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Sur la décision
- Chapitre XVII et articles 1-1 , 9 , 26-1-b , 33 et 86-1 de la loi du 22 juillet 1999 relative à la détention
- article 24-4 , 44-24 , 44-26 , 261 , 261-1 et 263 du Code de procédure pénale
- arrêté du ministre de la Justice n°998 du 8 septembre 2003
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 13 janv. 2009, n° 522/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 522/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-90513 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0113JUD000052204 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALIEV c. GÉORGIE
(Requête no 522/04)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2009
DÉFINITIF
13/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aliev c. Géorgie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 522/04) dirigée contre la Géorgie et dont un réfugié d’ethnie tchétchène en Géorgie, de nationalité russe, M. Abdulhamit Aliev (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mmes Maka Guiochvili, Thamar Gabissonia et Manana Kobakhidzé, avocates au sein de « l’Article 42 de la Constitution » à Tbilissi. Mme M. Kobakhidzé représente le requérant depuis le 28 mars 2006. Antérieurement au 15 février 2007, le requérant était également représenté par Mme Lia Moukhachavria, avocate à Tbilissi. Le gouvernement géorgien était successivement représenté par leurs agents, Mme Iriné Barthaïa, MM. Simon Papouachvili et Mikhéil Kékénadzé.
3. Le requérant se plaignait en particulier de ses conditions de détention dans la prison no 5 de Tbilissi et du mauvais traitement subi dans le même établissement dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002.
4. Le gouvernement géorgien a déposé ses observations les 27 janvier et 25 avril 2006 et le requérant les 28 mars et 18 septembre 2006 (article 54A § 1 du règlement). Suite à l’invitation de la Cour, les deux parties produisirent des informations complémentaires respectivement les 17 mai et 21 mai 2007 (article 54 § 2 a) du règlement).
5. Quant au gouvernement russe, il informa la Cour qu’il n’entendait pas intervenir dans la procédure en qualité de tierce partie (article 36 § 1 de la Convention et article 44 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1957 et réside en Géorgie depuis mars 1999 (depuis 2000, selon une autre version) en tant que réfugié.
7. Recherché par Interpol, il fut arrêté le 3 mai 2002 à Poti par les autorités géorgiennes sur le fondement d’un mandat d’arrêt du 6 janvier 1998 émanant des autorités russes. Le requérant était mis en examen en Russie dans une affaire d’atteinte à l’intégrité physique.
8. Les 7 mai et 13 juin 2002, le Parquet général de Géorgie demanda que les autorités russes produisent les documents pertinents relatifs à la mise en examen du requérant en Russie et à son extradition. En réponse, le 21 juin 2002, le Parquet général russe présenta des documents, dont une demande d’extradition du requérant.
9. Le 31 juillet 2002, le Parquet général géorgien accueillit cette demande et décida l’extradition du requérant vers la Russie.
10. Le droit interne ne précisant, à l’époque des faits, les modalités de recours à l’encontre d’une telle décision (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, §§ 169 et 176 in fine, CEDH 2005‑III), le requérant adressa une « contestation » à la Cour suprême de Géorgie.
11. Statuant par un arrêt du 28 octobre 2002, la Cour suprême dit :
« (...) en vertu de l’article 42 § 1 de la Constitution, toute personne a le droit de saisir les tribunaux pour assurer la protection de ses droits et libertés. L’article 259 § 4 du code de procédure pénale dispose que la personne visée par une mesure d’extradition peut défendre ses droits par la voie judiciaire. Or le code de procédure pénale ne définit pas la procédure à suivre lors de l’examen d’une telle requête. (...) Néanmoins, cette lacune de la législation ne saurait empêcher la personne concernée d’exercer son droit garanti par la Constitution et le code de procédure pénale (...). [La Cour suprême] considère que la requête de M. Aliev doit être examinée selon une interprétation par analogie de l’article 242 du code de procédure pénale, suivant lequel l’action ou la décision de l’enquêteur, de l’instructeur ou du procureur peut être contestée par voie judiciaire si l’intéressé la juge mal fondée ou illégale. La décision d’extradition de M. Aliev ayant été prise par le Parquet général, sa requête doit être examinée par le tribunal de première instance de Krtsanissi-Mtatsminda (Tbilissi), juridiction compétente sur le plan territorial. »
12. Conformément à cette décision de la Cour suprême, le 19 novembre 2002, le tribunal de Krtsanissi-Mtatsminda à Tbilissi examina la requête et débouta le requérant. Celui-ci se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Le requérant soutint notamment qu’il résidait sur le sol géorgien en tant que réfugié et jouissait par ce fait des mêmes droits que les ressortissants géorgiens. Il souligna en outre que, suite à son arrestation, il n’avait pas été aussitôt présenté à un juge pour qu’il soit statué sur la légalité et le bien-fondé de sa détention.
13. Le 17 janvier 2003, la Cour suprême infirma l’arrêt du 19 novembre 2002 et prononça l’annulation de la décision du Parquet général géorgien permettant l’extradition du requérant vers la Russie. Elle motiva sa décision par le fait que le Parquet général géorgien ne disposait pas toutes les pièces pertinentes à l’appui de la demande d’extradition, que la durée de détention de trois mois prévue par le mandat d’arrêt russe du 6 janvier 1998 avait expiré le 3 août 2002 et que, malgré les demandes réitérées des autorités géorgiennes, les autorités russes n’avaient produit aucune décision de prolongation de la détention du requérant conformément à l’article 259 § 3 du code de procédure pénale géorgien (« CPP »). Jugeant ainsi que la détention du requérant était illégale depuis le 3 août 2002, la Cour suprême ordonna la levée immédiate de l’écrou extraditionnel.
14. Toutefois, le requérant ne put pas être libéré, étant donné sa mise en accusation le 10 janvier 2003 par les autorités géorgiennes dans une affaire de résistance avec violence, commise dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002 contre les agents de l’Etat, et de refus d’obtempérer à leurs ordres légaux dans le but d’entraver le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire (voir le paragraphe 20 ci-dessous).
15. Plus particulièrement, le 23 août 2002, le requérant fut placé dans la cellule no 88 de la prison no 5 de Tbilissi, dans laquelle une quinzaine d’autres personnes d’ethnie tchétchène étaient détenues. Onze d’entre elles avaient été arrêtées en août 2002 sur la frontière russo-géorgienne et mises en examen pour importation d’armes en violation des règles douanières, port, recel et transport illégal d’armes, et franchissement illégal de frontière (Chamaïev et autres, précité, §§ 57 et 58). Par la suite, ces onze personnes firent l’objet d’une procédure d’extradition vers la Russie sans en être informées (ibid., §§ 378, 379 et 416-426). Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, la remise aux autorités russes de quatre d’entre elles fut planifiée en application de la décision du Parquet général géorgien du 2 octobre 2002. Les détenus de la cellule no 88, qui n’étaient pas informés de cette décision et avaient seulement entendu le soir du 3 octobre 2002 à la télévision que « l’extradition de plusieurs détenus tchétchènes, arrêtés entre les 3 et 5 août à la frontière russo-géorgienne », était imminente, opposèrent une résistance physique aux agents de l’Etat venus leur demander de quitter la cellule. Ces agents de l’Etat évoquèrent notamment des raisons fictives pour lesquelles les détenus étaient invités à quitter leur cellule, une telle tactique visant apparemment à séparer les quatre personnes à extrader du reste des occupants de la cellule sans trop de difficultés (ibid., §§ 214-216, 376‑378 et 455).
16. Parallèlement à ces événements, le 4 octobre 2002, les avocats de certains détenus tchétchènes de la cellule no 88 précitée saisirent la Cour qui, le même jour à 17h 00, décida d’indiquer au gouvernement géorgien, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour de ne pas extrader vers la Russie les personnes visées par la décision du Parquet général du 2 octobre 2002. Or quatre détenus de la cellule no 88 furent remis aux autorités russes le 4 octobre 2002 à 19h 10 (Chamaïev et autres, précité, §§ 5-12, 453-455 et 479).
17. Le 4 octobre 2002, un expert médical fut invité par les autorités pénitentiaires à déterminer le degré de gravité des lésions infligées au requérant lors du conflit précité entre les détenus de la cellule no 88 et les agents de l’Etat. L’expert médical releva une égratignure de 4 cm au niveau de la taille, trois ecchymoses sur les cuisses, dont la première de 8x2 cm et la deuxième de 5x2 cm, ainsi que des traces rouges sur les cuisses respectivement de 5x1 cm, 3x2,5 cm, 6x1 cm et 6,5x1 cm. Trois traces semblables respectivement de 1x0,5 cm, 1x0,5 cm et 1x1 cm furent relevées sur le crâne. L’expert conclut que ces lésions, causées probablement par un objet obtus, se qualifiaient de légères et n’étaient pas de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé (« rapport d’expertise du 4 octobre 2002 »).
18. Entre les 8 et 11 novembre 2002, un autre expert médical examina le requérant sur le fondement de la décision du parquet du 29 octobre 2002 et confirma les conclusions de l’expertise précédente dans son rapport rendu à une date indéterminée (« rapport d’expertise de novembre 2002 »).
19. Suite aux événements précités, le requérant, à l’instar de ses codétenus non extradés, fut accusé d’avoir participé, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, à l’attaque contre les agents de l’Etat qui tentaient d’extraire de la cellule quatre personnes devant faire l’objet de l’extradition (Chamaïev et autres, précité, §§ 96 et 97).
