Rejet 21 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 sept. 2022, n° 2211427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C A, représenté par Me Place, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour « famille de passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; il entretient avec son épouse une relation sentimentale depuis plusieurs années : ils se sont rencontrés en France en 2017, alors qu’ils y poursuivaient tous les deux leurs études supérieures. Ils justifient de la stabilité et du sérieux de leur relation. Ils se sont ainsi mariés le 19 mai 2021, par procuration au Sénégal, via deux témoins majeurs. En sa qualité de conjoint d’un ressortissant étranger, demeurant en France, titulaire d’un passeport talent, il peut solliciter de plein droit la délivrance d’un visa pour rejoindre son épouse. Leur vie commune en France est ainsi entravée et le couple se trouve séparé depuis de longs mois. Ils sont ainsi dans l’impossibilité d’établir ensemble des projets en France. L’emploi de Madame A ne lui permet pas de voyager facilement et librement vers le Sénégal. Cette séparation a ainsi vocation à durer, à défaut de délivrance d’un visa de long séjour dans un bref délai. Surtout, le consulat a autorisé la délivrance d’un visa à l’égard de l’enfant du couple, B, le 23 juin 2022. Le même jour, le consulat prenait un refus à son égard, le contraignant à organiser le retour de sa fille en France sans lui. Ces décisions ont pour effet de séparer durablement la famille et l’enfant B de ses deux parents, alors qu’elle est âgée de seulement deux ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle est particulièrement vague. Sa lecture laisse en outre croire qu’il aurait sollicité la délivrance d’un visa portant la mention « passeport talent » alors que tel n’est pas le cas. Le Consul indique en tête de sa décision : « Notification de refus de délivrance d’un titre de séjour » passeport talent « » avant de viser l’ensemble des articles du CESEDA relatifs à la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent ». Or, il n’a pas sollicité la délivrance d’un passeport talent mais la délivrance d’un visa long séjour passeport talent famille.
* elle révèle un défaut d’examen de sa situation : les conditions relatives à la délivrance d’un visa ou d’une carte de séjour « passeport talent » ou « famille passeport talent » sont régies par des dispositions différentes ; en se fondant sur les dispositions relatives à la délivrance d’un passeport talent, et en indiquant lui refuser la délivrance d’un passeport talent, et non d’un visa long séjour associé en qualité de conjoint, il apparait que le consulat n’a pas examiné sa demande.
* la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; si le consulat entend refuser le visa au motif, non explicite, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, il convient de souligner qu’il a exécuté cette décision et ce, alors que le recours qu’il a introduit devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est toujours en cours d’instruction, depuis le mois de mars 2021. Il a ainsi exécuté la mesure d’éloignement et rejoint le Sénégal le 1er mars 2022, avec sa fille B. L’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet n’était pas accompagnée d’une interdiction de retour. En l’occurrence, il est parfaitement éligible à la délivrance d’un visa de long séjour de famille accompagnante de passeport talent ;
* la décision méconnait les articles L. 421-22 et R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
* la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant mineure du couple, qui doit pouvoir être entourée de ses deux parents, en particulier lorsque ceux-ci ont manifestement le droit de séjourner ensemble sur le territoire national. Or, l’intérêt supérieur de l’enfant est protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le fait que le requérant soit séparé de sa conjointe et de sa fille depuis le mois de juin 2022 n’est pas de nature à conférer à la requête un caractère urgent. Aucun élément n’indique en outre que Mme soit dans l’impossibilité de se rendre au Sénégal avec son enfant.
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est suffisamment motivée ; elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, l’acte de mariage produit ne pouvant être considéré comme authentique en ce qu’il ne respecte pas les dispositions légales en vigueur au Sénégal. Les intéressés ne font valoir aucun élément permettant d’établir qu’ils sont réellement en contact et, par la même, la réalité et la stabilité de leur union. La décision ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2022 à 14h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Place, avocate de M. A, qui insiste sur l’urgence qui s’attache à réunir la famille du requérant. Elle fait valoir que M. A n’a pas fait l’objet d’une interdiction de retour en France et que les pièces produites démontrent que l’acte de mariage de l’intéressé est parfaitement régulier et que la vie conjugale est avérée ;
— et les observations du ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui relativise l’urgence alléguée et persiste dans la contestation du lien matrimonial entre les intéressés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 juin 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour « famille de passeport talent », motif tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Pour établir la condition d’urgence, M. A soutient qu’il doit vivre séparé de sa conjointe et de sa fille âgée de deux ans. Il résulte toutefois de l’instruction que la séparation du couple remonte seulement au départ de l’intéressé pour solliciter un visa auprès de l’autorité consulaire française à Dakar, soit au début du mois de mars 2022, et la séparation d’avec sa fille du 23 juin 2022, date à laquelle cette dernière a été autorisée à entrer en France. Le requérant ne peut dans ces conditions être regardé comme justifiant de l’urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur sa requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire au plus tard le 30 octobre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- État ·
- Causalité ·
- Examen
- Territoire français ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale
- Mayotte ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Outre-mer ·
- Installation ·
- Police nationale ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Information ·
- Annulation ·
- Administration
- Crème ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Crédit d'impôt ·
- Marque ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Marches ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Germain ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Liberté
- Règlement intérieur ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Procédure pénale ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnel ·
- Décision implicite ·
- Sceau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Congrès ·
- Parcelle ·
- Parking ·
- Association syndicale libre ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Qualités
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Santé ·
- Asile ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Maire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.