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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 oct. 2005, n° 40262/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40262/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté) ; Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Aussitôt traduit devant un juge ou autre magistrat) ; Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention) ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-3 - Droits de la défense) ; Non-violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 - Droit à la vie ; Article 2-1 - Enquête effective) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-70451 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1006JUD004026298 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE H.Y. ET HÜ.Y. c. TURQUIE
(Requête no 40262/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2005
DÉFINITIF
06/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire H.Y. et Hü.Y. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
R. Türmen,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40262/98) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, H.Y. et Hü.Y. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants alléguaient que le décès de leur fils, Mahmut Y., relevait de la responsabilité de l’Etat. Ils soutenaient également que celui-ci avait été arrêté arbitrairement et n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat, en violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 13 mai 2004, la chambre a décidé de joindre au fond l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes et a déclaré la requête recevable.
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
9. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. H.Y. et Hü.Y. sont nés respectivement en 1951 et 1953 et résident à Istanbul.
11. Le 5 décembre 1997, leur fils, Mahmut Y., né le 21 décembre 1981, décéda à l’hôpital militaire de Diyarbakır où il avait été transféré à la suite de son arrestation le 21 novembre 1997.
A. Arrestation de Mahmut Y.
12. Le 21 novembre 1997 à 22 h 45, Mahmut Y. fut arrêté à Siirt par des policiers rattachés de la direction de la sûreté de cette ville sur dénonciation d’un certain N.S., militant du PKK. Mahmut Y. fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté.
13. Le 22 novembre 1997 à 13 h 5, Mahmut Y. fut examiné par un médecin dans les locaux de la sûreté. Celui-ci rédigea un rapport aux termes duquel l’intéressé ne présentait aucune trace de violence.
14. Le même jour à 14 h 45, Mahmut Y. fut remis aux gendarmes rattachés à la gendarmerie départementale de Siirt où il fut placé en garde à vue dans l’attente d’une confrontation avec N.S.
15. Toujours le même jour, à 15 h 55, Mahmut Y. fut examiné par un médecin. Dans son rapport, celui-ci ne constata aucune trace de coups ou de violence.
16. Le 23 novembre 1997 fut dressé un procès-verbal de confrontation aux termes duquel N.S. identifia Mahmut Y.
17. Le même jour, sur la base du dossier qui lui était présenté, le procureur de la République de Siirt prononça la prolongation de quatre jours de la garde à vue de Mahmut Y.
18. Le dossier contient peu de détails quant aux conditions de la garde à vue de Mahmut Y. à la gendarmerie de Siirt. Selon les éléments du dossier, la salle de surveillance où il fut détenu mesurait 9,70 x 2,20 m. Deux bancs en bois de 36 cm de largeur y étaient installés. La salle n’était équipée ni de sanitaires ni de lits pour les détenus.
B. Décès de Mahmut Y.
19. Selon le procès-verbal dressé le jour même par les gendarmes, le 24 novembre 1997 vers 6 heures, Mahmut Y. fit une chute alors qu’il déambulait dans la salle de surveillance et sa tête heurta le sol.
20. Le même jour furent dressés les procès-verbaux des témoignages de A. Satık et L. Arslan, des prévenus qui se trouvaient dans la salle de surveillance avec Mahmut Y. au moment des faits.
21. A. Satık déclara notamment :
« Je me trouvais avec Mahmut Y. et L. Arslan dans les mêmes locaux. J’étais à moitié endormi aux environs de 5 h 30 - 6 heures ; soudain, j’ai entendu le bruit d’une chute et j’ai vu Mahmut Y. allongé au sol. De l’écume blanche est apparue sur la bouche. Les gendarmes ont ouvert la porte et regardé Mahmut Y. (...) »
22. L. Arslan dit notamment :
« (...) le 24 novembre 1997, entre 5 h 30 et 6 heures, Mahmut Y. était assis sur le banc à côté de moi, à ma droite. En face de moi, était assis A. Satık, un autre détenu. Mahmut Y., qui était assis à ma droite, se levait et s’asseyait tout le temps et déambulait dans la salle. Tôt le matin, vers 5 h 30 – 6 heures, j’ai vu Mahmut Y. sur ma droite tomber face sur le sol. Les deux gendarmes ont ouvert la porte et ont examiné Mahmut Y. qui ne s’est plus levé après cette chute (...) dans les cinq minutes qui suivirent, un médecin arriva sur les lieux et examina Mahmut Y. (...) Pendant la garde à vue, ni moi-même ni les autres n’avaient subi aucune violence. Je n’ai pas vu Mahmut Y. subir de la violence non plus »
23. Toujours le même jour, les déclarations de Y. Aras et K. Tonguç, deux gendarmes de permanence dans la zone de garde à vue le jour de l’incident, furent enregistrées par le commandant de la gendarmerie.
24. Y. Aras déclara notamment :
« (...) Les 21 et 22 novembre, onze personnes suspectées de porter aide et soutien au PKK ont été amenées à la gendarmerie. Elles ont été placées dans les locaux de surveillance. L. Arslan, A. Satık et Mahmut Y. étaient détenus dans les locaux longs et larges rassemblés par un corridor. Aux environs de 5 - 6 heures, je montais la garde avec K. Tonguç et on marchait dans le corridor jouxtant les locaux de surveillance (...) J’ai vu Mahmut Y. se lever et tomber face contre le sol en béton. Les autres détenus aussi ont vu la chute et sont intervenus de suite. J’ai informé notre commandant et nous nous sommes rendus dans les locaux (...) »
25. K. Tonguç confirma les déclarations de Y. Aras.
26. De suite après la chute alléguée, le Dr Kayacı se rendit sur les lieux et examina Mahmut Y., lequel fut par la suite conduit à l’hôpital militaire de Siirt en ambulance.
27. A l’hôpital militaire, vers 8 heures, le Dr Yosunkaya, médecin spécialiste en anesthésie et réanimation, examina Mahmut Y. et ordonna son transfert à l’hôpital militaire de Diyarbakır. Ce dernier y fut transporté par hélicoptère.
28. Selon le registre de l’hôpital militaire de Diyarbakır, le 24 novembre 1997, Mahmut Y. fut transféré au service de biochimie de l’hôpital universitaire de Diyarbakır.
29. Le même jour, Mahmut Y. fut opéré à l’hôpital militaire de Diyarbakır par le Dr Özer, neurochirurgien, en vue d’évacuer les hématomes sous durales.
30. Par une lettre du 25 novembre 1997, le commandant du régiment de gendarmerie de Diyarbakır informa l’hôpital militaire de Diyarbakır que Mahmut Y., garde de village, avait fait une chute lors d’une opération et demanda son examen au centre de neurochirurgie.
31. Il ressort du dossier qu’à plusieurs reprises, Mahmut Y. fut emmené à l’hôpital universitaire de Diyarbakır pour des analyses médicales.
32. Le 5 décembre 1997 à 4 heures, Mahmut Y. décéda à l’hôpital militaire de Diyarbakır.
C. Enquête préliminaire diligentée sous l’autorité du parquet
33. Le 5 décembre 1997, dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte d’office par les parquets de Diyarbakir et de Siirt, une autopsie fut pratiquée par un médecin légiste et deux assistants, en présence du procureur de la République et d’un secrétaire.
Les parties pertinentes du rapport d’autopsie se lisent ainsi :
« le cadavre présente une trace de plaie chirurgicale de 15 cm de long sur le côté pariétal gauche (...) et des ecchymoses sont constatées sur les talons des deux pieds et au bout du quatrième orteil droit probablement dues à un coup de chaussure. Par ailleurs, l’on constate une bulle de 3 x 1 cm sur le dos du pied gauche et de 2 x 1 cm sur l’intérieur de la cheville droite. La cyanose a été constatée au niveau des doigts et des lèvres (...)
Examen interne
Crâne : une ecchymose et un hématome ont été décelés dans la partie interne de la région pariétale gauche (...) Lorsque la boite crânienne a été ouverte, un hématome sous dural couvrant la région inférieure du pariétal gauche (...) a été observé (...)
Cause du décès : l’examen externe du corps, l’enquête judiciaire, les documents concernant le patient et l’autopsie du corps permettent de conclure que Mahmut Y. est décédé des suites d’un hématome sous dural aigu qui a pu être causé par un traumatisme aigu tel que la chute.
Conclusion : A l’issue de l’autopsie, comme il a été indiqué ci-dessus, on conclut que le décès est dû à un hématome sous dural aigu généré par un traumatisme crânien aigu (künt kafa travması) (...) »
34. Aucune photographie médico-légale du corps n’a été prise lors de l’autopsie.
35. Le permis d’inhumer, délivré également le même jour par le procureur de la République de Diyarbakır, fit état de ce qui suit :
« à l’issue de l’autopsie effectuée sur le corps du [défunt], décédé le 5 décembre 1997 à l’hôpital militaire de Diyarbakır, il est établi que la mort est due à un hématome lié à un choc traumatique aigu (künt travmaya bağlı hematom) ».
