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Sur la décision
- Loi nº 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, articles 6(2) et 8(1) et (2)
- Loi sur la presse, article 16(2)
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 26 nov. 2002, n° 27209/95;27211/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27209/95, 27211/95 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle (règlement amiable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-65333 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1126JUD002720995 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZKAN KILIÇ c. TURQUIE
(Requêtes nos 27209/95 et 27211/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
26 novembre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özkan Kılıç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 27209/95 et 27211/95) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Özkan Kılıç (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») les 25 et 27 mars 1995 respectivement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Özcan Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requêtes portent sur la condamnation au pénal du requérant pour propagande séparatiste par voie de publication. Le requérant invoque la violation des articles 6 § 1 et 10 de la Convention.
4. A la suite de la communication des requêtes au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. Le 14 septembre 1999, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré les requêtes recevables.
5. Le 7 avril 2000, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Les 30 avril et 10 septembre 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1964 et réside en Suisse.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Par un acte d’accusation déposé le 27 août 1991, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action contre le requérant, qui était l’éditeur responsable de l’hebdomadaire Yeni Ülke (Nouveau Pays), sur la base de l’article 16 de la loi n 5680 sur la presse et des articles 6 § 2 et 8 §§ 1 et 2 de la loi n 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Se basant sur quatre articles intitulés « Lettre ouverte d’İsmail Beşikçi à Uğur Mumcu : vous approuvez le génocide, vous applaudissez le colonialisme », « Deuil national à Diyarbakır, Bismil et Lice », « Soirée Berxwedan (résistance) à Konya » et « La solution doit être demandée au peuple kurde » publiés dans l’hebdomadaire mentionné ci-dessus, il lui reprochait d’avoir fait de la propagande séparatiste.
10. Par un autre acte d’accusation déposé le 12 mars 1993, le procureur de la République intenta une action contre le requérant sur la base de l’article 8 § 1 de la loi n 3713. Se basant sur un article intitulé « Une courte introduction du problème de l’union » publié dans la revue mensuelle Alternatif, dont le requérant était l’éditeur responsable et le propriétaire, il lui reprochait d’avoir fait de la propagande séparatiste.
1. Procédure pénale portant sur les articles publiés dans l’hebdomadaire Yeni Ülke
11. Par un jugement du 28 octobre 1993, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de cent millions de livres turques (TRL). La Cour examina le cas du requérant en tant qu’éditeur responsable et auteur desdits articles. La cour constata que le premier article mis en cause contenait une propagande séparatiste et les trois autres articles, dans leurs grandes lignes, faisaient l’apologie d’une organisation illégale.
12. Elle cita notamment :
« (...) Dans l’article « Lettre ouverte de İsmail Beşikçi à Uğur Mumcu : vous approuvez le génocide, vous applaudissez le colonialisme », il a été dit que « la Turquie a un Kurdistan, la Syrie a un Kurdistan, l’Iran a un Kurdistan, mais les Kurdes n’ont pas de Kurdistan » (...). Dans l’article intitulé « Deuil national à Diyarbakır, Bismil et Lice », il a été écrit que le PKK a décrété un deuil pour dix guérillas qui ont été tués (...) et, se conformant à cette décision, les commerçants ont baissé leurs volets, les avertissements des autorités n’ont pas été respectés (...) lors des affrontements avec les forces de sécurité des slogans comme « Biji Kurdistan »’ (« Vive le Kurdistan »), « Biji Sero Apo » ont été lancés (...). Dans l’article intitulé « Soirée Berxwedan (résistance) à Konya », il a été écrit qu’une soirée de « Résistance » a été organisée et que celle-ci s’est passée pleine d’enthousiasme, lors de la montée en scène des artistes des slogans comme « l’honneur de l’humanité va vaincre la torture », « frappe guérilla ! fonde le Kurdistan » (...) ont été lancés. Dans l’article intitulé « La solution doit être demandée au peuple kurde », il a été écrit que « qualifier le PKK et ERNK qui sont les représentants de la lutte nationale du Kurdistan, de terroristes, c’est de l’hypocrisie. Lors de notre dernière visite en délégation nous avons constaté que le peuple kurde est décidé à poursuivre son combat et apporte tout son soutien au PKK » (...) .»
13. Par un arrêt du 11 octobre 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
14. Le 30 octobre 1995, la loi no 4126 du 27 octobre 1995 entra en vigueur, allégeant notamment les peines d’emprisonnement mais aggravant les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi no 3712.
15. La cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire du requérant. Dans son arrêt du 19 avril 1996, elle le condamna à six mois d’emprisonnement et à une amende de 50 000 000 TRL. La cour commua la peine d’emprisonnement en une amende.
2. Procédure pénale portant sur l’article intitulé « Une courte introduction au problème de l’union »
16. Dans cet article, l’écrivain commentait le mouvement de gauche en Turquie et, dans ce contexte, critiquait la politique menée par les autorités turques sur le problème kurde.
17. Par un jugement du 14 avril 1994, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de vingt mois et à une amende de 208 333 333 TRL. La cour examina le cas du requérant en tant qu’éditeur responsable et propriétaire de la revue mentionnée ci-dessus et en tant qu’auteur de l’article mis en cause. Elle constata que le requérant avait omis de dévoiler, lors du premier interrogatoire devant le juge, et conformément à l’article 16 § 2 de la loi sur la presse, l’identité de l’auteur de l’article. Elle n’a dès lors pas retenu, en l’espèce, la déclaration faite par le requérant lors de la deuxième audience.
