Infirmation partielle 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 oct. 2022, n° 21/11654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juillet 2021, N° 21/01081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES c/ Syndicat SYNDICAT CGT CARREFOUR [ Localité 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 OCTOBRE 2022
N°2022/681
Rôle N° RG 21/11654 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH45F
C/
[Y] [Z]
[X] [G]
[F] [A]
[K] [I]
[U] [C]
[T] [D]
Syndicat SYNDICAT CGT CARREFOUR [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [S] DRUJON D’ASTROS
Me Laure ZAOUI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'[Localité 8] en date du 20 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01081.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [Z]
né le 12 décembre 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [G]
née le 03 octobre 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [A]
né le 27 janvier 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [I]
né le 23 septembre 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [C]
né le 04 juin 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [T] [D]
né le 21 octobre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Syndicat CGT CARREFOUR [Localité 8], dont le siège social est [Adresse 14]
représentés par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère, et Mme Angélique NETO, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2021, en réaction à l’annonce par la direction du magasin Carrefour de [Localité 12] d’un projet de mise en location gérance du magasin, un mouvement de grève a débuté au sein de ce magasin.
Deux ordonnances de référé d’heure à d’heure ont été rendues par le juge des tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence les 23 avril et 5 mai 2021 aux termes desquelles il a été constaté que les mouvements de grève des 17 avril et 24 avril 2021 avaient pris fin au jour de l’audience et que la preuve d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent n’était pas rapportée.
Par actes d’huissier en date du 14 mai 2021, la SAS Carrefour Hypermarchés a assigné Mme [AZ] [B], M. [J] [O] [P] et M. [K] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en demandant de mettre fin aux actions commises par ces salariés grévistes s’accompagnant de blocages du magasin.
Par ordonnance en date du 15 juin 2021, ce magistrat a notammant fait interdiction à ces salariés, et à toute personne prenant part au mouvèment actuel ou agissant de concert avec eux, d’entraver par quelconque moyen que ce soit, même partiellement, l’ensemble des accès du magasin Carrefour [Localité 12], et notamment les accès clients, la ligne de caisse, les caisses libre services, les accès de la galerie marchande, les accès parking et, plus généralement, de tous accès permettant aux clients, au personnel, aux fournisseurs, aux prestataires ainsi qu’à tous véhicules d’accès au magasin, le tout sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée après présentation de l’ordonnance à intervenir et a autorisé M. [IL] [W], huissier de justice à [Localité 11], ou tout autre huissier de son étude Synergie Huissiers 13, qu’il se substituerait à relever l’identité de toute personne qui passerait outre les prescriptions qui précédent.
Le 7 juillet 2021, une action a été organisée au sein du magasin Carrefour d’Aix-en-Provence.
Par actes d’huissier en date du 9 juillet 2021, la SAS Carrefour Hypermarchés, autorisée par ordonnance du 8 juillet 2021 à agir en référé d’heure à heure, a assigné M. [Y] [Z], M. [K] [I], M. [F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D], Mme [X] [G] et le syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en demandant de mettre fin aux actions commises par ces personnes s’accompagnant de blocages du magasin en ordonnant, notamment, les mêmes mesures pour le magasin Carrefour d’Aix-en-Provence que celles résultant de l’ordonnance susvisée en date du 15 juin 2021 concernant le magasin Carrefour de [Localité 12].
Par ordonnance en date du 20 juillet 2021, ce magistrat a :
— renvoyé la SAS Carrefour Hypermarchés à saisir le juge du fond ;
— l’a condamnée à verser aux défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande formée sur le même fondement ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Il a notamment estimé que :
— la contestation portant sur la valeur probante des pièces 7 et 10 produites par la demanderesse relève du fond de l’affaire ;
— l’exception d’incompétence soulevée portant sur les demandes formulées par la société Carrefour Hypermarchés à l’encontre des salariés grévistes, et notamment sa demande de provision à valoir sur le préjudice subi par suite d’agissements illicites commis au cours d’un mouvement de grève, constitue une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés, compte tenu des contrats de travail liant les parties ;
— le fait, en revanche, pour le syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence de soutenir la démarche de la fédération nationale CGT d’appeler à la manifestation du 7 juillet 2021 et de diffuser sur sa page facebook divers éléments relatifs à cette dernière, et en particulier le discours tenu par M. [K] [I], intervenant au titre de ses fonctions syndicales, dans lequel il reconnaît que l’action menée dans le magasin Carrefour d’Aix-en-Provence s’inscrit dans la continuité du magasin Carrefour de [Localité 12], justifie sa mise en cause à la procédure ;
— malgré la réalité des entraves à la circulation dans les locaux, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé en l’absence d’éléments permettant d’en évaluer l’ampleur exacte et les conséquences réelles sur le fréquentation du magasin ;
— si les circonstances établissent l’existence d’un risque de renouvellement des actions menées, ce risque ne peut, à lui seul, être considéré comme constituant un dommage imminent qu’il conviendrait de faire cesser de manière préventive ;
— les mesures demandées sont de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’exercice de la la liberté syndicale par rapport aux atteintes susceptibles d’être portées à la liberté d’aller et venir dans le commerce, à la liberté du travail et à la liberté d’entreprendre, dont il n’est pas manifeste qu’elles aient été perturbées de manière importante au cours de l’action du 7 juillet 2021.
