Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 2212986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, pour la période au cours de laquelle il aurait dû en bénéficier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la cessation de ses conditions matérielles d’accueil a pris effet antérieurement à la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas démontré qu’il ait été informé préalablement à la décision des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— cette décision n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
— elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité ;
— la décision méconnaît son droit au respect de sa dignité humaine, tel que garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 7 septembre 1998, a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 25 novembre 2021. Il a accepté à cette date les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’intéressé a été placé en « procédure Dublin » et un arrêté préfectoral a été pris à son encontre, ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, le 28 janvier 2022. Par une décision du 23 août 2022, dont M. C demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 20 juillet 2022, régulièrement publiée sur le site Internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
5. M. C n’apporte aucun élément de nature à démontrer, ainsi qu’il l’allègue, que les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait aurait cessé avant la signature de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 25 novembre 2021, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien sur sa situation, lequel n’a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Aucunes dispositions, notamment celles de l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’imposent qu’il soit procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité préalablement à la décision prononçant la fin du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas tenu compte de la situation de l’intéressé avant de décider la cessation de ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
8. M. C a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 25 novembre 2021 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions qui précèdent ne lui a pas été donnée doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 janvier 2022 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif en date du 17 février 2022. Convoqué, par courrier de l’autorité préfectorale du 5 juillet 2022, à se présenter à l’aéroport de Nantes le 28 juillet 2022 afin d’embarquer dans un vol à destination de Madrid, l’intéressé ne s’est pas présenté aux autorités et n’a ainsi pas déféré à la mesure préfectorale prise à son encontre. L’examen de la situation de M. C n’a, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité particulier. Si l’état de santé de l’intéressé nécessite un suivi psychiatrique et psychologique, son état de santé a été évalué au niveau 1 sur 3 par le médecin de l’OFII dans deux avis des 8 et 17 juin 2022, et aucune autre pièce versée au dossier ne permet de considérer que M. C se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu et en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au principe du respect de la dignité humaine, notamment protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Perrot et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2212986
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