Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
- Article 2 de la Constitution
- Articles 34, 35, 57, 9, 914, 919 et 932 du code civil
- Articles 118 et 566 du code de procédure civile
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 janv. 2009, n° 1234/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1234/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-90616 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0115JUD000123405 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Dean Spielmann, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE REKLOS ET DAVOURLIS c. GRÈCE
(Requête no 1234/05)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2009
DÉFINITIF
15/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Reklos et Davourlis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1234/05) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Dimitrios Reklos et Mme Vassiliki Davourli (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par le premier d'entre eux, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Les requérants alléguaient en particulier une violation des articles 6 § 1, à raison de la durée de la procédure en cause, et 8 de la Convention.
4. Par une décision du 6 septembre 2007, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont les parents d'Anastasios Reklos, né le 31 mars 1997 dans la clinique privée I. Juste après sa naissance, le nouveau-né fut placé dans un milieu stérile sous la surveillance constante du personnel de la clinique. L'accès à ce milieu n'était autorisé qu'aux médecins et infirmières de la clinique.
7. Le 1er avril 1997, deux photographies du nouveau-né prises de face furent présentées à la seconde requérante. Les photographies avaient été prises à l'intérieur du milieu stérile par un photographe professionnel installé au premier étage de la clinique. La clinique informait ses clients de l'existence des services du photographe.
8. Les requérants se plaignirent auprès des responsables de la clinique de l'intrusion du photographe dans un milieu où seul le personnel de la clinique aurait dû avoir accès, ainsi que du désagrément qui pouvait avoir été causé au nouveau-né par la prise des photographies de face et, surtout, sans leur accord préalable.
9. Face à l'indifférence de l'administration de la clinique devant leurs protestations et à son refus de leur remettre les négatifs des photographies prises, les requérants saisirent, le 25 août 1997, le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts, fondée sur les articles 57, 59 et 932 du code civil. Agissant pour le compte de leur enfant, ils réclamaient une somme de 4 millions de drachmes (11 739 euros (EUR) environ) pour dommage moral à raison de l'atteinte qu'ils estimaient avoir été portée à la personnalité de celui-ci.
10. Le 24 juin 1998, le tribunal de première instance d'Athènes rejeta leur action comme infondée. Il s'exprima notamment comme suit :
« (...) Les circonstances de la prise des photographies incriminées ne permettent pas de dire que le photographe ait agi illégalement. En tout état de cause, la personnalité du nouveau-né ne pouvait pas être atteinte car son monde psychique et affectif n'était, juste après sa naissance, pas encore formé, et l'empreinte de son visage sur une photographie était inapte à provoquer des conséquences négatives sur son développement futur » (décision no 3049/1998).
11. Le 22 septembre 1998, les requérants interjetèrent appel. Le 14 septembre 1999, la cour d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée. Elle s'exprima notamment comme suit :
« (...) selon les enseignements tirés de la pratique usuelle, la personnalité morale, le monde affectif et la maturité intellectuelle d'un nouveau-né âgé seulement d'un jour ne sont pas suffisamment développés pour que celui-ci ressente une atteinte à sa personnalité telle que celle ici alléguée et subisse un déséquilibre de son monde intérieur (...) » (décision no 7758/1999).
12. Le 28 août 2002, les requérants, représentés par le premier d'entre eux, se pourvurent en cassation. Soulignant l'âge qu'avait leur enfant à l'époque des faits, ils exposèrent dans leur pourvoi tous les considérants qui avaient amené la juridiction inférieure à rejeter leur appel. Leur unique moyen de cassation visait l'interprétation que la cour d'appel avait faite des articles 57 et 932 du code civil. Pour les requérants, une telle interprétation se heurtait aux articles 2 de la Constitution et 8 de la Convention. En particulier, les requérants affirmaient que le critère employé par les juridictions internes pour déterminer si l'image et la personnalité d'un individu pouvaient être protégées contredisait les droits à la « dignité » et à la « protection de la vie privée ». De surcroît, ils arguaient que le critère en question pouvait aussi être dangereux, surtout s'il devait s'appliquer à des enfants handicapés, dont l'image et, a fortiori, la personnalité, ne seraient pas protégées, les intéressés ne pouvant jamais atteindre le niveau de « maturité intellectuelle » requis par la jurisprudence.
