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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 janv. 2013, n° 11/02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2011/02219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 novembre 2010, N° 10/3532 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA VIE PARISIENNE MAGAZINE ; LVP MAG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3376662 ; 3381582 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20130022 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S (Iwona, épouse G, Pologne), G (Michel), ÉDITIONS FLEURS DE LYS SARL c/ LVP ÉDITIONS (venant aux droits de la SELAFA MJA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté LA VIE PARISIENNE), PRESSTALIS (anciennement dénommée NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 22 JANVIER 2013
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 11/02219
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 10/3532) suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2010
APPELANTS : Michel G
Iwona S épouse G
SARL EDITIONS FLEURS DE LYS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] – 24000 PERIGUEUX représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistés de la SCP VICTOR GROSBOIS – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES : Société LVP EDITIONS, dont le siège social est sis […] – CS 12023 – 75479 PARIS, venant aux droits de la SELAFA MJA, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LA VIE PARISIENNE représentée par la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL PRESSTALIS, anciennement dénommée NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] – 75019 PARIS représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 novembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Paule LAFON, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, Thierry LIPPMANN, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES DONNEES DU LITIGE En 1984 M. Michel G a créé un magazine pour adultes dénommé « La Vie Parisienne Magazine ».
Il a fait enregistrer à l’INPI le 21 février 1985 pour les classes 16, 35 et 41 (publications de presse, journaux) une marque constituée par les mêmes termes.
Cette marque et le titre ont été exploités dans le cadre de diverses sociétés familiales, dont une société MGA PRESSE, ce jusqu’en 2005, date à laquelle M. Michel G a fait l’objet d’une condamnation pénale et d’une interdiction de gérer.
Son fils, M. Grégory G, a constitué le 9 mars 2005 une SARL Dénommée « La Vie Parisienne » qui a été immatriculée le 1er avril 2005.
L’épouse de M. Michel G, née Iwona S, a constitué le 30 mars 2006 la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS dont elle est la gérante et qui a son siège à PERIGUEUX.
L’exploitation de la revue la Vie Parisienne Magazine a été confiée à cette société.
Le 1er juillet 2005, la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS a elle- même concédé, moyennant une redevance mensuelle, l’exploitation de la revue « La Vie Parisienne Magazine » à la SARL LA VIE PARISIENNE dont la gérance était exercée par M. Grégory G.
Le 24 août 2005 celui-ci a fait procéder à son nom à l’enregistrement de la marque « La Vie Parisienne Magazine » que son père n’avait pas fait renouveler.
M. Michel G ayant contesté la validité de cet enregistrement qu’il estimait frauduleux, des conventions ont été conclues les 7 et 15 novembre 2005 portant sur la modification des conditions de l’exploitation de la revue La Vie Parisienne Magazine et sur la rétrocession de la marque éponyme au profit de M. Michel G.
La cession a été conclue, à titre gratuit, le 18 janvier 2006 et elle a été enregistrée à l’INPI le 16 octobre 2006.
La SARL LA VIE PARISIENNE qui avait été mise en demeure par la société EDITIONS FLEURS DE LYS de payer un arriéré de redevances a engagé devant le tribunal de grande instance de PERIGUEUX une action tendant à l’annulation, pour défaut de cause, des conventions conclues en novembre 2005, au remboursement des redevances versées et à l’annulation de la cession gratuite de la marque « La Vie Parisienne Magazine ».
Par jugement du 12 février 2008 le tribunal de grande instance de PERIGUEUX a accueilli les deux premiers chefs de demande, dirigés contre la société EDITIONS FLEUR DE LYS, mais a débouté la SARL LA VIE PARISIENNE de sa demande d’annulation de la cession de la marque « La vie Parisienne Magazine » au profit de M. Michel G.
Il a fait interdiction à la société LA VIE PARISIENNE, sous astreinte, d’exploiter le titre « La Vie Parisienne Magazine ».
A la suite de cette décision dont il a été relevé appel mais qui était assortie de l’exécution provisoire, la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS a repris l’exploitation du titre « La Vie Parisienne Magazine » et la SARL LA VIE PARISIENNE a publié pour son compte un titre «LVP MAG », terme que M. Grégory G avait déposé comme marque le 23 septembre 2005 à l’INPI.
Le 9 août 2006, Madame Iwona S épouse G a déposé à son nom une marque constituée par les termes « Les Secrets de la Vie Parisienne» sous lesquels M. Michel G avait, jusqu’en 1995, exploité un autre magazine dans le cadre d’une société constituée en juin 1985 avec son ancienne compagne, Madame Chantal L, société qui avait été mise en liquidation judiciaire et radiée en 1997.
La SARL LA VIE PARISIENNE a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 21 juillet 2009 qui a désigné en qualité de liquidateur la SELAFA MJA.
