Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
- Article 13 du contrat de bail
- Article 25 du chapitre 12 du code foncier
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 16 déc. 2008, n° 23883/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23883/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-90310 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:1216JUD002388306 |
Sur les parties
| Juges : | Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KHURSHID MUSTAFA ET TARZIBACHI c. SUÈDE
(Requête no 23883/06)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2008
DÉFINITIF
06/01/2010
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23883/06) dirigée contre le Royaume de Suède et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Adnan Khurshid Mustafa et Mme Weldan Tarzibachi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 juin 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me U. Isaksson, avocat à Stockholm, et Mes P.-G. Nyström et S. Wikström, avocats de l’association des locataires de Stockholm. Le gouvernement suédois (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. C.-H. Ehrenkrona, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants se plaignaient d’avoir été expulsés de leur appartement à la suite de leur refus de retirer une antenne satellite. Ils voyaient dans cette expulsion une violation des articles 8 et 10 de la Convention.
4. Le 22 juin 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Il a été décidé également que le bien-fondé de la requête et sa recevabilité seraient examinés conjointement (article 29 § 3).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont mari et femme. Ils sont d’origine irakienne, sont nés respectivement en 1957 et en 1963, et résident à Västerås. Ils ont trois enfants, aujourd’hui âgés de dix-huit ans, seize ans et huit ans.
6. A partir du 1er novembre 1999, ils louèrent un appartement à Rinkeby, dans la banlieue de Stockholm. L’article 13 des conditions particulières du contrat de bail stipulait ceci :
« Le preneur s’engage à ne pas apposer sur le bâtiment, sans autorisation à cet effet, d’affiche, panneau, store, antenne extérieure ou autre dispositif analogue. »
Le bail faisait encore obligation aux preneurs, dans les conditions générales, de prendre dûment soin de l’appartement, de le maintenir en bon état d’entretien et de propreté, et d’en user convenablement.
7. Il semble que lorsque les requérants ont emménagé, une antenne satellite était montée sur la façade, à côté de l’une des fenêtres de l’appartement. Ils utilisèrent cette antenne pour recevoir des programmes télévisés en arabe et en farsi.
8. En octobre 2003, le propriétaire de l’appartement des requérants changea. Le nouveau propriétaire, une société immobilière, leur demanda de démonter l’antenne satellite. Ils ne s’exécutèrent pas et, par une lettre du 2 avril 2004, la société leur donna congé avec effet au 31 juillet 2004.
9. Puis, en avril 2004, elle intenta devant le comité des loyers (hyresnämnden) de Stockholm une procédure d’expulsion contre les requérants et d’autres locataires qui avaient installé des antennes satellite dans le même immeuble, soutenant que l’installation satellite des requérants violait l’interdiction expressément posée à l’article 13 du contrat de bail et que, en ne se conformant pas à l’instruction qui leur avait été donnée de démonter la parabole, ils avaient manqué à leur obligation de maintenir les lieux en bon état d’entretien et de propreté et d’en user convenablement. Soulignant qu’elle ne s’opposait qu’à l’installation d’antennes satellite sur la façade de l’immeuble mais qu’elle autorisait, par exemple, les antennes placées sur les balcons, la société arguait que son refus d’autoriser les installations en façade était extrêmement important dans la mesure où de telles installations a) risquaient de causer des dommages corporels ou matériels pour lesquels elle pourrait être tenue responsable, b) endommageaient l’immeuble et nuisaient à l’esthétique de la façade et c) entravaient l’accès à l’appartement des services de secours et du propriétaire.
10. Peu après avoir reçu leur congé, les requérants démontèrent l’antenne satellite et la remplacèrent par une nouvelle installation composée ainsi : un bras sur lequel était fixée l’antenne satellite s’étendait, par une petite fenêtre ouverte, à partir d’un socle en métal posé sur le sol de la cuisine. L’installation pouvait être repliée et rentrée dans la cuisine lorsqu’elle n’était pas utilisée. Le 26 août 2004, à la demande de l’Association des locataires, le dispositif fut examiné par un technicien, M. S. Tornefelt. Celui-ci constata que l’ensemble était très stable, mais recommanda que, pour des raisons de sécurité, un câble en acier soit fixé entre l’antenne et le socle. Les requérants procédèrent à cette modification.
11. Devant le comité des loyers, les requérants et les autres locataires convoqués contestèrent les arguments du propriétaire. Ils soutinrent qu’en installant des antennes satellite pour la réception de programmes télévisés, dont certains étaient diffusés dans leurs langues maternelles, ils exerçaient leur liberté de recevoir des informations protégée par la Constitution suédoise, par l’article 10 de la Convention et par le droit de la communauté européenne. Selon eux, les intérêts du propriétaire énoncés à l’article 25 du chapitre 12 du code foncier (Jordabalken) devaient être mis en balance avec cette liberté. Les requérants ajoutèrent qu’ils avaient finalement démonté l’ancienne installation satellite comme le leur avait demandé le propriétaire. Ils alléguèrent que la nouvelle installation était conforme aux règles du contrat de bail. S’appuyant sur l’expertise de M. Tornefelt, ils soutinrent en outre que le nouveau dispositif ne posait aucun problème de sécurité et n’endommageait pas l’immeuble.
