Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2403798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403798 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 22 mars 2024, la société Robert de Sorbon participations, représentée par Me de Lesquen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur de Sorbonne Université a fait droit à la demande de cumul d’activité de M. A ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 5 février 2025, la société Robert de Sorbon participations a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /() ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Robert de Sorbon participations a été invitée, le 5 février 2025 par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Robert de Sorbon participations de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Robert de Sorbon participations et à Sorbonne Université.
Fait à Paris le 14 mars 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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