13. Le 8 juillet 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi pour manque de précision. Se fondant sur les articles 118 et 566 § 1 du code de procédure civile, la haute juridiction jugea que les requérants « n'avaient pas indiqué dans leur pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles la cour d'appel s'était appuyée pour rejeter leur appel » (arrêt no 990/2004).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. L'article 2 de la Constitution grecque dispose :
« 1. Le respect et la protection de la valeur humaine constituent l'obligation primordiale de la République.
2. La Grèce, se conformant aux règles du droit international généralement reconnues, poursuit la consolidation de la paix et de la justice, ainsi que le développement de relations d'amitié entre les peuples et les Etats. »
15. Les articles pertinents du code civil disposent :
Article 34
« Toute personne a la capacité d'avoir des droits et d'assumer des obligations. »
Article 35
« La personne commence à exister dès sa naissance et cesse d'exister à sa mort. »
Article 57
« Celui qui est atteint dans sa personnalité d'une manière illicite a le droit d'exiger la suppression de l'atteinte et, en outre, sa non-réitération à l'avenir (...).
En outre, le droit à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n'est pas exclu. »
Article 59
« Dans les cas prévus par les deux articles précédents le tribunal peut, par son jugement rendu à la requête de celui qui a été atteint et compte tenu de la nature de l'atteinte, condamner en outre la personne fautive à réparer le préjudice moral de celui qui a été atteint. Cette réparation consiste dans le paiement d'une somme d'argent, dans une mesure de publicité, et aussi dans tout ce qui est indiqué par les circonstances. »
Article 914
« Celui qui, contrairement à la loi, cause par sa faute un dommage à autrui, est tenu à réparation. »
Article 919
« Celui qui a causé intentionnellement un dommage à autrui en agissant contrairement aux bonnes mœurs est tenu à réparation. »
Article 932
« Indépendamment de l'indemnité due à raison du préjudice patrimonial causé par un acte illicite, le tribunal peut allouer une réparation pécuniaire raisonnable, suivant son appréciation, pour préjudice moral. Peut notamment bénéficier de cette règle celui qui a subi une atteinte à sa santé, à son honneur ou à sa pudeur, ou qui a été privé de sa liberté. En cas de mort d'homme, la réparation peut être allouée à la famille de la victime au titre du pretium doloris. »
16. Les articles pertinents du code de procédure civile disposent :
Article 118
« Les recours notifiés entre les parties ou déposés auprès du tribunal doivent indiquer (...)
4) l'objet du recours de manière claire, précise et succincte (...) »
Article 566 § 1
« Le pourvoi en cassation doit comprendre les éléments exigés par les articles 118 à 120, citer l'arrêt attaqué, les moyens de cassation en entier ou en partie de l'arrêt attaqué, ainsi qu'une demande quant au fond de l'affaire. »
17. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation doit préciser quelle est la règle de fond qui a été violée et en quoi consiste l'erreur juridique – autrement dit où se trouve la violation – censée avoir été commise dans l'interprétation ou l'application de la règle en cause, et il doit comporter l'exposé des faits sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour rejeter le recours (Cour de cassation, nos 372/2002, 388/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérants considèrent que le rejet par la Cour de cassation de leur pourvoi au motif qu'il manquait de précision a violé leur droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
19. Le Gouvernement relève tout d'abord que le pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable en raison de son caractère vague. Il affirme que si les requérants avaient formulé leur grief de manière conforme aux règles de recevabilité régissant l'exercice du pourvoi en cassation, celui-ci n'aurait pas été rejeté. Il estime par conséquent que les requérants ont omis d'épuiser valablement les voies de recours internes.