Le propriétaire ajouta à ses précédentes observations qu’il prévoyait de faire installer dans l’immeuble un accès à internet haut débit, qui permettrait selon lui aux locataires de recevoir les chaînes de télévision qu’ils souhaitaient.
12. Après avoir inspecté l’installation satellite des requérants, le comité des loyers, par une décision du 21 octobre 2004, statua en leur faveur. A titre général, il indiqua que pour déterminer si les locataires avaient manqué à leurs obligations en installant des antennes satellite, il fallait mettre en balance les intérêts du propriétaire, qui pouvaient être plus ou moins importants selon la manière dont les dispositifs avaient été installés en pratique, et ceux qu’avaient les locataires à utiliser une antenne satellite – intérêts qui pouvaient également varier compte tenu des autres moyens disponibles ou non pour recevoir les chaînes de télévision en question. Dans le cas des requérants, le comité conclut que le fait que la nouvelle installation satellite puisse être déployée par la fenêtre n’emportait pas violation de l’article 13 du contrat de bail. Au regard de l’obligation générale de maintenir les lieux en bon état d’entretien et de propreté et d’en user convenablement, le comité considéra que le dispositif tel qu’il avait été installé ne pouvait endommager l’immeuble. Il estima de plus que la responsabilité du propriétaire en cas de dommage corporel ou matériel n’aurait raisonnablement pu être engagée que si celui-ci avait été en mesure d’empêcher l’installation et l’utilisation de l’antenne satellite, et que tel n’était pas le cas à partir du moment où le comité concluait qu’il n’en avait pas le droit. En outre, compte tenu de l’expertise de M. Tornefelt et de l’issue de sa propre inspection, le comité considéra que le risque que l’installation causât un quelconque dommage était négligeable. Enfin, il ne put trouver aucun élément indiquant que le dispositif entravait l’accès des services de secours à l’appartement : ainsi, le seul inconvénient pour le propriétaire résidait dans l’aspect esthétique. Or, de l’avis du comité, l’intérêt qu’avaient les requérants à pouvoir regarder des programmes télévisés qui n’étaient accessibles par aucun autre moyen disponible l’emportait sur cette considération, et l’installation satellite ne pouvait donc pas être considérée comme contraire à l’obligation de maintenir les lieux en bon état d’entretien et de propreté et d’en user convenablement.
13. Le propriétaire saisit la cour d’appel de Svea (Svea hovrätt). Celle-ci tint une audience au cours de laquelle elle entendit, notamment, M. Tornefelt. Elle procéda également à une inspection de l’installation satellite des requérants. Par une décision définitive du 20 décembre 2005, elle conclut qu’ils avaient manqué aux obligations qui leur incombaient en tant que locataires en vertu du contrat de bail et de l’article 25 du chapitre 12 du code foncier au point qu’en vertu de l’article 46 § 1, alinéa 2, du chapitre 12 du code, le contrat ne pouvait être prolongé. Les intéressés se virent accorder un délai expirant le 31 mars 2006 pour quitter l’appartement. La cour jugea que le propriétaire avait fait une distinction raisonnable entre les installations satellite acceptables et celles qui étaient inacceptables, et qu’il avait justifié par des motifs puissants son refus d’autoriser l’installation de paraboles fixées sur la façade ou en sortant. Notant que dans les faits, l’antenne des requérants était presque toujours déployée à l’extérieur de la fenêtre de la cuisine, la cour estima qu’elle constituait donc une installation permanente et conclut, contrairement au comité des loyers, qu’une telle installation était contraire à l’article 13 du contrat de bail. Pour apprécier la gravité de ce manquement aux obligations contractuelles, elle conclut tout d’abord, sur le fondement de la déposition de M. Tornefelt, que l’installation satellite répondait à des exigences raisonnables de stabilité et de sécurité. Cependant, notant que le principal motif invoqué par le propriétaire pour interdire cette installation avait trait à la sécurité, elle considéra qu’il avait le droit de procéder à une appréciation globale des risques et ne devait pas être tenu de déterminer au cas par cas si une installation présentait des risques ou occasionnait une gêne. Elle indiqua ensuite que, même s’il fallait tenir compte de l’intérêt des requérants à recevoir les émissions des chaînes de télévision en question et s’il était souhaitable que l’on trouvât des solutions techniques à cet effet, le droit à la liberté d’information invoqué par les intéressés n’avait pas sur l’affaire une incidence telle qu’il fallût considérer qu’il devait véritablement peser sur l’issue du litige. Enfin, elle nota que les requérants avaient été pleinement informés de l’importance que le propriétaire attachait à la question de l’installation d’antennes satellite et des conséquences qui pouvaient découler d’un refus de se conformer à ses instructions à cet égard. Ainsi, elle conclut que même si leur installation satellite ne posait pas de réel problème de sécurité, leurs intérêts ne pouvaient l’emporter sur l’intérêt important et raisonnable du propriétaire consistant à ce qu’il soit fait un bon usage de l’immeuble.
