Confirmation 17 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 oct. 2013, n° 12/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01226 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 février 2012, N° F10/01158 |
Texte intégral
17/10/2013
ARRÊT N°
N° RG : 12/01226
XXX
Décision déférée du 09 Février 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F10/01158)
(M. X)
G Y
C/
E Z
XXX
AGS CGEA DE TOULOUSE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
Monsieur G Y
68 CHEMIN DE L’OUSTALET
XXX
représenté par Me Laurence DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Maître E Z, mandataire liquidateur de la SAS SERVISAIR CARGO
XXX
XXX
représenté par Me Marc JUSTICE ESPENAN de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
représenté par SELARL FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par SELAFA FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA DE TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2013, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
N. BERGOUNIOU, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par B. BRUNET, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
M. G Y a été engagé le 24 décembre 2007 par la SAS Servisair Cargo, créée sous le nom de GMD et sous l’enseigne Handlair, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de l’agence de Toulouse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires.
Par jugement du 30 mars 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Servisair Cargo. Par jugement du 5 août 2009, il a converti le redressement judiciaire de la société Servisair Cargo en liquidation judiciaire, et arrêté les deux plans de cession de la SAS Servisair Cargo : le site d’Orly à la SAS Sogefar, et les sites de Marseille, Lyon, Nantes, Brest et Bordeaux à la SAS Air Assistances ; concernant la cession à la société Air Assistances, le plan prévoyait le maintien de l’emploi de 32 salariés sur 47. Le site de Toulouse n’a pas été repris par la société Air Assistance, déjà implantée sur l’aéroport de Blagnac.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 août 2009, Maître C D, es qualité d’administrateur judiciaire de la société Servisair Cargo, a notifié à M. Y son licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Le jugement du 5 août 2009 nous autorise à procéder au licenciement du personnel non repris de la société Servisair Cargo dans le cadre des plans de cession, conformément aux dispositions de l’article L. 642-5, alinéa 2 du code de commerce.
Les membres du comité d’entreprise ont été informés et consultés lors des réunions extraordinaires en date des 20 juillet et 6 août 2009, sur les conséquences sur l’emploi du jugement prononçant les plans de cession, et sur le projet de licenciement pour motif économique et le plan de sauvegarde de l’emploi.
Dans la mesure où les effectifs repris par les cessionnaires ont été déterminés par le jugement arrêtant les plans, il n’est pas possible d’envisager de reclassement au sein même de la société Servisair Cargo.
Toutefois, nous avons interrogé les sociétés ayant un lien en capital avec la société Servisair cargo sur les possibilités de reclassement.
Les postes disponibles notamment au sein des sociétés appartenant au groupe Derichebourg ont été portés à votre connaissance par courrier RAR du 31 juillet 2009.
En outre, nous avons prix contact avec des sociétés du même secteur d’activité et/ ou du bassin d’emploi. Toute proposition qui nous parviendrait serait portée à votre connaissance.
Les solutions de reprise de la société, retenues par le tribunal de commerce, et la procédure de restructuration qui en résulte nous amènent en raison de la suppression de votre poste de travail à procéder à votre licenciement pour motif économique de la société Servisair Cargo conformément à l’autorisation qui a été donnée par le jugement du tribunal de commerce du 5 août 2009.