Suivant déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2021, la société Carrefour Hypermarchés a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions transmises le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
* considéré qu’existait à l’égard des demandes dirigées contre les salariés défendeurs une contestation sérieuse sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire qu’il ne pouvait trancher ;
* considéré que l’action menée le 7 juillet 2021 par les défendeurs ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite et que l’existence d’un dommage imminent n’était pas suffisamment démontrée ;
* considéré que les mesures sollicitées étaient disproportionnées ;
* omis de statuer sur ses demandes indemnitaires provisionnelles ;
— statuant à nouveau ;
— rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables ses pièces 7 et 10 ;
— rejette l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence au profit du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence présentée par les intimés ;
— rejette la demande de changement de chambre présentée par les intimés ;
— fasse interdiction à chacun des intimés, et à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée après présentation de l’ordonnance à intervenir, d’entraver, par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l’ensemble des accès au magasin Carrefour Aix-en-Provence et notamment les accès clients, la ligne de caisse, les caisses libre-service, les accès à la galerie marchande, les accès parking et plus généralement de tous accès permettant aux clients, au personnel, aux fournisseurs, aux prestataires ainsi qu’à tous véhicules d’accéder au magasin Carrefour Aix-en Provence et d’en sortir ;
— enjoigne, sous la même astreinte, aux intimés, ou à toute personne prenant part au mouvement
ou agissant de concert avec eux, de laisser non seulement entrer mais aussi sortir normalement
tous véhicules, salariés, clients et/ou prestataires au sein du magasin Carrefour Aix-en-Provence
et de laisser libres l’ensemble des accès au site, après présentation de ladite ordonnance ;
— fasse interdiction aux intimés et à toute personne prenant part au mouvement de grève de pénétrer dans le magasin Carrefour Aix-en-Provence ou dans la galerie marchande du magasin
Carrefour d’Aix-en-Provence et de s’y maintenir dans des conditions étrangères à l’exercice de
leur activité salariée au sein de l’entreprise, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
— fasse interdiction à M. [K] [I] de prendre part à tout mouvement ou toute action tendant au blocage ou à la mise en 'uvre d’entraves à la libre circulation des personnes, marchandises ou véhicules dans tout magasin exploité par la société Carrefour Hypermarchés, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
— autorise Me [S] [M], huissier de justice à [Localité 8], ou tout autre huissier de son
étude (SELARL [M] Liotard) qu’il se substituerait, à relever l’identité de toute personne qui
passerait outre les prescriptions qui précèdent ;
— dise qu’en cas de besoin, il pourra être fait appel à la force publique pour faire respecter l’ordonnance sollicitée ;
— juge que la liquidation de l’astreinte pourra être poursuivie devant le juge des référés du tribunal
judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— condamne les intimés solidairement à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour le préjudice d’ores et déjà subi à raison des blocages répétés de l’accès au magasin Carrefour Aix-en-Provence et des atteintes à son droit de propriété constituant un trouble manifestement illicite ;
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les intimés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— déboute les intimés l’ensemble de leurs demandes, et notamment la demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la voir condamner aux dépens ;
— condamne chaque intimé à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamne solidairement les intimés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
— condamne les intimés aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier qu’elle a engagés pour préserver ses droits.
Sur la recevabilité de ses pièces 7 et 10, l’appelante relève, qu’outre le fait que le constat d’huissier produit en pièce 10 était déjà versé aux débats dans l’instance ayant conduit à l’ordonnance du 15 juin 2021, celui du 7 juillet 2021 reprend les extraits pertinents des allocutions de M. [I] et de M. [L] faisant ressortir des menaces en direction de l’entreprise, et comporte l’enregistrement des vidéos elles-mêmes dans leur intégralité. Elle souligne qu’il n’est aucunement prétendu, dans les constats, que l’intégralité des propos tenus sont retranscrits, que les intervenants sont expressément identifiés et que les vidéos parlent d’elles-mêmes tant sur les propos tenus que sur les entraves et blocages mis en oeuvre lors de la journée du 7 juillet 2021, sans qu’il soit besoin de photographies.
Sur l’exception d’incompétence et le dessaisissement de la chambre civile au profit de la chambre sociale, l’appelante expose que le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun, par opposition aux juridictions d’exception, et que la compétence du conseil de prud’hommes est définie par les articles L 1411-1 et suivants du code du travail aux termes desquels seuls les litiges individuels peuvent être portés devant une telle juridiction, ce qui n’est pas le cas des contentieux résultant des conflits collectifs de travail qui concernent des groupements de salariés mettant en jeu des intérêts collectifs définis comme des revendications intéressant l’ensemble des salariés pris en tant que groupe ou de catégories professionnelles. Elle insiste sur le fait que la grève est un conflit collectif dont les abus éventuels relèvent de la compétence matérielle du tribunal judiciaire, peu important que l’action de l’employeur soit dirigée contre des salariés ou un syndicat.
Elle explique avoir agi en référé afin de mettre un terme à un trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent, tous deux occasionnés par un mouvement de grève, et obtenir une provision à valoir sur des dommages et intérêts, de sorte qu’il n’est pas question de litiges individuels découlant du contrat de travail qui seraient rattachés à la grève mais de débattre des modalités d’exercice du droit de grève, mode d’expression collectif des salariés, et de l’abus de l’exercice de ce droit dans l’utilisation de moyens d’actions illicites, ce qui relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Elle souligne que les intimés sont des représentants du personnel ou des représentants syndicaux qui ont pris une part active à un mouvement collectif et que le litige porte, non pas sur les agissements individuels de grévistes, en tant que tels, mais sur les incidences du conflit collectif, tel qu’il a été mené, ayant porté atteinte à la liberté de travailler, d’entreprendre et d’aller et venir ainsi qu’au droit de propriété, atteintes qu’il convient de prévenir le renouvellement, ce qui caractérise un dommage imminent et un trouble manifestement illicite.