14. Le propriétaire proposa aux requérants de demeurer dans l’appartement en retirant l’antenne satellite. Ils n’acceptèrent pas cette condition et déménagèrent le 1er juin 2006. Selon leurs déclarations, en raison principalement de la rareté des appartements disponibles à la location dans la région de Stockholm, mais aussi de l’existence d’une ordonnance d’expulsion à leur encontre, ils furent contraints de s’installer à Västerås, à 110 km environ à l’ouest de Stockholm. En conséquence, les trajets du premier requérant entre son domicile et son travail furent considérablement allongés et lui revinrent beaucoup plus cher, et les trois enfants du couple durent changer de crèche et d’école et quitter leurs amis.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code foncier
15. Les baux à usage d’habitation sont régis principalement par le chapitre 12 du code foncier.
16. L’article 2 du chapitre 12 dispose que les contrats de bail sont passés par écrit si le propriétaire ou le locataire en fait la demande. En pratique, si une disposition du bail est difficile à élucider, elle est interprétée en la défaveur de la personne qui a formulé le contrat. Etant donné que c’est presque toujours le propriétaire qui rédige le bail, il doit supporter la responsabilité d’un accord difficile à interpréter. Dans la plupart des cas, les propriétaires utilisent des contrats-type, dont la teneur est le fruit de négociations entre les acteurs du marché locatif.
17. L’article 3 contient des dispositions relatives au terme et à la résiliation. Les contrats de bail à durée indéterminée, tels que celui des requérants en l’espèce, doivent être résiliés pour cesser de s’appliquer. En vertu de l’article 4, ils peuvent être résiliés et cesser de produire leurs effets à l’issue d’un préavis de trois mois. En vertu de l’article 8, dans les cas tels que celui de la présente espèce, les préavis de résiliation doivent être écrits et respecter certaines règles de notification.
18. L’article 23 dispose notamment qu’un locataire ne peut changer la destination du bien loué. En vertu de l’article 24, le locataire est tenu de prendre soin de l’appartement. De manière générale, cette obligation vise l’entretien que l’on peut raisonnablement attendre d’un bon père de famille. Il incombe également au locataire de réparer tout dommage causé par son imprudence ou sa négligence.
19. L’article 25 contient des dispositions relatives aux troubles de voisinage et aux obligations faites au locataire de maintenir l’appartement en bon état d’entretien et de propreté. Le paragraphe 1 est ainsi libellé :
« Le locataire veille à ce que l’usage qu’il fait de l’appartement ne soumette pas les habitants du voisinage à des troubles susceptibles de nuire à leur santé ou d’affecter d’une autre manière l’environnement dans lequel ils résident au point de ne pouvoir raisonnablement être tolérés (...). Le locataire prend également toutes les mesures nécessaires pour maintenir les lieux en bon état d’entretien et de propreté. (...) »
En vertu de l’article 42, les troubles causés par le locataire et le non-respect par celui-ci des obligations susmentionnées peuvent rendre caduc le contrat de bail.
Des dispositions et des règles spéciales peuvent être incluses dans le bail. Le refus du locataire de respecter de telles règles et dispositions peut également emporter violation de ses obligations de maintenir les lieux en bon état d’entretien et de propreté.
20. Il découle de l’article 46 que si le propriétaire a signifié la résiliation du contrat de bail au locataire, celui-ci peut encore prétendre à la prolongation du bail. Cependant, le paragraphe 1 de cet article prévoit un certain nombre de cas dans lesquels le locataire perd le droit à la prolongation. Le premier cas, visé à l’alinéa 1 du paragraphe 1, est celui de la caducité du bail. Les conditions dans lesquelles un contrat de bail est réputé caduc, qui sont énoncées à l’article 42, comprennent notamment les troubles du voisinage et le défaut de maintenir les lieux en bon état d’entretien et de propreté. Le deuxième cas de perte du droit à la prolongation, visé à l’alinéa 2, est celui qui a été invoqué par le propriétaire et appliqué par la cour d’appel en l’espèce, à savoir le non-respect par le locataire de ses obligations : si celles-ci sont négligées au point qu’il n’est pas raisonnable de prolonger le contrat de bail, le locataire peut perdre son droit à ladite prolongation.
Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition indiquent que le niveau d’exigence en matière de bonne tenue du locataire doit être élevé, de manière à permettre au propriétaire de maintenir les lieux en bon état (SOU 1961:47, pp. 84-85). Les intérêts du propriétaire sont mis en balance avec le caractère raisonnable de la résiliation du contrat. D’éventuelles circonstances personnelles affectant la capacité du locataire de s’acquitter de ses obligations peuvent être prises en compte. Un autre critère à apprécier est celui de la possibilité de trouver un autre appartement dans la même région (projet de loi 1968:91, Annexe A, p. 91).
La négligence peut consister, par exemple, à ne pas s’acquitter du loyer, à sous-louer les lieux sans autorisation, à refuser de laisser le propriétaire accéder à l’appartement, à consigner le loyer sans raison valable, à causer des troubles de voisinage, à ne pas respecter l’obligation de maintenir l’appartement en bon état d’entretien et de propreté, ou encore à ne pas respecter les clauses du bail.
B. Les procédures en matière de conflit locatif
21. Les huit comités des loyers régionaux, qui ont pour tâche, en vertu de l’article 4 de la loi sur les comités des baux et les comités des loyers (Lagen om arrendenämnder och hyresnämnder, 1973:1988), d’examiner les litiges relatifs, par exemple, aux termes ou à la prolongation d’un bail, traitent un grand nombre de conflits locatifs. Les décisions rendues par un comité des loyers en matière de litige relatif à une prolongation, comme c’est le cas en l’espèce, sont susceptibles de recours devant la cour d’appel de Svea, en vertu de l’article 70 du chapitre 12 du code foncier combiné avec l’article 49. La décision rendue par la cour d’appel est alors insusceptible de recours, en vertu de l’article 10 de la loi relative à la procédure judiciaire en matière locative devant la cour d’appel de Svea (Lagen om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt, 1994:831).
C. Les dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d’expression et à la liberté d’information
22. En son chapitre 1, article 3 § 3, la loi constitutionnelle sur la liberté d’expression (Yttrandefrihetsgrundlagen) énonce ceci :
« Sous réserve de dispositions contraires dans la présente loi constitutionnelle, ni les autorités publiques ni d’autres organes publics ne peuvent interdire ou empêcher la détention ou l’utilisation des dispositifs techniques nécessaires pour recevoir des programmes radiodiffusés ou pour visualiser ou écouter le contenu d’enregistrements en raison du contenu même de ces programmes ou enregistrements. Il en va de même pour toute interdiction de construction de réseau terrestre destiné à la transmission de programmes radiophoniques. »
23. L’article 1 § 1 du chapitre 2 de l’Instrument de gouvernement (Regeringsformen) prévoit notamment ceci :
« Sont garantis à tout citoyen dans ses relations avec les institutions publiques les droits et libertés suivants :
1. la liberté d’expression : il s’agit de la liberté de communiquer des informations et d’exprimer des pensées, des opinions et des sentiments, oralement, par des images, par écrit, ou de toute autre manière ;
2. la liberté d’information : il s’agit de la liberté d’obtenir et de recevoir des informations ainsi que de prendre connaissance des propos d’autrui ;
(...) »
L’article 12 dispose que les droits et libertés énoncés dans l’Instrument ne peuvent être restreints que pour réaliser un objectif acceptable dans une société démocratique. La restriction ne peut jamais être plus importante que ce qui est nécessaire compte tenu du but qui en est à l’origine, ni être appliquée de telle manière qu’elle constitue une menace à la liberté, fondamentale en démocratie, de se former sa propre opinion. De plus, aucune restriction ne peut être imposée pour des motifs purement politiques, religieux, culturels ou relatifs à une opinion. En vertu de l’article 13, la liberté d’expression et d’information ne peut être restreinte qu’en tenant compte de la sécurité nationale, de la circulation nationale des marchandises, de l’ordre et de la sécurité publics, du droit à l’honneur et à la réputation, de l’inviolabilité de la vie privée et de la prévention et de la répression des infractions. Elle peut aussi être restreinte dans les activités commerciales.
