Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 21 sept. 2004, n° 54618/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54618/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 23 mai 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-66654 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0921JUD005461800 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HELENE MAIGNANT c. FRANCE
(Requête no 54618/00)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2004
DÉFINITIF
21/12/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hélène Maignant c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 54618/00) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Hélène Maignant (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le 29 janvier 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée d'une procédure relative à l'annulation de deux permis de construire, qui s'était déroulée devant les juridictions administratives, au Gouvernement. Le 2 septembre 2003, elle a décidé de communiquer de nouveaux griefs tirés de la durée d'autres procédures au Gouvernement.
4. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
5. La requérante est née en 1933 et réside à Puyricard.
1. Procédure concernant les permis de construire
6. Par requête du 14 novembre 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de Nice d'une demande en annulation de deux permis de construire délivrés par le maire à ses voisins. Le 11 décembre 1992, elle demanda au tribunal d'ordonner un sursis à exécution des permis de construire. Cette requête fut rejetée par un jugement du 15 avril 1993, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mars 1994.
7. Des pièces et mémoires furent échangés jusqu'au 7 avril 1993 et le 13 juillet 1995 une mise en demeure de produire un mémoire fut adressée au préfet. En raison du dépôt tardif de ce mémoire, l'audience prévue le 4 octobre 1996 fut renvoyée au 18 novembre 1996. Par un jugement du 16 septembre 1997 le tribunal débouta la requérante. Celle-ci fit appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, mais le dossier fut transféré à la cour administrative de Marseille, créée le 9 mai 1997. La commune déposa des mémoires en défense les 19 juin 1998 et 11 janvier 1999. La requérante déposa des mémoires les 13 et 20 août 1998, 17 février et 15 avril 1999. Une audience publique eut lieu le 22 avril 1999. Un arrêt de rejet fut rendu le 6 mai 1999 et notifié le 11 mai 1999.
2. Procédure portant sur la délibération du conseil municipal de Beuil du 12 juin 1993
8. Par une délibération du 12 juin 1993, le conseil municipal classa un chemin rural dans la voirie communale. Le 16 août 1993, la requérante saisit le tribunal administratif de Nice d'une requête tendant à l'annulation de cette délibération. Cette affaire fut évoquée en même temps que la précédente à l'audience du 18 novembre 1996. Le tribunal rendit un jugement le 16 septembre 1997. Le 19 décembre 1997, la requérante fit appel devant la cour administrative d'appel de Lyon et le dossier fut transféré à la cour administrative d'appel de Marseille. Quatre rapporteurs furent désignés successivement pour instruire cette affaire. Des mémoires et pièces furent échangés régulièrement jusqu'au 1er février 1999 et le 18 mai 2001, de nouvelles pièces furent sollicitées pour compléter l'instruction. De nouveaux mémoires furent déposés les 14 juin et 14 août 2002. Une audience publique eut lieu le 5 septembre 2002. Par un arrêt du 19 septembre 2002, notifié le 18 décembre 2002, la cour administrative d'appel annula le jugement ainsi que la délibération litigieuse.
3. Procédures en annulation du refus du préfet et du maire de mettre en œuvre leurs pouvoirs de police
9. Le 28 novembre 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation des décisions implicites résultant du silence gardé par le maire et le préfet sur ses demandes des 11 mai et 6 novembre 1991, relatives au passage sur un chemin rural et de conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction. Des mémoires furent échangés jusqu'au 4 mai 1993 et le 14 février 1996 le préfet fut mis en demeure de produire sous vingt jours. Par un jugement du 26 décembre 1997, notifié le 26 janvier 1998, le tribunal rejeta la demande de la requérante. Celle-ci fit appel le 25 mars 1998 devant la cour administrative d'appel de Marseille. Des mémoires furent échangés jusqu'au 31 août 1998. Le 21 juin 1999 une mise en demeure fut adressée au ministre de l'intérieur et une demande de pièces fut adressée au tribunal administratif le 25 septembre 2002 pour compléter l'instruction. La requérante déposa une note en délibéré le 4 décembre 2002.
10. Par un jugement du 23 décembre 1996, le tribunal administratif de Lyon rejeta les conclusions de la requérante aux fins d'indemnisation et tendant à l'annulation des décisions implicites résultant du silence gardé par le maire et le préfet sur ses demandes des 23 février, 24 mai et 6 novembre 1991, en vue d'assurer la commodité de passage compromise par l'implantation d'un poteau métallique sur le chemin de Guillaumes. Le 8 juillet 1997, elle fit appel devant la cour administrative d'appel de Lyon. Le 29 août 1997, le dossier fut transféré à la cour administrative de Marseille. Les parties déposèrent des mémoires les 30 octobre 1997, 22 juillet et 8 novembre 1999 et 26 et 29 novembre 2002. La requérante déposa des notes en délibéré les 3 et 4 décembre 2002. Deux périodes d'inactivité totale peuvent être relevées du 25 novembre 1997 au 16 juin 1999 et du 17 novembre 1999 au 16 juillet 2002.
11. La cour administrative d'appel joignit ces deux affaires. Une audience publique eut lieu 19 novembre 2002 et par un arrêt du 17 décembre 2002, notifié le 12 février 2003, la cour administrative d'appel fit partiellement droit aux demandes de la requérante.