En tout état de cause, elle relève que la distribution des affaires entre les chambres de la cour ne relève pas d’une question de compétence matérielle en application de l’article 904 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas à la chambre désignée de se déclarer incompétente au profit d’une autre chambre.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par les intimés, l’appelante observe que les interdictions sollicitées concernent non seulement des salariés qui, en tant que représentants du personnel et avec l’appui de leur organisation syndicale, ont eu un rôle actif et déterminant dans l’organisation de la grève et l’occupation des lieux, mais également toutes personnes prenant part au mouvement de leur chef. Elle considère que, compte tenu de la réalité des entraves et blocages résultant des constatations matérielles de l’huissier de justice, les agissements, auxquels ont été mêlés et ont adhéré les intimés, excèdent manifestement les limites admises des pratiques de piquets de grève.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent résultant des modalités d’exercice du droit de grève, fondés sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et le préambule de la constitution de 1946 auquel renvoie la constitution du 4 octobre 1958, l’appelante soutient que le droit de grève ne comporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise ni celui de porter atteinte à la liberté du travail et à l’exercice par un entrepreneur de son activité.
Elle insiste sur le fait, ne pas remettre en cause le droit de grève de ses salariés, mais ses modalités d’action caractérisées en l’espèce, tel que cela résulte du constat d’huissier produit et des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, et notamment facebook, par le blocage, au moyen de chariots, des entrées et des sorties du magasin et des caisses de 9h30 à 12h, soit des actes qui constituent des agissements manifestement illicites et des voies de fait qu’il convient de faire cesser comme portanr atteinte à la liberté de travailler pour les salariés non-grévistes, à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’aller et venir et à son droit de propriété.
Outre des actions caractéristiques d’un trouble manifestement illicite, elle insiste sur le fait que le renouvellement de ce type d’actions est patent, ce qui constitue un dommage imminent qu’il convient de prévenir. Elle expose que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, retenir un risque avéré de renouvellement des actions menées au sein du magasin Carrefour d’Aix-en-Provence sans pour autant reconnaître un dommage imminent qu’il convient de prévenir.
Elle fait observer que ces actions s’inscrivent dans le sillage des blocages perpetrés au sein du magasin de [Localité 12] les 17 avril, 24 avril, 11 mai, 29 mai et 8 juin 2021 ainsi que les manifestations bruyantes dans cet établissement les 22 avril et 4 mai 2021 initiées par la CGT. Elle relève que M. [I], délégué syndicat national CGT, est déjà concerné par les mesures ordonnées en référé 15 juin 2021 concernant les actions menées dans le magasin de [Localité 12] et que son discours tenu le 7 juillet 2021, relayé sur les réseaux sociaux, ne laisse aucun doute sur le lien entre le mouvement du 7 juillet 2021 et celui initié à [Localité 12], de même que les intentions de la CGT qui ont été relayées par M. [H], secrétaire générale de l’union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, dans une vidéo postée sur le site You Tube ainsi que les propros du représentant de la fédération du commerce de la CGT relayés sur Facebook.
Elle considère donc qu’il est nécessaire de mettre fin au trouble manifestement illicite et de prévenir le dommage imminent résultant du renouvellement des entraves susvisées.
Sur la demande de provision, fondée sur les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appelante expose que les agissements illicites de la CGT et de ses représentants, et en particulier les entraves à la libre circulation mises en oeuvre par les grévistes et les individus prenant part au mouvement, ont eu pour conséquence une baisse de son chiffre d’affaires de 205 000 euros dès lors que le magasin n’a pas pu fonctionner durant toute la matinée du 7 juillet 2021, et ce, alors même qu’il y avait des salariés non-grévistes.
Enfin, l’appelante fait valoir l’absence de preuve d’un abus qui aurait été commis dans son droit fondamental d’agir en justice. Elle relève que, si la grève a été portée par la fédération du commerce et services de la CGT, c’est bien le syndicat CGT Carrefour d’Aix-en-Provence qui a permis la mise en oeuvre de ce mouvement et qui a relayé les actions et blocages des personnes prenant part au mouvement sur sa page Facebook. De plus, elle souligne que M. [I] a été une nouvelle fois assigné en raison de sa nouvelle participation à des troubles manifestements illicites à l’accasion d’une autre grève.
Par dernières conclusions transmises le 24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z], M. [I], M. [D], Mme [G] et le syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence, sollicitent de la cour qu’elle :
— dise et juge irrecevables les pièces adverses n° 7 et 10 ;
— ordonne le dessaisissement de la chambre civile au profit de la chambre sociale, plus particulièrement pour les demandes indemnitaires formées à l’encontre des salariés ;
— ordonne leur mise hors de cause ;
— condamne la société Carrefour Hypermarchés à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— constate l’absence de démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ;
— constate l’existence de contestations sérieuses ;
— constate l’absence de démonstration d’un préjudice ;
— condamne la société Carrefour Hypermarchés à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Carrefour Hypermarchés à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros sur le même fondement ;
— en tout état de cause, condamne la société Carrefour Hypermarchés à leur verser à chacun la somme de 2 500 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel, outre les dépens d’appel.
Les intimés discutent la recevabilité des constats d’huissier réalisés sur le réseau social Facebook les 26 avril (pièce 7 de l’appelante) et 7 juillet 2021 (pièce 10 de l’appelante) au motif qu’ils ne retranscrivent que des extraits des propos relayés dans les vidéos postées par l’union départementale CGT des Bouches-du-Rhône et par le syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence, ce qui constitue un moyen de preuve illicite devant être écartée des débats comme donnant une vision tronquée du message des intervenants aux seules fins d’asseoir la position de l’appelante. Il relève en outre que l’huissier de justice n’a pas identifié l’auteur des propos partiellement retranscrits et qu’il procède à des descriptions sans annexer la moindre photographie.
