APPELANTS INCIDENTS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2013, Madame N-José VALANTIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame N-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES est appelante d’un jugement rendu le 10 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Versailles dans un litige l’opposant à monsieur et madame A B E.
* * *
Monsieur et madame A B E, propriétaires depuis 1994 d’une maison individuelle à XXX, assurée auprès de la MGA ASSURANCE devenue la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, ont, par un courrier daté du 8 février 2005, dénoncé à leur assureur divers désordres qu’ils attribuaient à la sécheresse et en vertu d’une expertise du BET MONTBERTRAND ils ont sollicité une indemnisation, courant mai 2005.
L’assureur a mandaté à son tour un expert (EUREA) qui a conclu que les fissurations étaient imputables à un affouillement généré par des fuites d’eau et non à un différentiel imputable à la sécheresse. La garantie a été refusée.
Les époux A B E ont fait procéder à une étude géotechnique par la société Z qui a conclu que les désordres étaient directement liés aux époques de sécheresse des années 1990 et plus récemment 2003.
* * *
Devant le refus réitéré de la société d’assurance, monsieur et madame A B E l’ont assignée en garantie.
Un expert, monsieur Y, a été désigné par le juge de la mise en état.
Au vu des conclusions du rapport déposé, monsieur et madame A B E ont sollicité une indemnisation à laquelle s’est opposé l’assureur.
Par jugement prononcé le 10 mars 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a dit que la société MONCEAU ASSURANCES doit sa garantie à monsieur et madame A B E au titre du sinistre déclaré le 8 février 2005 en application de l’article L 125-1 du code des assurances,
et a condamné la SA MGA à payer aux époux A B E :
— 227.692,23 euros déduction faite de la franchise de 1.520 euros, avec actualisation sur l’indice BT 01,
— 5.400 euros en indemnisation des frais de déménagement, de garde-meubles et de réemmenagement,
— 15.000 euros en indemnisation des frais de relogement,
— les intérêts au taux légal sur les différentes évaluations du préjudice avec capitalisation,
— 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA MGA aux dépens.
La SA MGA a interjeté appel le 15 avril 2011. Monsieur et madame A B E ont constitué et conclu. L’ordonnance de clôture a été signée le 13 décembre 2012.
La SA MGA demande, aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2011, de :
— débouter monsieur et madame A B E de toutes leurs demandes, les conditions de l’article L 125-1 du code des assurances n’étant pas réunies,
— les condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de leur appel incident,
— A titre subsidiaire,
— avant dire droit sur les travaux à mettre en oeuvre et leur coût, la SA MGA demande d’ordonner une expertise pour déterminer les effets de la sécheresse de 2003 sur la maison, décrire et chiffrer les travaux à mettre en oeuvre pour réparer les désordres, à l’exception des travaux d’amélioration ou visant à prévenir la réalisation incertaine d’un préjudice futur,
— A titre encore plus subsidiaire,
— la SA MGA demande de ne prévoir que l’indemnisation des conséquences imputables à la sécheresse de juillet à septembre 2003 et en conséquence de chiffrer la prise en charge des travaux à 1/3 de la somme retenue par l’expert, soit la somme arrondie à 65.000 euros,
— de faire application de la franchise,
— de débouter les époux A B E du surplus de leurs prétentions comme constituant des préjudices indirects,
— de les débouter de leurs demandes au titre des intérêts et, subsidiairement, de dire que les intérêts courront à compter de la date du rapport d’expertise (9 février 2009),
— de ramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La SA MGA soutient essentiellement que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de déterminer si la sécheresse est la cause déterminante des désordres et à quelle période de sécheresse exacte ces désordres peuvent être imputés. Il fait valoir que l’expert judiciaire ne fait que reprendre les rapports techniques Z pour conclure à 'l’état de déshydratation des argiles'.