20. Sur le fond, le Gouvernement précise que la tâche de la Cour de cassation ne consiste pas à réexaminer les faits de la cause mais à apprécier la légalité de la décision attaquée. Il ajoute que la question de savoir si la règle de recevabilité appliquée par la Cour de cassation est sévère ou non n'a qu'une valeur purement théorique. En l'espèce, et ce serait là l'élément qui prévaudrait, la Cour de cassation aurait simplement appliqué sa jurisprudence constante quant aux conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation. En particulier, selon cette jurisprudence, dans le cas d'un appel rejeté comme dénué de fondement, c'est-à-dire après l'administration des preuves par la juridiction inférieure, la juridiction suprême exigerait que l'intéressé relate dans son pourvoi les faits de la cause tels qu'admis par la juridiction inférieure. Cet exposé serait indispensable pour que la Cour de cassation puisse, par la suite, exercer son contrôle sur l'interprétation faite des règles de droit par la juridiction inférieure. Le Gouvernement estime raisonnable que le demandeur en cassation soit tenu de présenter les faits de la cause tels qu'ils ont été établis par la cour d'appel après l'administration des preuves. Dans le cas contraire, il incomberait à la Cour de cassation de rechercher elle-même les faits de la cause ayant conduit la cour d'appel à l'interprétation litigieuse du droit interne.
2. Les requérants
21. Les requérants rétorquent que la règle appliquée par la Cour de cassation est une construction purement jurisprudentielle qui ne se fonde sur aucune disposition du droit interne ou international. Ils ajoutent que leur moyen de cassation était un moyen de droit rendant l'exposé des faits de la cause superflu. Ils ajoutent que tous les documents nécessaires, à savoir leur action et leur appel devant les juridictions internes ainsi que les décisions y relatives étaient inclus dans le dossier de l'affaire devant la Cour de cassation.
B. Appréciation de la Cour
22. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité de la requête, elle a joint au fond l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement relativement au présent grief.
23. La Cour estime que sa tâche en l'espèce consiste à examiner si la manière dont la Cour de cassation a rejeté l'unique moyen de cassation soumis par les requérants a, de fait, privé les intéressés de leur droit à voir examiner le fond de leur pourvoi. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
24. En l'occurrence, la haute juridiction grecque a fixé de manière prétorienne une condition de recevabilité portant sur la précision des moyens en cassation. Cette règle obéit, en général, aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Quand le demandeur en cassation reproche à la cour d'appel une appréciation erronée des faits de la cause par rapport à la règle juridique appliquée, il paraît raisonnable d'exiger qu'il relate dans son pourvoi les faits pertinents qui constituent l'objet de son action. Dans le cas contraire, la haute juridiction ne serait pas en mesure d'exercer son contrôle de cassation à l'égard de l'arrêt attaqué. En effet, elle serait tenue de procéder une nouvelle fois à l'établissement des faits pertinents de la cause et de les interpréter elle-même par rapport à la règle de droit appliquée par la cour d'appel. Cette hypothèse ne peut être envisagée car elle équivaudrait à exiger de la haute juridiction qu'elle formule elle-même les moyens de cassation censés devoir être examinés par elle. En somme, la règle en question se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit (voir, en ce sens, Brechos c. Grèce (déc.), no 7632/04, 11 avril 2006).
25. Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour considère que l'on peut difficilement soutenir que le pourvoi en cassation des requérants faisait peser sur la Cour de cassation la charge de procéder une nouvelle fois à l'établissement des faits de l'espèce. Aux yeux de la Cour, trois éléments doivent être pris en compte à cet égard. En premier lieu, le moyen unique de cassation visait exclusivement l'interprétation faite par la cour d'appel des dispositions appliquées en l'espèce. Par conséquent, la présentation des faits de la cause, tels qu'ils avaient été établis par la cour d'appel, n'était pas indispensable pour que la haute juridiction puisse exercer son contrôle judiciaire (voir Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 31, 27 juillet 2006).
26. En deuxième lieu, les faits de la cause déterminants pour l'examen de l'affaire devant la Cour de cassation n'étaient pas particulièrement compliqués. En effet, ils se résumaient à un simple élément, à savoir l'âge du nouveau-né au moment de la prise des photographies incriminées, et cet élément résultait à l'évidence des considérants de la cour d'appel exposés dans le pourvoi (voir Zouboulidis c. Grèce, no 77574/01, § 29, 14 décembre 2006).