Les intimés, qui sollicitent le dessaisissement de la chambre civile au profit de la chambre sociale, soulignent être liés, à l’exception du syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence, par des contrats de travail avec l’appelante et que les demandes formées à leur encontre sont relatives à l’exécution de ces contrats, et notammment à l’exercice de leur droit de grève. Ils estiment que l’action exercée par l’employeur se fonde, non sur le conflit collectif lui-même, mais sur leurs agissements indivuels en tant que grévistes. Il relèvent par ailleurs que l’action du 7 juillet 2021 est intervenue à l’appel de la fédération CGT Commerces et Services, sachant que le secrétaire, M. [N] [L], était présent sur l’établissement.
Ils considèrent donc que le litige relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale en application de l’article 51 du code de procédure civile et de l’article L 1411-1 du code du travail. Ils estiment qu’il appartenait au premier juge de se déclarer incompétent matériellement au profit de la juridiction prud’homale, et non de considérer que la question de la compétence matérielle constituait une contestation sérieuse relevant de la juridiction du fond. Ils demandent donc le dessaisissement de la chambre civile au profit d’une chambre sociale.
Les intimés, qui sollicitent leur mise hors de cause, font valoir, qu’alors même que l’appelante, a assigné six salariés, représentants du personnel, elle ne démontre pas en quoi ils ont eu un rôle actif et déterminant dans les pratiques illicites dénoncées, aucune mention dans le constat d’huissier ne permettant de caractériser leur participation personnelle à des actes prétendument illicites, de la même manière qu’il a assigné le syndicat CGT sans démontrer sa participation délibérée et/ou son incitation active aux actes illicites reprochés, faisant observer que c’est la fédération CGT Commerce et Services qui est à l’initiative de l’action, qui l’organise, qui invite ses militants à y participer, qui la mène le 7 juillet et qui la revendique par la suite. En tout état de cause, ils considèrent que la demande de l’employeur relative à la condamnation sous astreinte de toute personne prenant part au mouvement ne saurait prospérer.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, les intimés exposent qu’ils ne résultent pas des prises de parole de M. [I], délégué syndical, M. [H], secrétaire de l’union départementale des Bouches-du-Rhône de la CGT, et de M. [L], secrétaire de la fédération CGT Commerce et Services, que l’action du 7 juillet 2021, qui a été organisée par la fédération, ne concernait pas exclusivement les salariés de la société Carrefour, ni même les salariés de la distribution du département. Ils soutiennent que rien ne permet de démontrer que le mouvement allait continuer, pas plus que les formes qu’il allait prendre, ce que prouve d’ailleurs l’absence de nouvelle assignation pour des faits similaires.
Par ailleurs, ils rappellent que le droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle et que ses limitations sont particulièrement encadrées comme portant atteinte à un droit fondamental. Ils soulignent que l’appelante ne se contente pas de solliciter des interdictions et astreintes à l’encontre de grévistes identifiés mais à l’encontre de l’ensemble des salariés qui, à l’avenir, seraient en grève.
Dans tous les cas, ils indiquent que l’action du 7 juillet 2021, telle qu’elle s’est déroulée, est parfaitement licite. Ils relèvent que le magasin a fonctionné avec les salariés non-grévistes dès lors que le chiffre d’affaires a été de près de 400 000 euros et que l’appelante ne justifie pas du nombre des passages en caisses dans la journée, de l’absence de clients, de l’impossibilité pour les travailleurs en poste de travailler et de l’absence d’encaissement pendant la période de présence des grévistes. Ils soulignent que la présence des manifestants n’a duré que 4 heures. Ils indiquent que la baisse du chiffre d’affaires s’explique uniquement par le nombre important de grévistes et non pas une désorganisation illicite de l’entreprise. Ils insistent sur le fait de n’avoir porté aucune atteinte à la liberté du travail, les salariés non grèvistes pouvant passer sur les côtés des lignes de caisse, et n’avoir obstrué que partiellement l’entrée principale et habituelle du magasin, les clients ayant pu réaliser leurs achats sans aucune difficulté.
Enfin, ils insistent sur l’absence de proportionnalité des mesures sollicitées. Ils relèvent que ces dernières reviennent à interdire l’exercice même du droit de grève, du droit de réunion et de manifestation, de la liberté syndicale et de la liberté d’aller et venir et empêche, pour les représentants syndicaux, la possibilité d’exercer leur mandat représentatif. De plus, l’appelante entend tout simplement interdire à M. [I] d’exprimer ses revendications, ce qui n’est pas possible.
Les intimés relèvent que la demande de provision vise à prévenir un dommage qui ne s’est pas encore réalisé. Ils indiquent par ailleurs que la juridiction des référés n’est pas compétente pour reconnaître une responsabilité pécuniaire entre un employeur et un salarié. Ils exposent en outre qu’aucun dégât matériel n’est établi. Enfin, ils estiment que l’employeur ne peut solliciter une condamnation forfaitaire des salariés sans déterminer leur participation aux faits prétendument fautifs.
Enfin, les intimés affirment que la procédure engagée par l’appelante a pour seule fin d’intimider les salariés dans le cadre d’un éventuel mouvement social et de futures journées de grèves, faisant observer que M. [I] a été assigné pour la quatrième fois, que les quatre autres n’ont été assignés qu’en raison de leurs mandats représentatifs au CSE et de leur appartenance syndicale et que le syndicat n’a été assigné qu’en raison de son affiliation à la conférdération générale du travail.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces 7 et 10 produites par l’appelante
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli.
Les faits qu’un huissier de justice relate comme ayant été accomplis ou s’étant passé en sa présence ont une valeur probante renforcée, à l’inverse des constatations matérielles qu’il a pu faire et qui n’ont une valeur que de simple renseignements.
