Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 février 2022, n° 21/00664
CA Toulouse
Confirmation 15 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité contractuelle

    La cour a estimé que, bien qu'il y ait eu un manquement contractuel, cela ne constituait pas un trouble manifestement illicite, car il n'y avait pas de risques avérés sur la solidité de l'ouvrage.

  • Rejeté
    Préjudice d'exploitation dû à l'immobilisation des bâtiments

    La cour a jugé que le préjudice invoqué n'était pas suffisamment justifié et ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Nécessité d'un constat d'expert

    La cour a considéré que la demande de désignation d'un expert n'était pas fondée dans le cadre de la procédure de référé.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a débouté la demande de frais irrépétibles, considérant que la demande principale avait été rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS Y Z A et la SCI de la Bordeneuve ont interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse qui avait débouté leurs demandes contre la SA SPIE Batignolles Malet, notamment la démolition et la reconstruction de bâtiments en raison de l'utilisation de mâchefers au lieu du matériau convenu. La juridiction de première instance a considéré que, bien qu'il y ait eu un manquement contractuel, cela ne constituait pas un trouble manifestement illicite, car il n'y avait pas de risques avérés pour la solidité ou l'environnement. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la demande de démolition ne relevait pas des mesures provisoires et que l'obligation avait été réalisée, même si mal exécutée. Ainsi, la cour a confirmé l'ordonnance du juge des référés.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 15 févr. 2022, n° 21/00664
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/00664
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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