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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 23/14903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14903
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQY
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juillet 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
DÉFENDERESSE
S.A.S. TREEZOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir qu’il a été victime d’une escroquerie à la suite de placements financiers dans l’achat de grands vins, par acte d’huissier en date du 26 juillet 2023, Mme [C] [S] a fait assigner la société par actions simplifiée TREEZOR devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mme [C] [S] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11, 138, 142, 788 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
• ORDONNER à la société TREEZOR de communiquer à Madame [S] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX05]) :
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte
bancaire :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de juin et juillet 2020,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [S].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y CONDAMNER au besoin.
• CONDAMNER la société TREEZOR à verser à Madame [S] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Mme [C] [S] fait valoir qu’elle demande des documents justifiant de la réalisation par la banque de ses obligations de contrôle et de vigilance et que ces documents sont indispensables au succès de ses prétentions. Elle soutient que leur demande ne contrevient pas au secret bancaire et qu’elle est proportionnée aux intérêts en présence.
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société TREEZOR demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Mme [S] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS TREEZOR.
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit au profit de Mme [S].
La société TREEZOR considère que la demande de communication de pièces est mal fondée. Elle observe que les documents dont il est demandé la communication sont couverts par le secret bancaire et que ces documents sont imprécisément désignés.
La société TREEZOR estime que Mme [C] [S] ne peut pas se fonder sur les obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour obtenir la réparation de leur préjudice. Elle en conclut que la levée du secret bancaire n’est pas indispensable à la solution du litige.
La société TREEZOR s’oppose à la demande d’astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l’occurrence, le demandeur sollicite la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre la défenderesse, et cherche ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier.
Il est de jurisprudence constante que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (Com., 13 juin 1995, no 93-16.317).
L’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé (Com., 10 fév. 2015, no 13-14.779 ; 27 mars 2024, no 22-15.797).
Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime, au sens des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, Mme [C] [S] recherche la responsabilité délictuelle de la société TREEZOR sur le fondement d’une faute qu’elle aurait commise dans le cadre de ses relations avec un tiers.
D’une part, ce tiers est le bénéficiaire du secret bancaire et n’a pas pu y renoncer n’étant pas partie à l’instance.
D’autre part il apparaît que la demande de production ne tend qu’à chercher si la société TREEZOR a manqué à son obligation de vigilance soit lors de l’ouverture du compte, soit au cours de son fonctionnement, sans que Mme [C] [S] démontre la probabilité de la défaillance qu’ elle suppose, dans le présent procès intenté contre la banque, probabilité qui ne peut s’inférer du seul fait qu’elle est victime d’une escroquerie.
Il convient d’ajouter que la demande de communication des éléments réunis par la société TREEZOR pour l’ouverture du compte litigieux est destinée à s’assurer du respect par la banque des prescriptions de l’article R. 561-5 du code monétaire et financier, pris pour l’application de l’article L. 561-5 du même code. Or, il est de jurisprudence constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335). La communication demandée à ce titre n’est donc pas utile à la solution du litige.
Il en résulte que la demande de levée du secret bancaire n’est pas indispensable à l’exercice par le prêteur de son droit à la preuve et n’est pas proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Par conséquent, la communication des pièces demandées se heurte au secret bancaire et sera rejetée.
2. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces,
REJETTE la demande de communication de pièces ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 pour les conclusions au fond de la demanderesse ;
Faite et rendue à [Localité 6] le 08 avril 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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