En l’espèce, la SCP Synergie huissiers 13 a été requise par la société Carrefour Hypermarchés à deux reprises les 26 avril et 7 juillet 2021 aux fins de retranscrire des videos mises en ligne sur des réseaux sociaux.
C’est ainsi que, depuis son ordinateur, l’huissier de justice s’est rendu le 26 avril vers 17h20 sur la page Facebook de l’union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, avant de procéder à une capture d’écran d’une image faisant apparaître M. [R] [H], secrétaire général de cette union, et de cliquer sur la page qui le renvoie à plusieurs liens, et en particulier une vidéo Monsieur le repreneur, ne venezpas. mp4 posté sur le site Youtube qu’il enregistre dans le fichier répertoire vidéos du constat. L’officier ministériel précise retranscrire les propos tenus par M. [H] sur une partie de la vidéo.
Il fera de même le 7 juillet 2021 vers 16h38, en se rendant sur la page Facebook du syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence, avant de procéder à une capture de la page visible à l’écran et d’enregistrer la vidéo qui est postée sur cette page en l’enregistrant dans le fichier répertoire vidéos du constat. Après avoir constaté, sur la vidéo, l’intervention de M. [K] [I], l’huissier de justice procède à une retranscription partielle de ses propos en mentionnant que ce dernier indique notamment ainsi que celle du discours d’un intervenant Carrefour Market et d’un intervenant de la CGT, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M. [N] [L], secrétaire de la fédération CGT Commerces et Services. Il procède à l’enregistrement d’autres vidéos, au nombre de six, en indiquant qu’il constate, dans ces vidéos, le blocage du site de Carrefour d'[Localité 8] au moyen notamment de chariots alignés le long des sorties de caisse, des salariés sont debout sur des chariots notamment, des cornes de brume résonnent. Des cagettes sont visibles au devant de l’accès client. Les sujets des vidéos portent des t-shirts ou chasubles de la CGT.
Le fait pour cet officier ministériel de procéder à des constatations matérielles en retranscrivant partiellement les propos tenus par des personnes, et en particulier par M. [R] [H], M. [L] et M. [K] [I], qu’il identifie sur les captures d’images qu’il a faites, dans des vidéos postés sur les réseaux sociaux, accessibles au public, ne constitue pas un mode de preuve illicite dès lors qu’aucun montage et/ou stratagème n’est démontré, que les intimés pouvaient parfaitement produire des constats d’huissier retranscrivant l’intégralité des vidéos susvisés, que cette production est indispensable à l’exercice des droits de la défense de l’appelante et qu’elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu, dans les motifs de sa décision, les deux constats d’huissier susvisés comme éléments de preuve conformes à l’article 9 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence matérielle et le dessaisissement de la chambre civile au profit de la chambre sociale
Aux termes de l’article L 411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’articulation de ces textes conduit à considérer que, si le conseil de prud’hommes peut seul trancher un litige individuel entre un salarié et son employeur, même découlant d’un mouvement de grève, comme une demande en paiement des jours non travaillés, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître des éventuels débordements commis à l’occasion d’un conflit collectif du travail.
En l’espèce, il convient de relever que la société Carrefour hypermarchés demande, d’une part, à ce que des mesures soient prises à l’encontre des intimés afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite et au dommage imminent subis résultant de la manière dont la grève, au sein du magasin Carrefour d’Aix-en-Provence, a été menée le 7 juillet 2021 par six des salariés intimés et le syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence et, d’autre part, à les condamner à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice subi du fait d’actions ne pouvant se rattacher à l’exercice normal du droit de grève.
Ce faisant, elle demande la réparation de conséquences dommageables d’abus commis à l’occasion d’un conflit collectif du travail ainsi que des mesures pour prévenir leur renouvellement.
Or, dès lors que la compétence de la juridiction des référés dépend de la nature du litige, et non de la qualité des défendeurs, devenus intimés en appel, il importe peu, contrairement à ce que le premier juge a jugé, que l’employeur ait fait assigner, en plus de l’organisation syndicale, des salariés à titre individuel.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu l’existence d’une contestation sérieuse excédant ses pouvoirs concernant l’exception d’incompétence matérielle soulevée en ce qui concerne les six salariés intimés.
Cette exception d’incompétence sera donc rejetée pour l’ensemble des intimés.
En outre, les intimés demandent le renvoi de la présente procédure à la chambre sociale de la cour de céans.
Cette prétention, que l’on peut considérer comme le corollaire de l’exception d’incompétence soulevée en première instance, ne peut prospérer, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en matière civile, constituant une seule et même juridiction, dont l’organisation interne relève de la compétence exclusive du premier président.
Ce dernier dispose, aux termes de l’article 904 du code de procédure civile du pouvoir d’attribuer les affaires aux différentes chambres sans que les parties ne puissent interférer ou critiquer ses décisions.
De plus, toutes les chambres civiles, même spécialisées, peuvent connaître de n’importe quel contentieux, la répartition de ces derniers relevant de simples critères d’organisation interne.
Il y a donc lieu d’ajouter à l’ordonnance entreprise en rejetant la demande faite à hauteur d’appel par les intimés d’ordonner le dessaisissement de la chambre civile au profit de la chambre sociale.
Sur la demande de mise hors de cause des intimés
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile à la demande de mise hors de cause formée par les intimés.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, la présence sur les lieux de M. [Y] [Z], M. [K] [I], M. [F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D], Mme [X] [G] et du syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence est relevée par le procès-verbal de constat dressé le 7 juillet 2021 par Me [S] [M] de la SARL Liotard [M], huissiers de justice à Aix-en-Provence.
