Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 mars 2023, N° 22-000140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02009 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 mars 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 22-000140
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS GMCB exerçant à l’enseigne 'Mbmotors'
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 12 février 2021, M. [F] [U] a acquis auprès de la SAS GMCB, exerçant sous l’enseigne MB Motors, un véhicule de marque Citroën au prix de 4 500 €.
Peu de temps après la vente, M. [U] a constaté des désordres sur le véhicule, notamment l’absence de fonctionnement du chauffage.
M. [U] a saisi sa compagnie d’assurance qui a mandaté un expert automobile.
L’expert amiable « Gardoise Expertise Ales » a diffusé son rapport contradictoire le 8 juin 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 janvier 2022, M.[U] a assigné la SAS GMCB devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution de la vente pour vices cachés.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles ;
— Débouté la SAS GMCB exerçant sous l’enseigne MB Motors de ses demandes ;
— Condamné M. [U] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 avril 2023, M. [U] demande à la cour de :
' Réformer le jugement ;
Statuant à nouveau :
' Annuler la vente ou, à titre subsidiaire, faire application de l’article 1641 du code civil.
En toute hypothèse,
' Condamner la SAS GMCB à lui payer :
' la somme principale de 4 500 €,
' la somme de 429,55 € au titre des frais d’assurance,
' les sommes de 55,20 € et 72 €, au titre des frais de diagnostics,
' la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
' Condamner la SAS GMCB aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2023, la SAS GMCB demande à la cour, sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, des articles 1100-1, 1137 et 1641 et suivants du code civil, de :
' Déclarer M. [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
' Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel infirmait le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS GMCB,
' Rejeter toute demande de condamnation sur le fondement des articles 121-1 et 121-2 du code de la consommation,
' Rejeter toute demande de condamnation sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
' Condamner la SAS GMCB à effectuer son obligation de garantie et, par conséquent, à réparer la défaillance invoquée, à savoir le système de chauffage, sur le fondement de l’article 1100-1 du code civil ;
' Débouter M. [U] de toute demande de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
' Condamner la SAS GMCB à verser à M. [U] la somme de 4 500 € en restitution du prix de vente du véhicule affecté de vices cachés ;
' Ordonner la restitution du véhicule Citroën C4 immatriculée [Immatriculation 5] et au besoin ;
' Condamner M. [U] à restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du versement du prix de vente ;
' Condamner la SAS GMCB à verser à M. [U] les sommes de 55,20 € et 72 € au titre des frais de diagnostics ;
' Débouter M. [U] de toute autre demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
' Condamner M. [U] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A hauteur de cour, M. [U] demande à titre principal l’annulation de la vente pour dol. La demande au titre des vices cachés n’est plus formulée qu’à titre subsidiaire.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol
La validité d’un contrat nécessite le consentement des parties (article 1128 du code civil).
Selon l’article 1130 du même code, "l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné".
Selon l’article 1137 alinéa 1 du même code, "Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvre ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie".
En l’espèce, M. [F] [U] soutient avoir été trompé par l’annonce publiée par la SAS GMCB sur le site « Le bon coin » au sujet du véhicule litigieux, ainsi décrit : « CITROËN C4 PICASSO HDI 136 / toutes options / 7 places, diesel / 166 000 km / état impeccable / intérieur et extérieur / aucuns frais à prévoir / garantie 3 mois / possibilité de financement » (pièce n° 4).
Il expose que malgré la garantie de 3 mois figurant dans cette annonce, la SAS GMCB n’a pas pris en charge le coût des réparations du chauffage du véhicule tombé en panne dans les jours suivants l’achat.
En réponse, la SAS GMCB objecte que l’annonce du site « Le bon coin » ne saurait avoir une quelconque valeur contractuelle. Elle affirme, toutefois, que la garantie contractuelle de 3 mois existait bien, mais qu’elle ne saurait s’étendre à des réparations concernant des pièces d’usure.
La cour ne peut que constater qu’aucun des documents versés au débat ne permet de connaître le contenu de cette « garantie de 3 mois ». En particulier, la facture de la SAS GMCB du 13 février 2021 n’y fait pas référence.
Or, une telle garantie contractuelle, qui est souvent proposée dans le cadre de vente de véhicule d’occasion, couvre généralement des éléments majeurs comme le moteur, la boîte de vitesse ou d’autres organes essentiels au fonctionnement du véhicule. Elle peut, aussi, couvrir des risques supplémentaires liés à l’usure ou à des défauts qui pourraient survenir dans les jours suivants l’achat.
Dès lors, l’affirmation de la SAS GMCB selon laquelle la garantie contractuelle ne comprendrait pas la réparation des « pièces d’usures » ne repose sur rien.
En publiant sur le site « Le bon coin » une annonce précisant qu’une garantie contractuelle de 3 mois était proposée, la SAS GMCB a usé de manoeuvres qui ont entraîné la croyance par M.[F] [U] que le véhicule était sous garantie contractuelle et déterminé son consentement à la vente, puisque ce type de garantie optionnelle est rassurante pour des acquéreurs profanes surtout lorsque l’achat concerne un véhicule ayant parcouru, comme en l’espèce, 166 000 kms, donc davantage susceptible d’être rapidement en panne.
Par la suite, c’est de façon abusive que la SAS GMCB a fait connaître à M. [U] qu’elle ne prendrait pas en charge la réparation du chauffage dont la panne est pourtant intervenue dans la période de la prétendue garantie.
Le dol est caractérisé et la vente sera annulée sur ce fondement avec pour conséquence la restitution par la SAS GMCB à M. [F] [U] de la somme de 4 500 € correspondant au prix de vente.
La cour condamnera la SAS GMCB à reprendre à ses frais, sur son lieu de stationnement, le véhicule Citroën C4 immatriculée [Immatriculation 5], sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte.
Par ailleurs, la SAS GMCB sera condamnée à payer à Monsieur M. [F] [U] les sommes de 55,20 € et 72 € au titre des frais de diagnostics.
En revanche, il y a lieu de débouter M. [F] [U] de sa demande concernant le remboursement des frais d’assurance alors qu’il ne démontre pas avoir été dans l’incapacité d’utiliser le véhicule, étant par ailleurs rappelé qu’il est possible d’assurer un véhicule sans en être le propriétaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la SAS GMCB une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice et d’avoir résisté à la demande en paiement. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GMCB supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 14 mars 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de la vente du véhicule pour dol,
Condamne la SAS GMCB à payer à M. [F] [U] la somme de 4 500 € correspondant au prix de vente,
Condamne la SAS GMCB à reprendre à ses frais sur son lieu de stationnement le véhicule Citroën C4 immatriculée [Immatriculation 5],
Dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte,
Déboute M. [F] [U] de sa demande de paiement de la somme de 429,55 € au titre des frais d’assurance,
Déboute M. [F] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS GMCB aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS GMCB à payer à M. [F] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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