36. Toujours le 5 décembre 1997, le procureur de la République de Diyarbakır entendit A. Satık. Ce dernier déclara avoir été placé en garde à vue le 22 novembre 1997 dans les mêmes locaux que le défunt. Hormis pour l’interrogatoire ou les allers-retours aux toilettes, il était constamment avec Mahmut Y.
Il déclara notamment :
« Le matin de l’incident à 5 h 30 - 6 heures, alors que je dormais, j’ai entendu le bruit d’une chute et, lorsque je me suis levé pour voir ce qui se passait, j’ai vu Mahmut Y. allongé face contre terre, de l’écume blanche coulait de sa bouche. Entre-temps, le gendarme de permanence était venu ; il avait vu Mahmut Y. allongé à terre et averti le personnel responsable. Cinq ou dix minutes plus tard, un médecin est arrivé sur les lieux et a ordonné l’hospitalisation de Mahmut Y. après l’avoir examiné (...)
Moi, j’avais dormi sur le banc et Mahmut Y. et L. Arslan étaient assis sur l’autre banc où ils s’allongeaient parfois. Pour autant que je sache, Mahmut Y. était en bonne santé et, avant sa chute, il avait une bonne mine. Après mon arrestation le 22 novembre, j’étais constamment avec lui jusqu’à sa chute. Moi, j’ai vu Mahmut Y. tomber sur le sol alors que j’étais à moitié endormi. Je suis allé de suite lui porter aide. Toutefois, lui, il était inconscient (...) Puisque j’ai vu sa chute, je pense que Mahmut Y. devait être debout et puis est tombé face contre terre (...) »
37. Le 8 décembre 1997, le procureur de la République de Diyarbakır recueillit la déclaration de L. Arslan.
Ce témoin dit notamment :
« (...) le 23 novembre, j’ai été arrêté et conduit à la gendarmerie de Siirt. Les locaux où j’ai été placé étaient comme un corridor. A. Satık et un jeune homme dénommé Mahmut Y. y étaient détenus. Deux bancs se trouvaient là. Mahmut Y. était assis sur le même banc que moi. Il se levait parfois et déambulait. Moi, j’ai été placé tard le soir du 23 novembre, à peu près en même temps que A. Satık. Mahmut Y. est arrivé dans les locaux quelques heures plus tard. La nuit du 23 novembre, tout le monde dormait sur les bancs. Le matin aux environ de 5 h 30 - 6 heures, alors que j’étais à moitié endormi, Mahmut Y. marchait. Un moment, il s’est approché du côté droit du banc où j’étais assis. A peine s’est-il assis qu’il est tombé face contre terre. Je me suis complètement réveillé et j’ai appelé de suite A. Satık et les gendarmes de garde. Deux gendarmes ont ouvert la porte et ont examiné (...) Pendant la détention, ni moi-même ni Mahmut Y. et A. Satık ont subi aucune violence. Mahmut Y., autant que je puisse le voir était en bonne santé et est tombé soudainement sur sa bouche, alors qu’il allait s’asseoir (...) »
38. Le 12 décembre 1997, le procureur de la République de Diyarbakır se déclara incompétent pour connaître de l’affaire, les faits litigieux étant survenus dans le département de Siirt. Il mena toutefois son enquête avant de transmettre le dossier au procureur de la République de Siirt.
39. Le 12 décembre 1997, il entendit le Dr Yosunkaya. Celui-ci déclara avoir vu Mahmut Y. après son transfert à l’hôpital militaire de Siirt à 8 heures le 24 novembre. Il affirma avoir diagnostiqué un œdème au cerveau et n’avoir constaté aucune trace de violence sur le corps. Le patient fut amené par hélicoptère à l’hôpital militaire de Diyarbakır.
40. Dans ses déclarations recueillies par le procureur de la République de Diyarbakir le 16 décembre 1997, le Dr Kayacı affirma avoir été appelé en urgence vers 6 heures – 6 h 30. Il se rendit tout de suite sur les lieux où se trouvait Mahmut Y., allongé et sans connaissance. On lui dit que celui-ci était tombé. Une écume blanche coulait de sa bouche. Il dit ne pas avoir constaté de trace de violence sur le corps. Par ailleurs, il affirma avoir accompagné Mahmut Y. pendant son transfert à Diyarbakır.
Les parties pertinentes des déclarations de ce médecin peuvent se lire comme suit :
« J’ai examiné la tomographie du cerveau de Mahmut Y. et on m’a dit que l’hémorragie interne était apparue dans la partie postérieure (occipital) de la tête. Lorsque j’ai fait le premier examen du patient et lors de mes examens postérieurs, je n’ai observé aucune trace de violence, fracture etc. sur la tête ou sur les différents parties du corps (...) Le sol des locaux où s’est produit l’incident était en béton, l’hémorragie peut survenir des suites d’un choc de la tête sur ce sol. Selon les données en main, il est possible que Mahmut Y. soit tombé face contre terre ; parce que, dans ce cas de figure, l’hémorragie apparaît dans la partie postérieure de la tête. »
41. Le 8 janvier 1998, le procureur de la République de Siirt décida de procéder à une expertise médicale afin de déterminer les causes de la mort de Mahmut Y. et renvoya le dossier à l’institut médico-légal d’Istanbul.
42. Le 4 février 1998, les requérants déposèrent plainte pour torture contre les gendarmes en charge de la garde à vue de leur fils auprès du procureur de la République de Diyarbakır.
43. Le 4 mars 1998, le rapport d’expertise dressé par le comité d’experts médico-légal auprès de l’institut médico-légal fut versé au dossier d’enquête. Il s’agit d’un rapport de trois pages, en large partie consacrée à l’établissement des faits. Après avoir résumé les faits, les experts conclurent ainsi :
« (...) 4. Dans le procès-verbal d’autopsie du 5 décembre 1997, il a été noté que l’intéressé a été blessé à la suite d’une chute, l’examen externe du corps a permis de déceler une plaie chirurgicale de 15 cm de longueur (...) dans la région pariétale gauche ; une ecchymose et un hématome sous-cutané dans la partie chevelue de la région pariétale gauche (...) un hématome sous dural dans l’hémisphère gauche (...)
(...)
Le décès était dû aux complications survenues à la suite d’un hématome sous dural aigu résultant d’un traumatisme crânien. »
44. Le 29 avril 1998, le procureur de la République de Siirt décida de joindre la plainte pour torture déposée par les requérants à l’enquête en cours.
45. Le 11 mai 1998, il dressa un rapport d’enquête additionnel selon lequel la déposition du fils des requérants n’avait pas été recueillie avant son décès.
46. Le 29 décembre 1998, le procureur de la République saisit à nouveau l’institut médico-légal aux fins de savoir si le corps du défunt présentait des traces permettant de déterminer s’il avait ou non été victime de torture ou de mauvais traitements au cours de sa garde à vue. Il demanda en outre que fût dressé un rapport de manière à établir si de tels faits auraient pu causer la mort ou la chute du défunt.
47. Le 4 janvier 1999, le procureur de la République entendit C. Demir, sergent de la gendarmerie. Celui-ci déclara notamment :
« A la suite des aveux de N.S., quinze ou seize personnes ont été placées en garde à vue (...) Mahmut Y., L. Arslan et A. Sartık se trouvaient dans les mêmes locaux. Le jour de l’incident, un gendarme nous a prévenu de la chute d’un accusé, alors que j’étais en train d’interroger un autre accusé. De suite, nous nous sommes dépêchés sur les lieux. La personne était couchée face contre terre. On l’a renversée et allongée sur le banc sur le dos et on a appelé le médecin (...) »
48. Le 27 avril 1999, le procureur de la République procéda à une reconstitution des faits à laquelle participa un expert. La déposition du témoin C. Demir fut également consignée sur les lieux par le procureur de la République, qui déclara notamment :
« Lorsque les gendarmes de permanence m’ont appelé, je me suis rendu de suite sur les lieux et j’ai vu Mahmut Y. allongé (...) J’ai ouvert la porte qui était verrouillée. Les deux détenus se trouvant sur les lieux, à savoir L. Arslan et A. Satık, ont dit que le défunt s’était levé et lorsqu’il a voulu marcher, il est soudainement tombé à terre. »
49. L’expert prit des photographies des lieux, puis rédigea un rapport et réalisa un croquis, qu’il remit au procureur de la République trois jours plus tard.
50. Selon ces rapport et croquis, il s’agit d’un local de 2,20 m de large, 9,70 m de long et 3,50 m de haut. Les deux façades opposées étaient fermées par des barreaux. A l’intérieur, se trouvaient deux bancs en bois de 36 cm de large et 7,50 m de long. Le sol était recouvert de béton avec incrustation de mosaïque et était glissant.