24. La loi constitutionnelle sur la liberté d’expression et l’Instrument de gouvernement s’appliquent aux rapports entre les individus et les pouvoirs publics, et non aux rapports entre individus.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
25. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur liberté de recevoir des informations, et soutiennent que les restrictions qui leur ont été imposées n’étaient pas prévues par la loi ou étaient plus lourdes que ce qui eût été nécessaire dans une société démocratique. Ils estiment en outre que les conséquences qu’ils ont subies, à savoir l’expulsion de leur appartement et le déménagement dans une autre ville, étaient disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Thèses des parties
26. Le Gouvernement soutient que le grief est irrecevable ratione materiae et qu’il est manifestement mal fondé. Le litige en l’espèce se limiterait à la question de l’emplacement de l’antenne satellite compte tenu essentiellement d’obligations contractuelles. L’ingérence alléguée ne serait pas due à une règle adoptée par les pouvoirs publics qui restreindrait le droit de recevoir des informations ou même le droit d’utiliser ou de détenir une antenne satellite ; elle ne serait apparue que par l’effet de l’interprétation et de l’application faites par la cour d’appel, dans le cadre d’un litige privé, d’une obligation contractuelle entre deux parties privées. En toute hypothèse, les autorités suédoises ne pourraient être tenues pour responsables que dans la mesure où l’Etat a l’obligation positive de protéger les droits des requérants dans les affaires de cette nature. A cet égard, le Gouvernement considère que la cour d’appel a ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents du propriétaire et des requérants, et qu’il n’y a pas d’obligation positive de protéger le droit des requérants de recevoir des informations face aux ingérences éventuelles d’autrui. En l’espèce, il n’y aurait donc pas eu ingérence d’une autorité publique au sens de l’article 10 de la Convention.
27. Si toutefois la Cour considérait que l’article 10 est applicable et qu’il y a eu une ingérence au sens de cet article, le Gouvernement soutient que celle-ci aurait été prévue par la loi, et plus précisément par le chapitre 12 du code foncier, et qu’elle aurait visé l’objectif légitime de protéger les droits d’autrui, notamment ceux du propriétaire, des autres locataires et des tiers. Quant à la question de savoir si la mesure considérée était « nécessaire » au sens de l’article 10, le Gouvernement estime qu’un juste équilibre a été ménagé entre le droit de propriété du propriétaire et son intérêt consistant à maintenir son bien en bon état d’une part, et le droit des requérants de recevoir des informations au moyen d’une antenne satellite privée d’autre part. De plus, la procédure aurait été équitable à tous les niveaux, les deux instances concernées ayant rendu des décisions motivées de façon complète et détaillée après avoir tenu audience et inspecté l’installation satellite en question. Ainsi, compte tenu également de la marge d’appréciation, l’ingérence alléguée aurait été proportionnée au but légitime poursuivi et « nécessaire » au sens de l’article 10 § 2.
28. Les requérants soutiennent qu’ils ont contesté l’action du propriétaire non seulement au motif que l’installation de l’antenne satellite n’emportait pas violation de leurs obligations contractuelles, mais aussi parce que cette action portait atteinte à leur droit à la liberté d’information garantie par la constitution suédoise et par l’article 10 de la Convention. Ils considèrent également que la cour d’appel n’a pas véritablement mis en balance les différents intérêts en jeu, et qu’elle n’a pas accordé l’importance qui convenait à leur droit à la liberté d’information ni tenu compte du fait que l’installation en cause ne présentait aucun risque pour la sécurité, puisqu’elle a permis au propriétaire d’apprécier les risques de manière générale. Les requérants s’estiment donc victimes d’une atteinte à leurs droits garantis par l’article 10. Cette atteinte serait due à l’application que la cour d’appel a faite du droit, et donc à l’exercice par l’Etat du pouvoir judiciaire dans un litige de droit civil. Dès lors, l’Etat ne pourrait se dégager de sa responsabilité en l’espèce.
29. Les requérants soutiennent encore que la décision de la cour d’appel est dépourvue de base légale, leur installation satellite, qui n’était pas apposée sur la façade de l’immeuble, n’ayant pas violé l’article 13 du contrat de bail, ni, par conséquent, le code foncier. En outre, l’ingérence en question n’aurait pas été « nécessaire », car elle n’aurait pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. A cet égard, les requérants réaffirment que leurs droits garantis par l’article 10 ont été bafoués, et qu’il n’a pas été tenu compte du fait que leur installation ne présentait pas de risque pour la sécurité. Ils soulignent par ailleurs que les émissions de certaines chaînes de télévision, qui revêtent pour eux une importance particulière compte tenu de leur culture d’origine, ne peuvent être reçues qu’au moyen d’une antenne satellite, et que ce point n’a pas été contesté au cours de la procédure interne. Enfin, il n’y aurait pas de marge d’appréciation en l’espèce, aucun intérêt vital de l’Etat n’étant en jeu. Au contraire, les motifs avancés par la cour d’appel auraient concerné les intérêts du propriétaire. En conclusion, l’ingérence n’aurait été ni proportionnée ni nécessaire au sens de l’article 10 § 2.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
30. Le Gouvernement argue que l’affaire concerne un litige relatif à une obligation contractuelle survenu entre deux parties privées, et qu’il n’y a pas eu d’intervention d’une autorité publique de nature à faire entrer en jeu une obligation positive de l’Etat.
