Confirmation 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 20 janv. 2015, n° 14/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/00022 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 20 JANVIER 2015
Débats du 16 Décembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00022
Minute n° :
Ce jour, VINGT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
A l’audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d’Appel de MONTPELLIER , Monsieur Y-Luc PROUZAT, Conseiller assisté de Mme Mireille RANC, Greffier a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant
d’une part :
SA SEBLI SOCIETE D’EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
15 Place Y Z
XXX
XXX
Représentant : Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marie Noëlle GANDJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
et
d’autre part :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
en présence de
Monsieur A B
Direction Générale des Finances Publiques
XXX
XXX
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Statuant sur l’appel d’un jugement du Juge de l’Expropriation du Département de l’Hérault en date du
22 Janvier 2014
Après que les débats aient eu lieu à l’audience publique du 16 Décembre 2014 où siégeaient :
— Monsieur Y-Luc PROUZAT, Conseiller, Conseiller, Président suppléant, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, en remplacement de Monsieur Daniel BACHASSON, Président de chambre, empêché,
— Madame Gisèle BRESDIN, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date 01 septembre 2014, en remplacement de Monsieur Y-Jacques SAINTE-CLUQUE, Vice Président au Tribunal de grande instance de PERPIGNAN, Juge de l’Expropriation du département des Pyrénées Orientales, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, empêché,
— Madame Nathalie MATELLY, vice-présidente au tribunal de grande instance de CARCASSONNE, chargée du service du tribunal d’instance, Juge de l’Expropriation du département de l’AUDE, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
en présence de
Monsieur X, délégué par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Département de l’Hérault, Commissaire B,
assistés de Mme Mireille RANC, Greffier,
Monsieur le Président entendu en son rapport, les conseils des parties et A B entendus en leurs observations,
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 20 Janvier 2015,
Les magistrats du siège ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi,
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 20 Janvier 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société d’équipement du Biterrois et de son littoral (la SEBLI) est concessionnaire de la communauté de communes du Lodévois pour l’opération d’aménagement de la ZAC « entrée de ville » à Lodève.
L’opération d’aménagement a été déclaré d’utilité publique par un arrêté du préfet de l’Hérault en date du 5 décembre 2005 et par un second arrêté préfectoral du 6 décembre 2005, ont été déclarés cessible au profit de la SEBLI, pour le compte de son concédant, les immeubles nécessaires à l’aménagement de la ZAC « Entrée de ville » désignés à l’état parcellaire annexé.
A notamment été déclarée cessible au profit de la SEBLI la parcelle cadastrée à Lodève, lieu-dit « XXX », section XXX, appartenant à la société civile immobilière Al.
L’ordonnance d’expropriation a été prononcée le 20 mars 2006 et par un jugement du 22 janvier 2007, le juge de l’expropriation du département de l’Hérault a fixé, après visite des lieux, à la somme de 120 000 € l’indemnité globale de dépossession revenant à la SCI Al, qui a été augmentée à la somme de 215 000 € par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 18 novembre 2008 ; cet arrêt ayant été cassé, la cour d’appel de Nîmes, statuant comme juridiction de renvoi, a, par arrêt du 21 octobre 2013, réformant partiellement
le jugement de première instance, fixé l’indemnité de dépossession due par la SEBLI à la SCI Al l à la somme totale de 130 000 €.
Entretemps, sur le recours formé par la SEBLI à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 décembre 2008 statuant sur la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2005 formée par la SCI Grand Garage, la cour administrative d’appel de Marseille a, par arrêt du 28 février 2013, annulé le jugement attaqué et annulé l’arrêté de cessibilité pris le 6 décembre 2005 par le préfet de l’Hérault.
Le pourvoi de la SEBLI contre cet arrêt a été déclaré non admis par un arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2013.
La SCI Al a saisi, le 29 avril 2013, le juge de l’expropriation du département de l’Hérault d’une demande tendant à faire constater, sur le fondement de l’article L. 12-5 du code de l’expropriation, la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation intervenue le 20 mars 2006.
Par jugement du 22 janvier 2014, le juge de l’expropriation a constaté que l’ordonnance d’expropriation est dépourvue de base légale et a ordonné la poursuite de la procédure selon le droit commun.
La SEBLI a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation par déclaration faite, le 3 février 2014, au greffe.
Elle a déposé son mémoire d’appelante avec six pièces, le 25 mars 2014, lequel a été notifié le 1er avril 2014 à la SCI Al et le 31 mars 2014 au commissaire B.
Le 24 avril 2014, la SCI Al a déposé son mémoire d’intimée accompagné de sept pièces.
La SEBLI a déposé un mémoire complémentaire, le 15 octobre 2014, avec une pièce nouvelle ; le 9 décembre 2014, la SCI Al a également déposé un mémoire complémentaire ; enfin, un mémoire en réponse a été déposé le 16 décembre 2014 par la SEBLI.