51. Le 3 mai 1999, le procureur de la République recourut à une nouvelle expertise. Il demanda à nouveau aux experts près l’institut médico-légal s’il existait des traces sur le corps du défunt permettant d’établir s’il avait été ou non victime de torture ou de mauvais traitements et, dans l’affirmative, si ceux-ci pouvaient avoir causé le décès ou la chute.
52. Le 30 juin 1999, un comité de spécialisation, composé de sept médecins légaux, auprès de l’institut médico-légal établit un rapport d’expertise qui fut versé au dossier d’enquête.
53. Se fondant sur l’examen des documents versés au dossier d’enquête, ce comité conclut que le décès pouvait avoir été causé aussi bien par un choc traumatique direct qu’à la suite d’une chute accidentelle ou d’une chute provoquée par un tiers, sans qu’il soit toutefois possible de privilégier l’une de ces hypothèses.
Les parties pertinentes de ce rapport sont ainsi libellées :
« (...)
Il ressort du dossier d’enquête concernant Mahmut Y., des documents médicaux y relatifs, du croquis et des photographies des lieux que :
1. Il n’existe pas de trace de trauma externe sur la tête et le corps. Toutefois, étant donné que les analyses radiologiques ont permis de déceler des changements traumatiques sur la partie droite extra crânienne et sous cutanés et qu’un hématome sous dural a été décelé de l’autre côté de la tête, l’hémorragie cérébrale s’est produite par suite d’un trauma qui ne laisse pas de trace externe.
2. Il n’existe pas de preuve médicale donnant à penser que le défunt a subi d’autres traumas sur les autres parties de la tête et sur le corps.
3. Les changements traumatiques décelés sur la partie droite de la tête ayant provoqué le décès peuvent se produire tant par l’application d’un trauma direct sur la tête que suite d’un choc de la tête sur un sol dur. Il est également possible que la chute ou le heurt soient provoqués par l’acte d’un tiers. Toutefois, il est conclu, à l’unanimité, à l’absence d’une hypothèse préférée. »
D. Non-lieu du 9 novembre 1999
54. Le 9 novembre 1999, le parquet de Siirt rendit un non-lieu à l’égard des fonctionnaires de gendarmerie. Il considéra notamment :
« Se basant sur les renseignements et sur les déclarations d’un indicateur, membre de l’organisation terroriste PKK (...), le 21 novembre 1997 à 22 h 40, Mahmut Y. fut arrêté par des fonctionnaires de la direction de la sûreté de Siirt, et, le 22 novembre 1997 à 14 h 45, il fut remis aux fonctionnaires de la gendarmerie départementale de Siirt. Le 24 novembre 1997, à la suite de sa chute par terre alors qu’il se trouvait dans les locaux de surveillance, il fut transféré d’urgence à l’hôpital militaire en vue de lui faire subir des interventions préliminaires ; par la suite, vu le danger vital, l’intéressé fut transféré à l’hôpital militaire de Diyarbakır, doté de l’équipement médical approprié. Malgré l’opération chirurgicale effectuée dans le but de lui sauver la vie, l’intéressé décéda le 5 décembre 1997. Un médecin légiste procéda à l’examen du corps et à son autopsie sous la surveillance du procureur compétent. Ce dernier conclut que le décès était dû à un hématome lié à un choc traumatique et ne constata aucune anomalie sur le corps. Le dossier d’examen médical de l’intéressé fut soumis à la présidence de l’institut médico-légal afin d’obtenir un avis supplémentaire. Le rapport daté du 4 mars 1998 établi par le comité d’expertise confirma la conclusion du médecin légiste concernant la cause du décès. »
55. Le procureur se référa également aux conclusions du rapport établi par l’institut médico-légal le 30 juin 1999 (paragraphes 52-53 ci-dessus). Il se fonda en outre sur les dépositions de deux témoins, à savoir celles de A. Satık et L. Arslan, recueillies le 8 décembre 1997.
56. Le procureur de la République observa que le défunt se trouvait dans la même salle de surveillance que les deux témoins oculaires. Au vu des déclarations de ces derniers ainsi que des rapports établis par l’institut médico-légal, il estima établi que Mahmut Y. était tombé à terre en heurtant sa tête contre le sol en béton et que ce choc avait entraîné une hémorragie cérébrale qui causa sa mort. Compte tenu de l’absence de retard ou de négligence dans l’intervention médicale après la chute et de l’absence de preuve à même d’établir, au-delà de tout soupçon, que le défunt avait fait l’objet de violences au cours de sa garde à vue, le procureur conclut qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites.
E. Mise en accusation des fonctionnaires de gendarmerie
57. Le 24 novembre 1999, les requérants formèrent opposition au non-lieu adopté par le procureur devant le président de la cour d’assises de Batman. Ils soutinrent notamment que les rapports de l’institut médico-légal établissaient que la mort de leur fils était due à un coup porté à la tête. Ils firent valoir que cette situation justifiait l’ouverture d’une procédure publique et équitable. Par ailleurs, ils critiquèrent l’inertie dont avait fait preuve le parquet pendant près de deux ans. Enfin, ils précisèrent que l’hypothèse d’une chute était clairement exclue, dans la mesure où les traces du coup ayant causé la mort étaient concentrées sur une petite zone alors que la plaie aurait été large et dispersée s’il s’était agi d’une chute.
58. Le 5 janvier 2000, le président de la cour d’assises de Batman prononça la levée du non-lieu et ordonna l’approfondissement de l’enquête et l’engagement de poursuites pénales contre les fonctionnaires de la gendarmerie. Il considéra notamment qu’au vu des pièces du dossier, la cause du décès n’avait pu être établie avec certitude et que la mort était survenue lors de la garde à vue.
59. Le 4 avril 2000, le procureur de la République inculpa sept gendarmes chargés de la garde à vue de Mahmut Y. (D. Şenel, B. Gelebek, C. Evgi, Y. Gürlek, H. Küçük, A. Bozkuş et C. Demir) et requit leur condamnation en vertu des articles 452 (homicide involontaire) et 243 (torture) du code pénal.
60. Le 5 avril 2000, la cour d’assises de Siirt (« la cour d’assises ») tint sa première audience consacrée à la constitution du dossier de procédure.
61. Le 2 juin 2000, les requérants présentèrent une demande d’intervention à l’action pénale. Dans leur mémoire à cet effet, ils soutinrent que leur fils était décédé suite aux actes de torture qu’il avait subis au cours de sa garde à vue et que la procédure n’avait pas été menée par les autorités internes conformément aux exigences des articles 2, 5, 6 et 13 de la Convention.
62. Le 6 juin 2000, la cour d’assises tint une audience.
63. Simultanément, le 6 juin 2000, la déclaration de K. Tonguç (paragraphe 25 ci-dessus) fut recueillie sur commission rogatoire. Il déclara que, le jour de l’incident, il montait la garde avec son collègue Y. Aras et avait vu Mahmut Y. tomber à terre. Il affirma que les autres détenus se trouvant dans la salle étaient debout et que, par la suite, une ambulance amena le blessé à l’hôpital.
64. Le 20 juin 2000, le Dr Yosunkaya fut entendu sur commission rogatoire (paragraphe 27 ci-dessus). Il déclara notamment :
« Un patient avait été amené à une heure dont je ne me souviens pas. La première intervention avait déjà été faite par un autre médecin. Il ne présentait pas de trace visible de blessure. Seulement un peu de sang coagulé avait coulé du nez. Il avait perdu connaissance (...) Nous avons pensé à un trauma à la tête par suite d’une chute (...) Nous avons attentivement examiné le corps du blessé et n’avons constaté aucune blessure résultant de l’usage d’une arme ou aucune fracture. Par ailleurs, les deux graphies du crâne effectuées dans l’hôpital ne nous ont pas donné une indication concernant la blessure (...) Les personnes qui l’avaient emmené avaient seulement dit avoir retrouvé le blessé sur le sol recouvert de béton et n’avaient pas indiqué que celui-ci était tombé à terre. »
65. Lors de l’audience du 28 septembre 2000, la cour d’assises accueillit la demande de constitution de « partie intervenante » déposée par les requérants. Elle entendit également l’un des accusés, A. Bozkuş, qui nia les faits qui lui étaient reprochés et déclara avoir été informé de la chute de Mahmut Y. alors qu’il procédait à l’interrogatoire d’un détenu. Il précisa avoir informé ses collègues, s’être rendu dans la salle de surveillance du défunt, l’avoir vu allongé à terre puis avoir appelé un médecin. Il déclara notamment :
« A la suite des informations obtenues de la part de N.S., nous avions arrêté 10 à 15 personnes. Nous avons placé deux ou trois suspects dans les locaux de surveillance (...) Du fait de l’absence de place dans ces cellules, nous avons placé Mahmut Y. et ses compagnons dans la salle se trouvant au corridor où il y a des bancs. Avant la chute de Mahmut Y., je suis sûr que l’interrogatoire n’avait pas encore commencé (...) »
66. A l’audience du 9 novembre 2000, la cour d’assises entendit la mère de Mahmut Y., en tant que « partie intervenante ». Celle-ci affirma que son fils était allé à Siirt pour vendre des oignons. Puis, en l’absence de nouvelles pendant trois jours, elle entama des recherches au terme desquelles elle avait appris qu’il se trouvait à l’hôpital militaire. Ses tentatives de visite à l’hôpital étaient vouées à l’échec. Enfin, elle avait été informée que son fils était décédé onze jours après son hospitalisation en raison d’actes de torture. Elle demanda que les responsables fussent condamnés.