31. La Cour rappelle que selon l’article 1 de la Convention, chaque Etat contractant reconnaît « à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la [...] Convention ». Ainsi qu’elle l’a dit dans l’affaire Marckx c. Belgique (13 juin 1979, série A no 31, § 31 ; voir également Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, série A no 44, § 49), à l’engagement plutôt négatif d’un Etat de s’abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Constitution « peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes » à ces droits. La responsabilité d’un Etat peut donc être engagée s’il n’a pas respecté son obligation d’édicter une législation interne.
32. La Cour rappelle encore que l’article 10 s’applique aux décisions de justice empêchant une personne de recevoir des émissions transmises par des satellites de télécommunication (Autronic AG c. Suisse, 22 mai 1990, série A no 178, §§ 47-48). De plus, l’exercice réel et efficace de la liberté d’expression garantie par l’article 10 peut exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux (Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, CEDH 2000-III, §§ 42-46 ; Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, 29 février 2000, § 38 ; Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, CEDH 2003‑VI, § 39).
33. Certes, la Cour n’est pas appelée, en principe, à régler des différends purement privés. Cela étant, dans l’exercice du contrôle européen qui lui incombe, elle ne saurait rester inerte lorsque l’interprétation faite par une juridiction nationale d’un acte juridique, qu’il s’agisse d’une clause testamentaire, d’un contrat privé, d’un document public, d’une disposition légale ou encore d’une pratique administrative, apparaît comme étant déraisonnable, arbitraire, discriminatoire ou, plus largement, en contradiction avec les principes sous-jacents à la Convention (Pla et Puncernau c. Andorre, 13 juillet 2004, CEDH 2004-VIII, § 59).
34. En l’espèce, la Cour note que la cour d’appel a, dans sa décision du 20 décembre 2005, appliqué et interprété non seulement le contrat de bail conclu entre les requérants et le propriétaire, mais aussi le chapitre 12 du code foncier. De plus, elle a statué sur le droit des requérants à la liberté d’information garanti par la constitution suédoise et la Convention. Le droit interne, tel que l’a interprété la cour d’appel en dernier ressort, légitime donc le traitement dont se plaignent les requérants (voir les arrêts Marckx et Young, James et Webster, précités, et VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, 28 juin 2001, CEDH 2001-VI, § 47). En pratique, leur expulsion a résulté de la décision de la cour d’appel. La Cour conclut donc que la responsabilité de l’Etat défendeur au sens de l’article 1 de la Convention peut être engagée sur ce fondement pour toute violation de l’article 10 en découlant.
35. Il s’ensuit que ce grief n’est pas incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il n’est pas non plus manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3. La Cour observe également qu’il n’est pas irrecevable pour d’autres motifs. Il doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le fond
a) Sur la question de savoir s’il y a eu ingérence dans les droits des requérants garantis par l’article 10 de la Convention
36. La responsabilité de l’Etat défendeur ayant été établie, la décision de la cour d’appel qui concluait qu’il devait être mis fin au contrat de bail des requérants en raison de leur refus de démonter l’antenne satellite en question s’analyse en une « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice des droits garantis par l’article 10.
b) Sur la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi »
37. Le Gouvernement soutient que l’ingérence était prévue par la loi, tandis que les requérants considèrent que la décision de la cour d’appel était dépourvue de base légale, dans la mesure où leur installation satellite n’était pas été fixée au mur et n’enfreignait donc pas, selon eux, les dispositions du contrat de bail et du code foncier.
38. La Cour rappelle que le comité des loyers et la cour d’appel sont parvenus à des conclusions différentes sur le point de savoir si l’installation satellite constituait une « antenne extérieure » contrevenant à l’article 13 du contrat de bail et aux obligations énoncées à l’article 25 du chapitre 12 du code foncier. Elle est d’avis que les deux interprétations sont défendables et que, dès lors, on peut considérer que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » au sens de l’article 10 § 2.
c) Sur la question de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime
39. Lorsqu’elle a statué en la défaveur des requérants, la cour d’appel a tenu compte, notamment, de l’intérêt du propriétaire consistant à ce qu’il soit fait un bon usage des lieux. On peut donc dire que cette décision visait à « protéger les droits d’autrui » au sens de l’article 10 § 2.
d) Sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique »
40. La Cour rappelle qu’en conséquence de la décision de la cour d’appel, les requérants se sont trouvés en pratique dans l’impossibilité de recevoir les informations communiquées dans certains programmes télévisés diffusés par satellite.
41. Le droit à la liberté de recevoir des informations interdit essentiellement à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (voir, notamment, Leander c. Suède, 26 mars 1987, série A no 116, § 74). Dans une affaire telle que celle examinée en l’espèce, où les informations souhaitées sont disponibles au moyen de l’équipement technique en cause sans restriction de la part du diffuseur, les principes généraux de la liberté d’expression trouvent à s’appliquer selon qu’il convient.
