Confirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 18 déc. 2019, n° 17/21274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2017, N° 14/16429 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 18 DECEMBRE 2019
(n° 628 , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21274 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/16429
APPELANT
Monsieur C G X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
SA E F Prise en la personne de son Directeur général domicilié audit siège en cette qualité
[…]
75008 Paris / F
N° SIRET : 775 67 0 2 84
représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane AKARKACH
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par C PEREZ, Greffière présent lors de la mise à disposition.
'''''
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 20 novembre 2017, monsieur C X a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 octobre 2017 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre la SA E F à laquelle il reproche de s’être contentée, pour débloquer les fonds au fil de l’avancement de travaux financés par le biais du prêt qu’elle lui avait consenti, de documents en réalité constitutifs de faux.
Au terme de la procédure d’appel clôturée le 17 septembre 2019 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 9 juillet 2018 l’appelant
expose quant aux faits que la banque E lui a accordé , selon acte authentique reçu par Maître LEO, notaire à Dijon, en date du 2 mars 2012, un prêt n° 113411H268001, d’un montant de 453 580 euros destiné à des travaux d’amélioration dans le cadre d’un investissement locatif d’habitation situé […], à Lille.
Il était convenu que le déblocage des fonds se ferait au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation de facture, et avec l’accord de monsieur X. Or celui-ci s’est aperçu que la banque avait libéré sans son accord des fonds au profit de la SARL JPB RENOVATION, pour un montant total de 129 572,84 euros correspondant aux quatre factures suivantes :
— facture n°13.04.032 du 25 avril 2013 d’un montant de 61 496,42 euros TTC
— facture n°13.01.033 du 25 avril 2013 d’un montant de 59 076,42 euros TTC
— facture n°13.04.034 du 25 avril 2013 d’un montant de 4 500,00 euros TTC
— facture n°13.04.035 du 25 avril 2013 d’un montant de 4 500,00 euros TTC.
Monsieur X s’est alors adressé à la banque E le 12 mars 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour expliquer la situation, contester sa signature, et interroger la banque pour savoir quelle suite elle entendait donner à cette affaire. Ce courrier est resté sans réponse, tout comme le sera la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2014 envoyée par son Conseil.
Suivant acte du 7 novembre 2014, monsieur X a donc fait assigner la SA E F
devant le tribunal de grande instance de Paris afin de la voir condamner à
lui payer la somme de 129 572,84 euros outre intérêts à compter du 12 mars 2014, au titre des sommes débloquées sans son accord.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal a attribué à monsieur X la signature des quatre factures litigieuses de la société JPB RÉNOVATION, l’a débouté de sa demande formée à l’encontre de la société E F, et l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Interjetant appel monsieur X fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande de vérification de son écriture et de sa signature, de les lui avoir attribuées alors que le juge n’est pas un expert en écriture, et d’avoir rejeté la responsabilité de la banque alors qu’il est de principe que le banquier est tenu d’un devoir de vigilance et qu’il doit faire précéder l’exécution de toute opération réalisée pour le compte de son client par l’examen de sa régularité.
' Les banques sont débitrices de multiples obligations envers leurs clients et notamment d’une obligation de surveillance.
En particulier, lorsque son client lui adresse un ordre de virement, la banque doit vérifier que l’ordre provient bien de lui et confirmer que la signature figurant sur l’ordre est conforme à celle du spécimen déposé en son agence. La banque engage donc sa responsabilité si par sa faute un ordre de virement frauduleux a pu produire effet. Aussi, dès lors qu’un ordre de virement lui semble frauduleux, la banque doit se rapprocher de son client avant de l’exécuter. Enfin, engage sa responsabilité la banque qui, dans un contrat de prêt assorti d’une affectation des fonds ne respecte pas les conditions convenues entre les parties au moment du déblocage des sommes.
En l’espèce la mise en 'uvre de ce contrat de prêt par la banque E est de nature à engager sa responsabilité contractuelle. En effet, comme précédemment exposé monsieur X s’est aperçu que la banque E avait libéré, sans son accord, des fonds au profit de la SARL JPB RENOVATION pour un montant total de 129 572,84 euros correspondant à quatre factures. Or ces factures ne sont ni dues, ni causées, et il s’avère à l’évidence que tant les mentions manuscrites : 'Bon pour paiement', que les signatures attribuées à monsieur X, constituent des faux grossiers.
Cependant, la banque E F a distribué les fonds sans aucun discernement, alors même qu’elle connaît parfaitement et l’écriture et la signature de monsieur X, figurant sur les précédents ordres de déblocage des fonds. Il suffit pour s’en convaincre de comparer avec l’écriture et la signature de monsieur X figurant par exemple sur la facture JPB RENOVATION du 29 décembre 2011. De plus, la banque si elle avait été normalement vigilante, aurait dû être alertée par cette modification de la pratique, précédemment les virements étaient validés par monsieur X ' voir par exemple le bon de déblocage figurant sur la facture JPB RENOVATION du 29 décembre 2011.
