Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er oct. 2024, n° 2300983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2023, le 4 octobre 2023 et le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Agostini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montigny lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non-réalisable son projet consistant en la division de sa parcelle en quatre lots, ensemble la décision implicite rejetant son recours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montigny la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué du 28 novembre 2022 est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
— le maire s’est cru, à tort, lié par l’avis du syndicat d’eau potable dont la décision reprend les termes sans porter une appréciation sur celui-ci ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2023, le 29 février 2024 et le 19 mars 2024, la commune de Montigny, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la décision est légalement fondée sur un autre motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que la voie de desserte est trop étroite et que les véhicules de lutte contre l’incendie ne peuvent y circuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poussier, représentant M. B, et de Me Gutton, représentant la commune de Montigny.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 octobre 2022, M. A B a déposé une demande de certificat d’urbanisme pour son projet de division du terrain cadastré section ZB n° 54, situé au lieu-dit Les Long Baux à Montigny, en quatre parcelles constructibles. Par un certificat d’urbanisme du 28 novembre 2022, le maire de la commune de Montigny a déclaré l’opération non réalisable. Le 1er février 2023, M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté implicitement. Il demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () « . L’article R. 410-14 du même code dispose que : » Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
3. La décision attaquée vise, notamment, la carte communale approuvée le 14 mai 2008 et considère les articles R. 111-2, R. 111-5, R. 111-13 et R. 111-8 du code de l’urbanisme, qu’elle cite, comme fondant en droit les cinq motifs pour lesquels le certificat d’urbanisme délivré est négatif. Elle indique que la défense extérieure contre l’incendie n’est pas assurée dans le secteur où se situe le projet de M. B, que le projet est situé partiellement sur une parcelle dont la présence de canalisations d’alimentation en eau potable et de divers dispositifs nécessaires à la distribution de l’eau potable entraîne une servitude, que le projet est desservi par un chemin rural qui ne peut supporter l’augmentation du trafic qui serait générée par le passage des véhicules de ces habitations et qui n’est pas accessible aux engins de lutte contre l’incendie, que le projet nécessite l’aménagement de la voirie, la mise en place d’une défense extérieure, une extension basse tension souterraine de 38ml à réaliser depuis le coffret électrique existant jusqu’au droit du lot 1, que la commune ne peut s’engager financièrement dans ces travaux ni assumer le surcoût des dépenses de fonctionnement des services publics et, enfin, que le projet implique un dispositif d’assainissement non-collectif sur chacun des lots que la configuration pentue du terrain, ainsi que la surface des parcelles, ne permettent pas de garantir au regard des exigences de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme. Le certificat d’urbanisme attaqué énonce, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prévue à l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme. La circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas les dispositions du règlement sanitaire départemental ou du règlement du service public d’assainissement, ni aucun devis ou la somme relative aux travaux d’extension du réseau d’électricité n’est pas de nature à faire regarder la décision comme étant insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la sécurité publique justifient la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Pour décider que le projet de division parcellaire n’était pas réalisable en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Montigny a considéré, d’une part, que le projet est situé dans un secteur où la défense incendie est inexistante, empêchant ainsi d’assurer la sécurité publique des nouvelles constructions, ce qui serait de nature à exposer les futurs acquéreurs à un risque trop important et, d’autre part, que le projet est situé partiellement sur une parcelle dont la présence de canalisations d’alimentation en eau potable et de divers dispositifs nécessaires à la distribution de l’eau potable entraîne une servitude soumettant le pétitionnaire à un certain nombre de recommandations et que, compte tenu de cette configuration, le découpage projeté ne permet pas de construction sur le lot A.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le terrain objet de la division parcellaire est situé dans un secteur où la défense incendie est inexistante. Par ailleurs, si la carte communale approuvée le 14 mai 2008 mentionne que la commune de Montigny envisage d’installer une borne incendie dans le hameau du secteur des Longs Baux, ce projet n’avait pas été mis en œuvre à la date de la décision attaquée du 28 novembre 2022. Dès lors, le maire de la commune de Montigny a pu, pour ce seul motif, délivrer un certificat d’urbanisme déclarant non-réalisable le projet de M. B.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du 17 octobre 2022 du syndicat mixte de la Vallée d’Hamars SIVHAM, qu’à la date de la décision attaquée du 28 novembre 2022, le lot A du terrain d’assiette du projet est traversé, en bordure de route, par des canalisations et autres dispositifs nécessaires à la distribution de l’eau potable qui appartiennent à ce syndicat, fondant ainsi une interdiction de construire sur ce lot ainsi que des sujétions particulières, à savoir, l’implantation de haies à moins de 2,50 mètres de part et d’autre de la canalisation, la protection de cette dernière de toute surcharge due aux divers passages et la protection au gel par une couverture de 0,80 mètre de terre. Compte tenu des caractéristiques du projet à la date du dépôt de la demande de certificat d’urbanisme et de l’avis du 17 octobre 2022 du SIVHAM dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Montigny se serait cru lié par celui-ci alors même qu’il en a reproduit les termes, c’est à bon droit que le maire a estimé que le projet envisagé était de nature à porter atteinte à la salubrité publique et déclaré, pour ce motif, l’opération non réalisable.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
11. Il résulte de ces dispositions que les conditions de desserte d’un projet de construction doivent être appréciées, d’une part, au regard de l’importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d’autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic.