20. Dans le cadre de cette procédure, le 12 janvier 2003, un juge du tribunal de Krtsanissi-Mthatsminda décida de la mise en détention provisoire du requérant pour une durée de trois mois, au motif que les faits dont la commission lui était reprochée constituaient un crime grave, qu’aucune violation procédurale de la part des autorités chargées de l’enquête n’avait été relevée et que les éléments formels et factuels militant en faveur de sa mise en détention provisoire étaient réunis.
21. Le requérant contesta cette décision devant la cour régionale de Tbilissi en soutenant que, n’ayant pas traversé la frontière russo-géorgienne en août 2002 à la différence de certains de ses codétenus, il savait qu’il n’était pas visé par la mesure d’extradition, dont la mise en œuvre était planifiée dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, et n’avait dès lors aucun intérêt à se révolter contre les agents de l’Etat. De plus, à ses yeux, les preuves de sa participation à l’attaque litigieuse n’étaient pas réunies.
22. Le 17 janvier 2003, ce recours fut rejeté en dernier ressort (article du 243 § 1 a) du CPP) par la cour régionale de Tbilissi qui fonda sa décision sur les motifs fournis par le tribunal d’instance inférieure.
23. Le 10 avril 2003, la détention provisoire du requérant fut prolongée jusqu’au 11 mai 2003 par un juge de la cour régionale de Tbilissi. Cette décision n’était pas susceptible de recours et était dès lors définitive (article 243 § 11 du CPP).
24. Le 3 mai 2003, le requérant fut victime d’une crise cardiaque et détenu à l’hôpital pénitentiaire jusqu’à son rétablissement. Le 6 septembre 2003, il fut transféré à la prison no 1 de Tbilissi (prison no 5, selon une autre version, cf. paragraphe 73 ci-dessous). Lors de la saisine de la Cour le 31 octobre 2003, le requérant affirma être détenu dans la prison no 5 de Tbilissi.
25. Il ressort d’une lettre du service médical du ministère de la Justice que, le 25 février 2004, le requérant fut examiné dans la prison no 5 de Tbilissi par une commission médicale. Un diagnostic d’ischémie cardiaque, de cardiosclérose post infarctus et de syndrome asthmatique furent alors constatés.
26. Le 14 avril 2004, le requérant fut reconnu coupable des faits reprochés par le tribunal de Krtsanissi-Mthatsminda et condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans. Selon le jugement, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, il y avait 14 détenus dans la cellule no 88 de la prison no 5 de Tbilissi. Ces détenus avaient appris par la télévision que des détenus tchétchènes ayant illégalement traversé la frontière russo-géorgienne entre les 3 et 5 août 2002 allaient être extradés vers la Russie. Or, ne connaissant pas les noms des détenus concernés et ne souhaitant pas être extradés vers la Russie, l’ensemble des détenus de la cellule no 88 avaient décidé de s’opposer physiquement aux agents de l’Etat venus les extraire de la cellule. Les détenus s’étaient armés de diverses pièces métalliques et de morceaux de lits et de robinetterie. Ils avaient ainsi blessé MM. A. Dalakichvili, E. Kérdikochvili, Z. Chéchabéridzé, M. Boutchoukouri, B. Samadachvili et Z. Kovziridzé, agents du ministère de la Justice et parties civiles dans l’affaire.
27. En première instance ainsi que par la suite, le requérant plaida son innocence en affirmant que, la nuit en question, il avait été réveillé par des bruits et avait vu dans la cellule le directeur de la prison et cinq agents pénitentiaires demandant aux détenus de quitter la cellule. Les détenus avaient sollicité en réponse que leurs avocats soient d’abord convoqués. Le directeur et les agents pénitentiaires étaient alors sortis et, peu de temps après, les forces spéciales du ministère de la Justice avaient investi la cellule. Elles avaient battu les détenus. Selon le requérant, l’administration de la prison aurait inventé la thèse d’opposition physique de la part des détenus.
28. Le jugement du 14 avril 2004 fut confirmé en appel le 26 août 2004. Statuant en cassation le 25 novembre 2004, la Cour suprême confirma également la culpabilité du requérant, mais fixa la peine d’emprisonnement à deux ans et huit mois.
29. Le 6 janvier 2005, le requérant fut libéré de la prison no 5 de Tbilissi, celle-ci ayant fusionné entre-temps avec la prison no 1 (voir les paragraphes 34 et 65 ci-dessous).
30. Selon un certificat médical établi le 24 mars 2006, le requérant souffrait de troubles liés à un stress post-traumatique avec un syndrome d’asthénie dépressive, en raison de la guerre en Tchétchénie qu’il avait été amené à fuir et des conditions de détention depuis son arrestation en Géorgie.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
31. Constitution
Article 42 § 1
« Toute personne a le droit de saisir un tribunal pour protéger ses droits et libertés. »
32. Code de procédure pénale (« CPP »), tel qu’en vigueur à l’époque des faits
Article 24 §§ 1, 2 et 4
« 1. Les poursuites pénales publiques portent sur toutes les catégories d’infractions pénales.
2. Les poursuites pénales publiques relèvent de l’organe d’enquête, du procureur et de l’instructeur qui mettent l’action publique en mouvement sur le fondement des informations fournies par des personnes physiques ou morales, des notifications des autorités et des organisations non gouvernementales, ainsi que des informations recueillies par moyen des médias. (...)
4. L’organe d’enquête, le procureur et l’instructeur sont tenus de mettre en mouvement l’action publique dans tous les cas où les indices d’une infraction pénale sont réunis, de prendre des mesures nécessaires à la manifestation de la vérité et à l’identification de l’auteur de l’infraction, de ne pas admettre la mise en examen d’une personne innocente. »
Le 25 mars 2005, l’article 24 § 4 précité fut abrogé.
Article 44 §§ 24 et 26
« Le terme d’accusé désigne la personne poursuivie pénalement ;
Le terme de personne condamnée désigne la personne à l’encontre de laquelle un jugement de condamnation a été rendu par un tribunal ; (...) »
Article 140 § 17
« Les parties ont le droit, avant la fin de l’instruction préparatoire, de saisir le tribunal à l’origine de la décision relative à la mesure de prévention appliquée (...) d’une demande d’annulation de cette mesure ou de sa substitution par une mesure moins sévère (...). Les parties peuvent saisir le tribunal d’une [telle] demande seulement lorsqu’une nouvelle circonstance substantielle, inconnue du juge au moment de la prise de décision, rend nécessaire que le bien-fondé de la mesure de prévention appliquée soit réexaminé. »
Article 235 §§ 1 et 2
« La plainte est déposée auprès de l’organe responsable de la poursuite pénale ou du fonctionnaire qui, conformément à la loi, est compétent de l’examiner et de prendre une décision. (...)
La plainte dirigée contre l’action ou la décision de l’enquêteur, de l’organe de l’enquête, de l’instructeur ou du chef de l’autorité d’instruction est déposée auprès du procureur. La plainte dirigée contre l’action ou la décision du procureur est transmise au procureur hiérarchiquement supérieur. (...) »
Article 242 § 1
« 1. L’action et la décision de l’enquêteur, de l’organe d’enquête, de l’instructeur ou du procureur, que l’intéressé juge mal fondée ou illégale, peuvent être contestées par voie judiciaire lorsqu’il s’agit de :
a) l’ordonnance de classement de l’affaire sans suite, prise par l’organe d’enquête, l’instructeur ou le procureur (...) ;
b) l’ordonnance de non-lieu, prise par l’organe d’enquête, l’instructeur ou le procureur (...) ;
c) le refus de l’enquêteur, de l’instructeur ou du procureur de diligenter une expertise (...) »
Article 243 §§ 1 et 11
Conformément à l’article 243 § 1 a), la décision de mise en détention provisoire, rendue en première instance par un tribunal de district ou une cour de la ville, peut faire l’objet d’un recours dans les 48 heures devant le collège d’instruction de la cour régionale concernée. La décision rendue par la cour régionale est définitive.
Selon l’article 243 § 11, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, la décision judiciaire relative à la prolongation d’une détention provisoire n’était pas susceptible de recours et était dès lors définitive.
Article 259
« 1. L’arrestation, la mise en détention, (...), d’une personne à extrader n’est possible que si la demande de son extradition est accompagnée d’un mandat (ordre, ordonnance), dûment certifié par un organe public compétent, au sujet de l’accomplissement des mesures de procédure qui restreignent ses droits et libertés (...), garantis par la Constitution. (...)
3. Le ressortissant étranger détenu en vertu de la demande de son extradition peut être maintenu en détention pendant une durée maximale de trois mois, à moins qu’un nouveau mandat (ordre) judiciaire de prolongation de sa détention soit produit.
4. La personne à extrader a le droit de saisir un tribunal pour défendre ses droits. »
Article 261 § 1
« Dans tous les cas d’existence des indices d’une infraction, l’instructeur avec accord du procureur ou le procureur ont l’obligation, dans les limites de leurs compétences, de mettre l’action publique en mouvement. »
Article 263
« L’action publique est mise en mouvement par l’enquêteur, l’organe d’enquête, le procureur et l’instructeur sur le fondement des informations fournies par des [personnes physiques ou morales], ou des informations recueillies par moyen des médias ou (...) lorsque ces informations sont relevées lors de l’investigation d’une affaire pénale. »
33. Loi du 22 juillet 1999, relative à la détention, telle qu’en vigueur à l’époque des faits
Article 1 § 1
« La présente loi régit sur le territoire géorgien les questions liées à la détention infligée en tant que peine (...) »
Article 9 § 1
« L’instruction des crimes commis dans un établissement pénitentiaire est réalisée conformément aux règles définies par le code de procédure pénale. L’enquête dans ces affaires relève du service de la Sécurité du département [pénitentiaire]. »
Article 26
« 1. La personne condamnée a le droit :
a) à un logement, à de la nourriture, à des vêtements (...) ;
(...)
b) de déposer une plainte à l’encontre d’une action illégale de l’administration ou des agents de l’établissement pénitentiaire, du département pénitentiaire ou d’un autre organe d’Etat. »
Article 33
« 1. L’hébergement attribué à la personne condamnée au sein de l’établissement pénitentiaire doit être compatible avec les normes techniques de construction ainsi que les normes sanitaires et d’hygiène et il doit garantir la sauvegarde de sa santé.