Il indique (en page 3) reconnaître formellement M. [Y] [Z], M. [F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D] et Mme [X] [G] en ce qu’ils étaient présents lors des précédents conflits sur lesquels il était personnellement présent et qu’ils apparaissent dans une affiche réservée au personnel comme des personnes du syndicat CGT, employés de l’hypermarché Carrefour d’Aix-en-Provence, élues au CSE.
Il précise que ces personnes, ainsi que toutes celles grévistes qu’il chiffre à 40 environ, sont soit vêtues de chasubles au nom de la CGT, soit de tee-shirt identiques de couleur noire avec des adhésifs à l’enseigne de la CGT.
Par ailleurs, la présence de M. [K] [I] sur les lieux résulte de la vidéo enregistrée par Me [EP] [E] de la SCP Synergie huissiers 13, huissiers de justice à Aix-en-Provence, dans son procès-verbal de constat du 7 juillet 2021 et de l’image extraite de la vidéo constatant l’intervention de M. [K] [I], dont le discours est retranscrit partiellement, cette vidéo ayant été récupérée sur la page Facebook du syndicat CGT de Carrefour Aix-en-Provence.
Dans ces conditions, et independamment du débat relatif à la participation des intimés aux faits de blocages dénoncés par la société Carrefour Hypermarchés, qui va s’engager ci-dessous, leur implication dans le mouvement de grève du 7 juillet 2021 est suffisamment établie pour que l’action engagée à leur encontre soit déclarée recevable et que, dès lors, leur demande de mise hors de cause soit rejetée.
Il y a donc lieu d’ajouter à l’ordonnance entreprise en rejetant la demande de mise hors de cause formulée par les intimés.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent résultant des modalités d’exercice du droit de grève
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Il doit nécessairement être apprécié, à la date à laquelle le premier juge a statué, sachant que l’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou d’un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Enfin, si le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle, il n’en demeure pas moins que son exercice ne doit pas dégénérer en abus. Tel est le cas quand il y a entrave à la liberté du travail pour les salariés non grévistes, à la liberté de circulation, à la liberté du commerce, une désorganisation du fonctionnement de la société concernée et lorsqu’il y a des dégradations, des vols, des sabotages et des atteintes à l’outil de production.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par Me [M] le 7 juillet 2021 que, de 9h30 à 11h30, le personnel gréviste, au nombre de 40 environ, pour la plupart soit vêtues de chasubles au nom de la CGT, soit de tee-shirt identiques de couleur noire avec des adhésifs à l’enseigne de la CGT, va bloquer, en grande partie, à l’aide de chariots la sortie des caisses du magasin, en ne laissant que quelques caisses à disposition des clients encorr présents dans le magasin, l’entrée principale de l’hypermarché de manière à en interdire l’accès aux clients, tout en dissuadant ceux qui tentent de forcer le passage, et placer des cagettes en bois devant l’entrée générale du magasin, l’officier ministériel relevant par ailleurs que la plupart des personnes grévistes entament des chants et des cris, siflent et émettent un bruit important dans l’ensemble de la galerie, faisant rebrousser chemin la plupart des clients qui arrivent, et que la foule, qui commence à disperser vers 11h30, quittent les lieux à 12h00 après la prise de parole de plusieurs personnes devant le personnel gréviste.
Ce faisant, le personnel gréviste a, par ses actions de blocage, porté atteinte à la liberté d’aller et venir des clients entraînant une désorganisation du fonctionnement de l’hypermarché et, dès lors, d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors que l’huissier de justice identifie M. [Y] [Z], M. [F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D] et Mme [X] [G], élus au CSE en tant que représentants de la CGT, comme faisant partie du piquet de grève ayant participé aux débordements susvisés, la preuve est suffisamment rapportée de ce qu’ils ont participé activement et collectivement aux actions de blocages décrites ci-dessus.
Par ailleurs, si les syndicats ne peuvent, du seul fait de leur participation à l’organisation d’une grève licite être déclarés responsables de toutes les conséquences dommageables d’abus commis au cours de celles-ci, tel n’est pas le cas s’il a effectivement participé à des faits ne pouvant se rattacher à l’exercice normal du droit de grève.
Le fait même pour les personnes grévistes d’être pour la plupart, soit vêtues de chasubles au nom de la CGT, soit de tee-shirt identiques de couleur noire avec des adhésifs à l’enseigne de la CGT, pour M. [Y] [Z], M. [F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D] et Mme [X] [G] d’être élus CGT au CSE et pour le syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence d’avoir relayé la grève du 7 juillet 2021 sur son compte faceboock, démontre que ce syndicat, et pas uniquement la fédération CGT Commerces et Services, a appelé à la grève et lui a apporté son soutien.
Bien plus, ce syndicat a relayé cette grève, en insistant sur les actions de blocages du magasin, en postant et publiant sur son compte Facebook, le même jour, des photographies, des vidéos et des discours de représentants du syndicat CGT, tel que cela résulte du constat d’huissier en date du 7 juillet 2021.
En effet, les photographies illustrent des salariés grévistes en train de bloquer les caisses et/ou les entrées du magasin, tandis que l’huissier de justice relève que les différentes vidéos montrent le blocage du site de Carrefour d'[Localité 8] au moyen notamment de chariots alignés le long des sorties de caisse, des salariés sont debout sur des chariots notamment, des cornes de brume résonnent. Des cagettes sont visibles au devant de l’accès client.
De plus, M. [K] [I] déclare que, pour poursuivre l’action, qui dure depuis 21 jours, en commençant par le magasin Carrefour de Port-de Bouc, il a été tout tenté, tant les actions de grève, de blocage, d’actions juridiques, et que la journée du 7 juillet 2021 est une nouvelle journée d’actions pour signifier au repreneur que ce qu’il avait vu jusqu’à maintenant c’est un prélude de ce qui l’attendait.
