Confirmation 17 août 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 août 2006, n° 05/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/03212 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 mai 2005, N° 04/8184 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
17/08/2006
ARRÊT N°
N°RG: 05/03212
OC/EKM
Décision déférée du 19 Mai 2005 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 04/8184
M. X
SA C FRANCE IARD
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
C/
ECMP VENANT AUX DROITS DE LA SAEMP
représentée par la SCP MALET
Z Y
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE SIX
***
APPELANTE
SA C FRANCE IARD
XXX
XXX
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assistée de la SCP DECHARME, PLAINECASSAGNE, MOREL,NAUGES, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
INTIMES
ECMP VENANT AUX DROITS DE LA SAEMP
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
H. MAS, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. E-F
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par H. MAS, président, et par E. E-F, greffier de FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes d’huissier des 12, 15 et 19 juillet 1999, la société SAEMP SNC a fait citer en leur qualité de sous-traitants la société SO.THERM S.A.R.L., l’entreprise Y et la société CABROL ainsi que la compagnie C ASSURANCES, assureur de la société A B, devant le tribunal de commerce de Montauban afin de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de l’instance engagée contre elle devant le tribunal administratif de Toulouse par la Commune de Montauban à raison de désordres apparus dans la construction du centre nautique de Ville Bourbon dont elle lui avait confié la réalisation en qualité d’entreprise générale suivant acte d’engagement du 4 août 1988.
Le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse qui, par un premier jugement du 24 octobre 2002, a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à décision de la juridiction administrative. Le tribunal administratif ayant statué au fond le 25 juillet 2002, l’instance a été reprise.
Par le jugement déféré du 19 mai 2005 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce a mis hors de cause les sociétés SOTHERM, CABROL et Y ainsi que la compagnie C D RISKS comme n’étant pas mises en cause par l’expertise, et condamné la compagnie C FRANCE IARD, assureur de la société A B, responsable des désordres selon le rapport d’expertise, à relever et garantir la société SAEMP à hauteur de 12.653,27 € correspondant aux travaux de reprise du toboggan et 3.000 € au titre de sa part des frais annexes, considérant que les conditions de la garantie de cet assureur étaient pleinement remplies.
La société C FRANCE IARD S.A., régulièrement appelante, conclut à la réformation de cette décision, l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle en raison de la prescription de l’action récursoire de SAEMP contre A B en l’absence d’acte interruptif avant le 5 juillet 1999, subsidiairement au rejet des demandes aux motifs qu’aucune réclamation n’a été présentée pendant la période de validité du contrat d’assurance de responsabilité civile, et que les demandes de la SAEMP sont exclues du bénéfice de la police litigieuse en vertu des articles 6,2 et 6,16 des conditions générales, plus subsidiairement, sur le partage de responsabilité entre les différents intervenants, à la limitation de sa garantie au paiement de la somme de 12.653,27 € au titre des frais de remise en état du toboggan et celle de 2.592,10 € au titre des frais annexes, sous déduction de la franchise contractuelle de 1.524,49 € opposable aux tiers.
Elle s’est désistée de son appel à l’égard des sociétés SOTHERM et CABROL ainsi que C D RISKS;
La société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRÉNÉES (ECMP) venant aux droits de la SAEMP conclut à la confirmation du jugement à l’égard de la société C FRANCE IARD, sauf à ajouter la somme complémentaire de 3.480 € au titre d’une partie des frais annexes qu’elle aurait dû supporter, et à la réformation pour le surplus et à la condamnation de l’entreprise Y, dont la responsabilité a à tort été exclue par les premiers juges, à la garantir indemne des sommes mises à sa charge pour la reprise des infiltrations du bassin, soit 117.971,88 €, outre 6.480 € au titre des frais annexes.