2. La surface habitable par la personne condamnée ne doit pas être inférieure (...) à 2,5 m² dans une prison. (...)
4. Le logement doit avoir une fenêtre garantissant l’entrée de la lumière naturelle et la ventilation. »
Le chapitre XVII de la loi porte sur les droits d’un accusé (voir, ci‑dessus, l’article 44 § 24 du CPP) :
Article 85 § 1
« Un accusé détenu (« le détenu ») est maintenu dans un régime spécial de la prison. »
Article 86 § 1
« Les conditions sanitaires et hygiéniques du détenu doivent être conformes aux normes établies par la présente loi. »
34. Arrêté du ministre de la Justice no 998, en date du 8 septembre 2003
Par cet arrêté, le ministre de la Justice ordonna la suppression de la prison no 5 de Tbilissi en tant que telle et sa fusion avec la prison no 1, établissement adjacent (articles 1 et 2). L’arrêté entra en vigueur le 1er février 2004. La fusion des deux prisons prit fin le 7 octobre 2005, date à laquelle l’arrêté no 998 fut abrogé et les deux établissements à nouveau séparés.
III. DOCUMENTS INTERNATIONAUX
35. Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (« CPT »), publié le 25 juillet 2002 à la suite de la visite des 6-18 mai 2001
“69. Prison No 1 is adjacent to Prison No 5. Constructed in 1860 for use as a warehouse, it became a penal establishment at the end of the 19th century. The prison is categorised as a closed-type strict regime facility - the only one in Georgia - for adult male prisoners (...)
74. The (...) premises [of Prison no 5] were in a very advanced state of decay (crumbling plaster, peeling paint, windows without panes, floors with broken surfaces, hazardous electric wiring/installations and worn-out water systems) which resulted in an entirely inappropriate environment for both prisoners and staff.
75. The poorest conditions of detention were found in the basement of the main detention block. Its main function was to receive newly arrived prisoners (“quarantine” section) and inmates in transit to other establishments. It also contained the disciplinary unit (“kartzer”) for male prisoners (...). In addition, the cells in the basement’s former death-row corridor were used to accommodate inmates isolated for their own protection or by decision of the prosecutor. The small number of prisoners held in some of the basement cells at the time of the visit did not reflect their usual occupancy levels, as was subsequently borne out by the establishment’s registers (...).
The delegation’s on-site observations suggested that the living space per person could be as little as 1.7 m². Further, the cells were generally dark, badly ventilated, filthy - sometimes with mounds of assorted rubbish - and damp. Their general level of dilapidation beggared description. At the end of the visit, the delegation asked the Georgian authorities to take these basement facilities out of use and to provide confirmation, within three months, of the action taken. (By letter of 26 November 2001, the Georgian authorities informed the CPT that the basement of Prison No 5, including the “quarantine” rooms and the former death-row corridor, was no longer used).
76. The other floors of the main detention block offered very poor conditions of detention. The vast majority of the cells were overcrowded (for example, 10 prisoners in a cell measuring some 20 m²; up to 30 prisoners in cells of 55 to 60 m²). In a few of the cells the number of prisoners exceeded the number of beds available; as a consequence, the prisoners concerned had to sleep in turns. The negative effects of the overcrowding were exacerbated by the fact that cell windows were covered with slatted metal blinds, which severely restricted access to natural light and fresh air. The artificial lighting also left much to be desired.
77. The cells were packed with double bunk beds, leaving very little space for any other furniture. Beds and bedding were often in a pitiful state: filthy and fraying mattresses, dirty threadbare blankets. The prison did not provide inmates with personal hygiene products, and they had to rely on improvised arrangements to clean their clothes and bed linen in the in-cell sanitary annexes (consisting of a partitioned floor-level toilet and a cold water tap).
On the positive side, male prisoners had access to a well-equipped central shower room once a week. This facility had only recently been brought into service and could be called the “jewel” of the establishment. (...)
81. Despite financial difficulties, the prison managed to provide three meals a day. However, many prisoners complained about the poor quality and lack of variety of the food. To supplement their diet, prisoners relied to a great extent on food parcels from their families, which they could receive in unlimited quantities (...)”
36. Rapport du CPT, publié le 30 juin 2005 à la suite des visites des 18‑28 novembre 2003 et des 7-14 mai 2004
“54. It should be stressed at the outset that the CPT is very concerned by the lack of progress in numerous areas of the Georgian penitentiary system.
At the time of the CPT’s first visit in 2001, the country’s penitentiary system had only recently been transferred from the Ministry of the Interior to the Ministry of Justice, and the implications of that change had not yet been fully absorbed. Further, the grave economic and social problems confronting the country inevitably had negative repercussions on conditions in prison establishments. The CPT’s report on the visit in 2001 contained a number of recommendations, some of an urgent nature. The Committee recognised that the implementation of certain of its recommendations might require considerable budgetary expenditure going beyond the current financial capacity of the Georgian authorities; however, other recommendations did not have important financial implications and could be implemented without delay. Unfortunately, the facts found during the second periodic visit indicate that many of the recommendations made after the visit in 2001 have not been implemented, and that in some respects the situation has even deteriorated.
55. At the time of the visit in May 2004, the delegation was informed of a disturbing trend: the Georgian prison population had increased by some 700 inmates since January 2004, constituting a growth rate of 10% over four months. The total prison population stood at approximately 7,000, some 40% of whom were remand prisoners. As a result, overcrowding in the main pre-trial establishment in the country, Prison No. 5 in Tbilisi, had reached alarming levels. At the same time, with a few exceptions, the existing prison estate was in a very bad state of repair and some of the buildings were unusable. As a result, conditions in many establishments were in flagrant violation of the provisions of both Georgian legislation and international standards.
56. The CPT’s delegation was informed of various measures conceived to address the above-mentioned problems. In the first place, the Georgian authorities were making efforts to expand and refurbish the prison estate. Negotiations with the EU on financing the completion of the new prison in Rustavi (Prison No. 6) were in the process of being finalised. (...)
65. On 19 November 2003, Prison No. 5 was accommodating 1,825 prisoners... By the time of the prolongation of the CPT’s visit in May 2004, the number of inmates held at the establishment had grown by 22% and stood at 2,222... Although the total capacity remained officially fixed at 2,020, the delegation was informed that this figure dated back to the time of the Soviet Union and that a capacity of 1,500 would be more realistic.
In an attempt to cope with the gross overcrowding, a decision had been taken to merge Prison No. 5 with the adjacent Prison No. 1 (a closed-type strict regime facility for sentenced prisoners) and to transfer to the latter establishment prisoners awaiting the outcome of an appeal. Some 400 inmates were said to be affected by this movement. Preparatory steps for the implementation of the transfer were in the process of being made at the time of the visit in May 2004. (...)
67. At the end of the visit in 2001, the CPT’s delegation asked the Georgian authorities to take out of use all cells located in the basement of the main detention block (i.e. quarantine, transit and disciplinary cells). This measure was reportedly taken soon after the 2001 visit. However, as a result of the increasing number of prisoners sent to Prison No. 5, it became necessary to start using the basement cells again. In May 2004, some 170 prisoners were being held in the basement (new arrivals, inmates segregated for their own protection and prisoners awaiting transfer). The cells were dark, badly ventilated, damp and disgustingly filthy. Further, in some cells, prisoners were sharing beds.
68. Conditions on the other levels of the main detention block remained extremely poor. Many of the dormitories were grossly overcrowded, with as little as 1 m² of living space per prisoner. The number of inmates often exceeded the number of beds, thereby compelling prisoners to sleep in two and occasionally even three shifts (for example, 46 prisoners in a cell measuring 45 m² which was equipped with 28 beds). The situation was exacerbated by poor ventilation and lack of natural light, as a result of the metal shutters fixed to the cell windows. In this connection, the delegation was informed that plans to remove the shutters (as recommended by the CPT in the report on the visit in 2001) had not been implemented due to a lack of funds. The sanitary arrangements were also completely inadequate: up to 50 prisoners might be sharing the same dilapidated and generally filthy toilet facility inside a dormitory. Further, there was no heating, and exposed electrical wires throughout the accommodation areas created a high risk of accidents.
It should be noted that some prisoners had spend up to two-and-a-half years in the deleterious conditions described above. (...)
72. The situation with regard to food had not changed since the 2001 visit; in practice, prisoners relied to a great extent on food parcels from their families.
Further, as in 2001, prisoners did not receive any personal hygiene items and there were no laundry facilities. The prison had relinquished responsibility for providing prisoners with bedding and many prisoners slept in what could only be described as rags. (...)
75. At the end-of-visit talks in May 2004, the Minister of Justice acknowledged that Prison No. 5 was substandard in all the key aspects; however, a significant change in the situation could only happen after the completion of the new Prison No. 6 in Rustavi. In the meantime, plans were being made for the transfer of female and juvenile prisoners from Prison No. 5 respectively to the Penitentiary establishment for women in Tbilisi and the Juvenile institution in Avchala. Further, as already mentioned, the recent merging of Prisons No. 5 and No. 1 in Tbilisi was intended to alleviate the overcrowding at the former establishment (at the expense nevertheless of increasing overcrowding at the latter); however, this is only a stopgap measure.