A B n’a pas, de son côté, déposé de conclusions devant la cour.
***
La SEBLI demande à la cour de déclarer irrecevable le mémoire de la SCI Al déposé le 9 décembre 2014 en violation du principe du contradictoire ; subsidiairement, elle s’oppose au moyen soulevé, tiré de l’absence de signature du mémoire d’appelant, et conclut au rejet de la demande de la SCI Al aux fins de constat de la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation ; elle sollicite enfin sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— il se déduit de l’article R. 12-5-1 du code de l’expropriation que l’action aux fins de constat de la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation est réservée aux expropriés qui ont effectivement attaqué l’arrêté de cessibilité à l’exclusion des tiers à l’instance, quand bien même l’expropriation de leurs parcelles reposerait sur le même arrêté,
— l’annulation de l’arrêté de cessibilité sur la requête de la SCI Grand Garage n’a d’effet qu’à l’égard des parcelles de cette société et le fait qu’elle soit fondée sur le constat d’illégalité de la DUP n’affecte en rien le caractère relatif de cette annulation,
— l’arrêté de DUP est ainsi maintenu dans l’ordonnancement juridique en sorte que la condition liée à l’annulation définitive de la DUP ne se trouve pas remplie,
— le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que l’arrêté de cessibilité est intégralement annulé, ce qui rendrait dépourvue de base légale l’expropriation de toutes les parcelles mentionnées dans l’état parcellaire, alors que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 septembre 2014 confirme que l’annulation de l’arrêté de cessibilité à la requête de la SCI Grand Garage n’a pas vocation à bénéficier aux tiers à l’instance.
La SCI Al invoque la déchéance de l’appel formé par la SEBLI et conclut à la confirmation du jugement ; elle réclame en outre l’allocation de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
— le mémoire d’appelante de la SEBLI du 25 mars 2014 n’est pas signé, ce dont il résulte qu’il est irrégulier et que la SEBLI se trouve donc déchue de son appel en application de l’article R. 13-49, alinéa 1er, du code de l’expropriation,
— la faculté de saisir le juge de l’expropriation pour faire constater que l’ordonnance d’expropriation est dépourvue de base légale est donnée à tout exproprié et non pas seulement à ceux ayant reçu notification de la décision du juge administratif annulant la DUP ou l’arrêté de cessibilité, l’article R. 12-5-1 se bornant à édicter une forclusion au cas où l’action aurait été engagée plus de deux mois après la notification,
— la constatation par voie d’exception de l’illégalité de la DUP a les mêmes incidences qu’une annulation par voie d’action, alors même que cette constatation aurait été faite dans le cadre d’un recours contre l’arrêté de cessibilité concernant d’autres parcelles que celles, objet de la procédure,
— l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 28 février 2013, devenu définitif, a annulé l’arrêté de préfectoral du 6 décembre 2005 ayant déclaré cessibles les immeubles nécessaires à l’aménagement de la ZAC « Entrée de ville » située à Lodève et désignés à l’état parcellaire, ce dont il résulte qu’en raison de l’indivisibilité de l’arrêté, son annulation produit effet à l’égard de toutes les parcelles figurant sur l’état parcellaire.
MOTIFS de la DECISION :
Le mémoire de la SCI Al du 9 décembre 2014 a été régulièrement notifié à la SEBLI par le greffe de la chambre suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le même jour à son siège social, 15, place Y Z à Béziers, sachant que l’élection de domicile de l’appelante au cabinet de la SCP Nègre et Pétpratx-Nègre, avocats associés, XXX à Montpellier n’emportait pas pour celle-ci le pouvoir de recevoir la notification du mémoire, devant être faite à l’intéressée elle-même par application du 5e alinéa de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation ; de plus, la SEBLI a été en mesure de répondre audit mémoire par un mémoire déposé le 16 décembre 2014, préalablement à l’ouverture des débats ; il n’y a donc pas lieu à rejet du mémoire de la SCI Al, déposé le 9 décembre 2014.
