Confirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 févr. 2022, n° 21/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00664 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PAUL BOYE TECHNOLOGIES, S.C.I. DE LA BORDENEUVE c/ S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET |
Texte intégral
15/02/2022
ARRÊT N°119/2022
N° RG 21/00664 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N7DA
CBB/IA
Décision déférée du 07 Janvier 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/01376
G.SAINATI
S.A.S. Y Z A
S.C.I. DE LA BORDENEUVE
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
S.A.S. Y Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Y BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-Y, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arthur CAMILLE de la SCP AUSONE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.C.I. DE LA BORDENEUVE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Y BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-Y, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arthur CAMILLE de la SCP AUSONE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
La SCI de la Bordeneuve est propriétaire d’un ensemble industriel à Labarthe Sur Lèze exploité par la SAS Y Z A.
La SCI de la Bordeneuve a confié à la SA SPIE Batignolle Malet la réalisation de travaux de terrassement, réseaux et voirie sur deux bâtiments (bâtiment « Chapiteau » et bâtiment « Atelier masques ») selon deux devis du 11 avril 2014.
Les devis prévoyaient la mise en 'uvre de remblais d’apport de type C1G5 stabilisés à la chaux. En lieu et place de ce remblai, la SA SPIE Batignolle Malet a utilisé des mâchefers. La SA SPIE n’en a pas informé la SAS Y Z A ni la SCI de la Bordeneuve.
Mme X, expert judiciaire désignée suivant ordonnance du 27 mars 2017 a conclu le 3 septembre 2018 à la réalité de cette substitution et a donné son avis sur l’étendue du préjudice.
PROCEDURE
Le 23 septembre 2020, la SAS Y Z A et la SCI de la Bordeneuve ont assigné devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse la SA SPIE Batignolle Malet afin notamment qu’elle soit condamnée à exécuter ses obligations dans les termes convenus et à procéder aux travaux de démolition et de reconstruction des plates-formes et remblais d’un bâtiment et au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 7 janvier 2021, le juge a':
- débouté la SAS Y Z A et la SCI de la Bordeneuve de leur demande visant la démolition et la reconstruction du bâtiment sous astreinte,
- déclaré dès lors sans objet la demande provisionnelle au titre du préjudice d’exploitation subi par la SAS Y Z A du fait de l’immobilisation des bâtiments exploités par elle pendant la durée des travaux de démolition/reconstruction, et la demande visant à la condamnation la SA SPIE Batignolle Malet aux frais des travaux de reconstruction du bâtiment ainsi qu’à la désignation d’un expert à l’effet de dresser constat de bonne fin desdits travaux,
- condamné la SAS Y Z A et la SCI de la Bordeneuve in solidum à verser à la SA SPIE Batignolle Malet la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- condamné la SAS Y Z A et la SCI de la Bordeneuve aux entiers dépens.
La SAS Y Z A et la SCI de la Bordeneuve ont interjeté appel de l’ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 11 février 2021. L’ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Y Z A et la SCI de la Bordeneuve, dans leurs dernières écritures en date du 22 juin 2021, demandent à la cour au visa des articles 835 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile et 1143 et 1147 du Code civil, de':
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAS Y Z A et la SCI de la Bordeneuve à l’encontre de l’ordonnance en date du 7 janvier 2021 rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,
statuant à nouveau,
- constatant la substitution de matériaux opérée par la SA SPIE Batignolle Malet, la condamner à procéder à la démolition et réimplantation des bâtiments « chapiteau » et « atelier masques » et remplacer en conséquence le mâchefer employé par le matériau initialement convenu de type C1B5 et ainsi qu’à supporter l’intégralité des frais inhérents à ces travaux de démolition (dallage, réseaux, implantation des poteaux métalliques etc.)
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 5000 € par jour de retard qui courra six mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
- voir désigner, en tant que de besoin, tel expert qu’il plaira à la Cour à l’effet de dresser constat de bonne fin des travaux,
- voir condamner la SA SPIE Batignolle Malet à payer, à titre de dommages complémentaires une somme provisionnelle de 150 000 € au titre du préjudice d’exploitation tenant à l’immobilisation des bâtiments ci-dessus sauf, ici encore, à parfaire à dire d’expert,
- la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de référé par application de l’article 700 du CPC,
- la condamner également au paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance et somme de même montant dans le cadre de la procédure d’appel,
- dire et juger que la SA SPIE Batignolle Malet supportera les entiers dépens tant de première instance que d’appel et la provision sur frais et honoraires des experts qui seraient nommés tant au titre du constat de bonne fin que du chiffrage du préjudice d’exploitation.
Elles exposent que :
- la substitution de matériau est reconnue donc le défaut de conformité à la commande de sorte que l’illicéité au sens de l’article 835 est avérée,
- le préjudice est constitué par la plus value de 8856€ que la société Spie leur a fait payer et la perte de valeur du bâtiment construit avec un matériau moins cher,
- la sanction est donc la démolition ou plutôt le déplacement de ce bâtiment en structure légère et sa reconstructuction ou plutôt sa réimplantation,
- le juge peut également la prononcer en exécution de l’article 835 al2 du code de procédure civile vu l’absence de contestation sérieuse de l’obligation,
- la disporportion de cette mesure ne peut être opposée en raison de la mauvaise foi du débiteur de l’obligation,
- elle est techniquement envisageable et économiquement aussi eu égard à la surface financière de Spie Batignolle,
- les préjudices invoqués sont justifiés.