27. En dernier lieu, la décision litigieuse de la cour d'appel était jointe au pourvoi en cassation. La juridiction suprême était ainsi en mesure de consulter aisément le texte de l'arrêt attaqué et de vérifier l'exactitude d'un simple fait déjà inclus dans le pourvoi en cassation (voir Efstathiou et autres c. Grèce, précité, § 31).
28. Dans ces conditions, la Cour estime que les faits de la cause, tels qu'ils avaient été établis par la cour d'appel, ont été portés à la connaissance des juges suprêmes. Prononcer l'irrecevabilité du moyen unique en question au motif que les requérants « n'avaient pas indiqué dans leur pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles la cour d'appel s'était appuyée pour rejeter leur appel », c'était, pour la Cour de cassation, adopter une approche par trop formaliste qui privait les requérants d'un examen du bien-fondé de leurs allégations (voir, en ce sens, Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002‑IX, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX).
Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et conclut à la violation de l'article 6 § 1 la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
29. Les requérants voient par ailleurs une atteinte au droit au respect de la vie privée de leur enfant dans le rejet de leur action en dommages-intérêts par les juridictions de fond. En particulier, ils contestent le motif retenu par celles-ci, à savoir que la maturité intellectuelle de leur fils, âgé seulement d'un jour, n'était pas suffisamment développée pour qu'il puisse ressentir l'atteinte alléguée à sa personnalité. Ils invoquent l'article 8 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
30. Le Gouvernement soutient d'emblée que les requérants n'ont invoqué ni explicitement ni en substance la violation de l'article 8 lors de la procédure devant les juridictions internes. Ils n'auraient donc pas donné aux autorités nationales l'occasion de remédier à la violation alléguée. Le Gouvernement conteste, de plus, l'applicabilité de l'article 8 dans le cas d'espèce. Il argue qu'il n'y pas eu diffusion des photographies en cause et que, par conséquent, la « vie privée » du fils des requérants n'a jamais été en jeu.
31. Sur le fond, le Gouvernement allègue que l'intention du photographe était uniquement de vendre les photographies du nouveau-né à ses parents, sans les diffuser au grand public ; il n'y aurait donc pas eu d'exploitation commerciale de l'image du nouveau-né. Le Gouvernement conclut que, dans ces circonstances, le droit à la vie privée du fils des requérants n'a pas été atteint. Il ajoute sur ce point qu'il va de soi que la maturité intellectuelle d'un nouveau-né âgé seulement d'un jour n'est pas suffisamment développée pour que l'enfant puisse ressentir pareille atteinte supposée à sa personnalité.
2. Les requérants
32. Les requérants soutiennent que l'approche adoptée par les juridictions internes en ce qui concerne la protection de la personnalité de leur enfant est dangereuse. En particulier, ils arguent que si la perception par un individu d'une éventuelle atteinte à son image et, a fortiori, à sa personnalité était une condition préalable à sa protection judiciaire, la dignité et l'intégrité de certaines catégories de personnes pourraient se trouver en péril.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur les exceptions préliminaires
33. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité de la requête du 6 septembre 2007 elle a déjà conclu que les requérants avaient invoqué devant les juridictions internes leur droit à la protection de leur vie privée et qu'ils avaient épuisé les voies de recours internes relativement au grief tiré de l'article 8 de la Convention. Elle a, en outre, conclu à l'applicabilité de l'article 8 en l'espèce. Elle n'estime donc pas nécessaire de procéder une seconde fois à l'examen des exceptions avancées par le Gouvernement.
Il échet donc de rejeter les exceptions dont il s'agit.
2. Sur le fond
a) Sur la portée de l'affaire
34. La Cour juge tout d'abord nécessaire de circonscrire la portée de la présente affaire. En effet, elle ne saurait répondre à la question générale, posée par les requérants, de savoir si la reconnaissance d'une atteinte éventuelle au droit à l'image d'un individu présuppose que celui-ci en ait conscience. Sa tâche est de déterminer si la prise des photographies en cause sans l'accord préalable des parents et la conservation des négatifs a pu porter atteinte au droit à la vie privée, tel qu'il est consacré par l'article 8 de la Convention, du nouveau-né. Par conséquent, la présente affaire pose la question de savoir si les tribunaux internes ont suffisamment protégé la vie privée du fils des requérants.
