Infirmation partielle 17 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 17 juin 2015, n° 14/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00577 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 21 janvier 2014, N° 13/00012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle COLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 17 JUIN 2015
R.G. N° 14/00577
AFFAIRE :
C/
B A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° RG : 13/00012
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
la
Copies certifiées conformes délivrées à :
B A
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me André – luc JEANNOT de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
APPELANTE
****************
Monsieur B A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Julien GUEGUEN-CARROLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0307, substitué par Me MAUZE Marie-Gaëlle, du même cabinet
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur B A a été embauché par la société NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE devenue NOVO NORDISK PRODUCTION le 10 avril 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance. Par avenant du 17 février 2004, il devient technicien support technique. La société a pour activité la fabrication et le remplissage de dispositifs d’injection d’insuline pour les diabétiques.
La société compte plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
La rémunération brute mensuelle de Monsieur A s’élevait en dernier lieu à 2617,50 euros.
Le 8 juillet 2010 un avertissement lui a été notifié pour attitude agressive envers son responsable.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 19 mars 2012. La société NOVO NORDISK PRODUCTION lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 6 avril 2012 pour faute et avec dispense d’exécuter le préavis.
Monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de voir notamment juger son licenciement nul suite au harcèlement moral subi.
Par jugement du 21 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes de Chartres a :
— jugé que le licenciement de monsieur A était nul ;
— condamné la société NOVO NORDISK PRODUCTION à lui payer les sommes suivantes :
15000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties ont régulièrement interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur A demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement nul et subsidiairement de le juger sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société NOVO NORDISK PRODUCTION à lui payer les sommes suivantes :
47115 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15000 euros au titre du préjudice moral ;
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société NOVO NORDISK PRODUCTION (SAS) demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter monsieur A de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 14/00577 et 14/00853 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 14/00577.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU LICENCIEMENT
Monsieur A fait valoir qu’il a commencé à souffrir d’une baisse de son acuité visuelle en juin 2008 et que malgré les préconisations de son médecin et du médecin du travail, son employeur lui a refusé un changement de poste ainsi qu’un aménagement de ses conditions de travail ; qu’en outre, il a fait l’objet d’une surcharge de travail du fait des ordres donnés par deux supérieurs différents et a effectué des heures supplémentaires malgré les constatations médicales ; que ces actes ont dégradé sa santé.
La société conteste tout fait de harcèlement et fait valoir que le médecin du travail l’a jugé apte à son poste par courrier du 17 novembre 2011.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations, monsieur A produit :
— des certificats de son médecin traitant et de son ophtalmologiste des 6 juin 2008, 30 mars 2011 et 2 mai 2011mentionnant notamment une baisse de son acuité visuelle et recommandant de le positionner à un poste de travail moins stressant ;
— sa candidature au poste de 'superviseur maintenance’ ;
— le justificatif de la réalisation d’heures supplémentaires en 2009 puis en mars, novembre et décembre 2011 avec la mention 'à récupérer'.
Néanmoins, il ressort de la fiche de visite du médecin du travail du 4 novembre 2011 et de son courrier du 17 novembre 2011 que 'l’aptitude du salarié à son poste restait entière’ ; qu’en outre, monsieur A ne soutient pas que les heures supplémentaires effectuées notamment en novembre 2011 (5 heures) et décembre 2011 (6 heures) n’auraient pas été récupérées ; que la seule absence de réponse à une demande de changement de poste ne suffit pas à étayer sa demande.
Ainsi, les faits évoqués par le salarié ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il avait jugé nul le licenciement de monsieur A et confirmé en ce qu’il avait rejeté la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral.
SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
En application des articles L1232-1 et L1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du motif invoqué par l’employeur. Celui ci doit être matériellement vérifiable.
La lettre de licenciement du 6 avril 2012 qui fixe les limites du litige mentionne le refus de monsieur A d’exécuter les missions qui lui sont confiées et son attitude négative et peu coopérative et rappelle qu’il a fait l’objet d’un avertissement le 8 juillet 2010.
Elle énumère plus précisèment :
'Le 15 février 2012, le support technique remplissage dont vous êtes membre a reçu une réclamation du Japon qui devait être traitée en priorité (…). Vous n’avez pas donné suite à son email et lorsque votre responsable s’est rendu en zone bleue pour vous remettre les documents et vous demander de gérer cette non-conformité, vous avez refusé de le faire devant les autres membres de l’équipe en disant 'ça me prend la tête, faut tout gérer. T’as qu’à mettre ça là et on verra’ ;
'Vous deviez investiguer sur les root causes du problème de hauteur pistons (…). Vous deviez rendre vos conclusions et suggestions d’amélioration avant le 10 février 2012. Dans un email adressé le 3 février 2012 à votre n+2 vous indiquez que 'il n’est bien sûr pas question de changer nos spécifications pour résoudre un problème qui se situe, je pense, plus au niveau de l’assemblage', ce à quoi elle a répondu le 5 février 2012 qu’il fallait au contraire changer les spécifications pour solutionner ce problème. Malgré la consigne donnée par votre hiérarchie, vous n’avez pas mené d’investigations sur ce dossier’ ;
'S’agissant de la gestion des bols à pistons qui, par décision de vos responsables, a été confiée à votre service, vous avez indiqué par email 'je ne comprends pas pourquoi c’est le support technique qui reprend la gestion des bols ', je ne vois pas ma valeur ajoutée sur ce sujet (…). Vous vous devez de respecter les instructions qui vous sont communiquées (…)' ;
'Vous n’avez pas souhaité vous associer à l’effort collectif pour tenir les délais impartis par le groupe dans le démarrage de la LF2 ; vous avez refusé de prendre en charge des points QAP; dans le dossier des balances buses silicone, vous n’avez pas respecté le délai qui vous était fixé (31 décembre 2011)' ;
'Le 14 février 2012, vous avez badgé en entrée site à 07h18 mais votre responsable direct ne vous a vu entrer en zone bleue, votre lieu habituel de travail, qu’à 8h15 alors que le règlement intérieur stipule que 'aucun salarié ne peut s’éloigner de son poste pendant les heures de travail sans motif valable’ ;
'A l’occasion de la réunion du plan d’action E voice, vous avez ouvertement reproché à votre hiérarchie de vous demander de réfléchir à des pistes d’amélioration pour l’équipe car selon vous c’était à eux de faire ce travail'.