Cette mesure entraine la suppression de votre poste de travail. »
Le salarié a adhéré, le 3 septembre 2009, à la convention de reclassement personnalisée. Il a saisi, le 26 janvier 2010, le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de contestation du motif économique de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 février 2012, le conseil a jugé que le site de Toulouse ayant été exclu du plan de cession et en l’absence de fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il a en conséquence débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2012, M. Y a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 février 2012.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 4 février 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Y soutient que son licenciement est intervenu en fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, l’activité de la société Servisair Cargo sur Toulouse ayant en réalité été reprise par le groupe AMC auquel appartient la société Air Assistance par l’intermédiaire de la société Map Handling Frêt qui est une filiale du groupe. Il demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, et de condamner solidairement la société Servisair Cargo, la SCP Z-L, son mandataire judiciaire, et la société Air Assistance à lui payer la somme de 21 637,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 21 mai 2013 auxquelles il y a lieu de se référer, Maître Z, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Servisair Cargo, soutient, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’appliquent pas dès lors que la modification de la situation juridique de l’employeur est intervenue dans le cadre d’une procédure collective ; en deuxième lieu, qu’il n’y a pas eu, à l’occasion de la cession, transfert d’une unité économique autonome, la société Air Assistance ayant repris seulement une partie des sites de Marseille, Lyon, Nantes, Brest et Bordeaux, et une partie des éléments corporels et incorporels desdits sites, le site de Toulouse étant exclu de la cession ; en troisième lieu, que le motif économique du licenciement n’est pas sérieusement contestable et que le salarié ne démontre pas que le site de Toulouse ait été repris par le groupe AMC ; en quatrième lieu, que Maître Z doit être mis hors de cause, le licenciement ayant été prononcé par l’administrateur judiciaire.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, ainsi que de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il fait valoir qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Servisair Cargo qui est en liquidation judiciaire et que la cour ne pourrait éventuellement que fixer la créance du salarié, à inscrire au passif de la procédure collective concernant l’employeur.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 27 mai 2013 auxquelles il y a lieu de se référer, la SAS Air Assistance, qui soutient, d’une part, que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables en cas de transfert partiel d’activité suite à une procédure collective, et, d’autre part, que les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies, en l’absence de transfert d’une entité économique autonome, demande à la cour de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 28 juin 2013 auxquelles il y a lieu de se référer, le CGEA Ile de France-Est soutient que le licenciement repose sur un motif économique et qu’il n’y a pas eu fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Il demande en conséquence à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail :
Aux termes de l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Néanmoins, l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail est exclue à l’égard des salariés dont le licenciement est régulièrement autorisé par le plan de cession sur la base de l’article L. 642-5 du code de commerce, et dont le contrat de travail est écarté de la cession partielle ou totale de l’entreprise. L’article L. 642-5, dans sa rédaction alors applicable, précise que lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et information de l’autorité administrative compétente. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.
Le jugement arrêtant le plan doit toutefois préciser le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
En l’espèce, le jugement du 5 août 2009 énonce seulement, s’agissant de la cession partielle à la SAS Air Assistance, que 15 salariés non repris sur les sites de Marseille, Lyon, Nantes, Brest et Bordeaux feront l’objet d’une procédure de licenciement, sans préciser quelles sont les activités et catégories professionnelles concernées sur ces sites ; aucune disposition du jugement ne fait par ailleurs référence au sort des salariés du site non repris de Toulouse, ni n’autorise leur licenciement. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 2114-1 du code du travail demeurent applicables en l’espèce.
Sur le transfert d’une unité économique autonome :
A l’exception des hypothèses dans lesquelles le licenciement est régulièrement autorisé par le plan de cession, l’article 1224-1 du code du travail s’applique de plein droit à une cession d’entreprise, qu’elle soit totale ou partielle, adoptée dans le cadre d’une procédure collective.
L’entité économique autonome constitue un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit des objectifs propres. L’entité ainsi transférée doit conserver son identité chez le nouvel exploitant.
M. Y verse aux débats un mail adressé dès le mois de septembre 2009 par M. A B, président du groupe AMC à ses clients les informant de la reprise de l’activité de Servisair Cargo sur les escales de province et leur indiquant que AMC était d’ores et déjà opérationnel sur les escales de Brest, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille et Lyon.
Il résulte cependant des propres énonciations du jugement du tribunal de commerce de Bobigny arrêtant le plan de cession et des pièces produites par le salarié que la société Air Assistance, filiale du groupe AMC, était déjà présente sur le site de l’aéroport de Toulouse, suite à une cession de l’escale de Toulouse opérée en 2004 par le groupe Swissport.
En l’espèce, la société Air Assistance n’a repris aucun moyen de la société Servisair Cargo sur le site de Toulouse, qui était exclu de la cession, et notamment pas la clientèle de ce site. Sa présence, effective depuis 2004, sur le site de Toulouse, avec ses propres moyens et son personnel n’implique pas le transfert d’une entité économique autonome, peu important en l’espèce que son activité sur ce site soit similaire à celui de la société Servisair Cargo. Le jugement du conseil de prud’hommes doit dès lors être confirmé en ce qu’il a jugé qu’en l’absence de transfert d’une entité économique autonome, le licenciement de M. Y reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Aucune circonstance particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
Le présent arrêt a été signé par M. BRUNET, Président et par Mme. ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
H. ANDUZE-ACHER B.BRUNET
.
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