Infirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 5 mai 2022, n° 19/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 janvier 2019, N° 18/09640 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2022
N° RG 19/01179 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4XM
[K] [Z]
c/
[J] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 3, RG n° 18/09640) suivant déclaration d’appel du 01 mars 2019
APPELANT :
[K] [Z]
né le 19 Avril 1972 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
Profession : Ouvrier, demeurant 31 R Rue Pierre Vincent – 33720 PODENSAC
Représenté par Me Ludivine MIQUEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[J] [B]
née le 20 Mars 1977 à LANGON (33210)
de nationalité Française
Profession : Infirmière, demeurant 15 Route de la Mairie – 33410 LOUPIAC / FRANCE
Représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 17 mars 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES Conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Françoise ROQUES
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Du concubinage entre M.[Z] et Mme [B] sont nés trois enfants :
— [N], le 6 janvier 2004,
— [V] et [W], jumelles nées le 2 décembre 2008.
Par jugement en date du 14 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, octroyé un droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père et fixé à 180 euros par mois au total la contibution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur requête en date du 8 novembre 2018, M. [Z] a sollicité que la résidence des enfants soit fixée en alternance avec partage des frais. Mme [B] s’est opposée à cette demande et a sollicité une augmentation de la pension alimentaire à 280 euros par mois ainsi que le partage des frais d’orthodontie et de lunettes.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le juge aux affaires familiales tribunal de grande instance de Bordeaux a pour l’essentiel :
— maintenu la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes usuelles soit les premier, troisième et éventuel cinquième week-ends de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures et la moitié de toutes les vacances scolaires,
— fixé la contribution à I’entretien et l’éducation des trois enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 180 euros par mois, et en tant que de besoin, et l’a condamné au paiement de cette somme,
— dit que M.[Z] devra rembourser sur présentation des justificatifs, la moitié des frais médicaux non remboursés concernant les trois enfants,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 1er mars 2019, M.[Z] a critiqué les modalités de la résidence habituelle des mineures et la contribution afférente.
Par arrêt mixte en date du 24 juin 2021, cette cour a infirmé le jugement querellé en ce qui concerne la résidence des enfants et a :
— fixé à compter du 1 octobre 2020 la résidence d'[N] au domicile de M.[Z],
— constaté que Mme [B] ne demande pas de droit de visite et d’hébergement sur cette enfant,
— rejeté les demandes de M.[Z] tendant à voir supprimer la pension alimentaire pour cette enfant à compter de la même date,
— condamné Mme [B] à verser à M.[Z], pour l’entretien et l’éducation d'[N], une pension alimentaire mensuelle et indexée de 150 euros à compter du présent arrêt,
— ordonné une résidence alternée provisoire pour les enfants [V] et [W], du lundi rentrée des classes au lundi suivant rentrée des classes,
— dit que les vacances d’été et de Noël 2021 seront partagées par moitié entre les parents, seconde moitié des vacances chez le père et première moitié chez la mère et que les vacances de février 2022 seront partagées par moitié, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— dit que les trajets sont partagés par moitié entre les parents,
— supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M.[Z] pour l’entretien de [V] et [W] le temps de la résidence alternée provisoire,
— dit que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés concernant [V] et [W] seront réglés par moitié par chaque parent après concertation préalable,
— dit que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur la distribution des allocations familiales et le rattachement fiscal des enfants,
— enjoint Mme [B] et M. [Z] à rencontrer un médiateur familial,
— désigné pour y procéder Mme [H] [R] avec pour mission l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale,
— dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale devra se dérouler dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la présente décision,
— ordonné le ré-examen de l’affaire à l’audience du jeudi 17 mars 2022 avec nouvelle clôture au 3 mars 2022,
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
M.[Z] n’a pas conclu après le prononcé de l’arrêt mixte du 24 juin 2021.
Ses dernières conclusions remontent au 31 mai 2021, date à laquelle il a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— fixer la résidence habituelle de [V] et [W] de manière alternée, du lundi rentrée des classes au lundi suivant sortie des classes, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à partir du vendredi sortie des classes, pour les vacances d’été et de Noël, partage par moitié : 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
— ordonner que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés soient réglés par moitié par chacun des parents et ce après concertation préalable,
— ordonner que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés soient réglés par moitié par chacun des parents et ce après concertation préalable,
— ordonner que les allocations familiales soient partagées entre les parents et que chaque parent rattache un enfant à son foyer fiscal,
— fixer la résidence d'[N] au domicile du père,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère au seul gré des parties,
— supprimer rétroactivement la pension alimentaire mise à la charge de M. [Z] pour [N] à compter du 1er octobre 2020,
— condamner Mme [B] à rembourser la somme indûment versée par M. [Z] à compter de cette date au titre de la pension alimentaire pour [N],
— fixer la pension alimentaire à la charge de Mme [B] à la somme de 150 euros par mois,
— allouer la somme de 2 500 euros à M.[Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 2 mars 2022, Mme [B] demande à la cour de :
— voir ordonner à nouveau l’audition des trois filles,
— juger que Mme [B] aura à nouveau la résidence habituelle de [V] et [W], M.[Z] ayant un droit de visite le week-end les semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, les vacances scolaires la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle,
— condamner M.[Z] à verser à Mme [B] la somme de 300 euros mensuels au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] et [W],
— juger en l’état que M.[Z] aura la résidence habituelle d'[N],
— condamner M.[Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence des jumelles :
Selon l’article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du Code civil.
[V] et [W] ont clairement exprimé leur volonté de vivre avec leur père et leur mère en résidence alternée lors de leur audition du 24 mars 2021 devant une conseillère de la présente cour. Elles n’ont pas demandé à être entendues à nouveau.
Aucune pièce versée aux débats par l’intimée ne permet de douter des capacités éducatives paternelles, seul le compagnon de la mère attestant en défaveur de M. [Z] en stigmatisant l’absence de suivi scolaire des enfants, ce qui a été formellement contesté par ce dernier.
Il échet par ailleurs de relever que les pièces numérotées 19 et 20 annoncées dans le bordereau de communication de pièces comme relatives aux bulletins du 1er trimestre des jumelles ne sont pas versées au débats.
Par ailleurs Mme [B] n’a pas tenté de se rapprocher du père des enfants lors de la période d’essai de la résidence alternée. Elle a même refusé de rencontrer la médiatrice dans le cadre d’un entretien individuel, contrairement au père qui a été reçu le 19 juillet 2021.
Sur les frais et dépens :
Il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience et vu l’arrêt mixte du 24 juin 2021,
Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau,
Fixe une résidence des enfants mineures [V] et de [W] en alternance au domicile de chacun des parents, du lundi rentrée des classes au lundi suivant rentrée des classes ;
Dit que les vacances d’été et de Noël 2021 seront partagées par moitié entre les parents, seconde moitié des vacances chez le père et première moitié chez la mère et que les vacances de février 2022 seront partagées par moitié, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ;
Dit que les trajets sont partagés par moitié entre les parents ;
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de M.[Z] pour l’entretien de [V] et [W] ;
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés concernant [V] et [W] seront réglés par moitié par chaque parent après concertation préalable ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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