By letter of 24 June 2004, the Georgian authorities provided information on measures envisaged or already taken in the light of the immediate observations made in respect of Prison No. 5 in Tbilisi. According to the response, the removal from service of the basement cells will be completed, and the overcrowding of the establishment discontinued, when the new prison in Rustavi is opened. In this connection, it is indicated that the construction works and the recruitment and training of staff will be finished in March 2005, and the new prison opened in April 2005. Further, additional staff have reportedly been appointed with a view to enabling prisoners to benefit from regime activities. (...)
The CPT calls upon the Georgian authorities to take immediate steps in order to ensure at Prison No. 5 in Tbilisi that:
- every prisoner has his own bed;
- the metal shutters blocking cell windows are removed in order to allow access to natural light and adequate ventilation in all prisoner accommodation; (...)”
37. Rapport établi en 2005 par le bureau de Penal Reform International à Tbilissi
“All cells in all Georgian prisons have a medium-size window. The window has bars and an iron shutter from the outside which prevents sunlight from entering the cell. In other words, in the cells of Georgian prisons, it is always night. The iron shutters also inhibit ventilation in the cell. Each smell possesses a rank, musty odour as the ventilation pipes do not operate (the pipes are filled with a thick layer of dust which has not been cleaned for years), and the window available in the cell docs not let air in for the covering iron shutters. The cells in prisons are aired only for one hour a day when the prisoners go out for exercise. Of course, one hour is not sufficient for ventilation. The only exception is Ksani Prison No. 5, opened in June 2004 where the windows are not covered with the iron shutters from outside.
(...) A better situation in terms of natural lighting and ventilation is found in penitentiary institutions where the prisoners live in barracks where the windows have neither bars nor iron shutters. (...)
Hygienic conditions are not observed in the majority of institution canteens. Therefore, it is not surprising at all that the prisoners who can receive food products in parcels do not eat the meals cooked in the institutions. According to the regulations “on Some Hygienic Conditions at Penitentiary Institutions of the Ministry of Justice of Georgia”, the medical service unit of the institution shall examine and control the hygienic conditions in the canteen, cells and barracks and rooms and throughout the institution area and in all buildings and premises. However, in the majority of institutions this provision is violated as the medical service unit does not examine the hygienic conditions. (...)
There is an enormous problem in terms of the placement of prisoners at Tbilisi’s Detention Facility No. 1, where the number of prisoners greatly exceeds the capacity. This leads to overcrowding in the cells - each cell houses additional 10-15 prisoners, which means that the inmates have to sleep in shifts. The air in such cells is made all the more unbreathable due to the lack of a ventilation system. Even worse are sanitary conditions, as plumbing facilities are inside the cells themselves.”
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT, TIREE DE L’INVALIDITE DES POUVOIRS DES REPRESENTANTES DU REQUERANT
a) Arguments des parties
38. Le 28 mars 2006, en soumettant ses observations en réponse à celles du gouvernement défendeur (« le Gouvernement »), accompagnées d’une demande de satisfaction équitable, le requérant désigna Mme M. Kobakhidzé comme sa quatrième représentante. Dans ses observations additionnelles du 25 avril 2006, le Gouvernement mit en doute l’authenticité de cette représentation. Il estima notamment que la signature du requérant apposée sur le pouvoir du 27 mars 2008 au nom de Mme M. Kobakhidzé ne ressemblait pas prima facie à celle figurant sur les pouvoirs établis antérieurement au nom des trois autres représentantes. De surcroît, les trois autres pouvoirs étant remplis en russe, le Gouvernement estima que le pouvoir au nom de Mme M. Kobakhidzé, établi en anglais, n’aurait pas pu être rempli par le requérant personnellement. En raison des considérations ci-dessus, le Gouvernement conclut que le pouvoir présenté par Mme M. Kobakhidzé était falsifié et que ceci jetait également un doute sérieux sur l’authenticité des trois pouvoirs établis au nom des autres représentantes.
39. En outre, le Gouvernement affirma que la signature du requérant sur le pouvoir établi au nom de Mme L. Moukhachavria était différente de celle apposée sur les pouvoirs rédigés aux noms de Mmes M. Guiochvili et Th. Gabissonia. Quant aux signatures sur ces deux derniers pouvoirs, le Gouvernement concéda qu’elles pouvaient appartenir à la même personne.
40. Enfin, le Gouvernement soutint que les signatures de Mmes M. Kobakhidzé et Th. Gabissonia figurant sur les pouvoirs étaient différentes de celles apposées sur les observations du requérant du 28 mars 2006. Selon lui, ceci permettait de soupçonner que les deux avocates, en soumettant ces documents, n’avaient pas agi conformément à la volonté du requérant.
41. En conclusion, le Gouvernement demanda à la Cour d’établir l’authenticité de chacune des signatures litigieuses avant de procéder à l’examen de l’affaire et, en cas de falsification de celles-ci, de rayer la requête du rôle ou de considérer que, le 28 mars 2006, le requérant n’avait pas valablement soumis d’observations à la Cour.
42. En réponse, le 18 septembre 2006, le requérant adressa à la Cour une lettre signée par lui personnellement et par Mmes M. Kobakhidzé et Gabissonia. Les deux avocates affirmèrent qu’elles avaient signé elles‑mêmes les observations du requérant accompagnées de sa demande de satisfaction équitable et qu’à tout stade de la procédure, elles avaient agi conformément à la volonté de leur client. Le requérant et les deux avocates déclarèrent conjointement que le pouvoir litigieux au nom de Mme M. Kobakhidzé était authentique et valide. Le fait que ce document ait été rédigé en anglais, et non pas en russe comme les autres pouvoirs, n’était pas, selon eux, le motif pour douter de son authenticité. En effet, le requérant avait été informé du contenu du pouvoir rédigé en anglais, qu’il avait ensuite signé en russe en connaissance de cause.
43. Cette réponse du requérant du 18 septembre 2006 fut portée à la connaissance du Gouvernement qui ne formula pas de commentaires.
b) Appréciation de la Cour
44. La Cour note que le formulaire de requête produit par le requérant devant elle le 31 octobre 2003 est signé par Mmes L. Moukhachavria, M. Guiochvili et Th. Gabissonia. Sous le même pli, le requérant présenta trois pouvoirs établis au nom de chacune de ces avocates séparément. Ces pouvoirs sont en russe ; ils sont signés en russe par le requérant et en géorgien par les avocates.
45. La Cour ne partage pas le doute du Gouvernement qui, sans aucune preuve à l’appui, affirme qu’une signature du requérant prétendument différente, apposée sur le pouvoir établi le 27 mars 2006 au nom de Mme M. Kobakhidzé, jette également un doute sur l’authenticité des trois autres pouvoirs précités. En effet, la Cour n’aperçoit pas de lien entre les deux thèses. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la Cour ne relève pas de différence flagrante entre la signature du requérant sur le pouvoir établi au nom de Mme L. Moukhachavria et celle apposée sur les pouvoirs aux noms de Mmes M. Guiochvili et Th. Gabissonia.
46. Pour ce qui est des observations du requérant du 28 mars 2006, la Cour note qu’elles ne sont pas signées uniquement par Mme M. Kobakhidzé dont le statut est mis en cause par le Gouvernement, mais aussi par Mme Th. Gabissonia. Le fait que ce document ait été déposé dans les intérêts et conformément à la volonté du requérant ne saurait dès lors pas prêter à un doute. La Cour n’estime pas par ailleurs étonnant que la signature de Mme Gabissonia figurant sur le pouvoir pertinent soit différente de celle apposée à la fin des observations du 28 mars 2006 dans la mesure où la première signature est en géorgien et la seconde en anglais.
47. Quoi qu’il en soit, la Cour note que, le 18 septembre 2006, le requérant déclara, personnellement et clairement, que Mmes Th. Gabissonia et M. Kobakhidzé avaient été, et continuaient d’être, ses représentantes devant la Cour et qu’elles avaient toujours agi conformément à sa volonté (cf. Chamaïev et autres, précité, § 309 ; mutatis mutandis, Öcalan c. Turquie (déc.), no 46221/99, 14 décembre 2000 et Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1769-1771, §§ 60-64).
48. Cette déclaration ne fut pas commentée par le Gouvernement.
49. Dans ces conditions, la Cour n’a aucun fondement de douter que la requête qui lui fut soumise résulte d’un exercice véritable et valable par le requérant du droit de recours individuel reconnu par l’article 34 de la Convention et que le requérant fut valablement représenté devant elle par les quatre avocates précitées, dont Mme M. Kobakhidzé qui prit ses fonctions le 27 mars 2006 et Mme L. Moukhachavria qui démissionna le 15 février 2007.
50. Dès lors, l’exception que le Gouvernement tire de l’invalidité de différents pouvoirs doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
51. Le requérant estime avoir fait l’objet de violations de l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Concernant les conditions de détention
52. Lors de la saisine de la Cour le 31 octobre 2003, le requérant se plaignit que ses conditions de détention dans la prison no 5 de Tbilissi étaient contraires à l’article 3 de la Convention. Il était notamment placé avec 35 autres détenus dans une cellule pour 24 personnes. En raison de ce surpeuplement, les détenus étaient obligés de dormir à tour de rôle. Le requérant qualifia sa cellule d’insalubre et d’humide et se plaignit d’un manque d’air permanent.
1. Quant à la recevabilité
a) Arguments des parties
53. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes dès lors qu’il ne s’est pas prévalu pas de ses droits garantis par les articles 26 et 33 de la loi relative à la détention pour « soulever la question liée aux éventuels mauvais traitements et pour recevoir une compensation adéquate ».
