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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 7 déc. 2006, n° 29514/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29514/05 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XV |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 août 2005 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-90404 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1207DEC002951405 |
Texte intégral
(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Hendrik Jan van der Velden, est un ressortissant néerlandais né en 1965 et domicilié à Dordrecht. Il a été représenté devant la Cour par Me G. van Buuren, avocat à Weert.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 avril 2003, le tribunal d’arrondissement (arrondissementsrechtbank) de Roermond jugea le requérant coupable d’avoir commis cinq braquages de banques et quatre vols de voitures. Il le condamna des chefs d’extorsion et de vol avec effraction et lui infligea une peine de six ans d’emprisonnement. Il prononça par ailleurs à son encontre une injonction de soins dans une clinique pénitentiaire (terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege). Pour prononcer cette injonction, le tribunal d’arrondissement tint compte de deux rapports, établis respectivement par un neuropsychologue et par un psychiatre, d’après lesquels le risque de voir le requérant récidiver était élevé.
Eu égard à la condamnation du requérant pour extorsion et conformément à l’article 8 combiné avec l’article 2 § 1 de la loi sur l’examen de l’ADN des personnes condamnées (Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden ; ci-après « la loi »), le procureur rendit le 8 mars 2005 une ordonnance aux termes de laquelle des échantillons cellulaires devaient être prélevés sur le requérant – qui était à l’époque détenu dans une institution pénitentiaire à Dordrecht – aux fins d’établissement de son profil ADN. Des cellules buccales furent prélevées sur le requérant le 23 mars 2005.
Le requérant éleva une protestation (verweerschrift) contre la décision de détermination et de traitement – c’est-à-dire d’enregistrement dans la base nationale de données ADN – de son profil ADN. Il soutenait que celui-ci n’avait jamais joué le moindre rôle dans l’enquête menée au sujet des infractions pour lesquelles il avait été condamné. Tout en admettant qu’il avait menacé de recourir à la violence, il soulignait qu’il n’avait jamais mis ses menaces à exécution. Aussi estimait-il que son profil ADN ne pouvait être d’aucune utilité dans la prévention, la détection, la poursuite et le jugement d’infractions pénales pouvant avoir été commises par lui. Il considérait que la détermination et l’enregistrement de son profil ADN s’analysaient en l’imposition d’une peine supplémentaire à celle qui lui avait été infligée lors de sa condamnation, qui plus est sur la base d’une loi qui n’était pas en vigueur à l’époque de celle-ci. Il y voyait une violation de l’article 7 de la Convention. Il invoquait par ailleurs son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, soutenant que, même eu égard aux intérêts de l’ordre public et de la prévention des infractions, il n’y avait pas dans son cas de stricte nécessité pour les autorités de disposer de son profil ADN. Il considérait enfin qu’il n’y avait pas une seule bonne raison de le distinguer des personnes résidant aux Pays-Bas qui n’étaient pas obligées de subir l’enregistrement de leur profil ADN dans la base de données nationales. Il voyait dans la mesure prise à son égard une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention.
Après avoir entendu le procureur et l’avocat du requérant, le tribunal d’arrondissement de Roermond rejeta la protestation le 21 avril 2005. Il estima que l’exception prévue à l’article 2 § 1 alinéa b) de la loi (voir ci-dessous) ne s’appliquait pas : le requérant avait un lourd casier judiciaire et il était toujours sous le coup de deux injonctions de soins. Le tribunal jugea qu’il ne résultait pas du fait que le profil ADN du requérant n’avait pas été établi lors des investigations antérieures que son ADN ne pouvait être d’aucune utilité pour les investigations qui pouvaient devoir être menées ultérieurement. Il ajouta que l’on ne pouvait considérer que le risque de voir le requérant récidiver était à ce point négligeable que l’établissement et l’enregistrement de son profil ADN ne pouvaient servir aucun but utile.
