Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 26 nov. 2024, n° 24/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°365
LM/KP
N° RG 24/01341 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBX6
[B]
C/
[U]
Société [8]
Société [10] POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01341 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBX6
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [Y] [B]
née le 10 Décembre 1954 à [Localité 11] (17)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Mohamad raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3470 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEES :
Madame [D] [U] divorcée [C]
née le 07 Mars 1959 à [Localité 9] (86)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non Comparante
Société [8]
Service surendettement
[Localité 2]
Non Comparante
Société [10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 1er avril 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, Madame [Y] [B] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 25 avril 2022 et le 18 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % et des échéances mensuelles de 86 euros.
Les ressources retenues étaient de 1168 euros, les charges de 1082 euros, la capacité de remboursement de 86 euros.
La commission n’a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 26.667,12 euros.
Par courrier reçu le 18 août 2022, la débitrice a contesté ces mesures et fait valoir que :
— la créance de Madame [U] dûe au titre de loyers impayés doit être écartée du plan de désendettement en raison de l’insalubrité du logement,
— elle fait l’objet de discriminations par les institutions en raison de sa foi chrétienne,
— le minimum vieillesse ne lui permet pas de faire face au remboursement de ses dettes.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué ainsi :
— déclare recevable le recours formé par Madame [B],
— fixe la mensualité maximale de remboursement à 59 euros,
— arrête les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [Y] [B] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 59 euros au taux de 0 % à compter du 2 juillet 2024 conformément aux modalités prévues ci-après, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures en raison de son insolvabilité partielle :
Créancier /dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/07/2024 au 02/01/2031
Mensualité du 02/02/2031 au 02/06/2031
Effacement
Restant dû fin
[D] [U] / Loyers impayés ancien lgt
24.777 €
0 %
59 €
20.116,00 €
0,00 €
[10] / 661200292 / Eau
1.890,12€
0 %
59 €
1595,12 €
0,00 €
[10] / 31866600031 / OM
0 €
0 %
0,00 €
La [8] / 0714525J027
0 %
0,00 €
Total de la mensualité
59 €
59 €
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que l’éventuelle problématique d’insalubrité du logement se situe hors du champ de la présente procédure et, qu’au demeurant, Madame [B] produit des décisions de justice ayant tranché ce litige. Par ailleurs, si la débitrice évoque des difficultés à retrouver un logement avec un loyer modique, tel n’est pas encore le cas au moment où il statue et elle ne produit aucun élément factuel sur ce point. Enfin, Madame [B] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où elle dispose d’une capacité de remboursement de 59 euros.
Ce jugement a été notifié à la débitrice par courrier recommandé distribué le 24 mai 2024.
Par déclaration en date du 5 juin 2024, Madame [B] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 14 octobre 2024, Madame [B] a comparu et était assistée d’un avocat. Son conseil a soutenu oralement ses conclusions par lequelles il demande à la cour de :
— déclarer Madame [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— adjuger à la partie appelante l’entier bénéfice de ses présentes écritures,
— infirmer le jugement du 30 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de Poitiers chargé du service du surendettement et du rétablissement personnel des particuliers imposant à Madame [B] le règlement de la somme de 59 euros sur 84 mois,
statuant à nouveau,
— déclarer Madame [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— déclarer que la SA [8] et la [10] ([10]) n’ont pas d’intérêt à agir dans cette procédure,
— déclarer recevable la demande de reconnaissance de la situation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B],
— déclarer par conséquent que la situation de surendettement de Madame [B], parfaitement caractérisée, est irrémédiablement compromise,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A l’audience, la cour d’appel a soulevé d’office la mauvaise foi de la débitrice.
A l’appui de sa bonne foi, la débitrice fait valoir qu’elle ne pouvait partir du logement de Madame [U] dans la mesure où sa demande de logement social avait été écartée par le préfet en raison de ses activités associatives et religieuses.
En droit, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que : 'le juge peut soulever d’office les dispositions du présent code.'
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi dans le cadre d’une contestation d’une mesure imposée, il peut notamment s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code au terme duquel 'la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.'
La bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement, il convient ainsi d’analyser le comportement de Madame [B] pendant le processus de formation du passif.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 24 janvier 2006, que Madame [B] a invoqué des exceptions d’inexécution pour s’opposer à la résiliation du contrat de bail et à sa condamnation au paiement des arriérés de loyer dûs à Madame [U]. La cour a statué sur ces demandes, considérant que Madame [B] était mal fondée à exiger des travaux sur le logement objet du bail, et à invoquer un préjudice de jouissance à partir du moment où l’état du logement prééxistait à la conclusion du bail, qu’elle était en mesure de se rendre compte que l’immeuble était ancien, dépourvu d’isolation et que le chauffage électrique serait onéreux, le prix particulièrement modéré du loyer ayant été arrêté par les parties au regard du degré de confort présenté par le logement.
Ainsi, à la date du 24 janvier 2006, l’appelante était informée de ce qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute du bailleur dans l’exécution du bail et que son expulsion était confirmée. La débitrice a alors sciemment augmenté sa dette locative en continuant d’occuper le logement sans verser le moindre loyer et ce, jusqu’à son expulsion en 2010.
Enfin, la cour d’appel constate que Madame [B] a occupé le logement gratuitement pendant une durée de près de 9 ans puisqu’elle n’a payé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux en 2001 jusqu’à son expulsion en 2010, générant ainsi délibérément une dette particulièrement importante de 24.777 euros constituant l’intégralité de son endettement actuel.
L’ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi de la débitrice.
Ainsi, le jugement déféré sera intégralement infirmé et Madame [B] sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Madame [B] qui succombe sera, par ajout au jugement, condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare Madame [Y] [B] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
Condamne Madame [Y] [B] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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