CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE KHURSHID MUSTAFA ET TARZIBACHI c. SUEDE, 16 décembre 2008, 23883/06
CEDH, Arrêt, Cour (Troisième Section) 16 décembre 2008
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CEDH, Résolution 8 juin 2011

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à la liberté d'information

    La Cour a jugé que l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'information n'était pas nécessaire dans une société démocratique, et que l'État avait manqué à son obligation de protéger ce droit.

  • Accepté
    Dommage matériel subi en raison de l'expulsion

    La Cour a reconnu que les requérants avaient subi un dommage matériel en raison de l'expulsion et a jugé leur demande raisonnable.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'expulsion

    La Cour a estimé approprié d'octroyer une somme pour dommage moral, tenant compte des circonstances de l'expulsion.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure judiciaire

    La Cour a jugé raisonnable d'octroyer une somme pour couvrir les frais et dépens engagés par les requérants.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède, les requérants, expulsés de leur appartement pour avoir refusé de retirer une antenne satellite, soutenaient que cette expulsion violait leurs droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les questions juridiques posées concernaient l'ingérence dans leur liberté d'expression et le respect de leur domicile. La Cour a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 10, estimant que l'ingérence n'était pas "nécessaire dans une société démocratique" et que les autorités suédoises n'avaient pas protégé adéquatement le droit des requérants à recevoir des informations. La Cour a également décidé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le grief relatif à l'article 8.

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Sur la décision

  • Article 13 du contrat de bail
  • Article 25 du chapitre 12 du code foncier
Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 16 déc. 2008, n° 23883/06
Numéro(s) : 23883/06
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Autronic AG c. Suisse, 22 mai 1990, §§ 47-48, 61, série A n° 178
Appleby et autres c. Royaume-Uni, n° 44306/98, § 39, CEDH 2003-VI
Chauvy et autres c. France, n° 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI
Fuentes Bobo c. Espagne, n° 39293/98, § 38, 29 février 2000
Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 74, série A n° 116
Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A n° 31
Özgür Gündem c. Turquie, n° 23144/93, §§ 42-46, CEDH 2000-III
Pla et Puncernau c. Andorre, 13 juillet 2004, § 59, CEDH 2004-VIII
Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, § 45, CEDH 1999-I
VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, 28 juin 2001, § 47, CEDH 2001-VI
Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 49, série A n° 44
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation
Identifiant HUDOC : 001-90310
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2008:1216JUD002388306
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Sur les parties

Texte intégral

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CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE KHURSHID MUSTAFA ET TARZIBACHI c. SUEDE, 16 décembre 2008, 23883/06