Après avoir relevé que l’avocat du requérant avait admis à l’audience que l’obligation de fournir des échantillons cellulaires ne constituait pas une peine, le tribunal d’arrondissement jugea que le requérant ne pouvait valablement invoquer le principe nulla poena sine lege. Il estima par ailleurs à cet égard que la mesure incriminée ne plaçait pas le requérant dans une situation plus désavantageuse que celle à laquelle il s’était exposé en commettant une infraction pénale, le caractère intrusif de l’intervention (les modalités de prélèvement des échantillons cellulaires) n’étant pas suffisamment important. Tout en reconnaissant que l’enregistrement de son profil ADN dans une base de données ADN pouvait aboutir à ce que le requérant fût poursuivi de manière plus prompte en cas de nouvelles infractions, le tribunal considéra que cela ne suffisait pas à justifier que l’on protégeât l’intéressé contre une application rétroactive de la loi.
Le tribunal d’arrondissement estima que l’injonction incriminée ne violait pas l’article 8 de la Convention. D’après lui, l’injonction avait été prononcée conformément à la loi, et, dans la mesure où le but poursuivi par celle-ci était de permettre l’élucidation de davantage d’infractions et de prévenir la récidive autant que possible, elle devait passer pour nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui.
Enfin, le tribunal d’arrondissement jugea qu’il n’y avait pas eu violation du principe d’égalité, dès lors que la loi prévoyait qu’un profil ADN devait être établi pour chaque individu condamné réunissant les critères fixés par elle. Il estima que le requérant ne pouvait passer pour se trouver dans une situation plus désavantageuse qu’une personne dont le profil ADN n’aurait pas été intégré dans la base de données, considérant que le fait que les auteurs d’infractions pénales pouvaient être identifiés plus rapidement si leur profil ADN figurait dans la base ne constituait pas un intérêt appelant une protection légale et que ni l’une ni l’autre des deux catégories de personnes envisagées n’étaient autorisées à commettre des infractions.
Cette décision était insusceptible de recours.
B. Le droit interne pertinent
La peine maximale prévue par la loi pour l’infraction d’extorsion est de neuf ans d’emprisonnement ; elle est de six ans pour celle de vol avec effraction (articles 317 et 311 du code pénal – Wetboek van Strafrecht).
Le code pénal prévoit comme peines principales (hoofdstraffen) l’emprisonnement, la détention et l’amende, et comme peines complémentaires (bijkomende straffen) la privation de certains droits, la confiscation, et la publication du jugement. De surcroît, les mesures (maatregelen) suivantes peuvent être imposées en vertu du code pénal : le retrait du commerce des marchandises saisies, la confiscation d’un avantage obtenu illégalement, l’ordre de payer une indemnité, l’internement dans un hôpital psychiatrique, la mise à la disposition du gouvernement (terbeschikkingstelling ; voir Brand c. Pays-Bas, no 49902/99, §§ 23-24, 11 mai 2004) et le placement dans une institution pour délinquants multirécidivistes.
La loi sur l’analyse de l’ADN des personnes condamnées est entrée en vigueur le 1er février 2005.
Son article 2 § 1 oblige le procureur près le tribunal d’arrondissement ayant statué en première instance à ordonner le prélèvement d’un échantillon cellulaire chez toute personne ayant été condamnée pour une infraction passible en vertu de la loi d’une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement. L’article 8 § 1 précise que la loi s’applique aux personnes qui, au moment de son entrée en vigueur, s’étaient vu imposer une peine ou une mesure privative de liberté, sauf si la validité de cette peine ou mesure avait déjà expiré à ce moment.
D’après l’exposé des motifs de la loi (Memorie van Toelichting ; chambre basse du Parlement, no 28 685, session 2002-2003, no 3), la gravité de l’infraction ou des infractions en cause justifie l’établissement et l’enregistrement du profil ADN de la personne condamnée, ces mesures étant jugées de nature à contribuer à la détection, à la poursuite et au jugement d’infractions pénales commises par elle et éventuellement à la dissuader de récidiver.