54. Le requérant explique en réponse qu’il n’engagea pas une procédure pénale à l’encontre de l’administration de la prison, étant donné que ceci n’aurait pas pu améliorer sa situation. En effet, les conditions de détention étaient, selon le requérant, également mauvaises dans tous les établissements pénitentiaires de Géorgie. Par ailleurs, à supposer même une amélioration de ses conditions de détention suite à une plainte, ceci n’aurait apporté, selon lui, aucun remède à la violation antérieure de ses droits. Quant aux articles 26 et 33 de la loi relative à la détention invoqués par le Gouvernement, le requérant estime qu’il ne s’agit pas d’un recours effectif aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
b) Appréciation de la Cour
55. Concernant la règle d’épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré́ suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité́ et l’accessibilité́ voulues (Kalachnikov c. Russie (déc.), no 47095/99, CEDH 2001‑XI (extraits) ; Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996‑IV, § 66 ; Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 61, CEDH 2008‑... (extraits)).
56. Cependant, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Vincent c. France, no 6253/03, § 81, 24 octobre 2006). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui. Cette règle ne s’applique pas non plus lorsqu’est prouvée l’existence d’une pratique administrative consistant en la répétition d’actes interdits par la Convention et la tolérance officielle de l’Etat, de sorte que toute procédure serait vaine ou ineffective (Akdivar et autres, précité, § 67 ; Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, § 52).
57. L’article 35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Vincent, précité, § 82). Cependant, une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été́ employé́ ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Akdivar, précité, § 68 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999‑V).
58. Revenant au cas d’espèce, la Cour note d’emblée que les articles 26 et 33 de la loi relative à la détention, invoqués par le Gouvernement, régissent la situation des « personnes condamnées » à des peines de prison (voir également l’article 1 § 1 de la même loi et l’article 44 § 26 du CPP). Ainsi, en vertu de l’article 26 § 1 b) de la loi relative à la détention, toute « personne condamnée » peut déposer une plainte à l’encontre d’une action illégale de l’administration pénitentiaire. Toutefois, le requérant ayant été, antérieurement au 14 avril 2004, une « personne accusée » au sens de l’article 44 § 24 du CPP (voir les paragraphes 26 et 32 ci-dessus), la Cour n’est pas convaincue que les articles invoqués pas le Gouvernement constituent des dispositions pertinentes aux fins du grief soulevé en l’espèce.
59. La Cour note que d’autres dispositions de la loi relative à la détention concernent les conditions de détention des « personnes accusées ». Il s’agit notamment du Chapitre XVII de cette loi (voir le paragraphe 33 ci‑dessus). Toutefois, rien dans ce chapitre ne montre qu’à l’instar de la « personne condamnée », la « personne accusée » a le droit de déposer une plainte contre l’administration pénitentiaire. A supposer même qu’en application de l’article 86 § 1 de la loi, qui exige la conformité des conditions sanitaires et hygiéniques de la détention d’un « accusé » avec certaines normes, le requérant aurait pu se prévaloir, par analogie, de l’article 26 § 1 b) s’appliquant aux « personnes condamnées », la Cour n’estime pas que cette dernière disposition ait été suffisamment claire et précise pour permettre un exercice effectif du droit qu’elle consacre. Notamment, s’il est clair qu’une plainte peut être déposée par un détenu pour dénoncer une action illégale de l’administration pénitentiaire, le destinataire de cette plainte est inconnu. Il n’est ainsi pas possible de savoir s’il s’agit d’un recours gracieux, hiérarchique, judiciaire ou autre. Il n’est pas par ailleurs précisé quel peut être l’objet de la plainte en question et si celle-ci peut porter, en particulier, sur les conditions de détention considérées comme inhumaines ou dégradantes.
60. Le Gouvernement n’a pas apporté d’éléments permettant de lever ces incertitudes et n’a pas précisé à quelle autorité le requérant aurait dû adresser sa plainte en vue de l’amélioration de ses conditions de détention. Il se limita à reprocher à l’intéressé de ne pas avoir déposé une plainte en application des articles 26 et 33 de la loi relative à la détention pour « soulever la question » liée à ses éventuels mauvais traitements et pour « recevoir une compensation adéquate ». Avançant cet argument, le Gouvernement ne fit à aucun moment référence à un antécédent d’une telle plainte formulée par un détenu ni ne produisit une décision administrative ou judiciaire éventuellement rendue dans le cadre du recours invoqué.
61. Les renseignements donnés par le Gouvernement ne convainquent pas la Cour que ce recours existait en pratique.
62. A supposer même que ce fût le cas, elle n’estime pas que le dépôt de plainte en question aurait pu permettre de remédier à la situation dénoncée par le requérant. En effet, il apparaît que les établissements pénitentiaires géorgiens étaient, à l’époque des faits, surpeuplés à l’échelle de tout le pays (voir les paragraphes 35 et 36 ci-dessus). Le Gouvernement n’expliqua pas de son côté quel redressement aurait pu espérer le requérant suite à l’exercice du recours invoqué, vu qu’étaient en cause les problèmes structurels touchant tout un système pénitentiaire (cf., Mamedova c. Russie, no 7064/05, § 57, 1er juin 2006; Kalachnikov, décision précitée).
63. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que rien dans les arguments du Gouvernement et dans le droit interne pertinent ne démontre que l’article 26 § 1 d) de la loi relative à la détention s’appliquait au requérant au moment des faits pertinents et que ce recours était « effectif » en ce sens qu’il aurait pu empêcher la continuation de la violation alléguée ou aurait pu fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (Moisseïev c. Russie (déc.), no 62936/00, 9 décembre 2004 ; mutatis mutandis, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 158, CEDH 2000‑XI).
64. L’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit, dès lors, être rejetée. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’étant relevé, le grief du requérant tiré de mauvaises conditions de détention doit être déclaré recevable.
2. Quant au fond
a) Arguments des parties
65. Le Gouvernement estime que les conditions de détention litigieuses n’étaient pas contraires à l’article 3 de la Convention. Il produit notamment une lettre du Département pénitentiaire du ministère de la Justice du 13 décembre 2005, selon laquelle, entre son retour de l’hôpital le 6 septembre 2003 et sa libération le 6 janvier 2005, le requérant fut détenu dans la cellule no 17 de la prison no 1 de Tbilissi avec dix autres personnes. La lettre en question ne précise pas pour combien de détenus cette cellule était prévue et dans quelles conditions de détention, le requérant y avait séjourné.
66. L’agent du Gouvernement affirme pour sa part, sans indiquer la source de cette information, que la cellule no 17 de la prison no 5 de Tbilissi pouvait héberger douze détenus, qu’elle était équipée d’une toilette partiellement séparée du reste de l’espace, qu’elle était aérée à l’aide d’une fenêtre de taille moyenne qui permettait, par ailleurs, l’accès de la lumière naturelle dans la cellule.
67. Le requérant estime que la thèse du Gouvernement ne correspond pas à la réalité et fait à cet égard référence aux rapports du CPT et de Penal Reform International, dont les représentants visitèrent les établissements pénitentiaires géorgiens à l’époque des faits (voir les paragraphes 35-37 ci‑dessus). Il précise que ses conditions de détention dans la prison no 1 de Tbilissi n’étaient guère meilleures que celles existant dans n’importe quel autre établissement pénitentiaire en Géorgie.
68. Le requérant réitère également qu’il fut amené à dormir à tour de rôle avec ses codétenus dont le nombre dépassait de 10 à 15 la capacité d’accueil de la cellule. Celle-ci était insalubre et, ses codétenus étant des fumeurs et la ventilation absente, le requérant souffrait d’un manque d’oxygène constant.
69. Il aurait été maintenu dans de telles conditions même après son séjour à l’hôpital pénitentiaire pour des problèmes cardiaques.
70. Le requérant relève également la mauvaise qualité de la nourriture servie dans la prison no 5. Selon lui, les détenus ne recevaient que très rarement de la viande, du poisson et du sucre. Les plats, préparés par les prisonniers eux-mêmes, auraient souvent été non comestibles.
b) Appréciation de la Cour
71. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de veiller à ce que tout prisonnier soit détenu dans des conditions de détention qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (voir, entre autres, Ostrovar c. Moldova, no 35207/03, § 79, 13 septembre 2005 ; Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 96, CEDH 2008‑...). Par ailleurs, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004 ; Kudła, précité, § 94). L’Etat est ainsi tenu, nonobstant les problèmes logistiques et financiers, d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Soukhovoy c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008 ; Benediktov c. Russie, no 106/02, § 37, 10 mai 2007).
72. La Cour rappelle également que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause (Labita c. Italie, arrêt du 6 avril 2000, Recueil 2000-IV, § 120), et notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII ; Mikadzé c. Russie, no 52697/99, § 108, 7 juin 2007). Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, entre autres, Chamaïev et autres, précité, § 338).
73. Concernant le cas d’espèce, la Cour note d’abord que, lors de la saisine de la Cour, le requérant affirma être détenu dans la prison no 5 de Tbilissi. Le Gouvernement ne l’a pas contesté, mais, dans ses observations, il a désigné cet établissement tantôt comme la prison no 1 tantôt comme la prison no 5. Dans les documents annexés aux observations du Gouvernement et émanant des autorités pénitentiaires, cet établissement est également mentionné, en fonction de la date du document, comme la prison no 1 ou comme la prison no 5. La même alternance se remarque dans les arguments du requérant, postérieurs au 31 octobre 2003 (voir les paragraphes 65-67 et 70 ci‑dessus).