Par arrêt du 13 mars 2010 la cour d’appel de BORDEAUX devant laquelle le liquidateur de la société LA VIE PARISIENNE est intervenu en reprise d''instance a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PERIGUEUX en ce qu’il avait annulé les conventions conclues en novembre 2005 entre la société EDITIONS FLEURS DE LYS et la société LA VIE PARISIENNE et condamné la première au remboursement des redevances versées.
La cour a infirmé pour le surplus le jugement en annulant la marque « La Vie Parisienne Magazine » et en faisant interdiction à la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS de l’exploiter.
Par acte du 26 mars 2010, la SELAFA MJA, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA VIE PARISIENNE, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX M. Michel G, Madame Iwona G, la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS et la SARL PRESSTALIS, distributeur habituel de cette dernière, aux fins :
— d’annulation de la marque « Secrets de la Vie Parisienne » déposée le 9 août 2006 par Madame Iwona G;
— de faire déclarer l’utilisation du nom de domaine « La Vie Parisienne TV », créé le 6 janvier 2010 et apposé sur la parution de la revue « La Vie Parisienne Magazine » de mars 2010, constitutive de concurrence déloyale ;
— d’interdiction d’utiliser ce nom de domaine et de condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Le tribunal a par jugement du 2 novembre 2010 :
— annulé la marque « Les Secrets de la Vie Parisienne » ;
— déclaré le jugement commun à la société PRESSTALIS ;
— débouté le liquidateur judiciaire de la SARL LA VIE PARISIENNE de sa demande fondée sur la concurrence déloyale.
Il a condamné la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Michel G, Madame Iwona G et la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2011.
La SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la SARL LA VIE PARISIENNE, a formé un appel incident.
Au cours de la procédure d’appel, ce liquidateur a cédé l’actif de la SARL LA VIE PARISIENNE, essentiellement constitué par sa dénomination sociale, à une SARL LVP EDITIONS qui est une société concurrente de la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS, en litige avec elle au sujet de l’utilisation du titre « La Vie Parisienne».
La SARL LVP EDITIONS est intervenue en poursuite de l’instance aux lieux et place de la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la SARL LA VIE PARISIENNE.
Par arrêt du 26 septembre 2012, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt prononcé le 15 mars 2010 par le
tribunal de grande instance de BORDEAUX, ce qui a amené les parties à échanger de nouvelles conclusions.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été signifiées le 29 octobre 2012, M. Michel G, Madame Iwona S épouse G et la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS font valoir les moyens suivants :
— la marque « Secret de la Vie Parisienne » n’appartient pas à la société FLEURS DE LYS mais à Madame Y GAUTHIER qui l’a déposée sous son nom personnel ;
— M. Michel G est l’unique propriétaire du titre « La Vie Parisienne » dont la création est antérieure à celle de la SARL LA VIE PARISIENNE ;
— les fondements juridiques sur lesquels la SARL LVP EDITIONS fonde ses prétentions n’existent plus depuis la cassation de l’arrêt du 15 mars 2010, celle-ci ayant replacé les parties en l’état du jugement du tribunal de grande instance de PERIGUEUX qui a validé la cession au profit de M. Michel G de la marque « La Vie Parisienne » et fait interdiction à la société LA VIE PARISIENNE, comme par conséquent à ses ayants droits, d’exploiter le titre « La Vie Parisienne » ;
— la marque « Secrets de la Vie Parisienne » a été déposée avec l’autorisation de M. Michel G, propriétaire du titre Secrets de La Vie Parisienne qui a été publié de 1985 à 1994 ;
— la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS est devenue propriétaire des titres de presse « La Vie Parisienne Magazine », et « Secrets de La Vie Parisienne », cédés par M. Michel G et dont l’antériorité est opposable tant à la société LA VIE PARISIENNE qu’à la société LVP EDITIONS ;
— elle a également acquis les marques « La Vie Parisienne », déposée le 2 février 1979, et « La Vie Parisienne Magazine » déposée le 24 août 2005 ;
— l’usage postérieur de sa dénomination sociale n’a conféré à la SA LA VIE PARISIENNE, et, par voie de conséquence, à la SARL LVP EDITIONS, aucun droit qui puisse leur permettre d’interdire à M. Michel G ou à la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS d’exploiter leurs marques et leurs titres.