La banque E conteste l’engagement de sa responsabilité en concluant que monsieur X ne démontre pas le caractère apocryphe des signatures et des mentions litigieuses. Ce faisant elle inverse la charge de la preuve en la matière. Aux termes de l’article 1324 du code civil : 'Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne point les connaître, la vérification en est ordonnée en justice.' Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la partie qui se prévaut de l’acte dont la signature est déniée d’en démontrer la sincérité. Dès lors, sauf à inverser la charge de la preuve, le tribunal ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué. Si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, monsieur X conteste avoir signé et apposé la mention manuscrite 'bon pour
paiement', sur les factures de la société JPB RENOVATIONS, dénie donc la signature et l’écriture qui lui sont attribuées par la banque E F sur les factures litigieuses, et ayant donné lieu au règlement de la somme de 129 572,84 euros. Monsieur X affirme qu’il s’agit d’un faux par imitation.
La signature et l’écriture de monsieur X sont prouvées par la production de son passeport et des précédentes factures pour lesquelles il a demandé à la banque E F de débloquer les fonds, mais également par les annexes figurant au contrat de prêt.
La banque E F ne pouvait donc pas ne pas connaître la signature de monsieur X. Pour démontrer qu’elle n’a commis aucune faute, la banque fait valoir que cette signature est changeante et évolutive. A l’appui, elle communique un spécimen de la signature de monsieur X émanant d’une convention de compte en date du 7 décembre 2011, signature qui est selon ses dires sensiblement différente de celle portée sur la facture du 29 décembre 2011 ' non contestée. Mais après étude attentive de la convention de compte du 7 décembre 2011, monsieur X conteste que la signature apposée sur ce contrat soit la sienne. De plus cette convention comporte des erreurs, notamment sur le régime matrimonial de monsieur X ou son numéro de téléphone. Il s’agit là encore d’un faux par imitation pour lequel monsieur X se réserve le droit d’engager une procédure pénale. La signature apposée sur la convention de compte du 7 décembre 2011 diffère totalement de celle apposée sur l’acte authentique du 19 décembre 2011 ou bien sur la facture du 29 décembre 2011, comme elle diffère de toutes les autres signatures que monsieur X a pu réaliser entre le 19 décembre 2011 et le 21 décembre 2012. Au contraire, elle est similaire à celle apposée sur les factures litigieuses.
De plus, l’écriture apposée sur les factures litigieuses n’est pas celle de monsieur X. Pour s’en convaincre il suffit de comparer l’écriture présente sur la facture du 29 décembre 2011 ou le courrier manuscrit de monsieur X adressé à la banque E le 17 septembre 2015, avec l’écriture apposée sur les factures litigieuses. Les écritures sont totalement différentes. Monsieur X rapporte donc la preuve de l’existence d’une fraude.
Pour couper court à toute discussion technique entre non spécialistes, monsieur X a fait procéder à titre privé à une expertise en écriture confiée à madame Y, expert en écriture près la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. Les conclusions du rapport technique de l’expert en écritures sont les suivantes : les mentions manuscrites 'Bon pour paiement’ et les signatures portées au nom de monsieur C X sur les quatre factures litigieuses, ne correspondent pas aux mentions manuscrites et aux signatures de référence de monsieur X communiquées, monsieur X n’en est pas l’auteur. Ainsi, il est techniquement démontré par une spécialiste que monsieur X n’est l’auteur ni des mentions manuscrites ni des signatures portées sur les quatre factures qui ont imprudemment déclenché les règlements de la banque E.
En revanche, la banque E est dans l’incapacité de démontrer la sincérité des ordres de virements sur la base desquels elle a libéré les fonds. Elle ne peut se retrancher derrière son obligation de discrétion et son devoir de non-ingérence pour s’exonérer de sa responsabilité. Un banquier normalement diligent aurait dû émettre des réserves lors de la réception des ordres de virement et refuser de les payer. En effet, les quatre factures comportent des signatures totalement différentes, et le faux est manifeste. Ce simple fait aurait dû alerter le banquier qui a eu connaissance de ces quatre ordres de virement dans un laps de temps très réduit (les quatre ordres ont été reçus en l’espace de 5 secondes). La banque E ne peut également pas se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les chèques remis en blanc :en l’espèce, monsieur X conteste et les mentions manuscrites et la signature apposée sur les différentes factures remises à la banque E pour libération des fonds ; en matière de chèque remis en blanc seule la mention manuscrite fait l’objet de contestation de la part du signataire du chèque : la signature n’est jamais déniée cette jurisprudence n’est donc pas transposable. En réalité, l’employé de la banque E a fait preuve de négligence dans le traitement des ordres de virement. Une simple vérification des signatures aurait mis en avant
l’existence de différences et aurait dû conduire à une vérification plus approfondie de la signature de monsieur X. Tel n’a pas été le cas. La banque E a fait preuve de négligence ce qui engage sa responsabilité.
