Infirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 oct. 2014, n° 12/06677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06677 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 3 décembre 2010, N° 09-0420 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller,)
N° de rôle : 12/06677
Madame A H I épouse X
assistée de :
— Monsieur J K, curateur aux biens
— Monsieur C X, curateur à la personne
c/
Monsieur P-Q X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 3 décembre 2010 (R.G. 09-0420) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2012,
APPELANTE :
Madame A H I épouse X, AG le XXX à H MICHEL SUR MEURTHE (88), de nationalité française, retraitée, demeurant XXX,
assistée de :
— Monsieur J K, curateur aux biens, XXX, XXX, XXX, XXX
et de :
— Monsieur C X, curateur à la personne, demeurant XXX,
Représentée par Maître Guillaume GEIMOT, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur P-Q X, né le XXX à LACANAU DE MIOS (33), de nationalité française, retraité, demeurant XXX,
Représenté par Maître P-Baptiste BORDAS, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.A. LASER COFINOGA, venant aux droits de la Société MEDIATIS, -immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 682 016 332 -, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, et en son XXX, XXX,
Représentée par Maître Alexandra BAUDOUIN, membre de la S.C.P. Georges TONNET – Alexandra BAUDOUIN – Houssa OTHMAN-FARAH – Alexandra BECHAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Agissant sur requête de la société Médiatis, le président du tribunal d’instance de Bordeaux a enjoint à monsieur P-Q X de payer à cette société la somme de 7.947,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 /06/2009, la somme de 4,57 € de frais et les dépens, par ordonnance du 2/10/2009, au titre d’un prêt personnel de 7.500 € portant intérêts au taux de 12,635 % (TEG de 13,47 %).
Après signification de cette ordonnance par acte d’huissier du 14 octobre 2009, monsieur X a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier du 2 novembre 2009 reçu le 3 novembre 2009.
Par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’opposition de monsieur et madame X à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 octobre 2009 à l’encontre de monsieur et madame X,
— mis à néant ladite ordonnance et, statuant à nouveau,
— rejeté l’exception de nullité du contrat de crédit renouvelable n° 1401061 soulevée par monsieur et madame X,
— condamné solidairement ces derniers à payer à la société Médiatis la somme de 7.997,34 € au titre de ce contrat de contrat de crédit renouvelable susdit,
— dit que la somme de 7.997,34 € porterait intérêts au taux conventionnel de 12,635 % à compter du 26 juin 2009 et que le surplus porterait intérêts au taux légal à compter de cette même date,
— débouté monsieur et madame X de leur demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle de la SA Mediatis,
— accordé des délais de paiement à monsieur et madame X et dit qu’ils pourraient s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 250 €, et un 24 ème versement pour le solde et que les échéances reportées porteraient intérêts au taux légal avec rappel que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraînerait l’exigibilité immédiate du solde,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné solidairement monsieur et madame X à supporter les entiers dépens.
Monsieur X avait demandé la nullité du contrat de prêt pour insanité d’esprit, avait fait valoir à titre subsidiaire que l’organisme de crédit avait engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et absence de vérification de sa situation financière, ce qui lui avait fait perdre une chance de ne pas contracter et devait faire condamner la SA Médiatis à conserver à charge 60% des sommes susceptibles de lui revenir, avait demandé à titre plus subsidiaire des délais de paiement et en tout état de cause le prononcer de la déchéance du droit aux intérêts pour violation de dispositions d’ordre public du droit de la consommation et une réduction de la clause pénale.
La SA Médiatis s’était opposée à toutes ses demandes en contestant toute responsabilité du fait qu’elle s’était fiée aux renseignements donnés par les emprunteurs qu’elle n’avait pas à vérifier, en arguant qu’elle avait valablement délivré à monsieur X les informations mensuelles et annuelles prévues par les textes, et s’était également opposée à tout délai de paiement en exposant que monsieur X n’était pas de bonne foi et ne pourrait pas rembourser tous les crédits contractés dans un tel délai.
Le tribunal a considéré que les époux X n’établissaient pas leur insanité d’esprit au jour de la signature du prêt, que la banque n’avait pas engagé sa responsabilité contractuelle, que la dette était établie sauf à réduire la clause pénale manifestement excessive à 50 €, et a refusé de reporter la dette au terme du délai de deux ans eu égard à l’absence de bonne foi des emprunteurs et à leur situation, mais leur a permis de la payer en 23 mensualités de 250 € avec le solde lors de la 24 ème mensualité.