Elle affirme que les conditions d’application de l’article 125-1 du code des assurances qui suppose la réunion de 4 conditions ne sont pas réunies :
* l’existence d’un agent naturel d’une intensité anormale,
* un dommage matériel direct,
* l’intensité de l’agent naturel doit être la cause déterminante du dommage,
* les mesures habituelles pour prévenir ce dommage ne pouvaient être prises.
S’agissant de la réparation, la SA MGA affirme que le refus par l’expert de poser une jauge pour examiner l’évolution des fissures a amputé le débat sur les solutions réparatoires ; il met en doute une telle évolution et soutient que les solutions de reprise en sous-sol retenues sont des travaux disproportionnés (améliorations) puisque monsieur et madame A B E ont acquis en connaissance de cause un pavillon sans fondations, posé sur un sol argileux ;
Monsieur et madame A B E, dans des conclusions déposées le 7 septembre 2011, ont formé appel incident et demandent de réformer le jugement mais uniquement en ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre des frais de déménagement et de réemménagement, des dommages-intérêts et du point de départ des intérêts et ainsi de :
— condamner la SA MGA à leur payer :
* 49.000 euros au titre des frais de déménagement et de réemménagement,
— 7.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— au paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2005 ;
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— En tout état de cause,
— de débouter la SA MGA de sa demande de contre expertise et de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les conclusions de l’expert permettent de soutenir qu’il y a lieu à garantie.
S’agissant des travaux, ils font valoir que l’expert a préconisé une solution de confortation avec remise en état et reprise des fondations pour pérenniser la construction. Ils affirment que la reprise en sous-sol est un préjudice indemnisable au titre de la loi de 1982 et ne constitue pas une amélioration du pavillon ; que la demande de jauge n’a été faite qu’en fin d’expertise et la solution de travaux proposée par l’assureur faite 3 ans après le dépôt du rapport d’expertise, est inadaptée.
Au soutien de leur appel incident, ils font valoir qu’ils vont devoir enlever leurs meubles et les faire garder ; que l’expert a prévu une durée de travaux de 3 mois avec indisponibilité complète du rez-de-chaussée et deux mois de travaux de peinture et de ravalement.
Ils ajoutent que le point de départ de leur demande d’intérêts est fixé en fonction du contrat puisqu’ils n’ont pas été indemnisés dans les trois mois de leur déclaration de sinistre et que leur demande de dommages-intérêts est justifiée par la mauvaise foi de la société d’assurance.
SUR CE,
Considérant que monsieur et madame A B E sollicitent la garantie de désordres sur leur immeuble dénoncés le 8 février 2005 qu’ils estiment relever de l’arrêté de catastrophe naturelle du 11 janvier 2005 publié au journal officiel du 1er février 2005 ;
Que leur assureur, la SA MGA, oppose que les conditions de garantie d’un tel risque relevant de l’application de l’article L 125-1 du code des assurances ne sont pas établies ;
Qu’aux termes de cet article 'sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, les dommages matériels ayant pour cause déterminante l’intensité anomale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ont été prises ou n’ont pu être prises’ ;
Considérant que la SA MGA, si elle ne met pas en cause le fait que la ville où est situé le pavillon a connu une période de sécheresse intense (du 1/07/03 au 30/09/03), reconnue par l’arrêté du 11 janvier 2005, met en doute que la sécheresse ait généré les désordres constatés sur la maison des époux A B E en invoquant le rôle possible de l’affouillement du sol du fait de la conception défectueuse du tampon recueillant les eaux de pluie ou l’inadaptation de la construction à la nature du sol, question à laquelle l’expert ne répond pas ;
Considérant que l’expert judiciaire, commis par le juge de la mise en état, a agi en présence de la société EUREA représentant la SA MGA, laquelle société d’expertise avait établi un rapport pour l’assureur, du bureau d’études MONTBERTRAND intervenu à la demande des époux A B E, des parties et de leurs conseils ;