La SA SPIE Batignolle Malet, dans ses dernières écritures en date du 29 avril 2021, demande à la cour au visa de l’article 835 du CPC, de':
- confirmer l’ordonnance du Juge des référés du 7 janvier 2021 ayant rejeté l’intégralité des demandes de la SAS Y Z A et la SCI de la Bordeneuve,
et :
- sur la demande de condamnation sous astreinte à procéder à la démolition et réimplantation des bâtiments et les demandes corrélatives de règlement d’une provision de 150 000 € et de condamnation à supporter les frais inhérents aux travaux de démolition :
*les déclarer irrecevables, faute d’intérêt à agir,
*en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à référé,
*les rejeter,
- débouter les sociétés demanderesses de leur demande de provision au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum la SAS Y Z A et la SCI de la Bordeneuve à régler à la SA SPIE Batignolle Malet la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et dans tous les cas mal fondée la demande de condamnation sous astreinte à procéder à la démolition et réimplantation du bâtiment «'Atelier masques'»,
- la rejeter,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l’astreinte susceptible d’être ordonnée, ainsi que celui de la provision à valoir sur les pertes d’exploitation,
- fixer un terme à l’astreinte,
- dire et juger que l’astreinte ne pourra commencer à courir que dans le délai de 6 mois suivant la date à laquelle la SA SPIE Batignolle Malet aura la possibilité d’exécuter la mesure ordonnée, c’est-à-dire après que :
*les permis de démolir et de construire auront été obtenus et les recours des tiers purgés,
*l’ensemble du matériel et du mobilier aura été évacué,
*le chapiteau et l’ensemble des aménagements et équipements réutilisables du bâtiment et la dalle auront été déposés,
*le dallage aura été démoli et les gravats de cette démolition évacués,
*la SAS Y Z A aura informé la SA SPIE Batignolle Malet de la réalisation de ces mesures préalables,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision susceptible d’être octroyée au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que :
- si elle reconnait le défaut de conformité au devis, il n’a entraîné aucun préjudice sur la structure ni aucun préjudice environnemental,
- la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée,
- la sanction sollicitée est manifestement disproportionnée par rapport au préjudice invoqué de l’ordre de 8856€ HT,
- il s’agit non pas d’une mesure provisoire mais d’une mesure irréversible,
- en outre cette solution est impossible considérant la nécessité de solliciter un nouveau permis de construire ;
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
La SAS Y Z A et la SCI de la Bordeneuve fondent leur action sur l’article 835 du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ou d’une obligation préexistante, quel que soit son fondement, à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, pour qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur, sans contestation possible.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 3 septembre 2018 que la SA SPIE Batignolle Malet, qui le reconnaît, a posé du mâchefer au lieu et place de la pose d’un matériau de type C1B5 contractuellement prévu à l’insu de ses clientes et sans lui appliquer une moins-value estimée par l’expert à 8856€HT, la surface à considérer étant de 1732m².
Il s’agit donc d’une non conformité contractuelle patente. Toutefois, tout maquement contractuel ne constitue pas en soi un trouble manifestement illicite.
Or, l’expert a indiqué que la portance des sols est satisfaisante et conforme au résultat attendu, que le recouvrement du mâchefer de 60 cm par du matériau inerte au lieu des 15 cm imposés par les règles de l’art, répond à la réglementation et que sont exclus des risques de désordre sur le dallage, et la Préfecture a confirmé l’absence de risques sanitaires et environnemantaux.
Dès lors, la seule moins-value de facturation voire la perte éventuelle de valeur à la revente, à défaut de risques avérés sur la solidité de l’ouvrage ou de risques à l’environnement, provoquées par le manquement contractuel de la SA SPIE Batignolle Malet ne s’analysent pas comme un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge de faire cesser.
E t i l r e s s o r t d e s c o n c l u s i o n s d e l ' a p p e l a n t e q u e l a m e s u r e d e d é m o l i t i o n ( o u réimplantation)/reconstruction est sollicitée en réparation de son préjudice c’est-à-dire qu’elle s’inscrit dans le cadre de la recherche de la responsabilité de la SA SPIE Batignolle Malet (qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés) et non pas dans la recherche d’une mesure provisoire destinée à mettre un terme à une situation manifestement illicite.
Dans ces conditions la demande ne peut être fondée sur l’article 835 al1 du code de procédure civile.
Et elle ne le peut pas plus sur le fondement du second alinéa de ce texte qui dispose que le juge peut obliger un contractant à exécuter son obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Or en l’espèce, l’obligation a été réalisée’et ce qui est reproché n’est pas qu’elle n’ait pas été exécutée mais qu’elle ait été mal exécutée. De sorte que là encore, dans le cas d’espèce présenté, la mesure de démolition/reconstruction sollicitée ne répond pas aux conditions de ce texte.
La décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 janvier 2021.
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA SPIE Batignolle Malet de sa demande.
- Condamne la SAS Y Z A et la SCI de la Bordeneuve aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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