Par déclaration du 30 novembre 2012, madame X a interjeté appel de ce jugement du 3 décembre 2010 contre la société Laser Cofinoga venant aux droits de la SA Médiatis et contre monsieur X.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2014 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 juin 2014 à laquelle elle a été retenue et le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2014, madame A X AG H I, monsieur C X es qualités de curateur à la personne de madame X et monsieur J K es qualités de curateur aux biens de madame X demandent à la cour de :
— donner acte à la société Laser Cofinoga de sa demande tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de madame X, et en conséquence infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,
— A titre subsidiaire, au visa des articles 414-1, 1244-1 et 1289 du code civil et de l’article L 313-12 du code de la consommation, infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions à l’encontre de madame X, et, statuant à nouveau, dire et juger qu’elle était atteinte d’un trouble mental au moment de la conclusion du contrat de prêt souscrit le 26 décembre 2004, prononcer la nullité dudit contrat pour insanité d’esprit de madame X, ordonner la compensation entre le sommes dues et les sommes déjà versées par l’emprunteur, ordonner le report de 24 mois du remboursement des sommes mises à sa charge et dire que ces sommes ne porteront aucun intérêt,
— En tout état de cause, débouter la SA laser Cofinoga de toutes ses demandes contraires et condamner celle-ci à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle indique à titre principal que la société Laser Cofinoga demande à juste titre l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne au paiement des sommes litigieuses.
Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’elle a été placée sous curatelle renforcée le 22 décembre 2009, que le contrat de prêt pour lequel elle avait imité la signature de son mari était nul pour insanité d’esprit suite à la maladie neurologique l’affectant, découverte après le prêt mais traitée de manière inappropriée et la maladie psychique l’affectant depuis 1997 (dysthymie) tels que ressortant des divers certificats médicaux dont celui des docteurs Y et Gaussares, et conclut à la nullité du contrat.
Elle demande dans ce cas, pour le remboursement du montant prêté déduction faite des remboursements faits par elle, un report de paiement de 24 mois, sans intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2014, monsieur P -Q X demande à la cour d’appel de :
— A titre principal, dire qu’il n’a pas rempli ni signé le contrat de prêt du 26 décembre 2004 avec la société Netvalor devenue Médiatis puis Laser Cofinoga, en conséquence infirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il le condamne au paiement des sommes sollicitées par la société de crédit, et, statuant à nouveau, dire qu’il ne peut être condamné au paiement d’aucune somme à l’égard de la société Cofinoga venant aux droits de la société Médiatis ;
— A titre subsidiaire, ordonner toute mesure utile visant à compléter la vérification d’écriture, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée par les documents produits;
— A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer qu’il a rempli et signé ledit contrat du 26 décembre 2004, dire et juger, au visa de articles 414-1, 1289 et suivants, 1244-1 et L 313-12 du code de la consommation, qu’il était atteint d’un trouble mental lors de la conclusion du contrat, infirmer le jugement ayant refusé de prononcer la nullité dudit contrat, et statuant à nouveau prononcer la nullité de ce contrat, ordonner le report du remboursement des sommes mises à sa charge et dire qu’elles ne porteront aucun intérêt ;
— en tout état de cause rejeter les demandes de la SA Laser Cofinoga, et la condamner au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Il expose qu’il n’a pas signé le contrat de crédit, qu’il est recevable à soulever une dénégation d’écriture sans que cette demande puisse être considérée comme une demande nouvelle, que les pièces produites comme l’aveu de son épouse confirment qu’il n’avait pas signé le contrat de prêt, de sorte qu’il ne peut être tenu à son remboursement.
A titre subsidiaire, il invoque son insanité d’esprit, souffrant depuis 25 ans de troubles psychiques, ce qui justifie de prononcer la nullité du contrat en litige et demande le bénéfice de délais de paiement de 24 mois pour le remboursement du crédit déduction faite des sommes payées, ajoutant qu’il ne peut lui être opposé une ratification ou une exécution volontaire d’un crédit qu’il a ignoré et qui a été prélevé sur un compte commun dans la mesure où son épouse gérait, en raison de sa maladie, le budget familial.