La société ENTREPRISE Y S.A. conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel, soutenant qu’en présence d’une entreprise générale importante, d’une maîtrise d’oeuvre et d’un bureau de contrôle, l’entreprise sous-traitante qui n’a fait qu’exécuter les travaux n’avait pas à se poser la question de l’étanchéité du support, alors qu’il est constant que la pose d’un carrelage ne peut assurer aucune fonction d’étanchéité, une responsabilité sur un tel fondement ne pouvant en tout état de cause être que marginale compte tenu du caractère prépondérant de l’erreur de conception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu, sur la prescription, que les dispositions de l’ordonnance du 8 juin 2005 ne s’appliquent pas aux instances engagées avant sa publication;
que entre l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante, la prescription applicable est de dix ans à compter de la manifestation du dommage, en l’occurrence constatée au plus tôt à partir de 1995;
que le moyen n’est par conséquente pas fondé en l’état de l’assignation délivrée en 1999;
Attendu, sur l’absence de réclamation dans la période de validité du contrat, en l’occurrence résilié le 1er janvier 1992, qu’en l’absence de disposition expresse en ce sens de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, les dispositions transitoires qu’elle a prévues ne s’appliquent pas aux garanties ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication;
Attendu que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la garantie ne serait pas acquise du fait de la clause selon laquelle elle ne s’applique qu’aux réclamations notifiées pendant la période de validité du contrat, en l’occurrence résilié le 1er juillet 1992;
qu’en effet, cette stipulation doit être réputée non écrite dès lors que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période, ce qui est le cas pour le toboggan en litige en l’état d’une réception des travaux le 31 mai 1989 avec des réserves qui ont été levées le 5 juillet suivant;
Attendu, sur l’exclusion des frais afférents au remplacement du toboggan du bénéfice de la police, que c’est sans fondement que la compagnie C FRANCE IARD prétend que la garantie sollicitée par la société ECMP resterait soumise aux exclusions générales stipulées aux conditions générales de la police, et en particulier aux articles 6,2 et 6,16 qui les excluraient expressément;
Attendu en effet d’une part que la garantie ' responsabilité civile après travaux’ en cause, qui ne résulte que des conditions particulières, ne fait référence aux conditions générales à aucun égard, contrairement à la garantie qui la précède ' responsabilité civile exploitation construction’ qui s’y réfère explicitement et seulement pour certaines stipulations au rang desquelles ne figurent d’ailleurs pas lesdites exclusions;
que d’autre part , ces conditions particulières stipulent expressément, et à la suite de la garantie en litige, des exclusions particulières qui ne figurent pas dans les conditions générales et qui ne s’y réfèrent pas non plus;
qu’enfin l’exclusion de l’article 6.2, qui concerne 'les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré', viderait de toute substance ladite garantie particulière selon laquelle 'seront couverts au titre de la présente garantie les vices cachés, malfaçons techniques, sous réserve que l’installation ait été effectuée conformément au procédé et aux instructions de montage mis au point par DEMAG', qui implique la garantie des ouvrages eux-mêmes, sièges des vices cachés ou malfaçons techniques, précision ajoutée qu’il est également précisé en paragraphe 'montant de la garantie’ que les dommages matériels eux-mêmes ainsi que ceux matériels et immatériels consécutifs sont compris dans le montant maximum de garantie;
que l’exclusion de l’article 6.16 qui vise les dommages causés par les produits fabriqués et par les travaux effectués, après leur achèvement, ne concerne pas la réparation en litige qui n’affecte que le toboggan lui-même;
Attendu en conséquence que c’est en vain que la compagnie C FRANCE IARD critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa garantie;
Attendu, sur le partage des responsabilités, qu’à ce titre la compagnie C FRANCE IARD ne discute que le montant de sa participation aux frais annexes, qui devrait selon elle être limitée à 10% correspondant approximativement au pourcentage des sommes mises à la charge de la société ECMP pour les divers désordres affectant le centre nautique, tandis que cette dernière soutient pour sa part que ces frais devraient être répartis par parts égales entre les sous-traitants qu’elle a mis en oeuvre;
Attendu que la demande de la société ECMP n’est pas justifiée, la responsabilité de la société A se limitant aux seuls dommages affectant le toboggan, dont le coût des réparations est très inférieur aux autres désordres;
Attendu cependant que les frais annexes chiffrés spécialement par l’expert pour la seule réparation du toboggan s’élèvent à la somme de 2.168,44 €;