18. La cour de sûreté de l’Etat constata que le requérant, par voie de publication, avait fait de la propagande séparatiste et visait à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat. Elle constata que, dans ses grandes lignes, l’article publié dans la revue Alternatif « en mettant l’accent sur le fait qu’une guerre se déroule au Kurdistan, a exposé que des villages et des montagnes étaient bombardés, qu’on vivait toutes sortes de tortures et de souffrances, a qualifié de colonialiste la présence de la République de Turquie dans cette région et a parlé de l’existence d’un guide que tous ceux qui ont souffert respectaient, sur lequel ils comptaient et auprès duquel ils prenaient des forces (...). Il est exposé que ce guide est l’espoir qui grandit ».
19. Par un arrêt du 26 septembre 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
20. La cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire du requérant. Par un jugement du 15 décembre 1995, elle le condamna à une peine d’emprisonnement de treize mois dix jours et à une amende de 111 111 110 TRL.
II.DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DU COMITÉ DES MINISTRES No (106) SUR LES ATTEINTES A LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN TURQUIE
21. Par la résolution précitée adoptée le 23 juillet 2001, se référant aux arrêts rendus par la Cour et à la Résolution intérimaire DH(99)560 du 8 octobre 1999[1] adoptée à l’occasion du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire no 25658/94 concernant la Turquie en matière de liberté d’expression, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a rappelé que :
« (...) dans toutes ces affaires, la Cour ou le Comité des Ministres ont notamment constaté que les condamnations pénales des requérants, en raison de déclarations contenues dans des articles, des livres, des brochures ou des messages adressés ou préparés pour le public, avaient enfreint leur liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention ;
Ayant été informé d’un programme important de réformes qui a été établi en vue de mettre, à bref terme, le droit et la pratique turcs en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d’expression, afin de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans ces affaires ; (...) ».
22. Dans cette résolution, considérant que, dans la plupart de ces affaires, les condamnations figurent toujours dans le casier judiciaire des requérants et que des restrictions de leurs droits civils et politiques restent en vigueur, le Comité de Ministres a à nouveau invité le Gouvernement de la Turquie à se conformer aux arrêts de la Cour, y compris par l’adoption de mesures individuelles mettant un terme aux violations constatées et effaçant autant que possible leurs conséquences, en vertu de l’article 46 § 1 de la Convention, et a encouragé les autorités turques à mener à bien les réformes globales envisagées pour rendre le droit turc conforme aux exigences de l’article 10 de la Convention.
EN DROIT
23. Le 30 avril 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. The Court’s rulings against Turkey in cases involving prosecutions under Article 312 of the Penal Code or under the provisions of the Prevention of Terrorism Act clearly show that Turkish Law and practice urgently need to be brought into line with the Convention’s requirements under Article 10 of the Convention. This is also reflected in the interference underlying the facts of the present case.
The Government undertake to this end to implement all necessary reform of domestic law and practice in this area, as already outlined in the National Programme of 24 March 2001.
2. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant an all-inclusive amount of 50,000 (fifty thousand) French francs [EUR 7,622.45 (seven thousand six hundred and twenty-two euros and forty-five cents)]. This sum, which also covers legal expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in pounds sterling to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the cases registered under nos. 27209/95 and 27211/95.
3. The Government refer also to the individual measures set out in the Interim Resolution adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 23 July 2001 (Res DH(2001)106), which they will apply to the circumstances of cases such as in the instant one. »
24. Le 10 septembre 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant, qui avait pris connaissance de la déclaration du Gouvernement :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 50 000 francs français [7 622,45 EUR (sept mille six cent vingt-deux euros et quarante-cinq centimes)], dont 40 000 francs français [6 097,96 EUR (six mille quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes)] au titre du dommage et 10 000 francs français [1 524,49 EUR (mille cinq cent vingt-quatre euros et quarante-neuf centimes)] au titre des frais encourus, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes nos 27209/95 et 27211/95 que j’ai introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat turc à propos des faits à l’origine desdites requêtes jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement turc et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
25. La Cour prend acte du règlement amiable auquel les parties ont abouti (article 39 de la Convention). Le gouvernement défendeur s’y engage à verser une somme d’argent au requérant, à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires pour mettre le droit turc en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d’expression et à adopter, afin d’effacer rapidement et intégralement les conséquences de la condamnation du requérant, les mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23 juillet 2001 (Res DH(2001)106).
26. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le règlement amiable intervenu s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
27. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
[1]1. Voir Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV ; Arslan c. Turquie [GC], n° 23462/94 ; Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, CEDH 1999-IV ; Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, CEDH 1999-IV ; Erdoğdu et İnce c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, CEDH 1999-IV ; Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94 ; Karataş c. Turquie [GC], n° 23168/94, CEDH 1999-IV ; Okçuoğlu c. Turquie [GC], n° 24246/94 ; Polat c. Turquie [GC], n° 23500/94 ; Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94 ; Sürek c. Turquie (n° 2) [GC], n° 24122/94 ; Sürek c. Turquie (n° 4) [GC], n° 24762/94 ; Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, CEDH 1999-VI ; Özgür Gündem c. Turquie, n° 23144/93, CEDH 2000-III ; Erdoğdu c. Turquie, n° 25723/94, CEDH 2000-VI ; Şener c. Turquie, n° 26680/95 et İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97.
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