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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 6 déc. 2007, n° 38615/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38615/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-83842 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1206JUD003861502 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LEDRU c. FRANCE
(Requête no 38615/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2007
DÉFINITIF
06/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ledru c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmeA. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38615/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christian Ledru (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. Patrick Coulon, enseignant à l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 11 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1945 et réside à Cannes-la-Bocca.
5. Par un jugement du 3 octobre 1997, le conseil de prud'hommes de Cannes rejeta les demandes du requérant tendant notamment au versement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail le liant à la société L. et retint que cette rupture devait être considérée comme une démission.
6. Le requérant interjeta appel.
7. Le 4 avril 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement.
8. Le requérant forma un pourvoi en cassation sans être toutefois représenté par un avocat aux Conseils.
9. Par un arrêt du 6 mai 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta son pourvoi. L'arrêt fut notifié au requérant par un courrier daté du 27 mai 2002.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
10. Le requérant allègue plusieurs causes de rupture dans l'équité de la procédure menée devant la Cour de cassation et invoque à cette fin l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ; »
A. Sur le grief tiré du défaut de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur devant la chambre sociale de la Cour de cassation
11. Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce rapport fut transmis avant l'audience à l'avocat général.
12. Le Gouvernement indique qu'à la suite des arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II) et Slimane-Kaïd c. France (no 29507/95, 25 janvier 2000), des mesures ont été prises par la Cour de cassation afin de modifier les modalités d'instruction et de jugement des affaires, de telle manière que le rapport du conseiller rapporteur peut désormais être transmis en des termes identiques à l'avocat général et aux parties, mettant fin au déséquilibre que la Cour avait pu relever dans le cadre des affaires précitées.
1. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
14. La Cour prend acte des mesures décrites par le Gouvernement, comme elle avait pu le faire dans le cadre, notamment, de l'examen de l'affaire Fabre c. France (no 69225/01, § 31, 2 novembre 2004). Pour autant, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que ces mesures n'étaient pas pertinentes, à l'époque où l'arrêt litigieux a été rendu, dans les cas où, comme en l'espèce, le requérant n'était pas représenté par un avocat aux Conseils, (voir Mourgues c. France, no 18592/03, §§ 23 et suiv., 19 décembre 2006).
15. La Cour rappelle que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du premier volet du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été transmis à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable (voir l'arrêt Sibaud c. France, no 51069/99, 18 janvier 2005 ; ou encore l'arrêt Bertin c. France, no 55917/00, § 26, 24 mai 2006). Or, la Cour constate que ce document n'a pas été communiqué au requérant en l'espèce.
16. Elle conclut, par conséquent, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à ce grief.
B. Sur le grief tiré du défaut de communication au requérant du sens des conclusions de l'avocat général avant l'audience de la chambre sociale de la Cour de cassation
17. Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu communication du sens des conclusions de l'avocat général avant l'audience de la chambre sociale de la Cour de cassation.
18. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour quant à ce grief.
1. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
20. La Cour prend acte de ce que le Gouvernement s'en remet à elle afin d'apprécier le bien-fondé de ce grief. Elle constate qu'il ne ressort pas du dossier, eu égard notamment à la date d'audiencement de l'affaire devant la Cour de cassation, que le requérant ait bénéficié d'une pratique différente de celle décrite par la Cour dans le cadre des affaires Voisine c. France (no 27362/95, §§ 27 à 34, 8 février 2000) et Meftah et autres c. France ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 49 à 52, CEDH 2002‑VII).
21. La Cour n'aperçoit dès lors aucune raison d'aboutir à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans les affaires précitées et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à ce grief.
C. Sur les autres griefs
22. Le requérant conteste par ailleurs le fait de ne pas avoir été convoqué à l'audience de la chambre sociale de la Cour de cassation et d'avoir ainsi été dans l'impossibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général. Le requérant se plaint enfin de ce que la Cour de cassation n'aurait pas procédé à un examen effectif des moyens contenus dans les mémoires qu'il a déposés devant elle. Ne relevant aucun motif d'irrecevabilité formelle, la Cour déclare ces griefs recevables.
23. Toutefois, vu les conclusions auxquelles elle est parvenue dans le cadre des deux griefs précédents, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief relatif à l'absence de convocation du requérant à l'audience (Coorbanally c. France, no 67114/01, § 12 in fine, 1er avril 2004) et celui tiré d'un défaut allégué d'examen effectif des moyens de cassation soulevés par le requérant.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Le requérant réclame 80 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
26. Le Gouvernement juge cette demande excessive. Il estime que ce préjudice est dépourvu de lien avec les violations alléguées.
27. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué. En conséquence, elle rejette cette demande. Par ailleurs, s'agissant du dommage moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par les constats de violation auxquels elle parvient.
B. Frais et dépens
28. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus, sans toutefois ventiler cette somme entre les frais engagés devant les juridictions internes et ceux engagés devant la Cour.
29. Le Gouvernement consent au versement au requérant de la somme qu'il réclame au titre des frais et dépens, sous réserve de la production des justificatifs nécessaires.
30. S'agissant des éventuels frais que le requérant aurait engagés devant les juridictions internes, la Cour estime qu'il n'y a en tout état de cause pas lieu de les rembourser, ceux-ci n'ayant, à les supposer établis, pas été exposés pour remédier aux violations constatées (voir, par exemple, Lilly France c. France, no 53892/00, § 33, 14 octobre 2003).
31. S'agissant des frais engagés devant la Cour, celle-ci a maintes fois rappelé qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Or, la Cour constate que les prétentions du requérant en l'espèce ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires, de sorte qu'aucune somme ne saurait dès lors lui être allouée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant aux griefs tirés du défaut de communication au requérant, dans le cadre de l'instance devant la chambre sociale de la Cour de cassation, respectivement du rapport du conseiller rapporteur et du sens des conclusions de l'avocat général ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs ;
4. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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