Confirmation 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 avr. 2022, n° 22/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00498 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JABP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 02 Février 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [D] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [D]
270 rue Gabriel Crochet
76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE
représenté par Me Marie LEROUX de la SELARL JEGU VERHAEGHE LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
Madame [I] [Z] épouse [D] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [D]
270 rue Gabriel Crochet
76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE
représentée par Me Marie LEROUX de la SELARL JEGU VERHAEGHE LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
13 Rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante du Président et par Madame LAKE, Greffière
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [D] et Mme [I] [Z], son épouse, ont sollicité le bénéfice d’un accompagnant pour élève en situation de handicap (AESH) pour leur enfant [E], né le 14 mars 2011. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) leur a notifié un refus, le 26 juillet 2021.
Les époux [D] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui l’a rejeté le 20 décembre 2021. Ils ont également saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen qui, par ordonnance du 2 février 2022, a dit n’y avoir lieu à référé, a débouté la Maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Par conclusions remises le 16 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [D], qui ont relevé appel de cette décision, demandent à la cour de :
— réformer la décision,
— enjoindre à la MDPH, à titre conservatoire, d’affecter à leur enfant, [E] [D], l’accompagnement d’une AESH sur le temps scolaire, sous 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— assortir cette obligation d’une astreinte,
— condamner la MDPH aux dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils se fondent sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et invoquent l’existence d’un trouble imminent en soutenant que la mise en place d’une AESH à titre conservatoire, dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond, est indispensable afin de préserver le droit à l’éducation de leur fils. Ils font valoir en effet que l’absence de cette aide humaine prive leur enfant de sa scolarité, de l’utilisation pleine et entière de ses potentialités et contribue à son isolement et à sa dévalorisation au sein de la société. Ils précisent que leur demande, formée le 7 juillet 2021, n’a toujours pas abouti aujourd’hui, soit depuis plus de onze mois, alors que [E] est en CM2 et que sa situation risque d’être irréversible s’il poursuit son année scolaire sans AESH, d’autant que, malgré les aménagements déjà mis en place, sa situation ne s’est pas améliorée.
Par conclusions remises le 22 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, la MDPH demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé,
— à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [D] de leurs demandes,
— en tout état de cause, les condamner aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’existence d’un dommage imminent n’existe qu’en cas de méconnaissance d’un droit et que le juge des référés ne peut trancher le principal, de sorte que lorsqu’il y a une contestation sérieuse sur l’existence même du dommage imminent, le juge ne peut prendre des mesures d’anticipation préjugeant du fond. Elle considère que le juge des référés ne peut intervenir qu’à titre préventif, pour maintenir une situation acquise et éviter la réalisation d’un dommage ou qu’après réalisation d’un trouble, pour y mettre fin. Elle soutient que [E] [D] n’a jamais bénéficié d’un AESH, que ses résultats scolaires ne se sont pas dégradés, que sa situation s’est même améliorée depuis deux ans grâce notamment à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ayant permis de financer certains suivis, que l’équipe pluridisciplinaire n’a pas estimé nécessaire la mise en place d’un AESH et que le docteur [T] ne la préconise pas davantage dans son compte rendu de consultation du 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’existence d’un dommage imminent permettant au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, des mesures conservatoires ou de remise en état, suppose que soit constatée, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
La mise en place d’un AESH présente une utilité lorsque la restriction d’autonomie de l’élève constitue un obstacle à sa participation à tout ou partie des activités d’apprentissage au sein de la classe ou à des activités organisées sur le temps périscolaire.
[E] [D] est actuellement en classe de CM2. Il est constant qu’il n’a jamais bénéficié d’un AESH.
Il ressort du certificat du docteur [J], médecin généraliste, rédigé le 19 mai 2021 lorsque l’enfant était en classe de CM1, qu’il présente un trouble de l’attention et de la concentration ainsi que des troubles autistiques et une dyslexie.
Le docteur [T], pédiatre, évoquait, le 18 mars 2021, un trouble du spectre autistique léger à modéré en contexte de haut potentiel, associé à un trouble persistant du langage oral avec retentissement sur le langage écrit et l’orthographe et trouble pragmatique. Elle relevait par ailleurs des contraintes praxiques altérant la motricité fine et le contrôle visuel, et que les troubles développementaux étaient majorés par un syndrome anxieux.
Il ressort du GEVA-Sco datant de mai 2021 que [E] [D] a des difficultés en orthographe, en grammaire, en géométrie ; que le passage à l’écrit est douloureux ; qu’il présente une fatigabilité et une lenteur d’exécution ; qu’il se démobilise quand les activités ne sont pas attrayantes ; qu’il a besoin de la guidance d’un adulte ou d’un tuteur pour ranger, organiser, vérifier son agenda et faire son cartable. Il est conclu que les aménagements et adaptations pédagogiques mis en oeuvre lui ont permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Il est évoqué le bénéfice que lui apporterait une aide humaine à ses côtés pour entrer dans les interactions avec ses pairs et l’aider à être plus autonome dans l’organisation et la planification des tâches.
Dans un certificat du 23 février 2022, le docteur [T] indique que les troubles sensoriels et la dysgraphie génèrent une compensation importante de la part de l’enfant ; qu’il en résulte une fatigabilité et une surcharge cognitive qui majorent l’anxiété déjà présente au quotidien ; que l’enfant manifeste alors des crises élastiques qui pourraient être limitées par l’octroi de temps de répit au cours de la journée scolaire mais nécessitent un accompagnement de l’adulte.
Le docteur [J] indique quant à lui, le 3 mars 2022, qu’il adhère à l’analyse de sa consoeur, ajoutant que [E] [D] est hyperactif intellectuellement et physiquement ; qu’il a besoin d’être canalisé, d’être aidé pour s’organiser, rester attentif et a besoin qu’on lui explique les consignes. Il en conclut que l’aide d’une tierce personne est fortement souhaitable dans la vie scolaire.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’un AESH au motif qu’elle ne répond pas aux besoins de [E] compte tenu des bons résultats scolaires et que les soins et rééducations mis en place ainsi que les aménagements et adaptations pédagogiques proposés dans le cadre de la scolarité devraient suffire à répondre à ses besoins.
Dans sa synthèse, l’équipe pluridisciplinaire estime qu’il est important de ne pas surcharger l’emploi du temps de l’enfant et de valoriser ses compétences et son autonomie. Elle relève que le GEVA-Sco de mai 2021 précise qu’il réalise sans difficultés et seul les items suivants : gérer sa sécurité, respecter les règles de vie, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, même si quelques difficultés de communication sont encore à travailler, le suivi en habilités sociales devant l’aider.
Le juge des référés relève à juste titre qu’il n’est produit aucun élément sur le déroulement de la scolarité en classe de CM2. Ainsi, alors même qu’un AESH est préconisé par certains professionnels, M. et Mme [D] n’établissent pas l’existence d’un dommage imminent qui résulterait de la violation du droit à l’éducation de leur fils et qui justifierait l’intervention du juge des référés, alors qu’une décision sur le fond est sur le point d’être rendue par le tribunal judiciaire. Il n’est pas davantage établi l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée. Les époux [D] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance de référé ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère
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