Confirmation 23 avril 2021
Cassation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 23 avr. 2021, n° 20/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 6 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET DU
23 Avril 2021
N° RG 20/01194 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7XJ
N° 1379/21
GROSSE
le
23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D'Amiens en date du 06 décembre 2016
COUR D’APPEL Amiens en date du 06 juin 2018
COUR DE CASSATION DU 08 janvier 2020
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté par Me Isabelle BOUQUET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME :
GA.R.L. DAW FRANCE
RUE DU CAPITAINE NÉMO PÔLE JULES VERNE
[…]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Martin PERRINE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Soleine H-I : PRESIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Véronique MAGRO
DEBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2021
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Soleine H-I, Président et par F greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE LITIGE
M. X a été engagé par la société SARL Caparol France devenue la SASU Daw France (SASU Deutsche Amphibolen-Werk France) à compter du 02.01.2001 en qualité de directeur technique international grand public et de directeur technique de Caparol France avec le statut de cadre dirigeant, groupe V coefficient 880 de la convention collective des industries chimiques ; l’article 12 prévoyait l’application d’une clause de non concurrence.
Un avenant a été signé entre les parties le 08.03.2013 prévoyant les conditions du remplacement de M. Y X à son poste du fait de son prochain départ en retraite.
Le salarié est parti à la retraite le 01.01.2015.
Par mise en demeure du 07.04.2015, M. Y X a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence incluse dans son contrat de travail, qui lui a été accordée par courrier du 16.04.2015 à concurrence de trois mois.
Le 19.06.2016, M. Y X a saisi la juridiction prud’homale à l’encontre de la SASU Daw France aux fins de dire que son départ à la retraite, imputable à l’employeur, s’analysait en un licenciement nul et il a réclamé le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu’au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Statuant sur l’appel interjeté le 05.01.2017 par la SASU Daw France, la cour d’appel d’Amiens a, dans son arrêt rendu le 06.06.2018, infirmé le jugement de première instance rendu par le conseil des prud’hommes d’Amiens le 06.12.2016 Section Encadrement en toutes ses dispositions, rejeté la demande tendant à écarter les pièces 8 et 9 produites par le salarié, dit que le départ en retraite du salarié s’analysait en une mise à la retraite produisant les effets d’un licenciement nul et condamné la société à payer diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à titre d’indemnité contractuelle, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Saisie d’un pourvoi formé par la SASU Daw France, la Cour de cassation chambre sociale a, par arrêt du 08.01.2020,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la SASU Daw France à payer à M. Y X la somme de 244.810 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et la somme de 24.481 € au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 06.06.2018 entre les parties par la cour d’appel d’Amiens ;
— remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai,
— condamné M. Y X aux dépens,
— rejeté les demandes au titre de l’article au titre de l’article 700 du CPC,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation l’arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine en date du 11.03.2020 , M. Y X a saisi la cour d’appel de renvoi.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27.11.2020 par lesquelles M. Y X demande à la cour de :
Constater que la cour de céans n’est saisie que de la question du montant des appointements mensuels à prendre en compte pour le calcul de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Débouter la société DAW France de sa demande tendant à remettre en cause l’application des dispositions de l’article 16-6 de l’avenant n° 3 à la convention collective nationale des industries chimiques,
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
Donner acte à Monsieur X de ce qu’il accepte que les appointements mensuels à prendre en compte correspondent à son salaire de base, soit, la somme mensuelle brute de 10.165 €,
En conséquence, dire que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui lui est due, est d’un montant brut de 162.639,99 €, outre les congés payés y afférents, soit 16.263,99 €,
Condamner par voie de conséquences la société DAW France à payer à Monsieur X la somme de 162.639,99 €, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 16.263,99 €,
Dire n’y avoir lieu à une condamnation de Monsieur X au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société DAW France à payer à Monsieur X la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société DAW France aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 05.08.2020 par lesquelles la SASU Daw France demande à la cour de :
A titre liminaire :
— DECLARER nulle et de nul effet pour vice de forme la déclaration de saisine de Monsieur X du 11 mars 2020 ;
A titre principal :
— JUGER qu’en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration de saisine du 11 mars 2020 en ce qu’elle
ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, elle n’est saisie d’aucun recours ;
— JUGER qu’en l’absence de prétentions figurant au dispositif des conclusions de Monsieur X du 5 juin 2020 elle n’est saisie d’aucune demande à l’encontre de la société Daw France ;
— CONSTATER en conséquence qu’elle n’est saisie d’aucun recours ni d’aucune demande ;
A titre subsidiaire :
— ECARTER l’application des dispositions de l’article 16.6 de l’avenant n°3 portant sur les ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques en ce qu’elles subordonnent la validité de la dénonciation de la clause de non-concurrence par l’employeur à l’accord du salarié ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur X de la totalité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— LIMITER le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence allouée à Monsieur X à la somme de 142 310 euros ;
— LIMITER le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes à la somme de 14 231 euros ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur X à verser à la société Daw France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER M. Y X à verser à la SASU Daw France 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
SUR CE,
EN LA FORME :
Sur la validité de la déclaration de saisine du 11.03.2020 :
I – Pour contester la validité de la saisine de la cour d’appel de Douai statuant sur renvoi de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 08.01.2020, la SARL Daw France fait valoir que doivent s’appliquer notamment les articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 01.01.2021 et tels que modifiés par l’article 29 du décret n°2019-1333 du 11.12.2019 portant réforme de la procédure civile.
