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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 16 déc. 2008, n° 55185/08 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55185/08, 55483/08, 55516/08, 55519/08, 56010/08, 56278/08, 58420/08, 58424/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 novembre 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-90394 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:1216DEC005518508 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de huit requêtes présentées contre l’Italie
no 55185/08
par Ada ROSSI, VI.VE ONLUS, FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI TRAUMA CRANICO, ARCO 92, GLI AMICI DI LUCA et GENESIS
no 55483/08
par ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA ONLUS
no 55516/08
par ASSOCIAZIONE ACMID-DONNA ONLUS
no 55519/08
par Lucia ZOPPIS
no 56010/08
par Juan Francisco HERNANDEZ SILVEIRA
no 56278/08
par Gautam Marcello PIGOZZI
no 58420/08
par Patrick MUZZURRU
no 58424/08
par Gianluca CIOFFARELLI
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées respectivement introduites les 18, 19, 20, 21 et 24 novembre 2008 et le 4 décembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont sept associations et six ressortissants italiens. Ils sont représentés devant la Cour par Mes R. Elefante, A. Granata et R. Dolce, avocats à Naples.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requêtes ont été introduites par les tuteurs de personnes en état végétatif, par des associations composées notamment de proches de personnes lourdement handicapées, de médecins, de psychologues et d’avocats assistant ces personnes ainsi que par l’ACMID-DONNA ONLUS, une association de défense des droits de l’homme.
Victime d’un accident de la route survenu en janvier 1992, au cours duquel elle subit un traumatisme crânien et se fractura une vertèbre, une jeune femme âgée de 20 ans prénommée E.E. tomba dans le coma. Par la suite, on diagnostiqua chez elle un état végétatif avec tétraplégie spastique et perte de toute faculté psychique supérieure.
En décembre 1996, E.E. fut placée sous la tutelle de son père. En janvier 1999, celui-ci diligenta une procédure en vue d’obtenir l’autorisation de faire interrompre l’alimentation et l’hydratation artificielles de sa fille, soutenant que tel aurait été le vœu de celle-ci compte tenu de sa personnalité et des idées qu’elle avait exprimées sur la vie et la dignité humaine avant son accident. Cette autorisation fut refusée à deux reprises en première instance et en appel, en 1999 et 2003. En avril 2005, la Cour de cassation annula avec renvoi la dernière décision de rejet de la cour d’appel de Milan, précisant que la demande du père d’E.E. ne pouvait être accueillie faute de preuves concrètes des souhaits exprimés par elle avant l’accident. Le 16 octobre 2007, la Cour de cassation cassa avec renvoi la dernière décision de la cour d’appel par un arrêt où elle déclara que l’autorité judiciaire était habilitée à faire interrompre l’alimentation artificielle d’une personne se trouvant dans un état végétatif chronique dès lors qu’il était établi que celle-ci se serait opposée à subir un traitement médical si elle avait été en possession de toutes ses facultés.
Par une décision du 25 juin 2008, la cour d’appel de Milan, statuant sur renvoi, accueillit la demande du père d’E.E. au double motif que l’état végétatif de celle-ci était irréversible et qu’il existait des preuves claires, concordantes et convaincantes de ce que cette demande reflétait fidèlement la volonté de la personne représentée telle qu’elle pouvait se déduire du style de vie de celle-ci, de ses convictions et des vues qu’elle avait exprimées sur la dignité humaine avant de sombrer dans l’inconscience.
Le 8 octobre 2008, la Cour Constitutionnelle rejeta les recours portant sur le conflit d’attribution entre les pouvoirs de l’Etat soulevé par le Parlement en septembre 2008. Elle estima que les juges ayant connu de l’affaire n’avaient nullement statué par arrêt de règlement et n’avaient donc pas usurpé les prérogatives du Parlement.
Enfin, le 11 novembre 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le parquet de Milan contre l’arrêt rendu en appel le 25 juin 2008, estimant que le ministère public n’avait pas qualité pour agir dans cette affaire. Cette décision conféra à l’arrêt attaqué un caractère définitif.
GRIEFS
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent des effets négatifs que l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Milan le 25 juin 2008 dans l’affaire d’E.E. pourrait avoir à leur égard.
Sur le terrain de l’article 6 § 1, ils soutiennent que la procédure nationale concernant E.E. a revêtu un caractère inéquitable
Enfin, ils allèguent que les articles 5, 6 et 7 de la Convention d’Oviedo et l’article 25 de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées ont été violés.