Le paragraphe 1 alinéa b) de l’article 2 prévoit une exception : un ordre de prélèvement cellulaire ne sera pas émis si, eu égard à la nature de l’infraction ou aux circonstances particulières dans lesquelles elle a été commise, on peut raisonnablement supposer que la détermination et l’enregistrement du profil ADN ne présentent aucun intérêt pour la prévention, la détection, la poursuite et le jugement des infractions pénales pouvant avoir été commises par la personne en question. Il ressort de l’exposé des motifs relatif à cette disposition que la première exception prévue au paragraphe 1 alinéa b), celle relative à la nature de l’infraction, peut s’appliquer lorsqu’une personne a été reconnue coupable d’une infraction pour l’élucidation de laquelle un examen ADN ne peut jouer aucun rôle utile, ce qui est le cas, par exemple, des infractions de parjure ou de faux en écriture. La deuxième exception, celle relative aux circonstances particulières dans lesquelles l’infraction a été commise, peut s’appliquer à une personne condamnée dont il est hautement improbable qu’elle ait commis auparavant une infraction pour laquelle un examen ADN pourrait s’avérer utile et dont on peut considérer qu’elle ne pourra commettre pareille infraction à l’avenir, en raison par exemple d’une incapacité physique grave. Cette exception peut également s’appliquer dans le cas d’une femme n’ayant jamais eu affaire à la justice et qui, après avoir été maltraitée par son mari pendant des années, finit par infliger à ce dernier des blessures corporelles graves, voire la mort.
L’article 2 § 5 de la loi précise que les profils ADN ne doivent être enregistrés qu’aux seules fins de la prévention, de la détection, de la poursuite et du jugement des infractions pénales. Il prévoit par ailleurs que les règles régissant le traitement des profils ADN et des échantillons cellulaires doivent être fixées par la voie d’une mesure générale d’administration (algemene maatregel van bestuur), le Collège pour la protection des données personnelles (College Bescherming Persoonsgegevens) entendu. Les règles en question ont été définies dans l’arrêté relatif à l’examen ADN dans les affaires pénales (Besluit DNA-onderzoek in strafzaken). Cet arrêté précise comment et par qui les échantillons doivent être prélevés, comment ils doivent être conservés, scellés et identifiés, comment et par qui le profil ADN doit être établi et quelles autorités sont habilitées à faire usage des renseignements figurant dans la base de données ADN. L’arrêté fixe par ailleurs des règles quant à la durée de conservation des profils ADN et des échantillons cellulaires. Cette durée est fonction des infractions pour lesquelles les individus concernés ont été condamnés. Les données afférentes à des personnes condamnées pour une infraction passible d’une peine de six ans ou plus sont conservées pendant trente ans. Pour les infractions de moindre gravité, passibles de peines allant jusqu’à six ans d’emprisonnement, les échantillons cellulaires et profils ADN peuvent être conservés pendant une période maximale de vingt ans.
Si l’exécution de l’ordre de prélèvement d’échantillons cellulaires l’exige, le procureur peut délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre de la personne concernée (a rticle 4 § 1). Les vêtements et objets portés par la personne arrêtée peuvent être examinés si pareil examen apparaît nécessaire pour l’établissement de son identité. Le procureur peut également, aux mêmes fins, ordonner la détention de la personne arrêtée pour deux périodes de six heures chacune (en dehors des heures situées entre minuit et neuf heures du matin). Une fois son identité établie, la personne arrêtée peut être détenue pour une durée maximale de six heures, afin de permettre le prélèvement d’échantillons cellulaires (article 4 §§ 1, 5 et 6).
L’individu concerné peut élever une protestation contre la détermination et le traitement de son profil ADN devant le tribunal d’arrondissement dans un délai de quatorze jours après le prélèvement des échantillons ou après qu’il a été avisé, conformément à l’article 6 § 3 de la loi, du caractère suffisant pour la détermination et le traitement d’un profil ADN des échantillons cellulaires prélevés sur lui (article 7 § 1).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient que l’ordre émis par le procureur, le prélèvement d’un échantillon cellulaire et le stockage dans la base nationale de données du profil ADN en ayant été extrait s’analysent en une peine supplémentaire dont la loi ne prévoyait pas l’imposition à l’époque de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné.