En effet, le renvoi de cassation constitue la poursuite de l’instance antérieure à la cassation ; cependant en vertu du principe de l’application immédiate, la loi nouvelle est applicable aux situations en cours et aux situations futures. De plus le décret du 11.12.2019 prévoit une entrée en vigueur le 01.01.2020 et précise qu’il est applicable aux instances en cours à cette date. Les dispositions du décret sont donc immédiatement applicables aux déclarations de saisine sur renvoi de cassation.
La société estime que les dispositions des articles :
— 1032 alinéa 1 selon lequel :
'La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction.',
— et 1033 selon lequel :
'La déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.',
impliquent un formalisme identique à celui imposé pour la procédure d’appel tel que décrit aux articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile.
M. Y X répond que, si l’article 1033 renvoie aux mentions exigées pour la déclaration d’appel, il ne fait pas pour autant référence explicitement aux articles 901 et 903 ni à la sanction édictée par l’article 901, alors que l’article 114 dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or l’acte introductif d’instance devant la cour d’appel tel que visé par l’article 1033 doit répondre aux exigences de l’article 901, qui lui même renvoie aux 2° et 3° de l’article 54 et au troisième alinéa de l’article 57, et qui prévoit la sanction de nullité en cas de non respect de ces dispositions.
Ce moyen sera écarté.
Il convient par suite de vérifier si les dispositions invoquées ont été respectées.
a) La déclaration de saisine ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués :
La SARL Daw France déclare que, au vu de l’article 625 du code de procédure civile, selon lequel : 'Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.'
Il est doncnécessaire pour l’appelant de préciser à la cour de renvoi quels sont les chefs de jugement de première instance qui sont critiqués.
La déclaration de saisine du 11.03.2020 indique en ce qui concerne l’objet de la demande :
'Appel total : 'La saisine se fonde notamment sur les pièces dont il a été fait état en première instance, en appel et/ou de toutes autres à produire devant la cour de renvoi'. La déclaration de saisine tend à ce qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit dans la limite de la cassation intervenue, sur l’appel en son temps inscrit contre le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le conseil des prud’hommes d’Amiens qui lui même tend à la réformation et à l’annulation de la décision des premiers juges'.
La société estime que ce faisant aucun chef du jugement n’est critiqué dans cette déclaration de saisine.
Il y est répondu par le salarié appelant que l’objet de la saisine était clairement identifié et qu’il n’y avait aucun vice de forme ; à titre subsidiaire, si la cour retient un vice de forme, la société ne justifie d’aucun grief, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire et un avocat s’étant bien constitué, des conclusions ayant été notifiées par lui dans le délai de deux mois de l’article 1037-1.
Depuis le décret n°2017-891 du 06.05.2017 et en application de l’article 901 4°, une déclaration d’appel, et par suite une déclaration de saisine, doit comporter à peine de nullité une limitation de
l’appel par la mention des seules dispositions attaquées du jugement, sauf si l’appel tend à l’annulation ou si l’objet du litige est indivisible, l’appel général étant prohibé.
Cette irrégularité est sanctionnée par une nullité de forme, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer un grief.
Or l’article 562 dans sa dernière version précise que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’objet de la présente déclaration de saisine visait à ce qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit dans la limite de la cassation intervenue, ce qui impliquait implicitement et sans ambiguïté que la question du calcul des appointements mensuels à prendre en compte pour déterminer la contrepartie financière de la clause de non concurrence était remise en cause par l’appelant, cette demande ayant été clairement mentionnée dans le dispositif des conclusions prises par le salarié dans ses conclusions initiales sur renvoi de cassation et dans le délai prévu.
Au surplus, affectant le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme. Il appartenait à la société intimé de justifier d’un grief.
Celle ci prétend qu’elle n’aurait pas eu connaissance dès le départ et avec certitude de l’étentue du litige l’opposant au demandeur, alors même que le litige avait été circonscrit précisément par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 08.01.2020 ; le vice de forme invoqué n’a donc pas d’incidence procédurale et le moyen sera écarté.
b) La déclaration de saisine ne mentionne pas les pièces sur lesquelles la demande est fondée :
Selon la société, la formule utilisée dans la déclaration de saisine selon laquelle :
'La saisine se fonde notamment sur les pièces dont il a été fait état en première instance, en appel et/ou de toutes autres à produire devant la cour de renvoi',
est trop vague et imprécise.