Ils demandent en conséquence à la cour :
— de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté le liquidateur judiciaire de la SARL LA VIE PARISIENNE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
— de débouter la SARL LVP EDITIONS de l’intégralité de ses demandes ;
— de la condamner solidairement avec la SELAFA MJA au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LVP EDITIONS demande à la cour dans ses dernières conclusions, en date du 26 octobre 2012 :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la marque « Secrets de la Vie Parisienne » sur le fondement de l’article L 711-4 b) du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs qu’elle a acquis sur la dénomination sociale « La Vie Parisienne » et crée un risque de confusion dans l’esprit du public entre ladite marque et la société du même nom dont l’activité est similaire à celle de la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS ;
— à titre subsidiaire, de la dire recevable au regard du fait nouveau que constitue l’expiration du délai prévu par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle à se prévaloir de ce texte et de prononcer en conséquence la déchéance de la marque « Secrets de la Vie Parisienne » à défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans ;
— d’accueillir son appel incident et de dire qu’en utilisant le nom de domaine « La Vie Parisienne TV » qui figure sur la couverture de son magazine du mois de mars 2010, nom qui reproduit la dénomination sociale antérieure « La Vie Parisienne », la société EDITIONS FLEURS DE LYS a commis, dans le but de lui nuire puisqu’un litige les oppose à propos de l’utilisation des termes « La Vie Parisienne », un acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
— de condamner solidairement Madame Iwona G et la société EDITIONS FLEURS DE LYS à lui payer la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice.
La société LVP EDITIONS sollicite contre les mêmes parties une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société PRESSTALIS a conclu le 23 février 2012 à sa mise hors de cause.
Elle sollicite une indemnité de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La SARL LVP EDITIONS vient aux droits de la SARL LA VIE PARISIENNE dont le liquidateur judiciaire, intimé et appelant incident, lui a cédé les actifs; elle est recevable en son intervention, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
La marque « Les Secrets de La Vie Parisienne » a été déposée le 9 août 2006, non par M. Michel G qui avait publié jusqu’en 1997 un autre magazine portant ce nom dans le cadre d’une société, également dénommée « Secrets de La Vie Parisienne », constituée avec son ancienne compagne en juin 1985 et aujourd’hui disparue, mais par Madame Ywona S, actuelle épouse de M. Michel G et gérante de la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS qui a été constituée en mars 2005, après que ce dernier ait été interdit de gestion, dans le but de diffuser la revue « La Vie Parisienne Magazine » qu’il avait créée en février 1985.
Le dépôt n’a pas été effectué pour le compte de la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS mais au nom personnel de Madame Y GAUTHIER qui est ainsi la propriétaire de cette marque par le fait de son enregistrement.
Si la question se pose en ce qui concerne M. Michel G ou la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS, il est certain, en revanche, que Madame Y GAUTHIER ne disposait à aucun titre de droits sur les termes composant ladite marque qui auraient été antérieurs à ceux que possédait la SARL LA VIE PARISIENNE sur sa dénomination sociale.
Or aux termes de l’article L 711-4 b) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : ' b), à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
La reproduction dans la marque « Les secrets de La Vie Parisienne » des termes « La Vie Parisienne » qui constituent la dénomination sociale de la société LA VIE PARISIENNE crée un risque de confusion dans l’esprit du public entre l’activité qui est susceptible d’être exercée sous la marque déposée par Madame Iwona G pour les classes de produits 16 et 41 et celle de la société La VIE PARISIENNE, diffusant les mêmes produits, dont les droits sur sa dénomination sont antérieurs.
Il est indifférent que le dépôt ait été effectué avec l’accord de M. Michel G dans la mesure où il préjudicie à la société LA VIE PARISIENNE à l’égard de laquelle Madame Iwona G ne peut se prévaloir d’aucune antériorité.
Le jugement doit être dès lors être confirmé en ce qu’il a annulé la marque SECRETS DE LA VIE PARISIENNE enregistrée le
9 août 2006 par Madame Iwona G (et non par la SARL FLEURS DE LYS comme le tribunal l’a indiqué par erreur).
A titre surabondant, il est constant que Madame Iwona G n’a, depuis la date de l’enregistrement, en 2006, et jusqu’à ce jour, effectué à titre personnel aucune sorte d’usage de cette marque qui correspond au nom d’une société et au titre d’un magazine ayant disparu tous deux en 1997.
Elle n’est en mesure de justifier par aucun motif de ce non usage qui remonte à plus de cinq ans.
Les entreprises concurrentes, dès lors qu’elles justifient d’un intérêt, sont en droit de demander la déchéance de cette marque en application des dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, comme la société LVP EDITIONS le fait à titre subsidiaire.
En l’état de la cassation de l’arrêt prononcé le 15 mars 2010 par la cour d’appel de BORDEAUX, les rapports entre les parties sont régis par le jugement du tribunal de grande instance de PERIGUEUX du 12 février 2008 qui a débouté la SARL LA VIE PARISIENNE de sa demande en nullité de la rétrocession gratuite de la marque LA VIE PARISIENNE MAGAZINE au profit de M. Michel G et a fait interdiction à cette société dont la SARL LVP EDITIONS a acquis les actifs d’exploiter le titre du même nom.