67. Lors de cette même audience, la cour d’assises entendit le détenu A. Satık. Celui-ci affirma avoir été placé dans la même salle de surveillance que Mahmut Y. et L. Arslan, où il se trouvait depuis trois-quatre heures lorsque, soudainement, Mahmut Y. était tombé à terre, évanoui. Il avait vainement tenté de le réanimer puis appelé les gendarmes. Il précisa qu’il n’avait pas encore déposé au cours de la survenance des faits en question. Il déclara en outre n’avoir fait l’objet d’aucun mauvais traitement pendant sa garde à vue.
68. Ha.Y., le frère de Mahmut Y., fut également entendu lors de cette audience. Il affirma avoir examiné le corps de son frère à Siirt et avoir remarqué des bleus sur ses épaules. En outre, il précisa avoir vu les traces de l’opération chirurgicale que son frère avait subie et dont les cicatrices étaient ensanglantées.
69. La déposition de B. Gelebek, sergent de la gendarmerie, fut obtenue le 3 novembre 2000 sur commission rogatoire.
B. Gelebek dit notamment :
« A l’époque de l’incident, j’étais responsable de l’interrogatoire. Le défunt Mahmut Y. a été arrêté par la police, puis il nous a été livré. Il a été examiné par un médecin. La personne en question a été placée dans la partie corridor de nos locaux de surveillance avant d’être interrogé. Il a fait une chute dans ce corridor alors qu’entre trente-cinq et quarante détenus s’y trouvaient. L’endroit où il a chuté était en béton dur. Moi, je n’ai pas vu la chute et lorsque j’en ai été informé, j’ai donné les ordres nécessaires pour qui lui fussent prodigués des soins médicaux (...) Je ne lui ai pas fait subir de mauvais traitements. »
70. Le 17 novembre 2000, la déposition de C. Evgi, sous-officier de la gendarmerie, fut consignée sur commission rogatoire.
C. Evgi déclara notamment :
« A la suite de la dénonciation de N.S, un militant du PKK, sept ou dix suspects étaient placés en garde à vue. Alors que l’interrogatoire de N.S. se poursuivait, un soldat est venu et a dit qu’un détenu était tombé face contre le sol (...) Lorsque l’on s’est rendu dans la salle de surveillance, nous avons vu Mahmut Y. couché (...) Selon notre enquête, alors que tous les accusés étaient debout, Mahmut Y. était tombé par terre en raison d’une chute de tension et s’était cogné la tête contre le sol en béton (...) »
71. Dans sa déposition recueillie le 29 novembre 2000 sur commission rogatoire, C. Demir confirma ses déclarations du 4 janvier 1999 (paragraphe 47 ci-dessus).
72. Le 19 décembre 2000, la cour d’assises tint une audience et décida, après lecture, de verser au dossier les dépositions recueillies par commission rogatoire.
73. Au cours des audiences des 13 février, 15 mars, 31 mai et 19 juillet 2001, la cour d’assises compléta le dossier d’instance.
74. En même temps, le 21 mars 2001, l’accusé H. Küçük fut entendu sur commission rogatoire. Il déclara avoir entendu que Mahmut Y. avait fait une chute. Il s’était rendu sur les lieux et l’avait vu allongé à terre.
75. De même, le 26 avril 2001, la déposition de l’accusé Y. Gürlek fut consignée sur commission rogatoire. Celui-ci nia tous les chefs d’accusation.
76. Le 29 juin 2001, le Dr Kayacı fut entendu toujours sur commission rogatoire. Il réitéra ces déclarations recueillies par le procureur (paragraphe 40 ci-dessus).
77. Le 2 octobre 2001, la cour d’assises demanda à l’institut médico-légal d’établir un rapport complémentaire aux fins de déterminer l’origine des bleus constatés par Ha.Y. sur le corps de son frère.
78. Le 2 novembre 2001, le rapport établi par le comité de spécialisation auprès de l’institut médico-légal fut versé au dossier. Les parties pertinentes de ce rapport sont ainsi libellées :
« Conclusion : (...)
Au terme de l’examen de Mahmut Y. le jour de son arrestation, aucune trace de violence n’a été constatée. De même, lorsque celui-ci a été examiné à l’hôpital le 25 novembre 1997 et soumis à une tomographie de la tête, à l’exception de l’hématome sous dural et d’une hypodermique dans la partie droite de la tête, aucune modification traumatique n’a été décelée. A l’issue de l’autopsie effectuée le 5 décembre 1997, onze jours après la chute alléguée, outre la blessure sur la tête, des traces dues à un allongement prolongé ont été mentionnées. Par ailleurs, les bleus constatés par [des proches] du défunt s’expliquent par les changements post mortem. Il est conclu, à l’unanimité, à l’absence de preuves médicales certaines donnant à penser que le défunt a subi un autre traumatisme, à l’exception du traumatisme crânien sur la région pariétale droite provoqué par une chute ou une application directe d’un trauma. »
79. Entre-temps, le 31 octobre 2001, les déclarations de Y. Aras (paragraphe 24 ci-dessus) furent obtenues sur commission rogatoire. Il déclara notamment :
« [Ces jours-là], plusieurs personnes ont été placées en garde à vue pour aide et soutien au PKK. L. Arslan, A. Satık et Mahmut Y. se trouvaient dans la même salle, dont les deux parties sont fermées par des barreaux. Aux environs de 6 heures du matin, je marchais avec K. Tonguç, un autre gendarme. Mahmut Y. parfois se levait, parfois s’asseyait. Alors qu’il était debout, il a fait une chute soudaine. Nous avons tout de suite informé nos commandants. Une écume blanche coulait de la bouche de Mahmut Y. Le médecin s’est rendu sur les lieux (...) »
80. Par un jugement du 29 janvier 2002, la cour d’assises acquitta les gendarmes responsables de la garde à vue de Mahmut Y. pour insuffisance de preuves à charge. Elle fonda son verdict sur le fait, d’une part, que les déclarations des témoins oculaires, à savoir celles d’A. Satık, recueillies au cours de l’enquête et réitérées devant la cour, et celles de L. Arslan, recueillies au stade de l’instruction (son adresse n’ayant pu être déterminée, il ne put être entendu par la cour d’assises), étaient concordantes et, d’autre part, sur le rapport de l’institut médico-légal concluant à l’absence de traces de violence sur le corps du défunt.
Elle considéra notamment :
« Le rapport établi par le comité de spécialisation auprès de l’institut médico-légal le 2 novembre 2001 fait état de l’absence de traces de violence sur le corps du défunt lors de son arrestation ; lorsque celui-ci a été examiné à l’hôpital le 25 novembre 1997 et soumis à une tomographie de la tête, à l’exception de l’hématome sous dural et d’une hypodermique dans la partie droite de la tête, aucune modification traumatique n’a été décelée. A l’issue de l’autopsie effectuée le 5 décembre 1997, onze jours après la chute alléguée, outre la blessure sur la tête, des traces dues à un allongement prolongé ont été mentionnées. Par ailleurs, les bleus constatés par [des proches du défunt] s’expliquent par les changements post mortem. Il fut établi que le défunt n’avait subi aucun trauma, autre que celui de la tête.
Vu l’ensemble des preuves du dossier, il peut passer pour établi que le défunt Mahmut Y. a été arrêté et placé en garde à vue dans un local avec L. Arslan et A. Sartık. Puis, le défunt est tombé au sol, à la suite de quoi il respirait bruyamment et une écume blanche coulait de sa bouche. Le témoin oculaire L. Arslan a averti les soldats. Tout de suite, le médecin s’est rendu sur les lieux et Mahmut Y. a été transféré à l’hôpital où il a trouvé la mort onze jours plus tard (...)