Par conclusions déposées le 27 mai 2014, la SA Laser Cofinoga demande à la cour, au visa des articles 414-1 et 564 du code civil, 1244-1 et 1356 du code civil, 370 et suivants du code de procédure civile et 313-12 du code de la consommation, et de l’offre préalable de crédit du 26 décembre 2004 souscrite uniquement par monsieur X, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance du 3 décembre 2010 en ce qu’il a condamné conjointement et solidairement monsieur et madame X au paiement des sommes restant dues et mettre hors de cause madame X,
— confirmer le jugement entrepris et dire que le contrat ne saurait être annulé pour insanité d’esprit de monsieur X, sur le fondement de l’article 414-1 du code civil,
— vu l’aveu judiciaire de monsieur X et réformant le jugement entrepris sur le quantum des condamnations, condamner celui-ci au paiement de la somme principale de 8.540,11 € avec intérêts au taux de 15,49 % l’an sur 7.947,34 € depuis le 13 juin 2009,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— et les condamner au paiement de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et solidairement au paiement de 4.000 € sur ce même fondement en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
La SA Laser Cofinoga note que l’offre de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement n’a été souscrite que par monsieur X et que le tribunal a rendu par erreur une décision condamnant les deux époux, de sorte que le jugement devra être réformé en ce qu’il concerne madame X.
Elle expose que la société Médiatis est devenue propriétaire de la société Netvalor depuis le 30 avril 2008 et que par apport-fusion approuvé le 3 octobre 2011, la SA Laser Cofinoga a absorbé la Société Médiatis aux droits de laquelle elle se trouve dès lors.
Elle fait valoir que la contestation de sa signature et de son écriture par monsieur X est une demande nouvelle en appel, comme telle irrecevable, n’étant pas la suite des demandes présentées en première instance, et ajoute sur ce point que monsieur X, assisté d’un conseil, n’avait pas contesté sa signature en première instance ce qui valait aveu judiciaire. Elle fait valoir à titre subsidiaire que monsieur X ne prouvait pas son absence de signature du contrat et n’avait pu ignorer le prêt eu égard à la durée des remboursements opérés, ajoutant qu’une éventuelle expertise devrait fonctionner à ses frais avancés.
Elle conteste l’insanité d’esprit allégué par monsieur X et soutient qu’il a ratifié le contrat en remboursant le prêt sans incident de paiement durant quatre années.
Elle précise que si l’acte était annulé, il appartiendrait à la cour de mettre les parties dans leur état antérieur et donc de condamner monsieur X à restituer la somme de 12.193 € moins les remboursements opérés pour 7.200 €, soit 4.993 €.
Enfin, elle fait un appel incident sur l’indemnité de résiliation qui selon elle n’est pas excessive et n’a pas à être réduite, et sur les délais de paiement accordés en l’absence de bonne foi de l’emprunteur et du fait qu’un retour à meilleur fortune n’est pas envisageable eu égard au passif du couple de 374.619,69 € et à leur revenus modestes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel interjeté par madame X assistée de messieurs C X et monsieur J K, respectivement curateurs à la personne et aux biens de madame X, n’est pas contestée.
Sur la condamnation de madame X :
La SA Laser cofinoga venant aux droits de la société Médiatis demande à la cour de réformer le jugement ayant condamné solidairement les époux X au motif que l’offre de crédit souscrite le 26 décembre 2004 auprès de la société Netvalor dont elle est devenue propriétaire par apport-fusion n’a été signé que par monsieur X et qu’elle n’avait mené la procédure devant le tribunal d’instance que contre celui-ci ;
Madame X demande à la cour de donner acte à la SA Laser Cofinoga de sa demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée et de le réformer en toutes ses dispositions la condamnant à paiement.
Il apparaît que l’offre de prêt objet de la présente procédure ne comporte que le nom de monsieur X et une signature sous son nom, et que la société Laser Cofinoga n’a présenté de demande devant le tribunal d’instance de bordeaux que contre monsieur X sans demander la condamnation de son épouse.
C’est donc par erreur que madame X a été condamnée dans le cadre de cette procédure et que le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat présentée par madame X qui n’a pas présentée une telle demande.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il contient des décisions prises à l’encontre de madame X.
Il sera donné acte à la SA Laser Cofinoga de ses demandes tendant à voir le tribunal réformer le jugement en ce qu’il condamne madame X et à voir mise hors de cause celle-ci.
Dans la mesure où le jugement est réformé en ce qu’il concerne madame X, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de cette dernière portant sur l’annulation de son engagement pour insanité d’esprit et sur sa demande de report de 24 mois du remboursement, sans intérêts.
Sur la condamnations de monsieur X :
Sur les demandes de monsieur X au titre du défaut de signature de l’acte et en nullité de l’acte pour insanité d’esprit :
La SA Laser Cofinoga soulève l’irrecevabilité des demandes de monsieur X en ce qu’elles visent à contester son écriture et sa signature et à obtenir une vérification d’écriture et de signature, au motif qu’il s’agi de demandes nouvelles.