Un intervenant de la CGT, que les parties identifient comme étant M. [L], indique, quant à lui, que la seule la convergence et le rapport de force nous permettra de nous sauver et que le rapport de force c’est le seul qui nous fera gagner et on l’a vue ce matin, [avec] notre détermination on a pu bloquer le magasin [cela] n’a pas été facile mais on est allés jusqu’au bout.
Il en résulte que les agissements illicites relevés à l’occasion de la grève du 7 juillet 2021 ne sont pas le fait d’initiatives prises uniquement par l’union départementale de la CGT et/ou la fédération CGT Commerces et Services, mais ont été également encouragés par le syndicat local CGT Carrefour Aix-en-Provence, et en particulier par le biais de son compte Facebook.
Cette participation est dès lors constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Enfin, si M. [K] [I] n’est pas identifié par Me [M], huissier de justice, comme faisant partie du personnel gréviste ayant participé collectivement aux actions de blocages, il résulte de ce qui précède que ce dernier a, dans son discours publié sur le compte Facebook du syndicat local et retranscrit partiellement dans le constat d’huissier de Me [E], incité le personnel gréviste à de tels agissements.
Or, cette incitation est d’autant plus constitutive d’un trouble manifestement illicite que M. [K] [I] a été condamné, par ordonnance en en date du 15 juin 2021, à ne pas entraver, par quelconque moyen que ce soit, même partiellement, l’ensemble des accès du magasin Carrefour [Localité 12], et notamment les accès clients, la ligne de caisse, les caisses libre services, les accès de la galerie marchande, les accès parking et, plus généralement, de tous accès permettant aux clients, au personnel, aux fournisseurs, aux prestataires ainsi qu’à tous véhicules d’accès au magasin, le tout sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée.
Si l’ensemble des intimés ont, par leurs actions, caractéristiques d’abus dans les modalités d’exercice de leur droit de grève, commis un trouble manifestement illicite, il convient de relever que ce dernier avait cessé au jour où le premier juge a statué dès lors que le piquet de grève, qui n’a durée qu’une matinée, avait été levé.
Se prévalant toutefois d’un risque de renouvellement, la société Carrefour Hypermarchés insiste sur le fait que la grève litigieuse s’inscrit dans un mouvement collectif initié au sein du magasin Carrefour [Localité 12] ayant donné lieu à plusieurs décisions de justice, dont l’ordonnance susvisée du 15 juin 2021, ce qui résulte d’ailleurs du discours de M. [K] [I] lorsqu’il déclare que la nouvelle journée de grève du 7 juillet 2021 s’inscrit dans l’action, qui dure depuis 21 jours, et qui a commencé au magasin de [Localité 12].
Or, les déclarations de M. [K] [I] sont les suivantes : on va continuer tant qu’on peut (…) tant que Carrefour nous considèrera comme des marchandises justes bonnes à être sous louées à des petites capitalistes, entre petits patrons, on réagira.
L’intervenant de la CGT, M. [L], va, à son tour, tenir les propos suivants : On a décidé en réunion statutaire qu’on lâchera rien on sera avec vous on mettra tous les moyens (…) juridiques [et] financiers […] c’est qu’une étape, tous les mois de juillet et août y aura des actions dans tous les magasins là où c’est possible on frappera partout, plus de négociation, la négociation nous ménera à la régression, seul le rapport de force nous fera gagner, seule la détermination des travailleurs nous fera gagner et à partir de là les camarades on sera présents à vos côtés juillet août septembre jusqu’à ce que [V] revienne sur son projet.
En l’état de ces discours émanant de représentants du syndicat CGT, malgré plusieurs décisions de justice, dont l’ordonnance susvisée du 15 juin 2021 ordonnant des mesures afin de faire cesser des agissements illicites commis au sein du magasin Carrefour de [Localité 12], la probabilité de la reprise d’actions de blocages, telles que celles menées le 7 juillet 2021, n’était pas, au moment où le juge a statué, qu’hypothétique mais certaine.
En revanche, si la reprise de ces actions est caractérisée s’agissant de M. [K] [I] et du syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence, il en va différemment de M. [Y] [Z], M.[F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D] et Mme [X] [G] dont rien ne prouve qu’ils étaient intervenus dans les précédentes actions de blocages menées au sein du magasin Carrefour de [Localité 12].
Il s’ensuit que les circonstances dans lesquelles les actions de blocage du 7 juillet 2021 sont survenues et ont été encouragées par des représentants du syndicat CGT local caractérisent l’existence d’un dommage imminent à l’encontre uniquement de M. [K] [I] et du syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Les mesures que la cour peut prescrire ne doivent tendre qu’à la prévention du dommage imminent consécutif à l’exervice du droit de grève.
Les mesures de nature à prévenir ce dommage imminent consistent à faire interdiction à chacun des intimés d’entraver, par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l’ensemble des accès au magasin Carrefour Aix-en-Provence et notamment les accès clients, la ligne de caisse, les caisses libre-service, les accès à la galerie marchande, les accès parking et plus généralement tous accès permettant aux clients, au personnel, aux fournisseurs, aux prestataires ainsi qu’à tous véhicules d’accéder au magasin Carrefour Aix-en Provence et d’en sortir, le tout sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par Me [S] [M], huissier de justice à Aix-en-Provence, ou tout autre huissier de son étude (SELARL [M] Liotard) qu’il se substituerait.
En revanche, aucune raison ne justifie que la cour se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte, ce qui priverait les parties, qui ont toujours la possibilité de saisir le juge de l’exécution, d’un double degré de juridiction.