Il reste que, si M. Michel G est à ce jour le seul propriétaire de la marque « La Vie Parisienne Magazine », l’acquisition de cette marque ne remonte qu’au 24 août 2005, date de l’enregistrement effectué à la suite du dépôt du cédant, l’enregistrement de 1985, réalisé par M. Michel G, n’ayant pas été renouvelé.
Ce n’est donc pas la propriété de la marque qui permet à M. Michel G et à la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS qui exploite le titre « La vie Parisienne Magazine » avec l’accord de ce dernier de justifier d’une antériorité par rapport à la dénomination de la SARL LA VIE PARISIENNE dont la constitution qui remonte au mois de mars 2005 est antérieure à l’enregistrement susvisé du 24 août 2005.
Par ailleurs, un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 11 mai 2011 qui a été rendu dans un litige opposant M. Michel G et la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS au liquidateur de la SARL LA VIE PARISIENNE a jugé que le nom de la revue « La Vie Parisienne Magazine » créée par Michel G en février 1985 n’était pas protégeable au titre des droits d’auteur.
Toutefois, même si l’on considère que ce titre n’était pas protégeable à la date de la constitution de la SARL LA VIE PARISIENNE, sur le
fondement du droit des marques ou sur celui du droit d’auteur, il reste que M. G qui l’a créé et l’a toujours exploité jusqu’en mars 2005, puis la SARL FLEUR DE LYS EDITIONS qui l’exploite toujours à l’heure actuelle avec l’autorisation de ce dernier, n’ont jamais cessé d’être en droit d’utiliser ce titre pour la diffusion de leur magazine.
On ne peut pas dès lors considérer comme fautive la création, au début de l’année 2010, du nom de domaine « La Vie Parisienne TV » qui n’est que la reprise des principaux éléments du titre sous lequel Michel G et la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS sont en droit d’exploiter leur magazine et qui a pour finalité la poursuite de cette exploitation sur le web.
La société LVP EDITIONS à laquelle, d’ailleurs, le jugement susvisé du 12 février 2008 est opposable dès lors qu’elle se présente comme venant aux droits de la société LA VIE PARISIENNE, n’est pas fondée en son action en concurrence déloyale, son concurrent n’ayant pas commis de faute en utilisant comme nom de domaine le titre sous lequel il est en droit, pour l’avoir créé, de diffuser ses publications.
Le jugement doit également être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté le liquidateur judiciaire de la société LA VIE PARISIENNE de son action en concurrence déloyale.
Il y a lieu de l’infirmer, en revanche, en ce qu’il a condamné la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS qui n’est pas la propriétaire de la marque « Les Secrets de la Vie Parisienne » aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SARL PRESSTALIS qui n’est pas concernée par la nullité de la marque précitée, jamais exploitée, devait être mise hors de cause ; les appelants ne l’ont d’ailleurs pas intimée.
C’est le liquidateur judiciaire de la SARL LA VIE PARISIENNE qui l’a appelée à la procédure d’appel, dans le cadre d’un appel provoqué qui n’est pas fondé.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées dans les rapports entre les appelants et la SARL LVP EDITIONS qui poursuit l’instance engagée par le liquidateur de la société LA VIE PARISIENNE dont elle a acquis les actifs, les parties échouant en effet partiellement en leurs prétentions respectives.
Pour la même raison, ces dernières conserveront la charge des frais qu’elles ont exposés au titre des dépens, aussi bien en première instance qu’en appel.
En revanche, les dépens de la mise en cause de la société PRESSTALIS seront mis à la charge de la société EDITIONS LVP qui a poursuivi l’action du liquidateur de la SARL LA VIE PARISIENNE.
La demande de la société PRESSTALIS au titre l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée dans la mesure où elle n’a été formée qu’à l’encontre du liquidateur judiciaire de la SARL LA VIE PARISIENNE qui, depuis la cession des actifs de cette dernière, est dessaisi de sa mission.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à la SARL LVP EDITIONS de ce qu’en sa qualité de cessionnaire des actifs de la SARL LA VIE PARISIENNE, elle poursuit l’instance engagée par la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Confirme le jugement prononcé le 2 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en toutes ses dispositions, sauf celles qui concernent la SARL PRESSTALIS, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dit que la SARL PRESSTALIS doit être mise hors de cause.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit au titre de la procédure de première instance ou de celle d’appel.
Dit que M. Michel G, Madame Iwona G et la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS d’une part et la SARL LVP EDITIONS d’autre part conserveront la charge des frais qu’ils ont exposés au titre des dépens en première instance et en appel.
Condamne la SARL LVP EDITIONS, en ce qu’elle a repris l’instance engagée par le liquidateur de la SARL LA VIE PARISIENNE, aux dépens relatifs à l’appel en cause de la SARL PRESSTALIS.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Claude SABRON, conseiller, en l’empêchement légitime de Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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