Etant donné l’insuffisance de preuve concernant l’allégation de mauvais traitements, il y a lieu d’acquitter les accusés (...) »
81. Le 11 mars 2002, les requérants se pourvurent en cassation contre le jugement du 29 janvier 2002. Dans leur mémoire introductif, ils contestèrent l’acquittement des accusés et dénoncèrent l’inertie pendant près deux ans des autorités ayant mené l’enquête. Ils critiquèrent en outre le défaut d’inspection des lieux de l’incident par le parquet et la qualification des faits opérée par ce dernier. Ils soutinrent par ailleurs qu’à la lecture des rapports établis par l’institut médico-légal, la mort de Mahmut Y. a été causée par un coup administré sur la tête et soulignèrent qu’en cas d’une chute, la plaie aurait dû être large et dispersée alors qu’en l’espèce, les traces du coup ayant causé la mort étaient concentrées sur une région étroite, ce qui excluait clairement l’hypothèse d’une chute.
82. A l’heure actuelle, la procédure pénale demeure pendante devant la Cour de cassation.
F. Pièces produites par les requérants
83. Les requérants contestent notamment les déclarations de L. Arslan et soutiennent que celui-ci a déposé sous la pression des forces de l’ordre. A cet effet, ils produisent un certificat médical établi par le Dr İ. Öz, le 23 novembre 1997 à 11 heures, selon lequel l’état général de L. Arslan était bon et il présentait :
« (...) une érosion de 3 x 1 cm dans la région frontale, un hématome sur les lèvres, une des incisives est cassée. Toutefois, ces blessures pouvaient être survenues deux ou trois jours avant. Une érosion de 2 x 3 cm sur les deux tibias a été décelée. (...) pas de trace de violence sur son corps. »
84. Par ailleurs, les requérants soumettent à la Cour la copie d’une demande de mise en liberté présentée par L. Arslan le 3 décembre 1997. Celui-ci disait avoir été victime de pressions lors de sa garde à vue et avoir signé plusieurs documents sans les avoir lus. De même, dans une autre demande de mise en liberté signée le 16 décembre 1997 par quatre détenus, y compris L. Arslan, les signateurs plaidaient leur innocence et soutenaient avoir été torturés pendant huit et dix jours. En outre, il ressort des déclarations de L. Arslan établies lors de la procédure engagée à son encontre que celui-ci niait les chefs d’accusation qui lui étaient reprochés. Il soutenait avoir subi des tortures pour lui faire signer des aveux.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La loi no 2253 du 7 novembre 1979 portant instauration des tribunaux pour enfants
85. A l’époque des faits, selon l’article 41 de la loi no 2253, le terme « mineur » désignait toute personne qui n’avait pas atteint l’âge de seize ans. Par une révision législative du 7 août 2003, toute personne ayant moins de dix-huit ans est considérée comme mineure.
86. Selon l’article 6 de cette loi, les infractions commises par des mineurs et relevant de la compétence des juridictions ordinaires étaient jugées par des tribunaux pour enfants, sous réserve des dispositions relatives aux infractions énumérées à l’article 143 de la Constitution. L’article 143 prévoyait l’institution des cours de sûreté de l’Etat et énonçait que les dispositions relatives aux attributions, aux compétences et à la procédure de ces juridictions seront définies par la loi. Fondée sur l’article 143 de la Constitution, la loi no 2845 portant instauration des cours de sûreté de l’Etat énonçait, dans son article 9 § 1 a), la compétence exclusive de ces juridictions pour les infractions visées, entre autres, aux articles 125, 168 et 169 du code pénal.
87. L’article 6 de la loi no 2253 fut modifié le 7 août 2003 de sorte que la compétence des cours de sûreté de l’Etat concernant les mineurs a été abrogée. Par ailleurs, par une révision constitutionnelle du 7 mai 2004, les cours de sûreté de l’Etat ont été abolies.
88. D’après l’article 19 de la loi no 2253, l’instruction des infractions prétendument commises par des mineurs est menée par le procureur de la République ou par des adjoints désignés par celui-ci en personne.
B. Le placement en garde à vue des mineurs et leur interrogatoire
89. « La directive sur la garde à vue, l’interrogatoire et le témoignage » de la Gendarmerie no 318 du 18 janvier 1996 se lit comme suit :
« (...)
4. Droit de la personne gardée à vue et règles que doivent respecter les forces de sécurité :
(...)
b) les hommes et les femmes sont placés en garde à vue dans des lieux différents. Si cela est possible, les enfants aussi sont gardés dans un lieu séparé.
(...)
e) les proches de la personne gardée à vue sont informés dans les plus brefs délais s’il n’y a pas d’empêchement légal (...) »
90. La circulaire no 23480 portant sur l’arrestation, la garde à vue et l’interrogatoire prévoit pour les mineurs un régime de garde à vue spécial. Toutefois, cette circulaire qui a abrogé « la circulaire no 318 du 18 janvier 1996 de la Gendarmerie sur la garde à vue, l’interrogatoire et le témoignage » est entrée en vigueur le 1er octobre 1998, c’est-à-dire après les faits de l’espèce.
91. D’après son article 18, l’arrestation de mineurs atteignant l’âge de quinze ans et ne dépassant pas dix-huit, doit être communiquée à leurs parents et, en principe, leur déposition ne peut être recueillie qu’en présence de leur défenseur. Ces mineurs doivent également être placés dans des locaux séparés de ceux des détenus adultes.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
92. Faisant valoir que la procédure litigieuse est actuellement pendante devant la Cour de cassation, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
93. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
94. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 13 mai 2004, elle a décidé de joindre cette exception au fond, considérant que la procédure engagée contre les gendarmes mise en accusation était pendante devant les juridictions internes.
95. La Cour confirme cette approche, étant donné que l’exception du Gouvernement est si étroitement liée à la substance des griefs des requérants pour autant qu’ils concernent l’effectivité des recours civils et pénaux (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, §§ 81-88, CEDH 2000-VII, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 104, 3 juin 2004 ; voir aussi paragraphe 128 ci-dessous).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
96. Les requérants allèguent que leur fils a été maltraité et est mort des suites de blessures infligées par des fonctionnaires de la gendarmerie et que les autorités de l’Etat ont failli à mener une enquête approfondie et effective.
L’article 2 de la Convention se lit ainsi :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Sur le décès de Mahmut Y.
1. Arguments des parties
97. Les requérants allèguent que leur fils est décédé à la suite des mauvais traitements dont il a fait l’objet lors de sa garde à vue. S’appuyant sur les rapports du Comité pour la Prévention de la Torture et de la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire turque, ils soutiennent notamment que la torture constitue en Turquie une méthode systématique d’interrogatoire. Se référant à la jurisprudence de la Cour, ils dénoncent en outre l’impunité dont bénéficient les fonctionnaires se livrant à de telles pratiques. Par ailleurs, ils relèvent que des prévenus gardés à vue durant la même période et dans les mêmes locaux que leur fils ont fait l’objet de mauvais traitements qu’ils ont dénoncés en justice et qui s’avèrent attestés par des rapports médicaux. Parmi eux figurent L. Arslan, sur le témoignage duquel la cour d’assises s’est fondée, entre autres, pour prononcer l’acquittement des gendarmes responsable de la mort de leur fils.
98. Le Gouvernement se réfère aux faits tels qu’établis par les autorités d’enquête et se borne à rappeler que la procédure pénale engagée contre les gendarmes responsables de la garde à vue du fils des requérants est toujours pendante.
2. Appréciation de la Cour
99. La Cour observe que Mahmut Y., qui avait quinze ans à l’époque des faits, a été arrêté le 21 novembre 1997 sur la base d’informations obtenues de la part d’un militant du PKK. Il a d’abord été détenu dans les locaux de la direction de la sûreté, puis a été transféré à la gendarmerie de Siirt (paragraphes 12-18 ci-dessus) où il a été placé en garde à vue jusqu’à son hospitalisation le 24 novembre 1997.
100. Le 5 décembre 1997, ce jeune homme est décédé à l’hôpital militaire de Diyarbakır des suites d’un traumatisme crânien qui a entraîné un hématome sous dural aigu (paragraphe 32 ci-dessus). Pendant cette période de détention, l’intéressé est demeuré sous le strict contrôle des forces de l’ordre et nul ne prétend que le traumatisme mortel ait pu se produire à une période antérieure à l’arrestation de l’intéressé.
101. Pour apprécier les preuves, la Cour a généralement adopté le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (voir Salman, précité, § 100). « Un doute raisonnable » n’est pas un doute fondé sur une possibilité purement théorique ou suscité pour éviter une conclusion désagréable ; c’est un doute dont les raisons peuvent être tirées des faits présentés (Chamaïev et autres c. Georgie et Russie, no 6378/02, § 338, 12 avril 2005). La preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En matière d’appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 216, 8 avril 2004).
102. Lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et qu’il meurt par la suite, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur les faits qui ont conduit au décès. A cet égard, toute blessure ou mort survenue pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (voir Salman, précité, § 100, et, mutatis mutandis, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, ainsi que Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 70, CEDH 2000-VI et Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 110, CEDH 2002-IV).
103. Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont l’obligation de justifier le traitement qui leur est infligé. La Cour ayant par ailleurs jugé que l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir Slimani c. France, no 57671/00, § 27, 27 juillet 2004), elle estime que, lorsqu’un détenu décède à la suite d’un problème de santé, l’Etat doit fournir des explications quant aux causes de cette mort et aux soins qui ont été prodigués à l’intéressé avant qu’elle ne survienne.
104. D’une manière générale, le seul fait qu’un individu décède dans des conditions suspectes alors qu’il est privé de sa liberté est de nature à poser une question quant au respect par l’Etat de son obligation de protéger le droit à la vie de cette personne.
105. A cet égard, la Cour rappelle avoir dit que quelle que soit l’issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non des fonctionnaires de l’Etat ne saurait dégager l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (voir, mutatis mutandis, Selmouni, précité § 87).
106. Eu égard à l’importance de la protection offerte par l’article 2 et compte tenu du fait qu’il s’agit du décès d’un mineur en détention, la Cour doit examiner avec la plus grande vigilance les faits de la cause, en prenant en considération l’ensemble des circonstances pertinentes et à la lumière de tous les éléments qu’elle possède.
107. Pour les requérants, leur fils est décédé des suites des tortures qu’il a subies lors de sa garde à vue.
108. Quant au Gouvernement, il fait valoir qu’il est impossible que le décès de Mahmut Y. résulte de mauvais traitements prétendument infligés par les forces de l’ordre, puisqu’il est manifestement établi que la mort est due à un hématome sous dural survenu à la suite d’une chute accidentelle au cours de laquelle la victime s’est cogné la tête contre le sol.
109. La Cour note que, selon le rapport médico-légal du 4 mars 1998, le décès de Mahmut Y. est dû aux complications survenues à la suite d’un « hématome sous dural aigu » résultant d’un traumatisme mortel (paragraphe 43 ci-dessus). En effet, il s’agit d’un traumatisme survenu dans la partie pariétale droite de la tête (paragraphe 53 ci-dessus) qui a provoqué un hématome sous dural dans la partie pariétale gauche. Ce constat, qui était fondé sur des preuves documentaires et notamment sur les conclusions du rapport d’autopsie, a été confirmé par plusieurs expertises, tels que le rapport médico-légal du 30 juin 1999 (paragraphes 52 et 53 ci-dessus) et celui établi le 2 novembre 2001 (paragraphe 78 ci-dessus).
110. L’origine du traumatisme en question est, et l’ensemble des rapports le confirme, soit une application d’un traumatisme direct sur la tête (coup) ou soit une chute accidentelle ou provoquée par un tiers (paragraphe 53 ci-dessus). Il est vrai que le défaut d’une hypothèse retenue par les experts médico-légaux laisse planer un doute quant à l’origine de ce traumatisme. Toutefois, un fait est sans conteste : aucune trace de violence sur le corps du défunt n’a été décelée par les experts qui soulignaient l’absence « de preuve médicale donnant à penser que le défunt a subi d’autres traumas sur les autres parties de la tête ou sur le corps » (voir notamment paragraphe 53 ci-dessus). A cet égard, nonobstant l’absence d’explication détaillée quant à leur cause, il apparaît que l’ecchymose relevée dans la partie interne de la région pariétale gauche les autres traces présentes sur le corps (paragraphe 33 ci-dessus) n’ont pas été considérées comme consécutives à des violences. Par ailleurs, le médecin qui était intervenu toute de suite après l’incident déclarait n’avoir observé aucune trace de violence sur la tête ou sur le corps de Mahmut Y. (paragraphe 40 ci-dessus). Il est en outre établi que les bleus constatés par les proches du défunt étaient des changements post mortem (paragraphe 78 ci-dessus).
111. En outre, la Cour observe que les quatre témoins oculaires corroboraient la version de la chute accidentelle (paragraphes 21, 22, 24, 25, 36, 37, 63, 67 et 79 ci-dessus). En particulier, comme le confirment deux gendarmes qui montaient en garde au moment des faits (paragraphes 20, 21, 63 et 79 ci-dessus), un des détenus se trouvant dans la salle de surveillance, A. Satık déclara avoir vu la chute dans ses déclarations enregistrées le jour de l’incident (paragraphe 21 ci-dessus), réitérées devant le procureur de la République (paragraphe 36 ci-dessus) et la cour d’assises (paragraphe 67 ci-dessus).
112. L. Arslan, l’autre détenu présent sur les lieux, déclara également qu’il s’agissait d’une chute dans sa déposition faite au stade de l’instruction (paragraphe 22 ci-dessus).
113. A cet égard, la Cour ne souscrit pas à la thèse des requérants selon laquelle les déclarations de L. Arslan ne pouvaient passer pour crédible en raison du fait que celui-ci avait plus tard déclaré avoir été torturé et avoir signé des documents sans les avoir lus (paragraphes 83 et 84 ci-dessus). Certes, il eût été préférable que ce témoin fût entendu par les juges de la cour d’assises (paragraphe 80 ci-dessus), toutefois, la Cour observe que ce témoin réitéra ses déclarations devant le procureur de la République le 8 décembre 1997 et n’avait nullement contesté sa déposition initiale ni dit avoir signé sans l’avoir lue sous la contrainte (paragraphe 83 ci-dessus). Par conséquent, la Cour ne dispose pas d’élément suffisant susceptible de remettre en cause la crédibilité du témoignage de L. Arslan.
114. A partir des éléments en sa possession, la Cour considère que les allégations des requérants selon lesquelles Mahmut Y. est décédé à la suite des tortures infligées par des forces de l’ordre ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu’elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune preuve médicale ou déposition de témoin ou autre élément de preuve. Dans ces conditions, elle considère qu’une telle conclusion relèverait plus du domaine de l’hypothèse fondée certes sur des suspicions légitimes mais non étayées par des preuves tangibles.
115. Par conséquent, à la lumière de l’ensemble des circonstances, l’explication selon laquelle Mahmut Y. s’est blessé à la tête en tombant, ne peut être jugée improbable, étant donné notamment la concordance des rapports médicaux et des déclarations réitérées et cohérentes des deux témoins oculaires qui corroborent cette thèse (comparer avec Anguelova, précité, § 119).
116. Dans ces conditions, la Cour constate qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité du gouvernement défendeur ait été engagée dans le décès de Mahmut Y. et que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la violation de l’article 2 de la Convention sous son volet substantiel.
B. Sur le caractère des investigations menées
117. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. L’enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (voir McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, §§ 161-163, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 329, § 105, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV).
118. A cet égard, la Cour souligne que l’obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Les requérants ont porté officiellement plainte au sujet de la mort auprès des autorités compétentes en matière d’enquête, prétendant qu’elle résultait de tortures. Par ailleurs, le simple fait que les autorités aient été informées du décès en garde à vue de Mahmut Y. donnait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles il s’était produit (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1778, § 82, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2438, § 100).
119. La Cour constate que de nombreux actes d’investigation ont été entrepris en l’espèce. L’enquête a commencé d’office et rapidement, et les autorités y ont travaillé activement. Une autopsie a été pratiquée le jour du décès et plusieurs expertises médicales ont été effectuées au cours de l’enquête. Deux ans après les faits, le 9 novembre 1999, le procureur a rendu un non-lieu à l’égard des fonctionnaires de gendarmerie pour absence de preuves à charge. Le président de la cour d’assises de Batman a levé le non-lieu le 5 janvier 2000. Le 4 avril 2000, le procureur de la République de Siirt a déposé un acte d’accusation à l’encontre de sept gendarmes chargés de la garde à vue du défunt. Ensuite, le 29 janvier 2002, la cour d’assises a acquitté les prévenus eu égard aux éléments du dossier. Par ailleurs, les requérants ont participé activement au procès en question.
120. La Cour juge toutefois regrettable qu’il ait été impossible d’établir avec un degré de certitude plus élevé l’origine du traumatisme crânien ayant causé le décès en question, nonobstant les expertises successives ordonnées. En effet, les pièces médicales se contentent de soulever des probabilités sans toutefois privilégier l’une ou l’autre, laissant ainsi planer un doute quant à l’origine du traumatisme mortel.
121. Aux yeux de la Cour, dans la mesure où l’incident s’est déroulé intégralement dans les locaux de la gendarmerie, les autorités de l’enquête pouvaient, même devaient rassembler des éléments de preuve appropriés de nature à étayer ou non les éventualités envisagées par les experts médico-légaux. Toutefois, ces experts n’ont pu examiner le défunt et n’ont pas davantage pu voir de photographies du corps (paragraphe 34 ci-dessus). Les conclusions des rapports des 4 mars 1998 et 30 juin 1999 étaient fondées sur des preuves documentaires et notamment sur les constats du rapport d’autopsie (paragraphes 43 et 53 ci-dessus). En outre, les expertises suscitées ne se sont pas souciées d’expliquer l’origine de l’ecchymose relevée dans la partie interne de la région pariétale gauche et les autres traces présentes sur le corps (paragraphe 33 ci-dessus), se contentant de souligner de manière générale l’absence de trace de violence sur la tête et le corps.
