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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 29 mars 2007, n° 35115/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35115/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-79966 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0329JUD003511503 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VADEN c. GRÈCE
(Requête no 35115/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2007
DÉFINITIF
29/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vaden c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35115/03) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dionysios Vaden (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me S. Tsakyrakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. Y. Halkias, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 20 octobre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. La procédure pénale litigieuse
4. Le requérant est né en 1953. Il est chercheur et inventeur.
5. Le 18 mars 1998, il fut arrêté du chef de contrefaçon de billets de banque et mis en détention provisoire à la prison de Chalkida.
6. Le 2 mars 1999, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes renvoya le requérant en jugement devant la cour d'assises d'Athènes (décision no 1300/1999). Le 12 mars 1999, le requérant interjeta appel contre cette décision. Le 11 mai 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes rejeta l'appel (décision no 989/1999).
7. Le 25 juin 1999, le requérant se pourvut en cassation contre la décision no 989/1999. A une date non précisée, la Cour de cassation confirma la décision attaquée (décision no 729/2000).
8. Le 25 février 2003, l'audience de l'affaire eut lieu devant la cour d'assises d'Athènes. Le même jour, ladite juridiction condamna le requérant à dix ans de réclusion et à une amende de 3 000 euros pour contrefaçon répétitive (jugement no 593/2003).
9. Les 4 mars et 25 août 2003, le requérant interjeta appel du jugement no 593/2003.
10. La date de l'audience devant la cour d'appel fut initialement fixée au 20 mars 2006. Il ressort du dossier que l'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel d'Athènes.
B. Les conditions de détention
11. Le requérant, incarcéré à la prison de Chalkida du 27 février au 10 novembre 2003, allègue qu'il fut, en tant que non-fumeur, exposé au tabagisme passif. Il note, de plus, qu'il devait subir les odeurs fétides des autres prisonniers ainsi que celles des aliments cuits. Le requérant argue aussi qu'il souffrait d'insomnies liées aux discussions, ronflements ou chuchotements des autres prisonniers. En résumé, le requérant allègue que son espérance de vie sera réduite en raison de ces conditions de détention.
12. Le 30 janvier 2004, suite à sa demande, le requérant fut transféré à l'entrepôt général de la prison de Korydallos où les détenus ont la possibilité de travailler afin de réduire la durée de la peine initialement imposée. Il y fut incarcéré jusqu'au 24 septembre 2004, affecté à la boulangerie de la prison. Il allègue que les conditions de sa détention dans cette prison étaient aussi inhumaines et dégradantes.
13. A partir du 24 septembre 2004, le requérant fut transféré à la prison de Kassandra où il purge actuellement sa peine.
C. Les recours exercés
14. Le 22 octobre 2003, le requérant se plaignit auprès du procureur-superviseur de la prison de Chalkida des conditions de sa détention et en particulier, des odeurs fétides, du tabagisme passif, de la nourriture déséquilibrée et des insomnies en raison du comportement des autres détenus. Les 1er et 25 novembre 2003, il revint sur sa demande en souhaitant, entre autres, son transfert à l'entrepôt général de la prison de Korydallos afin de pouvoir y être affecté à un poste de travail.
15. Le 4 décembre 2003, le procureur superviseur de la prison de Chalkida nota sur la demande du requérant datée du 1er novembre 2003 qu'il l'avait auditionné et que le requérant l'avait assuré que les questions relatives aux conditions de sa détention avaient été résolues.
16. Entretemps, le 2 novembre 2003, le requérant sollicita auprès du conseil disciplinaire de la prison un congé pour participer aux cours d'un établissement d'enseignement de troisième cycle. Le 6 novembre 2003, sa demande fut rejetée.
17. En décembre 2003, le requérant sollicita auprès du conseil de la prison de Chalkida l'emploi d'une machine à écrire dans la prison. Le 24 décembre 2003, cette demande fut rejetée (décision no 97/2003). Le 5 janvier 2004, le requérant saisit la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Chalkida d'un recours contre la décision no 97/2003. Le 28 mai 2004, la chambre d'accusation confirma la décision attaquée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. L'article 572 du code de procédure pénale dispose :
« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l'exécution des peines et l'application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.
2. En vue d'exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition ».
19. Les dispositions pertinentes du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) se lisent ainsi :
Article 6
« 1. Les détenus ont le droit de s'adresser par écrit et dans un délai raisonnable au conseil de la prison, en cas d'acte ou d'ordre illégaux à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d'autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d'une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l'administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l'exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de pallier l'acte ou l'ordre illégal (...).
Article 86
(...) 2. Chaque tribunal de l'exécution des peines est compétent pour les affaires concernant les détenus dans sa juridiction (...) ».
20. Il ressort de la jurisprudence que tant la demande devant le conseil de la prison que l'appel devant le tribunal d'exécution des peines peuvent porter sur les conditions d'incarcération dans l'établissement pénitentiaire, telles que, à titre d'exemple, l'espace de la cellule, la suffisance de son aération et chauffage et les modalités de communication de l'intéressé avec des tierces personnes (voir, parmi d'autres, les décisions nos 2075/2002 et 175/2003 de la chambre d'accusation du tribunal correctionnel du Pirée).