que compte tenu du coût total de l’expertise et du fait que les opérations de l’expert ont porté sur d’autres désordres, la somme totale de 3.000 € imputée par les premiers juges à la compagnie C FRANCE IARD au titre de l’ensemble des frais considérés par les parties est justifiée;
Attendu, sur l’opposabilité de la franchise, que la garantie d’assurance mise en oeuvre en l’occurrence étant facultative, la franchise stipulée à la convention est opposable aux tiers;
Attendu, sur la responsabilité de la société Y, entreprise de 'plâtrerie et carrelage', que celle-ci est mise en cause par la société ECMP au titre de l’acceptation sans réserve du support des carrelages qu’elle a mis en oeuvre, de l’obligation de livraison d’un ouvrage exempt de vice et du devoir de conseil de l’entreprise spécialisée, pour les travaux de réparation du sinistre précédent affectant le revêtement du bassin;
Attendu que si l’entrepreneur est en effet tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son co-contractant, en l’occurrence le sous-traitant à l’égard de l’entreprise principale, fût-elle importante, et même en présence d’une maîtrise d’oeuvre, c’est dans la limite du domaine de sa spécialité, qui est spécifiée par l’appelante comme celle d’un 'spécialiste en matière de carrelage';
que selon l’avis non discuté de l’expert, le carrelage ne constitue pas une étanchéité;
que de plus, et ainsi que le précise l’expert dont l’avis qui n’est pas plus précisément critiqué doit être approuvé, la cause du désordre d’infiltration du bassin réside dans le fait que la structure béton armé de la piscine avait été conçue en tenant compte de la présence à l’origine d’une étanchéité réalisée par un revêtement polyester, ensuite supprimé, et n’avait pas été prévue, comme elle aurait pu l’être, pour assurer seule un rôle d’étanchéité -ce que l’expert qualifie bassin de type I avec quantités et traitement spéciaux des bétons mais également incorporation de quantités d’aciers beaucoup plus importantes;
que l’entreprise Y qui n’avait pris aucune part à ces travaux et n’avait pas la possibilité d’en connaître les caractéristiques au moment où elle intervenait, et qui n’était mandatée que pour la pose de revêtements étrangers à l’étanchéité n’était tenue à aucune obligation de conseil à cet égard, au surplus hors du domaine de sa spécialité technique;
Attendu qu’il n’en va pas autrement pour le revêtement des plages que l’appelante semble également mettre en cause quoiqu’elle ne soit pas très explicite sur ce point, et bien que selon l’expert la situation rencontrée se présente différemment puisque selon son avis, l’absence d’étanchéité était visible pendant l’exécution des travaux ce dont l’entreprise de carrelage aurait pu faire réserve;
qu’il résulte en effet des constatations de l’expert que l’absence d’étanchéité résulte essentiellement de la conception du projet d’abord par les maîtres d’oeuvre initiaux puis par la société MARCIEL NAJAC (devenue ECMP) et de la réalisation par celle-ci du support;
que les pièces du marché de sous-traitance se limitent à la 'pose des revêtements de sols, plinthe et faïences’ sans référence à aucune contrainte technique autre que leur caractère anti-dérapant;
que l’acceptation du support ne s’entend que dans la perspective de la réalisation de l’opération commandée, en l’occurrence la pose d’un revêtement de sols en carrelage, laquelle ne présente en soi aucun vice en l’occurrence, et non la réalisation d’un ouvrage d’étanchéité dont, selon l’avis l’expert, elle n’aurait pu au mieux constituer qu’une protection, sa fonction ne pouvant être que celle d’un revêtement décoratif, donnée notoire n’est pas non plus de nature à susciter la mise en oeuvre de l’obligation de conseil du carreleur à l’égard de l’entrepreneur principal, par surcroît dans un domaine technique qui n’est pas le sien et dans le contexte de l’opération qui associait plusieurs spécialistes très qualifiés;
Attendu qu’il suit des motifs qui précèdent que le jugement dont appel doit être en tout confirmé, sauf à ajouter l’application de la franchise d’assurance sur laquelle les premiers juges n’ont pas prononcé;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit que la compagnie C FRANCE IARD est fondée, en diminution des sommes mises à sa charge, à opposer à la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS MIDI PYRÉNÉES ECMP la franchise d’assurance de 1.524,49 €;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la compagnie C FRANCE IARD;
Condamne la compagnie C FRANCE IARD à payer à la société ECMP la somme supplémentaire de 2.000 € ;
Condamne la compagnie C FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance en appel hors ceux afférents à la société ENTREPRISE Y qui sont à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES, et reconnaît à la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI et la SCP MALET, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
.Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. E-F, greffier.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
E. E-F H. MAS
*******
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