122. Par ailleurs, il est très significatif que la reconstitution des faits conduite le 27 avril 1999, environ un an et demi après l’incident, a porté exclusivement sur la description des lieux et l’établissement des déclarations d’un accusé (paragraphe 48 ci-dessus). Le procureur a passé sous silence l’intervalle de temps qui s’est écoulé entre le placement de Mahmut Y. en garde à vue dans la salle de surveillance et le moment où il était étendu à terre, alors que selon L. Arslan, le défunt n’avait été placé dans la salle de surveillance que le soir de la veille de l’incident (paragraphe 37 ci-dessus). Le procureur n’a même pas tenté de reconstituer la chute alléguée qui aurait pu permettre d’exclure certaines hypothèses et d’en renforcer une.
123. Cette lacune n’a pas davantage été comblée par les juges d’instance.
124. A cet égard, la Cour est étonnée de la manière dont la procédure pénale a été menée. Outre les requérants, seul un accusé, A. Bozkuş, et témoin oculaire ont comparu devant les juges de fond (paragraphes 65 et 67 ci-dessus). Deux autres témoins oculaires (paragraphes 63 et 79 ci-dessus), les médecins (paragraphes 64 et 76 ci-dessus) ainsi que les autres accusés ont été entendus sur commission rogatoire (paragraphes 69, 70, 74 et 75 ci-dessus). D’un autre côté, il ne ressort pas du dossier que la cour d’assises avait entrepris toutes les démarches nécessaires en vue d’entendre L. Arslan – un témoin clé – qui aurait indubitablement fourni des renseignements révélateurs sur les circonstances de l’incident, nonobstant le fait que celui-ci avait réitéré ces déclarations obtenues toute de suite après l’incident devant le procureur de la République.
125. Aux yeux de la Cour, compte tenu de l’enjeu de l’affaire, une appréciation directe du témoignage de ces accusés et témoins par les juges de fond était cruciale, dans la mesure où cela pouvait leur permettre d’établir une chronologie et une reconstitution de l’incident plus fiables.
126. La Cour considère donc que l’enquête a manqué de la méticulosité nécessaire, ce qui a compromis sa capacité d’établir avec un degré de certitude plus élevé l’origine du traumatisme crânien ayant provoqué le décès de Mahmut Y.
127. Enfin, rappelant que la procédure pénale diligentée contre les gendarmes mis en accusation demeure toujours pendante devant la Cour de cassation (paragraphe 82 ci-dessus), la Cour note qu’une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le décès d’une personne détenue, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002-II).
128. En conséquence, la Cour conclut que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances entourant le décès de Mahmut Y., ce qui rend les recours civils aussi inopérants dans les circonstances de l’espèce (voir, dans le même sens, Salman, précité § 109, et, mutatis mutandis, Batı et autres, précité, § 148).
A la lumière de ce qui précède, il convient également de considérer que les requérants ont satisfait à l’exigence d’épuiser les recours pertinents en la matière (voir paragraphe 95 ci-dessus).
129. Il y a eu dès lors violation de l’article 2 de ce chef.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 §§ 1, 3 ET 4 DE LA CONVENTION
130. Les requérants allèguent que leur fils a été arrêté arbitrairement et n’a pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat. Ils invoquent l’article 5 §§ 1, 3 et 4, dont les passages sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(...) »
131. Les requérants affirment que la détention de leur fils n’a pas eu lieu selon les voies légales et ne trouvait au regard de la loi aucune justification permise par l’article 5. De surcroît, il n’aurait pas été traduit aussitôt devant un juge ou un autre magistrat, comme le veut l’article 5 § 3, et il aurait été privé du droit d’introduire un recours devant un tribunal au sens de l’article 5 § 4.
132. D’après le Gouvernement, les forces de l’ordre nourrissaient des soupçons plausibles qui leur permettaient de priver Mahmut Y. de sa liberté afin de l’interroger quant à son implication présumée dans le PKK et ses activités terroristes. Mahmut Y. avait été emmené au commissariat, ce qui est habituel en pareil cas. Par ailleurs, il aurait été traduit devant le juge si ce tragique accident n’avait pas eu lieu. Il n’y aurait donc pas violation de l’article 5 de la Convention.
133. La Cour observe qu’il n’est pas contesté que la privation de liberté de Mahmut Y. a débuté le 21 novembre 1997.
Quant à la période d’hospitalisation qui a commencé le 24 novembre, la Cour observe que la décision d’hospitalisation émanait du médecin et n’a pas été prise à l’exercice légal de l’autorité parentale (paragraphe 26 ci-dessus). Par ailleurs, aucune démarche n’a été entreprise en vue d’obtenir l’autorisation des parents de Mahmut Y. qui avaient appris l’hospitalisation de leur fils trois jours après son placement en garde à vue (paragraphe 66 ci-dessus). L’article 5 trouve donc à s’appliquer à cette période également (voir, mutatis mutandis, Koniarska c. Royaume-Uni (déc.), no 33670/96, 12 octobre 2000).
134. La jurisprudence de la Cour met l’accent sur l’importance fondamentale des garanties que renferme l’article 5 afin d’assurer aux individus le droit d’être à l’abri d’une détention arbitraire de la part des autorités. La Cour a réaffirmé à cet égard que toute privation de liberté doit non seulement avoir été effectuée dans le respect des règles de fond et de procédure du droit national, mais également se concilier avec le but même de l’article 5, qui est de protéger l’individu contre une détention arbitraire. Afin de réduire au minimum les risques de détention arbitraire, l’article 5 prévoit un ensemble de droits matériels autorisant à soumettre l’acte de privation de liberté à l’examen indépendant des tribunaux et à engager la responsabilité des autorités à raison de cette mesure (voir Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 164, CEDH 2001-III).
135. La Cour rappelle l’importance du paragraphe 3 de l’article 5 qui, conjuguée au paragraphe 1 c), assure des garanties contre les privations arbitraires de liberté. L’exigence de « promptitude », notamment, protège les justiciables contre une détention prolongée aux mains des autorités policières ou administratives.
136. Elle rappelle également que l’article 5 § 3 de la Convention impose au juge ou à tout autre magistrat l’obligation d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer, selon des critères juridiques, sur l’existence de raisons la justifiant, et en leur absence, d’ordonner l’élargissement. Il pose en outre l’obligation d’entendre personnellement la personne traduite devant lui (voir Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, p. 13, § 31). Il découle notamment de ce qui précède qu’une privation de liberté selon l’article 5 § 1 c) ne peut se poursuivre au-delà d’un délai répondant à la notion de « aussitôt traduit » que si le juge ou tout autre magistrat a personnellement entendu l’intéressé et examiné les raisons qui militent pour ou contre la détention.
137. La Cour rappelle cependant qu’il faut examiner chaque cas d’espèce, en fonction de ses caractéristiques particulières, pour déterminer si les autorités ont respecté l’exigence de promptitude (voir De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, pp. 24‑25, § 52, et Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 28 novembre 1988, série A no 145-B, p. 32, § 59). Elle rappelle également que des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un délai plus long avant d’être traduit devant l’autorité judiciaire (De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, no 8805/79, rapport de la Commission du 11 octobre 1982).
138. En l’espèce, Mahmut Y. a été appréhendé par des gendarmes le 21 novembre 1997 et placé en garde à vue ce soir-là. Il est mort le 5 décembre 1997, environ quatorze jours plus tard. D’abord, il s’est trouvé détenu dans la gendarmerie pendant cinquante-cinq heures environ, puis il a été hospitalisé pendant onze jours. Se pose donc la question de savoir si cette privation de liberté a respecté les conditions énoncées à l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
139. Il ressort des déclarations des policiers et des éléments recueillis auprès des gendarmes que N.S., un membre du PKK, avait déclaré que Mahmut Y. était impliqué dans les activités du PKK (paragraphe 12 ci-dessus). Au vu de l’ensemble des éléments à sa possession, la Cour n’a pas la conviction que les membres des forces de l’ordre aient agi sans avoir eu de raison plausible de soupçonner Mahmut Y. d’avoir commis une infraction pénale.
140. Par ailleurs, il est clair que le délai de quatorze jours n’est pas conciliable avec la notion d’« aussitôt traduit » énoncée par l’article 5 § 3 de la Convention, seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier un tel délai. Dès lors, la Cour doit examiner si, dans le cas présent, on se trouve en présence de telles circonstances exceptionnelles.
141. A cet égard, la Cour note que Mahmut Y. a d’abord été gardé à vue pendant cinquante-cinq heures environ sans avoir été traduit devant un juge ou autre magistrat. Cette période n’apparaît pas excessive au vu de la jurisprudence de la Cour (Brogan et autres, précité, p. 33, § 62).