Qu’il a réalisé son expertise après s’être rendu sur place et connaissance prise des différentes études déjà effectuées, étant observé que l’étude de la société EUREA n’a jamais été communiquée ; que la SA MGA, représentée par cet expert amiable, a eu toute possibilité de s’exprimer comme le montre la retranscription de déclarations de monsieur X à propos de la présence en arrière de la buanderie d’un tampon recueillant les eaux de pluie ;
Considérant que l’expertise avait un caractère technique et nécessitait une connaissance approfondie des sols ; qu’il ne peut être reproché à l’expert d’avoir pris en compte le rapport déjà établi par la société Z, spécialisée en ce type d’étude géotechnique dont le contenu a pu être discuté ;
Que l’expert expose en termes synthétiques le contenu technique de ce rapport réalisé en 2006, notamment les mesures et constatations qui ont été effectuées relatives aux sols dont il déduit que 'la limite de plasticité élevée (48,5 %) et l’indice de plasticité de 51 % caractérisent des argiles très plastiques et sensibles aux variations hydriques. Ceci traduit une dessication du sol sous la fondation et donc une diminution de volume c’est-à-dire un tassement de la semelle … Le comportement de ces sols est à rapprocher de celui d’une éponge dont le volume varie en fonction de son humidité’ ;
Que de même, il a effectué une exposition synthétique et littérale de l’étude complémentaire portant sur les profils hybrides des sols effectués par le même cabinet géotechnique Z intervenu en 2008 à partir des précédents sondages, essais et mesures en place et en laboratoire, en fonction de la demande du représentant EUREA de la SA MGA qui ainsi que le relate le rapport d’expertise judiciaire, avait lors de l’expertise fait valoir, à propos du tampon recueillant les eaux de pluie, qu’afin de lever toute incertitude concernant cet ouvrage défaillant (sic), il demandait aux époux A B E de faire procéder par le bureau d’études géotechnique à un profil hybride sur 3 m de profondeur et un second profil réalisé côté jardin sur la pelouse ;
Considérant que l’ensemble de ses synthèses marque son approbation des conclusions de ces études et sa brève conclusion selon laquelle il y a eu un 'effet de déshydratation des argiles’ qui repose sur des constatations techniques précises et complétées par une seconde étude et exprime sans ambiguïté que l’origine des désordres est à relier avec une période de sécheresse et exclut une autre cause, avec d’autant plus d’assurance qu’après les sondages et essais, le rôle des causes évoquées notamment par la société EUREA se trouvait écarté ; que l’expert répond avec précision que la date d’apparition des désordres est 2004 et qu’ils sont à rattacher à la période de sécheresse concernée par l’arrêté ;
Considérant que le doute émis par l’assureur sur le rattachement à la période de sécheresse effectué par l’expert n’a pas de fondement ; que monsieur et madame A B E, qui sont propriétaires depuis 1994 en vertu d’un acte qui ne contient aucune mention de désordres, n’ont pas constaté de désordres avant 2004 ; que la preuve de désordres antérieurs n’est pas démontrée ; que la conception et la construction des fondations de la maison n’ont jamais fait l’objet de reproches techniques de sorte que les critiques émises à leur sujet par la SA MGA ne peuvent être retenues ;
Considérant en conséquence qu’ il résulte avec suffisamment de précision et de cohérence que les désordres constatés sur la maison de monsieur et madame A B E constituent des dommages matériels directement liés à l’intensité anormale d’un agent naturel 'sécheresse’ au sens de l’article 125-1 du code des assurances intervenue dans la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle publié en 2005 qui a eu un rôle déterminant de sorte qu’ils doivent être garantis par la SA MGA ;
— Sur l’indemnisation
Considérant que la SA MGA soutient que la recherche de la mise en oeuvre d’une solution réparatoire exigeait la détermination du caractère évolutif des fissures ; qu’il n’a pas été retenu sa demande de pose de jauge ; que celle-ci a été formulée en août 2008 alors que le rapport devait déjà être déposé depuis le mois de juin ; que l’assureur ne démontre par son impossibilité d’avoir demandé antérieurement la mesure ;