L’article 1323 alinéa 1 du code civil énonce que ' celui auquel on oppose un acte sous-seing-privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature'; la dénégation incidente de signature par une partie constitue une défense au fond, c’est à dire un moyen de défense tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit , la prétention de l’adversaire, qui peut être proposé 'en tout état de cause', ainsi qu’il est dit à l’article 72 du code de procédure civile.
La contestation de sa signature par monsieur P-Q X est dès lors une défense au fond que celui-ci peut soulever pour la première fois en cause d’appel.
La fin-de-non-recevoir soulevée par la SA Laser Cofinoga tirée de l’inobservation de l’article 564 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Il sera ajouté de manière surabondante, que la demande d’expertise au fins de vérification de signature n’est pas un demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile car elle a pour finalité de s’opposer aux prétentions de la SA Laser Cofinoga demandant la condamnation à exécution d’un engagement de crédit, opposition déjà manifestée devant les premiers juges.
Enfin, le fait de contester sa signature après avoir invoqué en première instance à titre principal de l’existence d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte litigieux n’est pas entaché d’une contradiction manifeste et ne rend pas cette contestation irrecevable.
La SA Laser Cofinoga argue en second lieu que le fait de ne pas contester sa signature en première instance vaut aveu judiciaire tel que prévu par l’article 1356 du code civil.
S’il est exact que comme indiqué par le tribunal dans son jugement du 3 décembre 2010, monsieur X n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette à l’égard de la société Médiatis, mais a seulement fait état de son insanité d’esprit au moment de la signature du prêt, une absence de contestation ne saurait valoir aveu lequel implique une reconnaissance positive d’un fait, à savoir l’apposition de sa signature au bas de l’acte de prêt, que monsieur X n’a jamais reconnue positivement.
L’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :
'Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté'.
L’article 288 du code de procédure civile énonce qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écritures au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée , des échantillons d’écriture.
Cet article ajoute que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
A l’appui de sa contestation de sa signature, monsieur X produit une photocopie de sa carte nationale d’identité (pièce n°6) et deux pages d’écritures et de signatures réalisées par lui pour les besoins de la présente procédure (pièces 16 et 17).
La signature figurant au nom de monsieur X sur l’offre préalable de crédit du 26 décembre 2004 est totalement différente de celle qui est apposée sur sa carte d’identité.
La page de signatures et écriture révèle une signature bien différente de celle qui a été apposée sur l’offre de prêt en litige, étant précisé que ces signatures sont très proches dans leur graphisme de celle qui a été apposée sur l’avis de réception de la convocation devant le tribunal d’instance de Bordeaux s’agissant de graphisme rond et ample sans lettre formée alors que la signature apposée sur l’offre de prêt est fine et ramassée avec une ébauche de lettres.
Même si les spécimens de signatures datent de 2012 alors que l’acte de prêt signé date de 2004, la transformation de la signature en 8 années ne peut être d’une telle ampleur car la signature contestée ne présente pas de point commun avec les spécimens de comparaison, ce qui vaut également pour la signature figurant sur la carte nationale d’identité de monsieur X.
La discordance des signatures est telle qu’il sera jugé que monsieur X n’est pas l’auteur de la signature apposée en son nom sur l’offre de prêt, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise.
Cette conclusion concorde du reste avec l’aveu de madame X indiquant dans ses conclusions avoir imité l’écriture et la signature de son mari sur l’acte de prêt litigieux.
Dans la mesure où monsieur X ne s’est pas engagé en signant l’offre préalable de crédit en cause, la demande tendant à voir constater la nullité de son engagement pour insanité d’esprit s’avère dénuée d’intérêt.
Sur la demande de la SA Laser Cofinoga de condamnation de monsieur X aux remboursement du prêt :
* Sur la ratification de l’acte par confirmation ou exécution volontaire par monsieur X :
Selon l’article 1338 du code civil, 'l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision , n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par le loi, emporte la renonciation aux moyens et exception que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers'.
Monsieur X invoque de manière fondée que l’exécution volontaire ne peut être prise en compte qu’après expiration du délai pendant lequel la nullité pour insanité d’esprit peut être invoquée, soit 5 ans.
Il ne peut y avoir en l’espèce exécution volontaire de l’engagement du crédit en litige car ce délai n’était pas expiré au jour de l’engagement des poursuites en Octobre 2009 lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
S’agissant de la confirmation, elle ne peut être tirée des seuls prélèvements des échéances du crédit sur le compte de monsieur X (ou le compte joint des époux).