2. Il voit par ailleurs dans la mesure incriminée une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention.
3. Il estime enfin avoir été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce qu’après le prononcé de sa condamnation et de sa peine une peine supplémentaire – qui ne pouvait être prononcée à l’époque de la commission des infractions en question – lui a été imposée à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur l’examen de l’ADN des personnes condamnées. Il invoque l’article 7 de la Convention, qui dans ses parties pertinentes en l’espèce est ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
(...) »
La question peut se poser de savoir si le requérant peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. En vertu de cette disposition, les personnes désireuses de se plaindre devant la Cour doivent d’abord soulever leurs griefs, au moins en substance, devant les juridictions internes (voir, parmi d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). S’il est vrai que dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal d’arrondissement de Roermond le requérant a soutenu que l’ordre délivré à son encontre était contraire à l’article 7 de la Convention, la Cour relève que, lors de l’audience devant le tribunal, l’avocat de l’intéressé a admis que la mesure litigieuse ne constituait pas une peine. La Cour estime toutefois ne pas devoir trancher cette question, le grief étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.
La Cour note que la loi sur l’examen de l’ADN des personnes condamnées est entrée en vigueur après la commission par le requérant des infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable et condamné. Aussi la seule question pertinente en l’espèce est-elle de savoir si l’ordre prévoyant le prélèvement d’échantillons cellulaires et l’établissement et la conservation de son profil ADN peut passer pour une « peine » au sens de la deuxième phrase de l’article 7 § 1 (Adamson c. Royaume-Uni (déc.), no 42293/98, 26 janvier 1999).
La Cour rappelle que la notion de « peine » de l’article 7 de la Convention possède une portée autonome : il appartient à la Cour de déterminer si une mesure donnée constitue ou non une « peine ». Le libellé de l’article 7 § 1 seconde phrase indique que le point de départ de toute appréciation de l’existence d’une peine consiste à déterminer si la mesure en question est imposée à la suite d’une condamnation pour une « infraction ». D’autres éléments peuvent être jugés pertinents à cet égard : la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité (Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, §§ 27 et 28, série A no 307-A).
La Cour l’a déjà noté ci-dessus, il existe en l’espèce un lien manifeste entre la condamnation et la mesure incriminée : les dispositions de la loi s’appliquaient automatiquement au requérant car à l’époque de l’entrée en vigueur de la loi il purgeait une peine à la suite d’une condamnation pour une infraction qui était passible d’une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement.
Quant à la qualification en droit interne de la mesure incriminée, la Cour relève qu’une loi distincte, la loi sur l’examen de l’ADN des personnes condamnées, fut adoptée afin de permettre l’examen de l’ADN des personnes condamnées. Si cet élément ne suffit pas en soi à faire conclure que l’examen ADN tel que prescrit dans la loi est considéré en droit interne comme ne relevant pas de la sphère du droit pénal, il convient néanmoins de noter que le prononcé d’un ordre prévoyant une analyse ADN ne figure pas parmi les peines et les mesures prévues dans le code pénal (voir la partie « Le droit interne pertinent » ci-dessus).
La Cour relève par ailleurs que le requérant n’a pas indiqué dans quelle mesure, hormis le fait qu’il fut imposé à la suite d’une condamnation pénale, l’ordre litigieux revêtait selon lui un caractère « punitif » aux fins de l’article 7. Elle note à cet égard que le but de la loi tel qu’il ressort de l’exposé des motifs réside dans « la prévention, la détection, la poursuite et le jugement des infractions pénales » – c’est-à-dire des infractions pénales que la personne condamnée a commises antérieurement ou qu’elle peut commettre à l’avenir, et non l’infraction pénale déterminée pour laquelle la condamnation a été prononcée. Eu égard au but affiché de la loi ainsi qu’à la nature des exigences de celle-ci, la Cour considère que le but de la mesure incriminée est de contribuer à l’élucidation des infractions, et notamment de permettre la traduction en justice de leurs auteurs, dès lors que la base de données est de nature à permettre à la police d’identifier plus rapidement les auteurs d’infractions et de conduire à une réduction du taux de récidive, dans la mesure où le fait pour une personne de savoir que son profil ADN figure dans une base nationale de données est propre à la dissuader de commettre d’autres infractions. La Cour estime que, considérée sous cet angle, la loi donnait simplement la possibilité de voir dans la condamnation du requérant un critère permettant d’identifier l’intéressé comme une personne ayant démontré sa capacité à commettre une infraction d’une certaine gravité et qu’il ne s’agissait donc pas, au travers de la mesure en question, d’infliger une peine au requérant en rapport avec les infractions particulières pour lesquelles il avait été condamné.