35. La Cour réaffirme que si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent nécessiter l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. Cela vaut également pour la protection du droit à l'image contre des abus de la part de tiers (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 57, CEDH 2004‑VI).
36. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au regard de l'article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu, l'Etat jouissant en toute hypothèse d'une marge d'appréciation (Von Hannover c. Allemagne, loc.cit.).
37. En outre, la Cour souligne qu'en l'occurrence le fils des requérants ne s'est pas exposé sciemment ou accidentellement à l'objectif d'un photographe dans le cadre d'une activité susceptible d'être enregistrée ou rapportée publiquement. Au contraire, les photographies ont été prises dans un lieu uniquement accessible aux médecins et infirmières de la clinique I. et l'image du nouveau-né, capturée par l'effet d'un acte délibéré du photographe, constituait le sujet unique des photographies en cause.
b) Les principes généraux
38. La Cour note que le Gouvernement concentre son argumentation sur le fait qu'en l'espèce les images en cause n'ont pas été diffusées mais uniquement reproduites en vue de leur vente aux parents du nouveau-né. Faute d'une diffusion des images litigieuses, il ne pourrait donc y avoir eu atteinte à la personnalité du nouveau-né. La Cour doit par conséquent examiner la question de savoir si, en l'absence de diffusion des images litigieuses, il y a ou non eu atteinte au droit à la protection de la vie privée du fils des requérants. Pour ce faire, il lui faut se pencher sur le contenu du droit à l'image, d'autant qu'à ce jour elle a examiné des questions impliquant plutôt la diffusion de photographies, qu'il s'agisse d'hommes politiques ou de personnages publics (Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002 et Von Hannover c. Allemagne, précité, § 50, respectivement) ou même de simples individus (Sciacca c. Italie, no 50774/99, § 28, CEDH 2005‑I).
39. A titre général, la Cour rappelle que sa jurisprudence reconnaît que la vie privée est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Cette notion inclut également le droit à l'identité (Wisse c. France, no 71611/01, § 24, 20 décembre 2005) et le droit à l'épanouissement personnel, que ce soit sous la forme du développement de la personnalité (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 90, CEDH 2002‑VI) ou sous l'aspect de l'autonomie individuelle, notion qui reflète un principe important qui sous-tend l'interprétation des garanties de l'article 8 (Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007‑... ; Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002‑III).
40. L'image d'un individu est l'un des attributs principaux de sa personnalité, du fait qu'elle dégage son originalité et lui permet de se différencier de ses congénères. Le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l'une des composantes essentielles de son épanouissement personnel et présuppose principalement la maîtrise par l'individu de son image. Si pareille maîtrise implique dans la plupart des cas la possibilité pour l'individu de refuser la diffusion de son image, elle comprend en même temps le droit pour lui de s'opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui. En effet, l'image étant l'une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe et dans des circonstances similaires à celles de l'espèce (paragraphe 37 ci-dessus), le consentement de l'individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public. Dans le cas contraire, un attribut essentiel de la personnalité pourrait être retenu captif par autrui sans que l'intéressé ait la maîtrise sur son éventuel usage ultérieur.
c) Application de ces principes dans le cas d'espèce
41. En l'occurrence, la Cour relève tout d'abord que, s'agissant des conditions dans lesquelles les images en cause ont été captées, les requérants n'ont à aucun moment accordé leur consentement à la direction de la clinique ou au photographe lui-même pour cette captation. Il convient sur ce point de noter que le fils des requérants n'était ni une personne publique ni un personnage de l'actualité, qualités qui, dans certaines circonstances, peuvent justifier, à des fins d'intérêt général, la captation de l'image d'un individu sans son consentement et à son insu (voir Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche, no 34315/96, § 37, 26 février 2002). Bien au contraire, la personne concernée était un mineur, dont le droit à la protection de l'image était géré par ses parents. Partant, l'obtention de l'autorisation des requérants préalablement à la captation de l'image de leur fils était indispensable aux fins de définition du cadre dans lequel celle-ci serait utilisée. Or l'administration de la clinique I., au lieu de recueillir le consentement des requérants, a même permis au photographe en cause de pénétrer dans le milieu stérile, dont l'accès n'était autorisé qu'aux médecins et infirmières de la clinique, pour réaliser les images litigieuses.