74. La Cour n’estime pas toutefois que ces différences soient de nature à mettre en doute le fait que les conditions de détention contestées par le requérant dans le cadre de la présente affaire concernent l’établissement pénitentiaire qui s’intitulait « prison no 5 de Tbilissi » antérieurement au 1er février 2004. En effet, par un arrêté ministériel du 8 septembre 2003, entré en vigueur le 1er février 2004, la prison no 5 fut supprimée en tant que telle pour fusionner avec la prison no 1, établissement adjacent. Cette fusion des deux prisons perdura jusqu’au 7 octobre 2005 (voir les paragraphes 34‑36 ci-dessus). Ainsi qu’il ressort de différents documents du dossier, après son retour de l’hôpital pénitentiaire le 6 septembre 2003, le requérant demeura détenu dans la même cellule no 17 jusqu’à sa libération le 6 janvier 2005, l’établissement de sa détention étant nommé la prison no 5 d’abord et la prison no 1 ensuite. La Cour utilisera le premier nom pour des raisons de commodité.
75. La Cour note que les thèses des parties concernant les conditions de détention du requérant dans la cellule no 17 de la prison no 5 de Tbilissi sont diamétralement opposées.
76. Le requérant affirme notamment que le nombre de détenus dans sa cellule dépassait de 10 à 15 la capacité d’accueil de celle-ci (paragraphes 52 et 68 ci-dessus) et qu’il n’avait pas de lit personnel. Le requérant ajoute que sa cellule était insalubre et humide et qu’elle n’était pas aérée pour lui permettre de respirer convenablement.
77. Quant au Gouvernement, il produit une lettre émanant de l’autorité pénitentiaire compétente selon laquelle, du 6 septembre 2003 au 6 janvier 2005, le requérant a toujours été détenu avec dix autres personnes dans la cellule no 17. La lettre n’est toutefois pas accompagnée de copies pertinentes du registre de l’établissement concerné pour démontrer la véracité de cette thèse. L’autorité pénitentiaire en question n’indique pas par ailleurs quelle était la taille et la capacité d’accueil de la cellule et ne se réfère à aucune preuve documentaire à cet égard. Elle n’indique pas non plus si la cellule était suffisamment aérée et entretenue.
78. L’agent du Gouvernement, sans prendre appui sur aucune preuve particulière, déclare pour sa part que la cellule concernée pouvait accueillir douze détenus. Il expose également que la cellule avait des toilettes « partiellement séparées » et qu’elle était aérée à l’aide d’une fenêtre de taille moyenne sans toutefois en préciser les dimensions.
79. La Cour relève d’emblée que l’on pourrait sérieusement s’interroger si les toilettes « partiellement séparées » du reste de la cellule étaient de nature à offrir une intimité réelle au requérant (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 99, CEDH 2002‑VI et, a contrario, Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 104, CEDH 2001‑VIII) et pouvaient ainsi passer pour conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention. Pour ce qui est du reste, la Cour constate que la thèse du Gouvernement n’est ni dûment motivée ni valablement documentée. Elle n’est pas par ailleurs corroborée par des éléments de preuve en possession de la Cour.
80. Notamment, l’allégation du requérant affirmant qu’il était amené à dormir à tour rôle avec ses codétenus ne semble pas être dépourvue de fondement. Les constats du CPT, figurant dans les rapports publiés les 25 juillet 2002 et 30 juin 2005 (voir les paragraphes 35 et 36 ci-dessus), fournissent, aux yeux de la Cour, une base fiable à cette fin (Dougoz v. Greece, no. 40907/98, § 46, ECHR 2001-II ; Kehayov c. Bulgarie, no 41035/98, § 66, 18 janvier 2005 ; Ostrovar, précité, § 80). Il ressort de ces rapports que, déjà en 2001, la prison no 5 de Tbilissi était sérieusement surpeuplée et que ses cellules, tant au sous-sol qu’aux étages, étaient insalubres, humides et délabrées. Cette situation s’aggrava davantage dès la fin 2003, étant donné que la population carcérale en Géorgie augmenta de 10 % en quatre mois. Selon le CPT, la surpopulation dans la prison no 5 atteignit alors un niveau « alarmant ». Par conséquent, quel que soit l’emplacement de la cellule no 17 – le niveau du sous-sol (condamné d’abord mais remis ensuite en service en raison de l’augmentation soudaine du nombre de détenus) ou la partie des dortoirs – l’espace disponible n’y aurait pas pu être suffisant et il est très fortement probable que le requérant n’ait pas eu à sa disposition de lit personnel pour dormir normalement (voir les paragraphes 35 et 36 ci-dessus).
81. La Cour relève également que, dans l’établissement en question, les fenêtres étaient munies de volets métalliques empêchant l’air et la lumière naturelle de pénétrer dans les cellules. Il n’y avait pas de système de ventilation pour compenser ce manque d’air. Malgré la recommandation du CPT faite en 2001, les volets métalliques ne furent pas enlevés et étaient toujours présents lors des visites subséquentes du CPT en 2003 et en 2004, les autorités expliquant ceci par l’absence de moyens financiers.
82. Vu les autres constats du CPT, la Cour n’estime pas que, dans des conditions de délabrement, d’humidité et d’insalubrité généralisées, la cellule du requérant ait pu constituer l’unique exception dans la prison no 5 de Tbilissi et qu’à la différence de l’ensemble de l’établissement, elle ait pu être convenablement lumineuse, aérée et entretenue. En tout état de cause, le Gouvernement n’a produit ni photographies ni données techniques concernant cette cellule pour démontrer le contraire. Pourtant, à l’époque pertinente, la prise de photographies dans la prison no 5 était encore possible, cet établissement ayant été démoli en mars 2008 précisément en raison de sa vétusté extrême et des conditions déplorables y existant (concernant l’état de cette prison, voir également, Chamaïev et autres, précité, § 150).
83. Aux yeux de la Cour, les éléments de preuve en sa possession permettent d’estimer « au-delà de tout doute raisonnable » que le requérant dut effectivement subir les conditions de détention dont il se plaint dans sa requête. Il dut notamment endurer l’absence de lit personnel, le manque d’air constant et l’insalubrité pendant un an et quatre mois (cf., par exemple, Dougoz, précité, §§ 47 et 48 ; Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 42, 20 janvier 2005 ; Dorokhov c. Russie, no 66802/01, § 57, 14 février 2008), alors même qu’il souffrait de problèmes cardiaques et de syndrome asthmatique (voir les paragraphes 24 et 25 ci-dessus). La Cour estime que de telles conditions de détention étaient de nature à causer au requérant une souffrance allant au-delà de celle que comporte inévitablement une peine d’emprisonnement.
84. Il y a dès lors eu violation de l’article 3 de la Convention.
B. Concernant les événements de la nuit du 3 au 4 octobre 2002
85. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant estime avoir été victime des événements produits dans sa cellule dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002. Il affirme notamment que sa conduite n’appelait pas l’emploi de la force à son encontre. Soulignant qu’il savait ne pas être concerné par la mesure d’extradition cette nuit-là, le requérant déclare qu’il n’avait aucune raison de s’attaquer aux agents de l’Etat pour empêcher l’extradition de certains de ses codétenus.
1. Quant à la recevabilité
a) Arguments des parties
86. Le Gouvernement estime qu’avant de saisir la Cour de ce grief, le requérant aurait dû épuiser les voies de recours lui étant ouvertes en vertu de l’article 9 de la loi relative à la détention et des articles 261 et 263 du CPP. Toutefois, ni avant ni après sa mise en examen, le requérant ne déposa pas une plainte pour dénoncer les mauvais traitements prétendument subis dans la nuit en question et ne requit à aucun moment qu’une enquête ait lieu.
87. Le Gouvernement attire également l’attention de la Cour sur le fait que, selon le rapport d’expertise du 4 octobre 2002, les lésions constatées sur le corps du requérant se rangeaient dans la catégorie de lésions légères et n’étaient pas de nature à porter atteinte à sa santé. Le rapport d’expertise de novembre 2002 n’avait pas non plus démontré que la force utilisée à l’encontre de l’intéressé avait été excessive. Par conséquent, aucun élément en possession des autorités ne justifiait, selon le Gouvernement, qu’une enquête soit ouverte d’office, en l’absence de toute plainte formulée par le requérant.
88. En réponse, le requérant fait valoir que sa mise en examen dans le cadre des événements de la nuit du 3 au 4 octobre 2002 rendait pour lui impossible de demander une investigation parallèle des mêmes faits. Il rappelle toutefois que, dans le cadre de l’affaire pénale précitée, il n’avait pas cessé de plaider son innocence et d’affirmer qu’il n’avait pas attaqué les agents de l’Etat, ce qui justifiait, selon lui, qu’une enquête soit ouverte au sujet de la nécessité de l’emploi de la force à son encontre.
b) Appréciation de la Cour
89. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit être jointe au fond du grief relatif aux mauvais traitements prétendument subis par le requérant dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, auquel elle se trouve intimement liée. Par ailleurs, la Cour considère que ce grief soulève des questions de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’étant relevé, elle le déclare donc recevable.
2. Quant au fond
a) Arguments des parties
90. Le Gouvernement rappelle que les détenus tchétchènes de la cellule no 88, dont le requérant, décidèrent de ne pas permettre l’extradition de certains de leurs camarades et opposèrent une résistance violente aux agents de l’Etat venus amener les quatre personnes à extrader. Etant donné que les détenus étaient en train de démonter le mobilier dans la cellule et que les agents pénitentiaires ne réussissaient pas à les maîtriser, les forces spéciales du ministère de la Justice furent convoquées pour mettre fin à ce désordre. Les agents de l’administration de la prison et les forces spéciales furent ainsi confrontés aux détenus, dont le requérant, armés de pièces métalliques, de morceaux de lits et de robinetterie, ainsi que de lances fabriquées à partir de morceaux de briques, extraites des murs de la cellule et enveloppés dans des vêtements. Les membres des forces spéciales ainsi que les agents pénitentiaires furent blessés. Une fois tous les détenus extraits de la cellule, le requérant fut mis à l’isolement.