21. Les dispositions pertinentes de l'arrêté ministériel no 58819/7.4.2003 se lisent ainsi :
Article 6
« 1. Le contrôle de légalité sur l'exécution des peines privatives de liberté (...) est exercé par le procureur-superviseur compétent.
2. Ce contrôle comprend (...) b) la garantie d'un juste traitement et de la protection judiciaire pour l'ensemble des détenus et c) l'information des autorités judiciaires et administratives compétentes sur le contenu des auditions (...) dans le cas d'accomplissement d'actes criminels et de fautes disciplinaires de la part du personnel pénitentiaire ou des co-détenus.»
Article 7
« 1. Le procureur-superviseur ou son adjoint, exerce des compétences juridictionnelles, disciplinaires et de contrôle. En particulier, le procureur :
(...) Entend les détenus, leurs proches et les avocats des premiers, à leur demande. (...) Examine des questions de protection juridictionnelle des détenus en indiquant aux intéressés les démarches à suivre et fait suivre aux autorités compétentes des demandes d'aide juridictionnelle de la part des détenus (...). »
Article 25
« a. Le procureur-superviseur auditionne des détenus au moins deux heures une fois par semaine afin de garantir leurs juste traitement et protection judiciaire b. Le directeur de la prison auditionne des détenus, si besoin, pour des questions qui relèvent de sa compétence. »
Article 32
« L'exercice par les détenus de leurs droits est facilité par l'adoption de mesures qui visent à minimiser les effets négatifs dus à l'exécution des peines privatives de liberté. En particulier les détenus peuvent : (...) se procurer auprès de la direction de la maison pénitentiaire tout produit nécessaire à leur hygiène et propreté personnelles ainsi que des habits nécessaires. »
Article 37 § 10
« Le directeur de l'établissement pénitentiaire prend les mesures nécessaires pour minimiser les conséquences négatives résultant de l'exécution des peines et des meures privatives de liberté. »
22. L'article 57 du code civil dispose :
« Celui qui, d'une manière illicite, est atteint dans sa personnalité, a le droit d'exiger la suppression de l'atteinte, ainsi que l'abstention de toute atteinte à l'avenir (...).
En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n'est pas exclue. »
L'article 59 du code civil est ainsi libellé :
« Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le tribunal peut, par son jugement rendu à la requête de la victime et compte tenu de la nature de l'atteinte, condamner la personne responsable à réparer le préjudice moral de cette dernière. Cette réparation consiste dans le paiement d'une somme d'argent, dans une mesure de publicité par voie de presse ou toute autre mesure indiquée par les circonstances. »
23. L'article 105 de la loi d'accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil se lit comme suit :
« L'Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission a eu lieu en méconnaissance d'une disposition destinée à servir l'intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.»
Cette disposition établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Cette responsabilité résulte d'actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l'administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, no 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217; arrêt no 535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima, 19e année, p. 1414; arrêt no 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima, 16e année, p. 75). La recevabilité de l'action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l'acte ou de l'omission.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les prisons de Chalkida et de Korydallos. Il invoque l'article 3 de la Convention, disposition qui est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement affirme, à titre principal, que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soulève que l'ordre interne prévoit un cadre juridique complet qui aurait permis au requérant de se plaindre auprès des instances administratives et judiciaires de la situation incriminée. S'agissant en particulier des conditions de détention dans la prison de Chalkida, le Gouvernement soutient que le requérant avait le droit de saisir la chambre d'accusation du tribunal correctionnel compétent, prévue par l'article 86 § 1 du code pénitentiaire, après le rejet allégué de ses demandes auprès du procureur-superviseur de la prison. Si ladite juridiction avait fait droit à son recours, les autorités pénitentiaires auraient été tenues de remédier aux effets de la détention considérés comme contraires au droit national ou international. S'agissant de la prison de Korydallos, le Gouvernement note que le requérant n'a pas formulé de demande relative aux conditions de sa détention ni auprès du procureur-superviseur ni devant la chambre d'accusation compétente.
26. En outre, le Gouvernement relève que les articles 57 et 59 du code civil protègent le droit au respect de la personne et avance que le requérant aurait pu introduire une action en indemnisation contre l'Etat aux termes de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil afin d'obtenir une réparation pour la prétendue atteinte à sa personnalité.
27. En ce qui concerne le fond de l'affaire, le Gouvernement rappelle que, pour enfreindre l'article 3 de la Convention, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'entraîne habituellement une peine de détention. S'agissant de la prison de Chalkida, il affirme que la cellule dans laquelle le requérant séjournait, possédait une fenêtre recevant de la lumière naturelle et qu'elle était suffisamment aérée. De surcroît, le requérant avait la possibilité de travailler dans d'autres espaces de la prison spécialement dédiés à ce but ainsi que de faire des exercices physiques dans la cour intérieure de la prison. En ce qui concerne la prison de Korydallos, le Gouvernement note que le requérant jouissait d'un régime de liberté conditionnelle, car il était affecté à un travail rémunéré au sein de la boulangerie de la prison. De plus, le requérant ne s'est jamais plaint auprès des autorités compétentes des conditions de vie dans la prison de Korydallos.