Considérant par ailleurs, que l’expert a clairement exprimé que le suivi d’évolution était long en matière de dessication d’argiles à meulières sous-sol présent en l’espèce, qu’il conduisait à un délai excessif et que la stabilisation des argiles n’était pas maîtrisable ; que surtout, il a indiqué que 'en tout état de cause, les désordres constatés nécessitaient une remise en état et une reprise des fondations destinée à pérenniser la construction’ et que la solution de confortation devait être retenue avec réalisation de puits en béton ancrés à 4 m de profondeur, de micropieux de 5 à 7 m dans les argiles, avec un coffrage basse densité en sous face des longrines ;
Que cette solution constitue une réparation destinée à remédier à un état et à une situation génératrice en elle-même de problèmes et qui, à ce titre, est une préconisation de réparation adaptée pour mettre fin de façon efficace aux désordres de sorte que la demande de contre-expertise sollicitée sera écartée ;
Considérant par ailleurs, qu’il n’y a aucune preuve que les désordres ont une cause antérieure à la sécheresse de 2003 ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un montant d’indemnisation limité au tiers du montant expertal ;
Considérant en conséquence que le montant des travaux y compris le coût d’un maître d’oeuvre et de la souscription d’une assurance dommage tels que fixés par les premiers juges, sera confirmé : 229.212,63 euros dont à déduire la franchise de 1.520 euros, soit la somme nette de 227.692,63 euros à augmenter en fonction de l’indice BT01 entre la date mai 2008 et celle du jugement ;
— Sur les demandes relatives au frais de déménagement et de relogement
Considérant que monsieur et madame A B E exposent qu’ils devront déménager leur mobilier pendant la durée des travaux, l’entreposer et réemménager et engager des frais pour se reloger et sollicitant une majoration par rapport aux sommes allouées par les premiers juges, estiment le coût à 49.000 euros ;
Que la SA MGA MONCEAU leur oppose qu’une telle indemnisation n’est pas prévue au titre de la garantie de l’article L 125-1 du code des assurances qui ne prévoit que l’indemnisation des dommages matériels directs et exclut les dommages indirects et immatériels ;
Considérant que l’indemnisation doit être examinée au regard des conditions du contrat souscrit ; que selon les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les époux A G H, page 5 article 7 'catastrophes naturelles', cette garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions qui y sont prévues ..' ;
Considérant que les frais de déménagement et de relogement ne sont pas des dommages 'directs’ atteignant la chose, le dommage matériel étant selon la définition retenue en matière d’assurance de chose applicable en l’espèce 'tout préjudice pécuniaire résultant de toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance’ ; que la réparation sollicitée par les époux A B E correspond à un dommage indirect et a été retenue à tort par les premiers juges ;
Considérant en revanche que c’est avec raison qu’il a été décidé que le montant de l’indemnisation allouée devait être majoré à compter du 10 juillet 2005, trois mois après la réception de leur état estimatif des pertes par l’assureur (10 mai 2005) qui ne justifie pas d’un motif d’exonération sous prétexte qu’il contestait le principe de la garantie ; qu’il sera également confirmé l’aspect progressif précisé ainsi que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement mauvaise foi de l’assureur à ses obligations contractuelles
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges n’ont pas accueilli cette prétention ; que leur décision sera confirmée ;
— Sur la demande pour frais de procédure
Considérant que la SA MGA devra régler aux intimés la somme de 5.000 euros au titre des frais non répétibles exposés en appel, la somme allouée en première instance étant par ailleurs confirmée ; elle devra également supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déboutant la XXX de sa demande de contre expertise,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne l’indemnisation sollicitée pour frais de relogement, et déménagement ou réemménagement, garde meubles,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute monsieur et madame A B E de leurs demandes formulées à ce titre,
Ajoutant,
Condamne la XXX à régler à monsieur et madame A B E la somme de 5.000 euros au titre des frais non répétibles exposés en appel,
Condamne la XXX aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame N-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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