EN DROIT
A. Jonction des requêtes
Compte tenu de la similitude des aspects factuels des requêtes et de celle des questions de fond qu’elles soulèvent, la Cour estime qu’il y a lieu de les joindre et de les examiner conjointement.
B. Sur les violations alléguées
Les requérants dénoncent l’arrêt rendu le 25 juin 2008 par la cour d’appel de Milan et devenu définitif après que la Cour de cassation eut rejeté le pourvoi formé par le parquet par un arrêt du 11 novembre 2008. Ils soutiennent que cet arrêt autorisant le père d’E.E. à faire interrompre l’alimentation et l’hydratation artificielles de sa fille « aura des répercussions éthiques, psychologiques, sociales et juridiques sur les personnes souffrant de graves lésions cérébrales » et qu’ « il leur causera des dommages graves, injustes et d’une étendue incalculable engendrant une discrimination gravissime pour les personnes lourdement handicapées, lesquelles sont maltraitées et surtout à la merci de tiers qui peuvent librement disposer de leur vie ».
Les associations requérantes se présentent pour leur part comme « les dépositaires ultimes d’un intérêt collectif fondamental des personnes en état végétatif » et s’estiment « pleinement en droit de saisir la Cour afin que soit reconnue la dignité humaine des personnes en question, de celles qui sont gravement handicapées et de celles qui sont frappées d’une incapacité générale ».
En raison du lien très étroit entre leur situation et celle d’E.E., les intéressées seraient directement et indirectement victimes des violations des articles 2 et 3 de la Convention dont l’Etat italien se serait rendu responsable. Les décisions judiciaires litigieuses pourraient faire jurisprudence, ce qui exposerait les personnes juridiquement incapables à un danger réel et extrêmement grave.
Par ailleurs, l’article 6 § 1 de la Convention aurait lui aussi été violé en ce que la procédure interne intentée par le père d’E.E. aurait revêtu un caractère inéquitable, les autorités saisies ayant omis de procéder à une nouvelle enquête sur l’irréversibilité de l’état végétatif de la jeune femme.
Enfin, il y aurait la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention d’Oviedo ainsi que de l’article 25 de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (« la Convention de l’ONU »).
C. Sur la qualité de « victime »
La Cour estime qu’il lui incombe d’abord de se prononcer sur la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes d’une violation de la Convention aux fins de l’article 34 de ce texte, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...) »
La Cour rappelle que cet article « exige qu’un individu requérant se prétende effectivement lésé par la violation qu’il allègue. Il n’institue pas au profit des particuliers une sorte d’actio popularis pour l’interprétation de la Convention ; il ne les autorise pas à se plaindre in abstracto d’une loi par cela seul qu’elle leur semble enfreindre la Convention. En principe, il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir qu’une loi viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention ; elle doit avoir été appliquée à son détriment » (arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A no 28, § 33). Ce principe s’applique aussi aux décisions qui seraient contraires à la Convention (Fairfield c. Royaume-Uni, (déc.) no 24790/04, CEDH 2005-VI).
De plus, selon la Commission européenne des droits de l’homme, « des termes « victime » et « violation », de même que de la philosophie sous-jacente à l’obligation de l’épuisement préalable des voies de recours internes prévue à l’[ancien] article 26, découle la constatation que, dans le système de protection des droits de l’homme imaginé par les auteurs de la Convention, l’exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour objet de prévenir une violation de la Convention : en principe, les organes chargés, aux termes de l’article 19, d’assurer le respect des engagements résultant pour les États de la Convention, ne peuvent examiner et, le cas échéant, constater une violation qu’a posteriori, lorsque celle-ci a déjà eu lieu. (...) Ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le risque d’une violation future peut néanmoins conférer à un requérant la qualité de victime d’une violation de la Convention » (Noël Narvii Tauira et 18 autres c. France, requête no 28204/95, décision de la Commission du 4 décembre 1995, Décisions et rapports (DR) 83-A, p. 130).
La Cour note qu’il ressort du dossier de chaque requête que les requérants personnes physiques n’ont pas de lien direct avec E.E. Ils n’ont aucune attache familiale avec la jeune femme et leur action devant la Cour ne vise nullement à poursuivre ou à soutenir une requête introduite par E.E. Quant aux associations requérantes, ni cette dernière ni son père - et tuteur - n’en sont membres.