28. Le requérant rétorque que le Gouvernement ne contredit pas ses allégations sur le tabagisme passif subi en prison, en raison duquel son espérance de vie sera assurément réduite. En second lieu, le requérant affirme que les recours invoqués par le Gouvernement n'étaient pas efficaces et suffisants pour remédier à la violation alléguée et que, par conséquent, il était inutile de les exercer. Enfin, s'agissant de son incarcération à la prison de Korydallos, il affirme qu'il ne lui était pas possible de se plaindre auprès des autorités compétentes, car l'administration l'eût transféré de nouveau à la prison de Chalkida.
29. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée dans l'article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu'avant de saisir la Cour, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l'arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 87, § 38). L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite, mais il n'impose pas d'user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 144, 24 février 2005).
30. La Cour note que les griefs du requérant ont trait à ses conditions de détention dans les prisons de Chalkida et de Korydallos. S'agissant de son incarcération à Chalkida, la Cour note tout d'abord que le requérant ne s'est adressé qu'au procureur-superviseur de la prison en ce qui concernait les conditions de son emprisonnement, demandes qui, par ailleurs, ont été satisfaites, comme il ressort de la décision du procureur-superviseur datée du 4 décembre 2003. Pourtant, dans le cas même où sa décision ne satisfaisait pas le requérant, celui-ci a omis de saisir le conseil disciplinaire de la prison de Chalkida, faculté prévue par l'article 6 de la loi no 2776/1999, des griefs formulés devant le procureur-superviseur de ladite prison. Or, ledit recours est un recours efficace et suffisant, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, du moment qu'il permet à l'intéressé de poursuivre l'amélioration de ses conditions de vie dans l'établissement pénitentiaire. D'autant plus que, dans l'hypothèse où l'intéressé conteste une décision du conseil disciplinaire il peut, en vertu des articles 6 et 86 de la loi no 2776/1999, interjeter appel devant le tribunal d'exécution des peines. Sur ce point, la Cour ne perd pas de vue que pendant son incarcération à la prison de Chalkida, le requérant a saisi tant le conseil disciplinaire que le tribunal d'exécution des peines à l'égard d'autres questions afférentes aux conditions de sa détention. Il a ainsi saisi à deux reprises le conseil disciplinaire de la prison de Chalkida, la première en vue d'obtenir la permission de partir en congé de formation et la seconde dans le but d'utiliser une machine à écrire au sein de prison. De plus, suite au rejet de cette dernière demande, le requérant a saisi la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Chalkida, appel qui a été par la suite rejeté. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu'il n'y avait aucune raison qui aurait pu dispenser le requérant de l'obligation d'utiliser les voies de recours précitées.
31. S'agissant de son incarcération à la prison de Korydallos, la Cour note que le requérant ne s'est jamais plaint devant les autorités compétentes des conditions de son incarcération. Il est vrai que, selon lui, il n'était pas libre de se plaindre de ses conditions de détention, car la saisine potentielle des autorités pénitentiaires et judiciaires compétentes aurait eu comme conséquence son retour à la prison de Chalkida. Or, la Cour note qu'une telle perspective n'est aucunement corroborée ni par le droit pertinent ni par les éléments du dossier. Partant, l'allégation du requérant se fonde sur une pure spéculation, ce qui ne pouvait le dispenser de l'obligation d'utiliser les voies de recours précitées.
32. Dès lors, la Cour estime que le requérant n'a pas invoqué devant les autorités compétentes le problème dont il saisit actuellement la Cour et n'a donc pas épuisé valablement les voies de recours que mettait à sa disposition le droit grec.
33. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
34. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
36. La période à considérer a débuté le 18 mars 1998, avec l'engagement des poursuites pénales contre le requérant. Les parties ont initialement informé la Cour que l'audience de l'appel avait été fixée au 20 mars 2006, sans pour autant fournir d'informations sur la suite de la procédure. La Cour considère donc que la procédure litigieuse est toujours pendante devant la cour d'appel et qu'à ce jour, elle s'étend sur huit années et onze mois environ pour deux instances.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
37. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les autorités judiciaires compétentes ont agi avec célérité.
38. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
39. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Dalidis c. Grèce, no 26763/04, §§ 12-16, 21 septembre 2006).
40. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant réclame 910 000 000 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis en raison des conditions d'incarcération alléguées et de la réduction de son espérance de vie.
43. Le Gouvernement considère qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les violations alléguées de la Convention et le dommage prétendument subi. Il affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
44. La Cour estime que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans la méconnaissance, en l'occurrence, de la violation du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant doit avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle accorde au requérant 9 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
45. Le requérant, qui a bénéficié de l'assistance judiciaire, réclame les frais de poste et de photocopies qu'il a dû encourir et demande à la Cour de les fixer. Il ne produit aucune facture à cet égard.
46. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
47. La Cour observe que la demande du requérant au titre des frais et dépens n'est pas accompagnée des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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