42. En outre, la Cour juge non négligeable le fait que le photographe ait pu conserver les négatifs des photographies en cause, alors que les requérants, titulaires de l'autorité parentale, avaient expressément demandé qu'ils leur soient remis. Il est vrai que les photographies montraient simplement le nouveau-né de face. Elles ne présentaient donc pas le fils des requérants dans un état qui aurait pu être considéré comme avilissant ou, en général, susceptible de porter atteinte à sa personnalité. Néanmoins, l'élément prépondérant dans le cas d'espèce n'est pas le caractère plus ou moins anodin de la représentation du fils des requérants sur les photographies incriminées, mais le fait que le photographe les a conservées sans avoir obtenu le consentement des requérants. L'image du nouveau-né a été ainsi retenue captive par le photographe sous une forme identifiante et elle pouvait faire l'objet d'une exploitation ultérieure, contraire à la volonté de l'intéressé et/ou de ses parents (voir, mutatis mutandis, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 57, CEDH 2001‑IX).
43. La Cour note que, lors de l'examen de l'affaire en cause, les juridictions internes n'ont pas pris en compte le fait que les requérants n'avaient donné leur consentement ni à la réalisation des clichés de leur fils, ni à la conservation par le photographe des négatifs des photographies prises. Eu égard à ces éléments, la Cour estime que les juridictions helléniques n'ont pas suffisamment garanti le droit à la protection de la vie privée de l'enfant des requérants.
Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Les requérants réclament conjointement 36 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en l'espèce.
46. Le Gouvernement invite la Cour à écarter cette demande et considère par ailleurs que la somme éventuellement allouée ne devrait pas dépasser 5 000 EUR.
47. La Cour estime que les atteintes portées au droit d'accès à un tribunal des requérants ainsi qu'à la vie privée de leur enfant a causé aux intéressés un tort moral certain que ne compensent pas suffisamment les constats de violation de la Convention. Statuant en équité, elle accorde conjointement aux requérants 8 000 EUR de ce chef, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
48. Les requérants n'ont pas présenté de demande pour leurs frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Gouvernement ·
- Tribunal du travail ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Famille ·
- Registre ·
- Etat civil ·
- Royaume-uni ·
- Retraite
- Environnement ·
- Sodium ·
- Pollution ·
- Gouvernement ·
- Activité ·
- Étang ·
- Santé ·
- Étude d'impact ·
- Risque ·
- Information
- Eaux territoriales ·
- Navire ·
- Grossesse ·
- Ingérence ·
- Gouvernement ·
- Idée ·
- Interruption ·
- Portugal ·
- Liberté d'expression ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Belgique ·
- Interlocutoire ·
- Partie ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunal du travail ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne ·
- Jurisprudence ·
- Procédure
- Garde à vue ·
- Interpellation ·
- Plainte ·
- Gouvernement ·
- Turquie ·
- Fracture ·
- Violence ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Traitement
- Infraction administrative ·
- Protocole ·
- Agent public ·
- Acte ·
- Critère ·
- Code pénal ·
- Fait ·
- Police ·
- Peine ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Gouvernement ·
- Ester en justice ·
- Déclaration préalable ·
- Établissement ·
- Capacité ·
- Personnalité juridique ·
- Siège ·
- Personnalité ·
- Droit d'accès
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Violation ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Décision de justice ·
- Fédération de russie ·
- Inexecution ·
- Cour constitutionnelle ·
- Dommage
- Lotissement ·
- Gouvernement ·
- Construction ·
- Sanction ·
- Cour constitutionnelle ·
- Infraction ·
- Urbanisme ·
- Royaume-uni ·
- Plan ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Ordonnance ·
- Accusation ·
- Juge d'instruction ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Gouvernement ·
- Peine ·
- Contrôle judiciaire ·
- Mandat
- Conseil d'etat ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Ampliatif ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Intention ·
- Délai ·
- Décret
- Torture ·
- Crime de guerre ·
- Algérie ·
- Ouvrage ·
- Auteur ·
- Liberté d'expression ·
- Éditeur ·
- Gouvernement ·
- Livre ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.