4. Procédure en annulation du refus du maire de reconsidérer le classement de l'aval du chemin d'accès et d'annuler le marché d'études préliminaires de recherche en eau
12. La requête fut enregistrée le 25 août 1994 au tribunal administratif de Nice. A l'issue d'une procédure interrompue par une période d'inactivité du 27 janvier 1995 au 29 juillet 1996, un jugement avant-dire droit fut rendu le 4 décembre 1996. Des mémoires et pièces complémentaires furent ensuite déposés à vingt et une reprises par les parties. Par un jugement du 22 avril 1999, notifié le 29 juillet 1999, le tribunal administratif rejeta la demande de la requérante. Cette dernière fit appel le 22 septembre 1999. L'affaire est pendante devant la cour administrative d'appel de Marseille.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée des procédures qui se sont déroulées devant les juridictions administratives a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
14. Dans un premier temps, le Gouvernement a soulevé une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours interne. Mais, suite à l'arrêt Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, rendu par la Cour le 21 octobre 2003, le Gouvernement a admis la recevabilité du restant de la requête.
15. La requérante estime ce grief recevable.
16. La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
a. Procédure concernant les permis de construire
17. La période à considérer a débuté le 14 novembre 1991, par l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et s'est terminée le 11 mai 1999, par la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel. Elle a donc duré sept ans, cinq mois et vingt sept jours, pour deux instances.
b. Procédure portant sur la délibération du conseil municipal de Beuil du 12 juin 1993
18. La période à considérer a débuté le 16 août 1993, par l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et s'est terminée le 18 décembre 2002, par la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel. Elle a donc duré neuf ans, quatre mois et deux jours, pour deux instances.
c. Procédures en annulation du refus du préfet et du maire de mettre en œuvre leurs pouvoirs de police
19. La première période à considérer a débuté le 28 novembre 1991, par l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et s'est terminée le 12 février 2003 par la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel. Elle a donc duré onze ans, deux mois et quatorze jours, pour deux instances.
20. La seconde période a débuté le 8 juillet 1997, par l'enregistrement de la requête devant la cour administrative d'appel et s'est terminée le 12 février 2003 par la notification de l'arrêt à la requérante. Elle a donc duré cinq ans, sept mois et quatre jours, pour une instance.
d. Procédure en annulation du refus du maire de reconsidérer le classement de l'aval du chemin d'accès et d'annuler le marché d'études préliminaires de recherche en eau
21. La période à considérer a débuté le 25 août 1994, par l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et n'avait pas encore pris fin au 12 février 2004. Elle avait à cette dernière date déjà duré neuf ans, cinq mois et dix huit jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de ces procédures
22. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé de cette requête.
23. La requérante estime que cette durée est déraisonnable.
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
25. La Cour considère que les affaires soumises aux juridictions administratives ne présentaient pas de difficultés particulières. Elle estime, par contre, que les procédures ont chacune connu des retards et des périodes de latence injustifiés, imputables aux autorités internes (voir paragraphes 7-12 ci-dessus).
26. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. La requérante présente, pour chaque procédure, ses demandes de satisfaction équitable et réclame globalement 65 000 euros (EUR) au titre du préjudice subi.
29. Le Gouvernement estime que la somme allouée à la requérante, toutes causes de préjudice confondues, ne peut excéder 9 000 EUR.
30. La Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Suspension ·
- Cour d'assises ·
- Procès équitable ·
- Défense ·
- Belgique ·
- Débats ·
- Juré ·
- Arme ·
- Violation
- Dissolution ·
- Hunedoara ·
- Liberté d'association ·
- Cour constitutionnelle ·
- Profession ·
- Assistance juridique ·
- Personnalité juridique ·
- Roumanie ·
- Ingérence ·
- Liberté
- Religion ·
- Associations ·
- Libertés publiques ·
- Ouvrage ·
- Église ·
- Vatican ·
- Ingérence ·
- Partie civile ·
- Gouvernement ·
- Minorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Information ·
- Citoyen ·
- Biens ·
- Contribuable ·
- Injonction ·
- Royaume-uni ·
- Peine ·
- Avertissement
- Gouvernement ·
- Avocat général ·
- Cour de cassation ·
- Accès ·
- Jurisprudence ·
- Détention provisoire ·
- Communication ·
- Violation ·
- Conseiller rapporteur ·
- Droit interne
- Banque nationale ·
- Actionnaire ·
- Pologne ·
- Administrateur provisoire ·
- Résolution ·
- Banque commerciale ·
- Protocole ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Capital social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libération conditionnelle ·
- Perpétuité ·
- Gouvernement ·
- Détention ·
- Prison ·
- Détenu ·
- Peine de mort ·
- Réclusion ·
- Durée ·
- Critère
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Violation ·
- Banque centrale européenne ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours en annulation ·
- Protocole ·
- Assurance maladie ·
- Comptable
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Détention provisoire ·
- Cour d'assises ·
- Ingérence ·
- Correspondance ·
- Escroquerie ·
- Ouverture ·
- Juge d'instruction ·
- Violation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Conseil d'etat ·
- Communication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Exécution ·
- Courrier ·
- Recevabilité
- Gouvernement ·
- Finances ·
- Sicav ·
- Opcvm ·
- Juge d'instruction ·
- Recel ·
- Recours ·
- Procédure disciplinaire ·
- Procédure administrative ·
- Durée
- Restitution ·
- Réhabilitation ·
- Protocole ·
- Cour suprême ·
- Administration régionale ·
- Bien meuble ·
- Pièces ·
- Extrajudiciaire ·
- Question ·
- Droit de propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.