91. Vu ces circonstances, le Gouvernement estime que l’usage de la force par les agents de l’Etat était conditionné en l’espèce par la violence des détenus, dont le requérant, et visait à prévenir la généralisation du désordre dans l’établissement. Il considère, par conséquent, que la force employée à l’encontre du requérant ne fut pas excessive.
92. Le requérant estime, au contraire, que la force utilisée à son encontre fut excessive. Pour étayer sa thèse, il fait, d’une part, référence à l’arrêt Chamaïev et autres précité. D’autre part, il déclare qu’il n’avait aucun intérêt personnel à participer à l’attaque contre les agents de l’Etat, étant donné qu’il avait appris par la télévision l’extradition imminente des détenus tchétchènes « ayant illégalement franchi la frontière russo‑géorgienne en août 2002 ». N’étant pas dans ce cas, il ne craignait pas sa propre extradition et il n’aurait dès lors pas pu raisonnablement vouloir empêcher l’extradition d’autres personnes. Le requérant affirme que, lorsque les agents de l’Etat ouvrirent la porte de la cellule, il dormait et n’était point armé. Il rappelle que sa participation à l’attaque ne fut confirmée par aucun témoin entendu par les juges et que sa condamnation reposa uniquement sur les témoignages des agents de l’Etat déclarant que « tous les détenus » de la cellule no 88 avaient fait preuve d’agressivité.
93. Quant aux lésions infligées, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant ajouta qu’il avait reçu des coups sur la colonne vertébrale ainsi que sur la figure, ayant provoqué la perte d’une dent. Par ailleurs, il aurait subi des électrochocs à la tête. Pour l’extraire de la cellule, les forces spéciales l’auraient mis par terre en lui tordant les mains derrière le dos et en le rouant de coups.
94. Le Gouvernement estime que la présente requête diffère totalement de l’affaire Chamaïev dans la mesure où la résistance opposée aux agents de l’Etat par le requérant ne fut pas, dans son cas, le résultat de la conduite des autorités (Chamaïev et autres, précité, § 380). Le Gouvernement reproche ainsi au requérant de ne pas avoir obtempéré à l’ordre légal de quitter la cellule malgré l’absence de tout « intérêt personnel à participer à l’attaque contre les agents de l’Etat ».
95. Enfin, le Gouvernement dénonce que le requérant se soit souvenu à propos d’une dent prétendument perdue et de coups d’électrochocs allégués uniquement à un stade avancé de la procédure devant la Cour. Le Gouvernement rappelle qu’assisté par des avocats professionnels devant les autorités internes, le requérant ne mit jamais en cause la validité des rapports d’expertise du 4 octobre 2002 et de novembre 2002. Au contraire, dans son formulaire de requête, il fonda son raisonnement sur ces deux rapports et ne se plaignit à aucun moment d’avoir subi d’autres préjudices que ceux constatés par les experts.
b) Appréciation de la Cour
96. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention doit être considéré comme l’une des clauses primordiales de la Convention et comme consacrant l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 49, CEDH 2002-III). Contrastant avec les autres dispositions de la Convention, il est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exceptions ni conditions, et d’après l’article 15 de la Convention, il ne souffre nulle dérogation (voir, entre autres, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79).
97. La Cour tient à réitérer qu’un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière, aux mains de ses fonctionnaires, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 ; Algür c. Turquie, no 32574/96, § 44, 22 octobre 2002).
98. L’utilisation à l’égard d’un individu privé de sa liberté de la force physique, alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son propre comportement, porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53 ; Chamaïev et autres, précité, § 375).
99. Par ailleurs, l’article 3 de la Convention entraîne l’obligation positive de mener une enquête officielle (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102).
100. Ainsi, les autorités ont l’obligation d’agir dès qu’une plainte officielle est déposée. Même lorsqu’une plainte proprement dite n’est pas formulée, il y a lieu d’ouvrir une enquête s’il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement. Une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte (Membres (97) de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani c. Géorgie, no 71156/01, § 97, CEDH 2007‑... ; İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000‑VII).
101. Quant à la présente requête, la Cour note qu’en octobre 2002, les autorités compétentes diligentèrent deux séries d’expertise médicale pour déterminer les lésions sur le corps du requérant et le degré de leur gravité. Même si, du point de vue strictement médical, les lésions constatées furent qualifiées de légères par deux experts différents en ce sens qu’elles ne portaient pas atteinte à la santé, force est de constater que le requérant portait des traces de coups importantes sur les cuisses et le crâne ainsi que plusieurs ecchymoses sur les cuisses, dont la plus grande mesurait 8x2 cm. Aux yeux de la Cour, ces lésions étaient suffisamment importantes pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention (cf. Chamaïev et autres, précité, §§ 200 et 383 ; Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, pp. 9 et 26, §§ 13 et 39 ; Assenov et autres, précité, §§ 11 et 95 ; mutatis mutandis, A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 21).
102. Ayant reconstitué, dans le cadre d’une mission d’enquête, les circonstances dans lesquelles les événements litigieux se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, la Cour a déclaré qu’elle ne doutait pas que les codétenus du requérant aient opposé, contrairement à ce qu’ils soutenaient, une résistance hostile aux agents pénitentiaires d’abord et aux forces spéciales ensuite (Chamaïev et autres, précité, § 377). Au vu des témoignages recueillis à Tbilissi dans le cadre de la mission relative à l’affaire Chamaïev (ibid. §§ 147-151, 153, 155 et 156), la Cour n’exclut pas que le requérant ait pu également participer, aux côtés de ses codétenus, à la résistance en question. Toutefois, elle rappelle la déposition de M. Tchikviladzé, chef du service de sécurité de la prison, selon lequel « deux détenus tentaient en vain de calmer » les autres détenus particulièrement hostiles aux agents de l’Etat (ibid. § 157 in fine).
103. En raison de la défaillance des autorités de mener une enquête en ce sens (voir les paragraphes 104-107 ci-dessous), on ignore si le requérant était l’un de ces « deux détenus », s’il était armé et quel était le degré de son agressivité. Il est, dès lors, impossible de savoir si la force utilisée à l’encontre du requérant était rendue strictement nécessaire par son propre comportement (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, §§ 67 et 68, 19 mai 2004 ; Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 77, CEDH 2000‑XII). Partant, la Cour ne peut pas trancher le différend qui oppose les parties sur ce point (voir les paragraphes 91 et 92 ci-dessus) et ne peut donc pas établir s’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
104. Pour ce qui est de la conduite de l’enquête, la Cour ne partage pas la thèse du Gouvernement selon lequel, en application de l’article 9 de la loi relative à la détention et des articles 261 et 263 du CPP, le requérant aurait dû déposer une plainte officielle pour que les autorités compétentes ouvrent une enquête au sujet de l’utilisation de la force à l’origine des lésions infligées au requérant. La Cour note en premier lieu que les dispositions invoquées par le Gouvernement consacrent, au contraire, l’obligation des autorités compétentes d’ouvrir une enquête « dans tous les cas d’existence des indices d’une infraction » en se fondant sur les informations qui peuvent leur parvenir de différentes sources. Deuxièmement, dans l’affaire Chamaïev précitée, la Cour a établi qu’en raison de l’hostilité opposée aux agents de l’Etat, les autorités compétentes mirent, le 9 octobre 2002, l’action publique en mouvement à l’encontre des détenus de la cellule no 88 sans que le dépôt de plainte par les victimes ait été nécessaire à cette fin (Chamaïev et autres, précité, §§ 96 et 97). Or les autorités n’adoptèrent la même attitude concernant l’usage de la force par les agents de l’Etat à l’encontre de ces mêmes détenus ni dans le cadre de l’affaire pénale précitée ni séparément de celle-ci (ibid. § 384). En effet, elles choisirent de ne pas enquêter dans ce sens, ce que le Gouvernement ne nie d’ailleurs pas (voir le paragraphe 87 ci-dessus).
105. Ainsi qu’il ressort du dossier, l’investigation ainsi que l’examen judiciaire de l’affaire diligentée à l’encontre du requérant et de ses codétenus portèrent uniquement sur la résistance physique opposée aux agents de l’Etat par l’ensemble des habitants de la cellule no 88 sans qu’à aucun moment, la question de proportionnalité de la force utilisée à l’encontre des détenus eux-mêmes, pris individuellement, n’ait été abordée.
106. La Cour estime que les autorités compétentes, pleinement informées des détails des événements produits dans la cellule no 88 dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, et confrontées à la thèse du requérant affirmant tout au long de la procédure pénale diligentée à son encontre qu’il avait été battu sans fondement par les forces spéciales (voir les paragraphes 21 et 27 ci‑dessus), auraient dû mener une enquête, sans attendre que l’intéressé dépose formellement une plainte précise à cet égard. Ceci est d’autant plus vrai que les rapports d’expertises médicales confirmaient l’existence de lésions importantes sur le corps du requérant, qu’il n’avait jamais été contesté que les représentants de l’Etat étaient à l’origine de ces lésions et qu’en vertu des articles 24 § 4 et 261 § 1 du CPP, les autorités compétentes étaient tenues d’enquêter au sujet des circonstances dans lesquelles le recours à la force à l’encontre du requérant avait eu lieu.
107. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’en omettant de mener une enquête au sujet de la proportionnalité de la force utilisée à l’encontre du requérant, les autorités géorgiennes ont manqué à leurs obligations positives au titre de l’article 3 de la Convention. L’exception du Gouvernement tirée de l’omission par le requérant de déposer une plainte formelle et d’initier des procédures pour obtenir l’ouverture d’une telle enquête doit dès lors être rejetée.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DES ARTICLES 5 §§ 3 ET 4 ET 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE NO 4
108. Invoquant l’article 5 § 3, le requérant se plaint que, lors de sa mise en détention provisoire le 12 janvier 2003, et, ultérieurement, lors de la prise des décisions des 17 janvier et 10 avril 2003, les juridictions internes n’examinèrent pas les arguments militant en faveur de sa mise en liberté et fondèrent leur raisonnement uniquement sur la gravité du crime commis. Or, selon le requérant, il fut mis en détention provisoire non pas pour avoir commis un crime, mais pour permettre aux autorités du parquet de justifier son maintien en détention devenue illégale depuis le 3 août 2002.
109. L’article 5 § 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
110. La Cour note que, le 12 janvier 2003, le tribunal de première instance du district de Krtsanissi-Mthatsminda à Tbilissi décida la mise en détention du requérant pour une durée de trois mois (voir le paragraphe 20 ci-dessus). Cette décision fut confirmée le 17 janvier 2003 par la cour régionale de Tbilissi qui, conformément à l’article 243 § 1 a) du CPP, statua en dernier ressort (voir le paragraphe 22 ci-dessus).
111. La Cour rappelle que cet arrêt de la cour régionale constitue la « décision interne définitive » au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Davtian c. Géorgie (déc.), no 73241/01, 6 septembre 2005 ; Pandjikidzé et autres c. Géorgie (déc.), no 30323/02, 20 juin 2006 ; Ghvaladzé c. Géorgie (déc.), no 42047/06, 11 septembre 2007). Le requérant ayant saisi la Cour le 31 octobre 2003, son grief tiré du manque de motivation des décisions judiciaires rendues les 12 et 17 janvier 2003 est par conséquent tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
112. Pour ce qui est de la décision de prolongation de la détention provisoire, rendue le 10 avril 2003, la Cour note qu’à l’époque des faits, elle n’était pas susceptible de recours en droit interne (article 243 § 11 du CPP). Se référant à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (Onder c. Turquie (déc.), no 39813/98, 10 juillet 2001 ; Pandjikidzé et autres, décision précitée), la Cour constate que cette partie de la requête est également tardive. Elle doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention
113. Invoquant l’article 5 § 4 séparément ainsi qu’en combinaison avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’entre les 17 janvier et 10 avril 2003, aucun contrôle périodique d’office de la légalité de sa détention n’eut lieu, alors que l’article 140 § 17 du CPP ne permettait pas qu’il saisisse lui-même un tribunal à cette fin. Le requérant dénonce en outre l’absence de recours contre la décision de prolongation de sa détention provisoire, rendue le 10 avril 2003.
114. L’article 5 § 4 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
115. Rappelant d’emblée que l’article 5 constitue la lex specialis en matière de détention (voir, entres autres, Chamaïev et autres, précité, § 435), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner cette partie de la requête sous l’angle de l’article 13 également.
116. Pour ce qui est de l’absence de contrôle périodique de la légalité de la détention du requérant entre les 17 janvier au 10 avril 2003, la Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention ne vise pas uniquement le contrôle judiciaire incorporé dans la décision initiale appliquant une détention provisoire. Bien au contraire, il confère au détenu le droit de faire réexaminer la régularité de cette détention à des intervalles réguliers par la suite lorsque de nouvelles questions de légalité sont susceptibles de se poser (Kolanis c. Royaume-Uni, no 517/02, § 80, CEDH 2005‑V ; Jurjevs c. Lettonie, no 70923/01, § 57, 15 juin 2006).
117. Quant au cas d’espèce, la période litigieuse pendant laquelle les juridictions internes auraient dû, selon le requérant, procéder d’office à un contrôle périodique de sa détention prit fin le 10 avril 2003, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête.
118. En tout état de cause, en vertu de l’article 140 § 17 du CPP, le requérant pouvait lui-même demander, à tout stade de l’instruction préparatoire, et donc au-delà du 10 avril 2003 également, que la régularité de son maintien en détention provisoire soit réexaminée au regard de nouvelles circonstances inconnues du juge lors du prononcé des décisions précédentes. Or il ne fit pas usage de ce droit. De surcroît, devant la Cour, il ne précisa à aucun moment quelle nouvelle question de légalité, intervenue entre le 17 janvier 2003 (date du contrôle initial en appel) et le 10 avril 2003 (date du contrôle subséquent), justifiait qu’une juridiction interne se penchât, d’office ou à sa demande, sur la régularité de son maintien en détention pendant les trois mois en question (Galouachvili c. Géorgie (déc.), no 40008/04, 24 octobre 2006)).
119. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée dans son ensemble et doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
120. Pour ce qui est de l’absence de recours contre la décision du 10 avril 2003, la Cour note qu’en effet, au moment des faits, l’article 243 § 11 du CPP ne prévoyait pas qu’une juridiction de second degré soit saisie d’un recours à l’encontre de la prolongation d’une détention provisoire décidée par un tribunal de première instance.
121. Indépendamment du fait que l’article 5 § 4 n’astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de la légalité de la détention et celui des demandes d’élargissement (voir, entre autres, Rapacciuolo c. Italie, no 76024/01, § 31, 19 mai 2005), cette branche du grief tiré de l’article 5 § 4 est tardive. Il convient dès lors de la rejeter en tant que manifestement mal fondée dans son ensemble en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Grief tiré de l’article 2 du Protocole no 4
122. Le requérant estime qu’en raison de sa détention, il fut victime d’une violation de son droit à la liberté de circulation, garanti par l’article 2 du Protocole no 4.
123. Les dispositions pertinentes de l’article 2 du Protocole no 4 se lisent ainsi :
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. (...) »
124. La Cour note qu’en l’espèce il s’agit non pas d’une simple restriction à la liberté de circuler au sens de l’article 2 du Protocole no 4, mais d’une détention relevant de l’article 5 de la Convention (mutatis mutandis, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 194, CEDH 2004‑II). Ayant examiné ci-avant les questions soulevées par le requérant sous l’angle de l’article 5 de la Convention, la Cour n’estime pas qu’une question distincte se pose sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 4. Elle conclut dès lors à l’irrecevabilité de ce grief en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
125. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
126. Au titre du dommage moral, le requérant demande une somme d’un million d’euros (« EUR »). Se référant à un rapport établi après sa libération par le Centre de la réhabilitation des victimes de la torture et de la violence à Tbilissi, il affirme que sa détention et son mauvais traitement en prison eurent sur lui des effets psychologiques importants. Le rapport en question fait état de la détention du requérant en Russie dans le cadre de différentes affaires pénales et analyse également les faits liés à sa détention subséquente en Géorgie.
127. Le Gouvernement s’oppose fermement à cette demande qu’il estime exagérée, non étayée et sans aucun lien avec les violations alléguées. Il considère que, si la Cour était amenée à conclure à une violation dans la présente affaire, ceci constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuel.
128. La Cour ne doute pas qu’en raison des violations constatées, le requérant subit un préjudice moral certain.
129. Par conséquent, statuant en équité, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
130. Pour la défense de ses intérêts tant devant les juridictions internes que devant la Cour par Mmes M. Guiochvili, M. Kobakhidzé, L. Moukhachavria et Th. Gabissonia, le requérant demande 5 000 EUR. Sans fournir de documents à l’appui de cette demande, le requérant rappelle que ces avocates le représentèrent devant les autorités d’enquête et les juridictions internes, qu’elles préparèrent sa requête devant la Cour et déposèrent divers documents à l’appui de cette requête par la suite.
131. Le Gouvernement s’oppose à cette demande. Il estime qu’en l’absence de tout document pertinent, rien ne démontre que les frais précités furent réellement encourus. En tout état de cause, aux yeux du Gouvernement, ce montant est excessif. De surcroît, l’implication de quatre juristes dans la présente affaire n’aurait été nullement nécessaire, étant donné que celle-ci ne présentait aucun caractère particulièrement complexe.
132. Toutefois, le Gouvernement admet que le requérant dut supporter certains frais réels pour assurer la défense de ses intérêts et estime que, le cas échéant, une somme de 300 EUR constituerait à cet égard une compensation juste et raisonnable.
133. La Cour rappelle que, conformément à l’article 60 § 2 du règlement, toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 170, CEDH 2006-... (extraits)).
134. En l’espèce, le requérant se limite à demander le remboursement des frais supportés en vue de la défense de ses intérêts sans fournir aucun justificatif nécessaire à l’appui. Dans ces conditions, la Cour décide de rejeter cette demande en tant que non étayée.
C. Intérêts moratoires
135. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception du Gouvernement tirée de l’invalidité des pouvoirs ;
2. Joint au fond et rejette l’exception du Gouvernement tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes concernant le grief relatif aux événements de la nuit du 3 au 4 octobre 2002 ;
3. Déclare recevables les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention et le reste de la requête irrecevable ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans la prison no 5 de Tbilissi (voir le paragraphe 84 ci-dessus) ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’absence d’enquête au sujet de l’usage de la force à l’encontre du requérant dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002 (voir les paragraphes 105 et 107 ci-dessus) ;
6. Dit
a) qu’à titre du dommage moral, l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, une somme de 10 000 EUR (dix milles euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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