12. L’administration doit, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, et sous le contrôle du juge, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
13. Si le terrain d’assiette du projet est desservi à l’est par la route départementale n° 213 et au sud-ouest par une voie, en impasse, goudronnée carrossable qui dessert une habitation située à son extrémité ainsi qu’une exploitation agricole, il ressort des pièces du dossier que l’étroitesse de la voie, dont la largeur est, par endroits, inférieure à trois mètres, ne permet pas aisément le croisement de deux véhicules légers dès lors qu’il implique de circuler sur le bas-côté où est enterrée la canalisation d’eau. Par ailleurs, les caractéristiques de cette voie rendent particulièrement difficile l’acheminement des secours jusqu’au terrain d’assiette du projet ainsi qu’en atteste la commune qui fait notamment valoir que l’étroitesse de l’impasse empêche les véhicules de collecte des déchets ménagers de procéder à une collecte en porte à porte. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de la commune de Montigny a estimé que le projet envisagé méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ».
15. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de tenir compte du seul coût des travaux d’équipement qu’entraînera la construction projetée rapporté aux ressources dont dispose la commune pendant l’année au cours de laquelle le maire se prononce sur la demande de permis de construire.
16. L’arrêté attaqué du 28 novembre 2022 indique que le projet nécessite l’aménagement de la voirie, la mise en place d’une défense incendie et une extension basse souterraine de 38ml à réaliser depuis le coffret électrique existant jusqu’au droit du lot 1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers travaux auraient fait l’objet d’une estimation financière. En outre, les travaux d’électricité s’élèvent à la somme de 4 674,54 euros hors taxes dont 2 804,72 euros hors taxes à la charge de la commune selon un devis du 27 octobre 2022 du SDEC Energie. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la réalisation par la commune de ces équipements publics nouveaux serait hors de proportion avec ses ressources actuelles ou qu’ils engendreraient un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics que la commune ne détaille pas. Au demeurant, comme le fait valoir le requérant, la commune peut faire supporter au pétitionnaire tout ou partie des dépenses consacrées à la défense incendie, rendues nécessaires par le projet envisagé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de la commune de Montigny a méconnu l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit être accueilli.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ».
18. Pour refuser la délivrance du certificat d’urbanisme sollicité sur le fondement de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Montigny s’est fondé sur la circonstance que le projet implique un dispositif d’assainissement non-collectif sur chacun des lots et que « la configuration de terrain pentu et la surface des parcelles par rapport à l’installation d’un tel dispositif semble contrevenir » à ces dispositions. Si la superficie du terrain d’assiette du projet s’élève à 14 442 m2, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait impossible de prévoir sur chaque lot l’installation d’un dispositif d’assainissement individuel et autonome répondant aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ne peuvent pas être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de la commune de Montigny a méconnu les dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit être accueilli.
19. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Montigny aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, qui justifient, à eux seuls, que le certificat d’urbanisme déclare l’opération projetée par M. B non réalisable.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montigny une somme au titre des frais exposés par M. B pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Montigny la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montigny.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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