Au soutien de ces griefs, l’employeur produit plusieurs mails et des attestations des deux supérieurs hiérarchiques du salarié.
Il ressort effectivement des échanges de mails que monsieur A, à trois reprises, a discuté des demandes de son n+1 monsieur Z ou de sa n+2 madame Y. Néanmoins, les termes employés ne sont ni agressifs ni irrespectueux, pour exemple mail du 9 août 2011 'je viens de clôturer deux points QAP, je pense que c’est déjà pas mal et je dois m’occuper des pesons. Personne d’autre pour les prendre (gestion d’autres points QAP) '' ; mail du 25 janvier 2012 'je ne comprends toujours pas pourquoi c’est le support technique qui reprend la gestion des bols ' Aujourd’hui c’est le service technique qui a l’expertise… et je ne vois pas ma valeur rajoutée sur ce sujet ''.
S’agissant des deux attestations, elles mentionnent l’utilisation par le salarié de termes inappropriés à l’égard de ses supérieurs 'ça commence à me saoûler de bosser comme ça. Si c’est comme ça, j’en ai marre, je me casse (le 15 février 2012)' et 'je trouve cet exercice (demande de la hiérarchie à l’équipe sur les améliorations à mettre en oeuvre) inadmissible, ce n’est pas à nous et moi de faire votre travail… (le 3 novembre 2011)'.
Monsieur A dans un courrier du 15 septembre 2012 et lors de l’entretien préalable (dont les termes ont été retranscrits par monsieur X, représentant du personnel) faisait valoir qu’il lui était difficile notamment eu égard à son état de santé de recevoir des directives à la fois de ses deux supérieurs (n+1 et n+2) et de traiter l’ensemble du travail qui lui était confié ; que les retards du fait des urgences et des priorités font partie de la vie quotidienne du service ; qu’il n’a jamais refusé d’effectuer une tâche clairement confiée.
Comme rappelé précédemment, monsieur A depuis juin 2008 a présenté une baisse d’acuité visuelle constatée par plusieurs médecins et a fait l’objet d’un traitement et de plusieurs arrêts de travail notamment en 2010 et 2011; que même si le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste en novembre 2011, il précisait néanmoins qu’il convenait 'd’éviter une charge mentale susceptible de générer un stress professionnel qui se définit comme le déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes qu’on lui impose et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face… et qu’il était nécessaire d’instaurer un dialogue avec lui pour s’assurer qu’il disposait bien des ressources nécessaires à un travail de bonne qualité'.
De même, les évaluations produites, notamment sur 2008 et 2010 sont positives et notent en particulier ' la qualité du travail fourni, la volonté de tenir ses engagements, l’implication dans les différentes problématiques’ ; enfin par mails des 22 et 30 décembre 2011, 10 et 20 janvier 2012, le salarié était félicité pour son travail notamment par ses deux supérieurs.
Ainsi, il n’est pas établi que le salarié a refusé d’exécuter des tâches même s’il en a parfois discuté la pertinence et le retard apporté à certaines demandes ne peut lui être imputé, eu égard à sa fragilité en rapport avec son état de santé connue de son employeur et aux évaluations qui relevaient au contraire son sérieux et son investissement au travail ; quant à ses propos peu adaptés envers ses supérieurs tenus à deux reprises, ils s’inscrivent manifestement dans un contexte de stress professionnel et ne sauraient justifier une mesure de licenciement, comme d’aillleurs le grief tiré de son heure d’arrivée dans le service le 14 février 2012.
Son licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Monsieur A a précisé avoir retrouvé un emploi pendant quelques mois après son licenciement mais être actuellement inscrit à pôle Emploi. Il ne produit pas de pièces sur sa situation.
En raison de l’ancienneté du salariée dans l’entreprise (12 ans), de son âge lors du licenciement, du montant de la rémunération qui lui était versée, la Cour dispose des éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour lui allouer la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à monsieur A à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante partiellement, la société NOVO NORDISK PRODUCTION sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 1500 euros en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 14/00577 et 14/00853, sous un seul et même numéro 14/00577 ;
INFIRME le jugement du 21 janvier 2014 du conseil de prud’hommes de Chartres sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral et condamné la société au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
REJETTE la demande de nullité du licenciement ;
DIT que le licenciement de monsieur A est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société NOVO NORDISK PRODUCTION à payer à Monsieur B A la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à monsieur A à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;
Condamne la société NOVO NORDISK PRODUCTION à payer à Monsieur B A la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société NOVO NORDISK PRODUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NOVO NORDISK PRODUCTION aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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