Quant aux procédures suivies pour prononcer la mesure incriminée et pour la mettre en œuvre, la Cour constate que l’ordre litigieux a été imposé au requérant par un procureur, c’est-à-dire par un agent du système de la justice pénale. Cela étant, il a été émis de manière automatique, sans aucune procédure complémentaire, à la suite d’une condamnation pour une infraction qui était passible d’une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement. Sa mise en œuvre n’a rien impliqué d’autre pour le requérant que l’obligation de fournir des échantillons cellulaires. Il convient de surcroît de relever que la loi prévoit, pour les cas de refus de se conformer à une ordonnance, l’arrestation de la personne concernée et sa détention pour une période limitée afin de permettre l’établissement de son identité et le prélèvement d’échantillons cellulaires. On ne peut donc parler d’une majoration de la peine initiale imposée à l’époque de la condamnation qui rendait la personne condamnée susceptible de devoir se prêter à une analyse de son ADN (Welch, précité, § 14).
En ce qui concerne enfin la gravité de la mesure imposée, la Cour rappelle que cet aspect n’est pas décisif par lui-même (ibidem, § 32). Elle juge en tout état de cause que l’obligation de fournir un échantillon cellulaire ne peut en soi être considérée comme sévère.
D’une façon générale, la Cour estime que, eu égard en particulier aux faits que la mesure imposée par la loi opère de manière complètement distincte de la procédure ordinaire d’infliction de la peine et qu’en définitive elle n’a pas impliqué davantage en l’espèce pour le requérant que la fourniture d’un échantillon buccal, la mesure imposée à l’intéressé ne peut s’analyser en une « peine » au sens de l’article 7 de la Convention.
Il en résulte que l’article 7 n’est pas applicable en l’espèce, de sorte que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de celle-ci.
2. Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 8 de la Convention, qui dans sa partie pertinente en l’espèce est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Tout en admettant que la mesure litigieuse était prévue par la loi et qu’elle visait un but légitime, le requérant soutient qu’elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique, les traces ADN ou son profil ADN n’ayant jamais joué le moindre rôle dans l’enquête, la poursuite ou le jugement des infractions pénales commises par lui. La mesure litigieuse devrait donc être considérée comme disproportionnée.
La Cour doit d’abord examiner si la mesure incriminée peut s’analyser en une atteinte au droit protégé par l’article 8, dès lors que si tel n’est pas le cas la justification de la mesure en cause n’a pas besoin d’être établie. En ce qui concerne le prélèvement sur le requérant d’un échantillon buccal, la Cour admet que cette opération peut s’analyser en une intrusion dans la vie privée de l’intéressé. Quant à la conservation des cellules en question et du profil ADN en ayant été extrait, la Cour observe que l’ancienne Commission avait estimé que les empreintes digitales n’impliquaient aucune appréciation subjective susceptible d’appeler une contestation et avait conclu que la conservation de pareils éléments n’était pas constitutive d’une atteinte à la vie privée (Kinnunen c. Finlande, no 24950/94, décision de la Commission du 15 mai 1996, non publiée). Si un raisonnement analogue peut aujourd’hui s’appliquer également à la conservation d’échantillons cellulaires et de profils ADN, la Cour n’en considère pas moins qu’eu égard notamment à l’utilisation qui pourrait être faite à l’avenir des échantillons cellulaires en question, la conservation systématique de pareils éléments dépasse le champ de l’identification neutre de caractéristiques telles que des empreintes digitales et revêt un caractère suffisamment intrusif pour constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle ensuite que, selon sa jurisprudence bien établie, l’expression « prévue par la loi » requiert que la mesure incriminée ait une base en droit interne mais vise également la qualité de la loi en question, exigeant que celle-ci soit accessible à la personne concernée et prévisible quant à ses effets. Une loi est « prévisible » si elle est formulée avec suffisamment de précision pour permettre à un individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite (voir, entre autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, §§ 52 et 55, CEDH 2000-V).