En outre, la procédure judiciaire interne, dont les requérants critiquent le résultat et craignent les conséquences, ne les touche pas directement car l’arrêt rendu par la cour d’appel de Milan le 25 juin 2008 est un acte juridictionnel qui ne concerne par nature que les parties à la procédure et la contestation sur laquelle celle-ci portait.
Les requérants ne sauraient donc être considérés comme des victimes directes des violations alléguées.
Il reste à savoir s’ils peuvent au moins se prétendre potentiellement victime d’une violation de la Convention au sens de la jurisprudence de la Cour à raison de l’issue d’une procédure judiciaire interne relative à une tierce personne.
Compte tenu de la nature des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour procédera à leur examen à la lumière de sa jurisprudence ainsi que de la Convention d’Oviedo et de la Convention de l’ONU.
1. Les requérants personnes physiques
La Cour rappelle d’abord que les articles 2 et 3 de la Convention protègent certains aspects de l’intégrité physique et mettent des obligations positives à la charge des Parties contractantes. L’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit – ou de celui de son tuteur s’il est frappé d’incapacité juridique – s’analyse en une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé qui peut mettre en cause notamment les droits protégés par les dispositions invoquées par les requérants.
Elle observe ensuite que les six requérants personnes physiques sont tous représentés par leurs tuteurs respectifs et que les arguments exposés par ceux-ci dans leur requête reflètent leur ferme opposition à toute démarche visant à faire interrompre l’alimentation et l’hydratation artificielles de leurs proches lourdement handicapés.
Il convient de souligner que, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 25 juin 2008, la cour d’appel de Milan n’a nullement ordonné l’interruption de l’alimentation et de l’hydratation artificielles d’E.E., se bornant à déclarer légitime la demande d’autorisation introduite par le père de la jeune femme. Pour se prononcer ainsi, la cour d’appel a constaté que l’état végétatif d’E.E présentait un caractère irréversible et estimé qu’il existait des preuves claires, concordantes et convaincantes de ce que cette demande reflétait fidèlement la volonté de la personne représentée telle qu’elle pouvait se déduire du style de vie de celle-ci, de ses convictions et des vues qu’elle avait exprimées sur la dignité humaine avant de sombrer dans l’inconscience.
La Cour a déjà admis qu’un requérant peut se prétendre potentiellement victime d’une violation de la Convention lorsqu’il n’est pas en mesure de démontrer que la législation incriminée lui a été effectivement appliquée, en raison du caractère secret des mesures qu’elle autorise (arrêt Klass et autres, précité), lorsqu’une loi réprimant des actes homosexuels est susceptible de s’appliquer à une certaine catégorie de la population, dont l’intéressé fait partie (arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni, du 22 octobre 1981, série A no 45), lorsque l’exécution de mesures d’éloignement forcé d’étrangers, déjà décidées mais non encore exécutées, exposerait les intéressés à subir, dans le pays de destination, des traitements contraires à l’article 3 (arrêt Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, série A no 161) ou violerait le droit au respect de la vie familiale (arrêt Beldjoudi c. France, du 26 mars 1992, série A no 234) et lorsqu’une décision de justice interdisant à des associations, ainsi qu’à leurs employés et agents, de fournir certains renseignements à des femmes enceintes est susceptible de toucher indirectement des requérantes n’appartenant pas aux associations en question (Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 29 octobre 1992, § 44, série A no 246-A). Dans ce dernier arrêt, la Cour a reconnu la qualité de victime à Mmes X. et Geraghty – deux requérantes dont les convictions les avaient incitées à se joindre à la requête introduite par ces associations – au motif qu’elles figuraient « sans conteste parmi les femmes en âge de procréer pouvant pâtir des restrictions incriminées » et qu’elles « n’essa[yai]ent pas de discuter dans l’abstrait la compatibilité du droit irlandais avec la Convention ».