La procédure sur renvoi de cassation est instruite devant la cour de renvoi en suivant les règles générales relatives à la procédure avec représentation obligatoire, s’agissant d’une instance consécutive à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de l’entrée en vigueur de l’article 52 du décret du 06.05.2017 qui est venu compléter l’article 15 du décret 09.12.2009.
Donc les conclusions échangées dans des procédures donnant lieu à une déclaration de saisine accomplie à compter de cette date, doivent répondre aux prescriptions de l’article 954 dans sa rédaction issue du décret du 09.12.2009.
Les conclusions transmises par RPVA par M. Y X le 05.06.2020 comprennent bien, en application des dispositions de l’article 954 alinéa 1, le bordereau de pièces qui accompagne ses dernières conclusions, chaque prétentions visant les pièces invoquées et leur numérotations.
La procédure est donc régulière sur ce point.
c) La déclaration de saisine ne mentionne pas les modalités de comparution devant la cour de renvoi:
La SARL Daw France, qui comparaît régulièrement, a respecté spontanément les règles qui lui étaient applicables depuis l’entrée en vigueur du décret du 06.05.2017.
Il n’est justifié d’aucune irrégularité ni d’aucun grief, l’atteinte aux droits de la défense n’étant pas démontré.
II – Par ailleurs, selon la SASU Daw France, la cour de céans n’est saisie d’aucune demande puisque:
— la déclaration de saisine du 11.03.2020 n’a opéré aucun effet dévolutif dès lors qu’elle ne mentionne aucun chef de jugement critiqué ;
— les conclusions d’appelant de Monsieur X du 05.06.2020 ne comprennent en leur dispositif aucune demande dirigée contre la société DAW France.
a) Sur le premier point, il est constant que la seule mention 'Appel total’ serait insuffisante à provoquer l’effet dévolutif.
La décision critiquée est bien indiquée puisqu’il s’agit, ainsi qu’il est précisé, du jugement rendu le 06.12.2016 par le conseil des prud’hommes d’Amiens, dont il est demandé la réformation.
L’article 901 impose également de préciser dans la déclaration les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. Les chefs de cette décision soumises à l’appréciation de la cour de renvoi résultent implicitement mais nécessairement de la formule employée : ' La déclaration de saisine tend à ce qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit dans la limite de la cassation intervenue' qui fait référence à la limite de la cassation intervenue, soit la condamnation de la SASU Daw France à payer à M. Y X la somme de 244.810 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et la somme de 24.481 € au titre des congés payés afférents ; en l’espèce il s’agissaitt du seul chef du jugement qui subsistait dans la contestation existant entre les parties.
En conséquence, la déclaration de saisine a bien opéré un effet dévolutif.
b) Sur le second point, l’article 954 du code de procédure civile fait désormais obligation aux parties de récapituler leurs prétentions sous forme de dispositif dans les conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions visées dans le dispositif, lesquelles auront par ailleurs été toutes présentées, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, dès le premier jeu de conclusions notifiées devant la cour.
La réformation ou l’annulation de la décision est assimilée à une prétention.
Par suite dès lors que les conclusions initiales font mention du fait que l’appel tend à la réformation de la décision des premiers juges, une prétention a été formulée ; cette prétention tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de contrepartie financière à la clause de non concurrence.
En revanche les demandes en vue de voir 'constater', de 'donner acte’ ou de 'dire’ ne constituent pas en tant que telles des prétentions. Le dispositif des conclusions critiquées ne comportent en effet aucune demande à l’encontre de la SASU Daw France ; ce n’est que dans les conclusions déposées dans un second temps le 27.11.2020 qu’une demande de ce type est formulée.
Enfin, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Or M. Y X énonce des moyens à l’appui de ses prétentions.
Il ressort de ces éléments que l’appelant se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à la réformation de la décision sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement rendu le 06.12.2016 par le conseil des prud’hommes d’Amiens ; par suite la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
PAR CES MOTIFS,
Déclare la saisine recevable,
Statuant dans la limite de la cassation,
Confirme le jugement rendu en formation de départage par le conseil des prud’hommes d’Amiens le 06.12.2016 Section Encadrement qui avait rejeté la demande relative à la condamnation de la SASU Daw France au paiement de la somme de 161.953,75 € à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence due au 31.03.2016, et chaque mois à compter de cette date à la somme de 11.047,75 € outre les congés payés afférents soit la somme de 1.104,75 € ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SASU Daw France à payer à M. Y X la somme de ''' en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F S. H-I
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
- Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
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