Il est vrai qu’à l’époque où le requérant commit les infractions pour lesquelles il fut condamné, la loi sur l’analyse de l’ADN des personnes condamnées n’était pas encore entrée en vigueur. Néanmoins, rien ne permet de considérer que les dispositions du droit pénal qui étaient en vigueur à l’époque n’étaient pas suffisamment claires pour permettre au requérant de se rendre compte que les actes qu’il était en train de commettre étaient constitutifs d’infractions pénales et de régler sa conduite. Au moment où se produisit l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, la loi était entrée en vigueur et elle prévoyait de manière très claire la mesure en question. Aussi la Cour considère-t-elle que celle-ci était « prévue par la loi ».
De surcroît, la Cour n’a aucune difficulté à admettre que l’établissement et la conservation du profil ADN du requérant poursuivaient les buts légitimes que constituent la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui. Le fait que l’ADN du requérant n’ait joué aucun rôle dans l’enquête et le procès concernant les infractions commises par lui ne change rien à cette conclusion. La Cour estime qu’il n’est pas déraisonnable d’imposer à l’ensemble des personnes ayant été reconnues coupables d’infractions d’une certaine gravité l’obligation de se soumettre à un test ADN. Elle considère par ailleurs qu’il n’est pas déraisonnable de formuler de manière aussi étroite que possible, afin d’éviter toute insécurité, les exceptions à la règle générale pouvant être perçues comme nécessaires.
La Cour estime enfin que les mesures incriminées peuvent être considérées comme « nécessaires dans une société démocratique ». A cet égard, elle juge d’abord manifeste que les données ADN ont apporté ces dernières années une contribution substantielle au contrôle du respect des lois. Elle relève par ailleurs que l’ingérence ici en cause revêtait un caractère relativement léger et que de surcroît le requérant peut retirer un certain bénéfice de l’inscription dans la base nationale de données, dans la mesure où il peut ainsi être rapidement éliminé de la liste des suspects lorsque des traces ADN ont été découvertes dans le cadre de l’enquête sur une infraction.
Il en résulte que ce grief est manifestement dépourvu de fondement et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Enfin, le requérant voit dans la mesure litigieuse une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. Il estime qu’il n’y a aucune raison justifiant qu’il soit traité différemment de personnes résidant aux Pays-Bas qui ne sont pas obligées de se soumettre à l’établissement de leur profil ADN et à l’enregistrement de celui-ci dans une base de données nationale. L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 14 une différence de traitement entre personnes placées dans des situations analogues ou comparables est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’existe pas un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but recherché. De surcroît, les Etats contractants jouissent d’une marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient une distinction de traitement (Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, § 37, CEDH 2000-X).
La Cour observe qu’il n’apparaît pas que le requérant ait été traité différemment d’autres personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, se trouvaient privées de leur liberté à la suite d’une condamnation pour une infraction passible d’une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement.
Même à admettre que la situation du requérant soit analogue ou comparable à celle de personnes non soumises à l’obligation de subir un test ADN et que le traitement différencié auquel il a été soumis fût fondé sur le fait qu’il avait subi une condamnation, la Cour estime que la différence de traitement en cause était justifiée. Elle tient compte à cet égard du but, tel qu’il a été décrit ci-dessus (voir la partie « Le droit interne pertinent »), poursuivi par la réalisation de tests ADN sur une catégorie spécifique de personnes condamnées.
Il en résulte que ce grief est lui aussi manifestement dépourvu de fondement et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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