42. La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à un besoin social impérieux. Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité de l’ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen plus ou moins large selon le cas. S’il s’agit, comme en l’espèce, d’une ingérence dans l’exercice des droits et libertés garantis par le paragraphe 1 de l’article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l’importance de ces droits. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante (voir, entre autres, l’arrêt Autronic AG c. Suisse précité, § 61).
43. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (voir, notamment, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I, § 45). En particulier, il lui incombe de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis ». Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 10 (voir, notamment, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004‑VI).
44. En l’espèce, la Cour observe que les requérants souhaitaient recevoir des programmes télévisés de leur pays ou région d’origine en arabe et en farsi. Ces programmes comprenaient notamment des informations politiques et sociales qui pouvaient présenter un intérêt particulier pour eux dans la mesure où ils étaient originaires d’Irak. De plus, si ce type d’informations est probablement le plus important de ceux que protège l’article 10, la liberté de recevoir des informations ne se limite pas aux sujets relatifs à des événements d’intérêt public : elle vise aussi, en principe, les expressions culturelles ainsi que le divertissement pur et simple. Il ne faudrait pas sous‑estimer l’importance de ces autres types d’informations, en particulier pour une famille immigrée avec trois enfants, qui peut souhaiter rester en contact avec la culture et la langue de son pays d’origine. Le droit en jeu était donc d’une importance particulière pour les requérants.
45. Il convient de souligner qu’il n’a pas été avancé que les requérants pouvaient, au moment de la décision litigieuse, recevoir ces programmes ou des programmes similaires par un autre moyen que l’installation satellite en question, ni que leur parabole pouvait être placée ailleurs. Ils auraient peut‑être pu trouver certaines informations dans les journaux et les programmes radiodiffusés étrangers, mais ces sources d’information ne couvrent qu’une partie des contenus télévisés, auxquels ils ne sauraient en aucune manière être considérés comme équivalents. De plus, il n’a pas été démontré que le propriétaire ait par la suite installé un accès à internet haut débit ou un autre moyen pour les locataires de l’immeuble de recevoir ces programmes télévisés.
46. Il est vrai qu’une antenne satellite montée sur la façade d’un bâtiment ou en sortant peut poser des problèmes de sécurité, notamment compte tenu du fait que le propriétaire peut être tenu responsable des dommages éventuellement causés par la chute d’une parabole. La cour d’appel a noté que c’était là la principale raison pour laquelle le propriétaire avait refusé aux requérants l’autorisation de conserver cette installation. Toutefois, en l’espèce, cet aspect ne saurait être prépondérant, puisqu’il a été démontré au cours de la procédure interne que l’installation en question ne posait pas réellement de problème de sécurité. Elle a en effet été examinée par un technicien ; et le comité des loyers comme la cour d’appel l’ont l’un et l’autre inspectée avant de conclure qu’elle était sûre. Même s’il peut être pratique pour un propriétaire de procéder à une appréciation globale des risques sans devoir vérifier chaque installation, de telles considérations ne peuvent l’emporter sur les intérêts des requérants en l’espèce.
47. Au cours de la procédure interne, le propriétaire a également argué, pour interdire l’installation satellite, qu’elle endommageait l’immeuble et nuisait à l’esthétique de la façade, et qu’elle entravait l’accès à l’appartement. La cour d’appel n’a pas directement répondu à ces préoccupations, néanmoins elle a affirmé qu’il était de l’intérêt prépondérant et raisonnable du propriétaire de veiller au bon usage des lieux. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que ces préoccupations supplémentaires aient été d’une quelconque importance pratique dans le cas des requérants. A cet égard, il convient de préciser que leur appartement se trouvait dans la banlieue de Stockholm, dans un immeuble de bas standing sans aspiration esthétique particulière.
48. La Cour relève également la conclusion de la cour d’appel selon laquelle, même s’il fallait tenir compte de l’intérêt des requérants à recevoir les programmes télévisés en question, leur droit à la liberté d’information n’était pas en l’espèce mis en jeu au point que l’on pût considérer qu’il fût d’une réelle importance. De cette déclaration, la Cour ne peut que conclure que la cour d’appel, lorsqu’elle a soupesé les différents intérêts en jeu, n’a pas appliqué des critères conformes à l’article 10.
49. Il faut également attacher une importance particulière à l’issue de l’affaire examinée en l’espèce, à savoir l’expulsion des requérants de l’appartement dans lequel ils vivaient depuis plus de six ans. Les intéressés ont déclaré que de ce fait, ils avaient dû déménager dans une autre ville et en subir les conséquences pratiques, économiques et sociales. La Cour considère que l’expulsion de leur logement des requérants et de leurs trois enfants ne saurait être considérée comme une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi.
50. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que même si les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation, l’atteinte portée en l’espèce au droit des requérants à la liberté d’information n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Ainsi, l’Etat défendeur a manqué à son obligation positive de protéger ce droit. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
51. Pour des motifs analogues à ceux invoqués sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les requérants soutiennent que la mesure par laquelle ils ont été expulsés de leur appartement a emporté violation dans leur chef du droit au respect du domicile garanti par l’article 8.
52. Le Gouvernement conteste cet argument.
53. La Cour note que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus, et qu’il doit donc de même être déclaré recevable.
54. Toutefois, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de l’article 10 (paragraphe 50 ci-dessus), elle considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si, en l’espèce, il y a également eu violation de l’article 8.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
56. Les requérants demandent 66 000 couronnes suédoises (SEK), soit environ 6 500 euros (EUR), pour dommage matériel. Cette somme correspondrait aux frais supplémentaires engagés par le premier requérant pour ses trajets entre son domicile et son travail pendant les deux années écoulées depuis l’installation de la famille à Västerås. Pour dommage moral, les requérants demandent 50 000 SEK (environ 5 000 EUR) chacun, ou les sommes que la Cour jugera raisonnable.
57. Le Gouvernement conteste les prétentions des requérants au titre du dommage matériel, estimant qu’ils auraient pu éviter ce supplément de frais en acceptant l’offre du propriétaire de rester dans l’appartement. Quant au dommage moral, il laisse à la Cour le soin de l’apprécier.
58. La Cour considère que le premier requérant a certainement subi un dommage matériel du fait de l’allongement de ses trajets entre son domicile et son travail, et elle juge sa demande à ce titre raisonnable. Elle octroie donc l’intégralité de la somme demandée. Elle estime également approprié d’octroyer une somme pour dommage moral. Statuant en équité, elle alloue aux requérants, conjointement, 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
59. Les requérants demandent également 229 774 SEK (environ 22 500 EUR) au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés à l’issue de la procédure interne. Cette somme comprend notamment 216 575 SEK (21 000 EUR) d’honoraires d’avocats pour 158 heures de travail, le reliquat consistant essentiellement (à hauteur de 12 131 SEK) en frais de traduction.
60. Le Gouvernement considère que ces montants sont excessifs. Il soutient qu’une indemnisation raisonnable des frais ne devrait pas dépasser 66 000 SEK (6 500 EUR), TVA non comprise, et qu’une somme de 1 000 SEK (100 EUR) serait acceptable au titre des dépens.
61. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des informations dont elle dispose et des critères énoncés ci-dessus, la Cour juge raisonnable d’octroyer la somme de 10 000 EUR, TVA comprise, au titre de l’ensemble des frais et dépens engagés aux fins de la procédure devant elle.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en couronnes suédoises au taux applicable à la date du règlement :
i) 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage matériel ;
ii) 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
iii) 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens ;
iv) tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable des requérants pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Prison ·
- Gouvernement ·
- Cellule ·
- Géorgie ·
- Condition de détention ·
- Russie ·
- For ·
- Extradition ·
- Enquête
- Témoin ·
- Cour d'assises ·
- Juré ·
- Jury ·
- Anonyme ·
- Question ·
- Audition ·
- Gouvernement ·
- Procès ·
- Belgique
- Nouveau-né ·
- Image ·
- Photographe ·
- Gouvernement ·
- Photographie ·
- Personnalité ·
- Vie privée ·
- Cliniques ·
- Grèce ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour d'assises ·
- Ordonnance ·
- Accusation ·
- Juge d'instruction ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Gouvernement ·
- Peine ·
- Contrôle judiciaire ·
- Mandat
- Conseil d'etat ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Ampliatif ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Intention ·
- Délai ·
- Décret
- Torture ·
- Crime de guerre ·
- Algérie ·
- Ouvrage ·
- Auteur ·
- Liberté d'expression ·
- Éditeur ·
- Gouvernement ·
- Livre ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adn ·
- Peine ·
- Infractions pénales ·
- Personnes ·
- Droit interne ·
- Base de données ·
- Enregistrement ·
- Entrée en vigueur ·
- Question ·
- Conservation
- Assurances ·
- Gouvernement ·
- Conversion ·
- Jurisprudence ·
- Royaume-uni ·
- Délai ·
- Traitement ·
- Critère ·
- Suisse ·
- Transsexuel
- Tribunal pour enfants ·
- Gouvernement ·
- Adoption ·
- Consentement ·
- Mère ·
- Ingérence ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jurisprudence ·
- Revirement ·
- Sécurité juridique ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Gouvernement ·
- Principe ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Redressement
- Assurances sociales ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil régional ·
- Assesseur ·
- Impartialité ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat ·
- Maladie ·
- Juridiction
- Associations ·
- Victime ·
- Personnes ·
- Violation ·
- Royaume-uni ·
- Femme ·
- Alimentation ·
- Père ·
- Physique ·
- Style de vie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.