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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 nov. 2024, n° 24/05193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 novembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05193 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI22
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2024, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [K] [D]
né le 14 Mars 1987 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Maud Kornman, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 novembre 2024, à 12h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [K] [D], déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 06 Novembre 2024 , à 13h13 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Novembre 2024, à 15h53, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 06 novembre 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur [K] [D] à 16h05,
— à Me Maud Kornman, avocat au barreau de Paris, à 15h53,
— et au préfet de police, à 15h53 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [K] [D] du 06 novembre 2024, à 16h48, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que [D] [K] soutient avoir des garanties de représentation notamment avec un hébergement proposé par le père de sa compagne au [Adresse 1] à [Localité 3]. Il produit également les cartes de résident de ses père, mère et frère outre l’acte de naissance de sa fille, la protection sociale au titre de la CMU et des éléments relatifs à la grossesse de Madame [Z] et ses problèmes de santé.
Or, la Cour relève que [D] [K] est entré en France depuis 1995, que son titre de séjour a expiré le 31/08/2017 et qu’il s’est maintenu sur le territoire pendant toutes ces années, qu’en 2022 a cherché à régulariser sa situation 2023auprès de la préfecture des Hauts de Seine mais son dossier étant incomplet a été classée.
Fait défaut en procédure un document d’identité provenant du pays dont il revendique la nationalité.
En effet, parmi les pièces communiquées (courrier de la préfecture en réponse à la demande de renouvellement de carte de résident, récépissé) aucune ne provient du Maroc permettant d’attester de son identité.
Quant à l’hébergement proposé par M. [S], il s’agit d’une occupation sans droit ni titre, reposant sur le bon vouloir de M. [S], ne lui conférant aucune garantie de stabilité. Socialement, il n’a aucune insertion professionnelle et ne verse que des certificats de scolarité remontant aux années 2004/2006.
Aucune profession, aucune ressource, il ne communique que des documents provenant de la sécurité sociale quant à sa prise en charge au titre de la complémentaire santé solidaire.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [D], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 8 novembre 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [K] [D], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 8 novembre 2024, à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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