Il ressort des affaires susmentionnées que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime, il faut qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet égard (décision Noël Narvii Tauira et 18 autres, précitée, p. 131). En l’espèce, la Cour estime les requérants n’ont pas satisfait à cette obligation. Elle rappelle que les décisions dont les requérants craignent les effets ont été rendues par la Cour de cassation et par la cour d’appel de Milan dans des circonstances bien précises qui concernaient une tierce personne. Dans ces conditions, la Cour estime que si les autorités judiciaires nationales compétentes étaient appelées à statuer sur la question du maintien du traitement médical des requérants, elles ne pourraient négliger ni la volonté des malades exprimée par leurs tuteurs – qui ont clairement pris position en faveur du droit à la vie de leur proches –, ni les avis des médecins spécialisés. Elles seraient liées, dans leur analyse des faits, par les critères fixés par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 octobre 2007, comme l’a été la cour d’appel de Milan dans le cas d’E .E.
Au vu de ce qui précède, les requérants personnes physiques ne peuvent se prétendre victimes d’un manquement de l’Etat défendeur à son obligation de protéger les droits qu’ils tirent des articles 2 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Burke c. Royaume-Uni (déc.), no 19807/06, 11 juillet 2006). Les griefs tirés de ces dispositions sont incompatibles ratione personae avec la Convention et doivent être rejetés, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérantes personnes morales
La Cour relève que les associations requérantes remplissent une mission importante puisqu’elles s’attachent, de manière totalement désintéressée, à apporter une assistance et à prodiguer des soins aux personnes en état végétatif, qu’elles s’efforcent de les réhabiliter autant que possible, qu’elles diffusent des informations sur la situation psycho-physique de ces malades et qu’elles sensibilisent la société aux problèmes qu’ils posent au quotidien, surtout aux familles qui en ont la charge.
Selon une jurisprudence constante, le statut de « victime » peut être accordé à une association – mais non à ses membres – si elle est directement touchée par la mesure litigieuse (Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France (déc.), no 45053/98, 29 février 2000 ; Dayras et autres et l’association « SOS Sexisme » c. France, (déc.), no65390/01, 6 janvier 2005 ; Grande Oriente d`Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie (no 2), no 26740/02, § 20, 31 mai 2007).
Dans l’arrêt Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, (no 62543/00, CEDH 2004‑III), la Cour a accordé le statut de « victime » non seulement à l’association requérante, mais aussi à certains de ses membres, alors pourtant qu’ils n’avaient pas été parties à la procédure interne. Pour se prononcer ainsi, elle a relevé que l’association en question avait été constituée pour défendre en justice les intérêts de ses adhérents dans le cadre d’une action diligentée contre la construction d’un barrage.
Enfin, la Cour observe que, à la différence des deux associations frappées par l’interdiction judiciaire de renseigner leurs membres sur les possibilités d’avortement en dehors du territoire national qui était en cause dans l’affaire Open Door et Dublin Well Woman (précitée), les requérantes ne se trouveront pas empêchées d’œuvrer à la réalisation de leurs objectifs, la décision rendue par la cour d’appel de Milan le 25 juin 2008 ne pouvant avoir aucun impact sur leurs activités.
En conclusion, les associations requérantes ne peuvent être considérées comme victimes d’une violation des droits consacrés par la Convention. Partant, les griefs formulés par elles sur le terrain des articles 2 et 3 sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Enfin, en ce qui concerne le caractère prétendument inéquitable de la procédure litigieuse, la Cour, après avoir examiné tous les arguments présentés par les requérantes, observe que celles-ci ne peuvent invoquer les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention à propos d’une instance concernant des tiers et à laquelle elles n’étaient pas parties. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
A N N E X E
LISTE DES REQUÉRANTS
Requête no 55185/08 : Mme Ada Rossi, née en 1952 et résidant à Rome ; les associations VI.VE ONLUS, FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI TRAUMA CRANICO, ARCO 92, Gli amici di Luca et GENESIS ;
Requête no 55483/08 : ASSOCIAZIONE RINASCITA VITA ONLUS ;
Requête no 55516/08 : ASSOCIAZIONE ACMID-DONNA ONLUS ;
Requête no 55519/08 : Mme Lucia Zoppis, née en 1961 et résidant à Rome ;
Requête no 56010/08 : M. Juan Francisco Hernandez Silveira, né en 1968 et résidant à Rome ;
Requête no 56278/08 : M. Gautam Marcello Pigozzi, né en 1985 et résidant à Soave Porto Mantovano (Mantoue) ;
Requête no 58420/08 : M. Patrick Muzzurru, né en 1985 et résidant à Rome ;
Requête no 58424/08 : M. Gianluca Cioffarelli, né en 1981 et résidant à Rome.
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