Les pièces médicales produites par monsieur X révèlent qu’il a été victime d’accidents personnels et familiaux et qu’il subit depuis de nombreuses années une dégradation de son état physique et psychique et accréditent sa thèse d’un abandon de la gestion du budget familial à son épouse, atteinte d’une malade diagnostiquée ultérieurement; madame X confirme qu’elle gérait seule le budget familial, ce qui est d’autant plus vraisemblable qu’avant sa mise en invalidité et ses problèmes de santé, monsieur X, fonctionnaire de police dans les compagnies républicaine de sécurité, était souvent en déplacement.
Il sera du reste noté que l’avis de réception de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure du 26 juin 2009 adressée à monsieur X a bien été signé par son épouse au vu de la signature apposée .
Enfin, il est produit un courrier émanant de monsieur X en date du 26 mars 2009 dans lequel celui-ci indique à la BPSO faire opposition à effet immédiat à tout prélèvement sur son compte BPSO pour 58 organismes de crédit ci après désignés au rang desquels figure le crédit Médiatis objet de la présente procédure, ce qui confirme les déclarations de monsieur X selon lesquelles dès qu’il a eu connaissance des crédits contractés par son épouse, il s’est opposé à leur paiement.
Il s’agit d’une série d’emprunts contractés pour la plupart par madame X, alors qu’elle était atteinte de 'troubles du jugement et du discernement, du raisonnement, des éléments de confusion ayant entraîné des décisions financières ayant mis en péril le budget familial’ selon l’expertise du Docteur Y.
L’existence d’une demande de procédure de surendettement ne saurait enfin valoir acceptation des dettes déclarées.
Il ne peut donc être retenu ni confirmation, ni exécution volontaire à l’égard de monsieur X.
Il s’ensuit que l’organisme de crédit sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations contre monsieur X en faveur de la SA Médiatis aux droits de laquelle vient ce jour la SA Laser Cofinoga, au titre de l’offre préalable de crédit en cause.
Sur les autres demandes :
la présente procédure a obligé monsieur X à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SA Laser Cofinoga qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 € et, pour ce même motif, sera déboutée de sa demande d’indemnité formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera de la même façon déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre madame X dont l’appel est fondé.
Dans la mesure où elle n’a jamais demandé la condamnation de madame X au remboursement du crédit en cause contracté auprès de la société Médiatis, il n’est pas équitable de condamner la SA Laser Cofinoga au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à madame X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Déclare recevables l’appel interjeté par madame A H-I épouse X assistée de monsieur J K, curateur aux biens, et de monsieur C X, curateur à la personne de madame X, et les appels incidents de monsieur X et de la SA Laser Cofinoga ;
— Donne acte à la SA Laser Cofinoga de ses demandes tendant à voir réformer le jugement du tribunal d’instance du 3 décembre 2010 en ce qu’il a condamné conjointement et solidairement monsieur et madame X au paiement des sommes restant dues et tendant à voir prononcer la mise hors de cause de madame X ;
— Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 3 décembre 2010 en toutes ses dispositions concernant tant madame A X que monsieur P-Q X ;
Statuant à nouveau :
— Constate que le prêt litigieux n’a pas été souscrit par madame X à l’encontre de laquelle la SA Laser Cofinoga n’a pas présenté de demande et Met hors de cause madame A X ;
— Déclare la SA Laser Cofinoga mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— Déboute la SA Laser Cofinoga de sa demande tendant à voir constater l’aveu judiciaire de monsieur X ;
— Dit que monsieur P-Q X n’est pas le signataire de l’offre préalable de crédit par découvert en compte acceptée en son nom le 26 décembre 2004 auprès de la SA Netvalor ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’insanité d’esprit de monsieur X pouvant exister lors de l’offre de crédit du 26 décembre 2004 ;
— Dit n’y avoir lieu de retenir de confirmation ou d’exécution volontaire de l’offre de crédit par monsieur X ;
— Déboute en conséquence la SA Laser Cofinoga de sa demande de condamnation de monsieur P-Q X au paiement de la somme due au titre de l’offre de prêt en cause ;
Y ajoutant :
— Déboute la SA Laser Cofinoga de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée contre monsieur X et contre madame X assistée de ses curateurs ;
— Condamne la SA Laser Cofinoga à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.500 € à monsieur P-Q X ;
— Déboute madame A H-I épouse X assistée de ses curateurs de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et présentée contre la SA Laser Cofinoga ;
— Condamne la SA Laser Cofinoga aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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