142. Quant à la période d’hospitalisation, la Cour observe l’existence d’une impossibilité matérielle : ayant subi une lourde opération chirurgicale, Mahmut Y. était dans le coma (voir, mutatis mutandis, Rigopoulos c. Espagne (déc.), no 37388/97, CEDH 1999‑II). Dans ces conditions, elle estime que, compte tenu des circonstances tout à fait exceptionnelles de la présente affaire, l’on ne saurait conclure que le délai qui s’est écoulé en l’espèce a excédé la promptitude telle qu’elle est conçue au paragraphe 3 de l’article 5.
143. Pour ces mêmes motifs, la Cour n’est pas disposée à conclure que Mahmut Y. a été privé de la possibilité de contester la légalité de sa détention (voir, dans le même sens, Tanlı, précité, § 166).
144. La Cour conclut qu’aucune violation de l’article 5 de la Convention n’a été établie en l’espèce.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 3 ET 14 DE LA CONVENTION, CE DERNIER COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 2
145. Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, les requérants soutiennent que les droits de défense de Mahmut Y ont été violés, dans la mesure où celui-ci n’a eu aucun contact avec ses proches et son avocat pendant sa garde à vue. De même, selon eux, leur fils a été tué en raison de son origine ethnique et de ses opinions personnelles. Ils voient là une violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 2.
146. La Cour observe tout d’abord l’absence de toute action pénale contre Mahmut Y. à la suite de son décès. De l’autre côté, elle note que les éléments en sa possession n’étayent pas les griefs des requérants d’après lesquels leur fils a été tué en raison de ses opinions politiques ou de son origine ethnique.
147. Partant, nulle violation des dispositions invoquées par les requérants ne se trouve établie.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
148. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
149. Les requérants revendiquent une perte de revenus futurs s’élevant à 206 000 euros (EUR). Faisant valoir que leur fils était âgé de quinze ans et subvenait aux besoins de sa famille, et compte tenu de l’espérance de vie moyenne en Turquie à cette époque, le calcul effectué selon les tables actuarielles a abouti à la somme capitalisée ci-dessus.
150. Par ailleurs, ils demandent 20 000 EUR au titre du dommage moral pour la douleur et les souffrances occasionnées par la violation des droits de leur fils au titre de la Convention.
151. Le Gouvernement, qui nie l’existence de toute violation commandant l’octroi d’une satisfaction équitable, soutient que les sommes réclamées sont excessives et ne tiennent aucun compte des réalités économiques en Turquie.
152. La Cour observe qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les faits jugés emporter violation de la Convention – absence d’enquête effective – et le dommage matériel allégué par les requérants. Elle déboute donc les intéressés de leur demande à ce titre (Tahsin Acar, précité, § 260). Quant au tort moral, eu égard à ses arrêts dans des affaires similaires (Velikova, précité, § 98, et Anguelova, précité, § 173) et au fait que la présente espèce porte sur le décès d’un mineur pendant sa garde à vue, la Cour accueille en entier la demande au titre du dommage moral et accorde par conséquent 20 000 EUR aux requérants.
B. Frais et dépens
153. Les requérants demandent également 3 170 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et les juridictions internes.
154. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
155. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants la somme réclamée, déduction faite des 685 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
156. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception du Gouvernement ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention quant au décès du fils des requérants ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention quant à l’obligation de l’Etat défendeur de mener une enquête effective ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention ;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des griefs tirés des articles 6 § 3 et 14 de la Convention, ce dernier combiné avec l’article 2 ;
6. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 170 EUR (trois mille cent soixante-dix euros) pour frais et dépens, moins les 685 EUR (six cent quatre-vingt cinq euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à Mmes Vajić et Botoucharova.
C.L.R.
S.N.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À
Mmes LES JUGES VAJIĆ ET BOTOUCHAROVA
1. Nous regrettons de ne pouvoir partager l’opinion de la majorité selon laquelle il y a, en l’espèce, non-violation sur le plan substantiel de l’article 2 de la Convention quant au décès du fils des requérants. Nous pensons que cette conclusion remet en question la jurisprudence claire et constante de la Cour selon laquelle « lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou mort survenue pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante » (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII, ainsi que Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 70, CEDH 2000-VI et Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 111, CEDH 2002‑IV). Comme l’arrêt le note lui-même au paragraphe 103, les personnes en garde à vue sont dans une situation de vulnérabilité et les autorités ont l’obligation de justifier le traitement qui leur est infligé. Plus particulièrement, lorsqu’une personne en détention décède, l’Etat doit fournir des explications quant aux causes de la mort. C’est exactement ce que l’Etat n’a pas fait dans la présente affaire.
2. La majorité le reconnaît implicitement puisqu’elle conclut à une violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention après avoir constaté que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur les circonstances entourant le décès de Mahmut Y. Nous sommes ici confrontés à une situation paradoxale. D’un côté, la majorité s’étonne des lacunes et des manquements de la procédure pénale et du fait que toutes les démarches nécessaires n’ont pas été entreprises, ce qui démontre un manque de diligence et de sérieux pour mener à bien l’enquête dans une affaire d’une telle importance. D’un autre côté, elle estime qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité du gouvernement ait été engagée dans le décès de Mahmut Y. et que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la violation de l’article 2 de la Convention sous son volet substantiel (§ 116). Nous pensons que le gouvernement défendeur a ainsi bénéficié d’une situation qu’il a lui-même créée en ne menant pas une enquête sur les faits qui ont conduit à la mort du fils des requérants.
3. Cela étant, nous partageons évidemment l’avis de la majorité quand elle conclut à une violation de l’article 2 de la Convention sous l’angle procédural après avoir constaté que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur les circonstances entourant le décès de Mahmut Y. Nous pensons, toutefois, que les éléments qui ont amené la Cour à constater la violation du volet procédural de l’article 2 (§§ 119 à 129) étaient, de par
leur clarté et leur évidence, suffisants pour aboutir à une violation du volet substantiel de l’article 2.
4. En outre, sur le plan des manquements de l’enquête, nous attachons une importance particulière aux éléments suivants.
Les experts médicaux n’ont pu examiner le défunt et n’ont pas davantage pu voir de photographies du corps (§ 34). Les conclusions des rapports des 4 mars 1998 et 30 juin 1999 étaient uniquement fondées sur des preuves documentaires (§§ 43 et 53). Ces déficiences ont indubitablement réduit la capacité de l’enquête d’établir l’origine du traumatisme mortel.
Par ailleurs, compte tenu de l’absence d’une preuve médicale probante privilégiant la version de la chute accidentelle, la majorité ne pouvait se limiter au témoignage des témoins oculaires au moment de la chute, à savoir les personnes qui partageaient la cellule de Mahmut Y. et qui corroboraient la version de la chute accidentelle. En raison du fait que le défunt n’avait été placé dans la salle de surveillance que le soir de la veille de l’incident, il est clair que les témoins invoqués n’étaient pas en mesure d’expliquer la cause de la chute ni d’apporter des éclaircissements sur les événements à l’origine de celle-ci, ce qui était primordial pour essayer de comprendre les événements qui ont suivi. La majorité ne s’est donc pas suffisamment intéressée aux événements qui sont survenus avant la chute mortelle. Ainsi, il n’a pas été tenu compte du fait qu’il est difficile de comprendre qu’un mineur de 15 ans s’affale soudainement par terre sans aucune raison ni explication évidente ou plausible. Dans une telle situation, pour tenter d’expliquer les causes possibles de cette chute, il aurait fallu enquêter sur la période précédente, c’est-à-dire sur ce qui s’était passé en amont. Cependant, l’investigation reste silencieuse quant à cette période qui a précédé la chute mortelle. Le fait que les autorités judiciaires n’ont rien dit quant à l’intervalle de temps qui s’est écoulé entre le placement de Mahmut Y. en garde à vue dans la salle de surveillance et le moment où il était étendu à terre, nous paraît crucial pour établir que le gouvernement n’a pas rempli son obligation de fournir des explications sur les événements d’une manière satisfaisante et convaincante. Des informations ou des explications pertinentes sur cette période auraient pu apporter la preuve que l’enquête a été fiable, quod non.
Dès lors, à défaut pour les autorités – à qui incombait la charge de la preuve – de fournir des explications pertinentes sur les causes de la mort du fils des requérants, on peut raisonnablement soutenir qu’elles ne se sont pas acquittées de leur responsabilité au regard de la Convention.
5. Enfin, nous ne trouvons pas suffisamment d’éléments pour distinguer cette affaire de l’affaire Anguelova c. Bulgarie et nous considérons que le gouvernement est responsable du décès de Mahmut Y. survenu alors qu’il se trouvait sous la responsabilité de l’Etat. Telle est la raison pour laquelle nous avons voté pour une violation de l’article 2 de la Convention également sous son volet substantiel.
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