De plus, il n’y pas lieu d’étendre ces mesures à toute personne prenant part au mouvement ou agissant de concert avec eux, celles-ci ne pouvant concernées que des personnes identifiées ayant pris effectivement part aux actions de blocages du 7 juillet 2021.
En outre, il n’y a pas lieu de faire interdiction aux intimés de pénétrer dans le magasin Carrefour d’Aix-en-Provence ou dans sa galerie marchande et de s’y maintenir dans des conditions étrangères à l’exercice de leur activité salariée au sein de l’entreprise, ces mesures étant disproportionnées par rapport au but recherché, à savoir empêcher les débordements constatés le 7 juillet 2021 lors de l’exercice futur, par les intimés, de leur droit de grève.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire interdiction à M. [K] [I] de prendre part à tout mouvement ou toute action tendant au blocage ou à la mise en 'uvre d’entraves à la libre circulation des personnes, marchandises ou véhicules dans tout magasin exploité par la société Carrefour Hypermarchés, une telle mesure apparaissant trop générale.
Sur la provision à valoir sur le préjudice subi
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la société Carrefour hypermarchés, qui se prévaut d’un préjudice financier, verse aux débats deux « tableaux de bord opérationnels » attestant d’une baisse sensible du chiffre d’affaire toutes taxes comprises de la surface de vente qui a chuté de 638 900 euros le mercredi 30 juin 2021 à 396 700 euros le mercredi 7 juillet 2021.
Si le trouble manifestement illicite causé à cette occasion par l’ensemble des intimés résulte des développements qui précèdent, il convient de faire la différence entre le préjudice qui en découle directement et celui qui est généré par l’exercice, non critiquable en son principe, du droit de grève.
En effet, tout mouvement collectif de ce type a, par nature voire même vocation, un impact financier sur la structure qui le subit, laquelle peut être plus ou moins paralysée selon l’importance de l’effectif gréviste.
Or, en l’état des pièces versées au dossier, aucun élément ne permet à la cour de connaître le taux de participation à cette grève et donc de faire le tri, avec l’évidence requise en référé, entre les préjudices imputables, d’une part, à l’abus du droit de grève et, d’autre part, à l’exercice normal de celui-ci.
En outre, la participation de chacun des salariés assignés aux faits constitutifs du trouble manifestement illicite n’est pas individuellement établie, nonobstant les photographies jointes au constat d’huissier.
La demande provisionnelle de la société Carrefour Hypermarchés se heurte donc à une contestation sérieuse.
La société Carrefour Hypermarchés sera donc déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice ou de mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la société Carrefour Hypermarchés obtient partiellement gain de cause à hauteur d’appel.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, dans les motifs de sa décision, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par les intimés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société Carrefour Hymermarchés obtient partiellement gain de cause, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à sa charge et l’a condamnée à verser aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront tenus in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels ne peuvent en revanche comprendre le coût des constats d’huissiers dressés par la société Carrefour Hypermarchés dès lors qu’il ne s’agit pas d’actes pouvant s’analyser comme des frais afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, tels que limitativement énumérés par l’article 696 du code de procédure civile, mais d’actes établis à des fins probatoires auxquels elle a choisi de recourir.
En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à verser à la société Carrefour Hypermarchés, qui obtient gain de cause sur son action principale aux fins de mettre fin au dommage imminent subi, la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
Les intimés seront, quant à eux, déboutés de leur demande formulée sur le même fondement en tant que parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré, dans les motifs de sa décision, recevables les pièces 7 et 10 produites par la SAS Carrefour Hypermarchés ;
— rejeté, dans les motifs de sa décision, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [Y] [Z], M. [K] [I], M. [F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D], Mme [X] [G] et le syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence ;
L’infirme pour le surplus ;
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [Y] [Z], M. [K] [I], M. [F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D], Mme [X] [G] et le syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence ainsi que leur demande de dessaisissement de la chambre civile au profit de la chambre sociale ;
Déboute la SAS Carrefour Hypermarchés de ses demandes formulées à l’encontre de M. [Y] [Z], M. [K] [I], M. [F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D], Mme [X] [G] et le syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence pour faire cesser le trouble manifestement illicite ;
Déboute la SAS Carrefour Hypermarchés de ses demandes formulées à l’encontre de M. [Y] [Z], M. [F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D] et Mme [X] [G] pour faire cesser le dommage imminent ;
Fait interdiction à M. [K] [I] et au syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence d’entraver, par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l’ensemble des accès au magasin Carrefour Aix-en-Provence et notamment les accès clients, la ligne de caisse, les caisses libre-service, les accès à la galerie marchande, les accès parking et plus généralement de tous accès permettant aux clients, au personnel, aux fournisseurs, aux prestataires ainsi qu’à tous véhicules d’accéder au magasin Carrefour Aix-en Provence et d’en sortir, le tout sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par Me [S] [M], huissier de justice à Aix-en-Provence, ou tout autre huissier de son étude (SELARL [M] Liotard) qu’il se substituerait, à relever l’identité de toute personne qui passerait outre ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la SAS Carrefour Hypermarchés de ses demandes visant à ordonner d’autres mesures ;
Déboute la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande de provision à valoir sur le préjudice subi ;
Condamne in solidum M. [Y] [Z], M. [K] [I], M. [F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D], Mme [X] [G] et le syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence à verser à la SAS Carrefour Hypermarchés la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Y] [Z], M. [K] [I], M. [F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D], Mme [X] [G] et le syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [Y] [Z], M. [K] [I], M. [F] [A], M. [U] [C], Mme [T] [D], Mme [X] [G] et le syndicat CGT Carrefour Aix-en-Provence aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels n’intégreront pas le le coût des constats d’huissier dressés à la demande de la SAS Carrefour Hypermarchés.
La greffière Le président
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