***
Il est constant que le mémoire d’appelant déposé le 25 mars 2014 pour le compte de la SEBLI ayant pour avocat postulant la SCP Nègre et Pétpratx-Nègre, avocats associés, et pour avocat plaidant Me Granjean, n’est pas signé par son auteur, pas plus d’ailleurs que le mémoire complémentaire déposé le 15 octobre 2014 ; cependant, si le mémoire devant être déposé par l’appelant au greffe de la chambre dans les deux mois à dater de son appel, conformément au 1er alinéa de l’article R. 13-49, doit nécessairement être signé par l’avocat, qui l’a établi pour son compte et qui est dispensé de justifier d’un pouvoir spécial à cet effet, l’absence de signature du mémoire constitue une simple irrégularité de forme, laquelle ne peut entraîner la nullité de l’acte, que s’il est justifié du grief que cause cette irrégularité à l’intimé qui l’invoque, ainsi qu’il ressort de l’article 114 du code de procédure civile ; or, la SCI Al ne peut ignorer que le mémoire de la SEBLI du 25 mars 2014 a été déposé pour le compte de celle-ci par la SCP Nègre et Pétpratx-Nègre, avocats associés, qui est l’auteur de la déclaration d’appel du 3 février 2004 et le signataire du dernier mémoire déposé le 16 décembre 2014 pour le compte de l’appelant ; elle ne justifie donc pas du grief que lui cause l’absence de signature du mémoire d’appelant, dont l’auteur était parfaitement identifiable, étant en outre observé que le moyen de nullité soulevé par l’intéressée l’a été après que celle-ci ait fait valoir une défense au fond dans son premier mémoire d’intimée du 24 mars 2014 ; il y a donc lieu de rejeter la demande de la SCI Al tendant à voir déclarer nul le mémoire d’appelant de la SEBLI et celle-ci déchue, par voie de conséquence, de son appel.
***
Il résulte de l’article L. 12-5, alinéa 2, du code de l’expropriation qu’en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; selon l’article R. 12-5-1 du même code, l’exproprié qui entend faire constater le manque de base légale de l’ordonnance portant transfert de sa propriété doit saisir le juge de l’expropriation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que si l’article R. 12-5-1 fixait le point de départ du délai de deux mois pour saisir le juge de l’expropriation à la date de notification de la décision du juge administratif, ce texte n’avait pas pour effet de restreindre le droit d’agir aux seuls expropriés, parties à la procédure administrative, qui avaient été destinataires de la notification ; l’article R. 12-5-1 édicte ainsi un simple délai de forclusion de l’action, alors que l’article L. 12-5 permet à tout exproprié, qu’il soit partie ou pas à la décision du juge administratif, de faire constater la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation.
Lorsque l’illégalité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique est constatée, par voie d’exception, dans les motifs d’une décision du juge administratif devenue définitive, ce constat de l’illégalité de la DUP, fût-il décidé dans le cadre d’une autre instance, par une décision ayant ainsi une autorité absolue, doit produire les mêmes effets qu’une annulation de la DUP pour l’application de l’article L. 12-5 ; il est de principe que la déclaration d’illégalité d’un acte administratif par le juge administratif s’impose au juge civil, qui ne saurait l’appliquer quand bien même cet acte n’aurait pas été expressément évincé de l’ordonnancement juridique.
Au cas d’espèce, dans son arrêt du 28 février 2013, page 6, la cour administrative d’appel de Marseille a retenu l’insuffisance de l’information et de la consultation du public au cours de l’enquête préalable, qui s’est déroulée du 26 juillet au 30 août 2005, ayant privé d’une garantie les personnes concernées par le projet de création de la ZAC « entrée de ville », et qui a constitué une irrégularité de nature à vicier l’ensemble de la procédure ; la cour a ainsi jugé que compte tenu des vices de procédure ayant entaché l’arrêté du 5 décembre 2005 portant déclaration d’utilité publique, la SCI Grand Garage était fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2005 en tant qu’il déclare cessibles au profit de la SEBLI et pour le compte de son concédant, la communauté de communes du Lodévois, les parcelles AK n° 15, XXX et AK n° 237 lui appartenant ; même si la SCI Al n’est pas partie à cette décision, celle-ci n’en déclare pas moins illégal l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 5 décembre 2005 déclarant d’utilité publique l’opération d’aménagement de la ZAC « entrée de ville » à Lodève, dans le cadre du recours formé par un tiers contre l’arrêté de cessibilité du 6 décembre 2005, dont il a été admis qu’il était illégal parce que reposant sur un arrêté de DUP lui-même illégal.
En l’état de la déclaration d’illégalité de la DUP résultant de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 février 2013, ayant autorité absolue et devenu définitif par suite de la non-admission du pourvoi, la SCI Al, dont il n’est pas soutenu que l’action, qu’elle a engagée le 29 avril 2013, serait forclose, apparait donc fondée à se prévaloir du manque de base légale de l’ordonnance d’expropriation prononcée le 20 mars 2006 relativement à la parcelle XXX, abstraction faite de la question de l’effet relatif ou pas de l’annulation, par l’arrêt du 28 février 2013, sur la requête de la SCI Grand Garage, de l’arrêté de cessibilité ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
***
Succombant sur son appel, la SEBLI doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI Al la somme de 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n’y avoir lieu à rejet du mémoire de la SCI Al, déposé le 9 décembre 2014,
Rejette la demande de la SCI Al tendant à voir déclarer nul le mémoire d’appelant de la SEBLI du 25 mars 2014 et celle-ci déchue, par voie de conséquence, de son appel,
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2014 par le juge de l’expropriation du département de l’Hérault,
Condamne la SEBLI aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI Al la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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