La banque E fait également preuve d’une parfaite mauvaise foi en soutenant
que les factures ne présentaient aucune anomalie apparente. En effet, outre la différence de signature détectable à l''il nu, l’étude superficielle des factures émises par la société JPB RENOVATION fait apparaître que la facture n°13.04.032 porte une mention manuscrite à côté du numéro de compte sur lequel les fonds doivent être versés. Cette apposition est absente sur les trois autres factures. Il s’agit là d’une anomalie parfaitement visible qui aurait dû engendrer un contrôle plus poussé des factures. La banque aurait alors pu constater la présence de deux autres anomalies. Première anomalie : les factures 13.04.032 et 13.04.033 font mention d’une TVA à 7 %, alors que pour les factures 13.04.34 et 13.04.035 la TVA appliquée est de 19,6 %. Deuxième anomalie : les travaux ont été facturés deux fois, à des prix et des TVA différentes. Ainsi les factures 13.04.032 et 13.04.034 concernent un acompte de 15% pour le démarrage du clos couvert réhabilité alors que les factures 13.04.033 et 13.04.035 concernent le paiement de travaux de cloisonnement à hauteur de 15 %. Un contrôle normalement diligent des factures litigieuses aurait permis de mettre en exergue ces différentes anomalies et d’alerter monsieur X.
Enfin la banque invoque une jurisprudence sur le mandat tacite qui n’est pas applicable à la situation de monsieur X. La Cour d’appel de Paris avait à juger de la demande de madame M. qui, au décès de son mari, avait laissé son beau-frère gérer de fait ses affaires et qu’elle reconnaissait expressément dans ses conclusions. Dans le cas de monsieur X il n’existe aucun mandat tacite celui-ci ayant toujours géré personnellement ses affaires. Il n’a jamais autorisé quiconque à signer des actes en ses lieux et place. C’est d’ailleurs monsieur X qui a personnellement signé les autres ordres de virement au profit de la société JPB RENOVATION. La banque E n’apporte d’ailleurs aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un mandat tacite alors même qu’elle doit prouver ce qu’elle affirme conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Elle ne peut se contenter d’invoquer l’existence d’un mandat tacite puis ensuite soutenir que monsieur X ne peut se contenter de nier ledit mandat. Il s’agit pour monsieur X d’une preuve négative et impossible à rapporter. Au contraire, la banque E semble disposer d’éléments sur l’existence d’un mandat tacite et sur l’identité du mandataire, dont monsieur X ne dispose pas. Il lui appartient donc de mettre ces éléments dans le débat afin qu’une discussion contradictoire puisse s’instaurer et ainsi permettre à monsieur X d’apporter des explications sur ce point et éventuellement d’engager toutes actions utiles à l’encontre du prétendu mandataire. Le silence gardé de la banque E sur l’identité de la personne du mandataire tacite ne peut être reproché à monsieur X.
La banque E ayant commis une faute engageant sa responsabilité, monsieur X est bien fondé à solliciter la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 129 572,84 euros outre intérêts de droit à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2014. La société E a manqué à son obligation de surveillance, tout d’abord lors de la signature de la convention de compte du 7 décembre 2011, en ne s’assurant pas de la véracité de l’identité du souscripteur du compte, puis lors de la demande de libération des fonds en s’abstenant de vérifier la signature et l’écriture de monsieur X alors qu’une simple comparaison rapide aurait permis à la banque de constater une divergence entre les écritures et signatures en sa possession et aurait dû l’amener à solliciter de monsieur X la confirmation de son ordre de libération des fonds. En ne respectant pas ses obligations, la banque E a commis une faute engageant sa responsabilité et l’obligeant à indemniser monsieur X du préjudice qu’il subit. Ce préjudice est certain et déterminé. En libérant les fonds pour une somme de 129 72,84 euros, la banque a empêché monsieur X de procéder au contrôle de la réalisation des travaux qu’il avait confié à la société JPB RENOVATION. Celle-ci a été réglée sur la base de factures ne correspondant en rien à l’état d’avancement des travaux : selon procès-verbal de constat le 28 février 2014 le
chantier était abandonné et les travaux n’étaient que partiellement réalisés, les travaux de cloisonnement et les travaux de clos couvert n’ont jamais été commencés par la société JPB RENOVATION alors même que les factures litigieuses portaient sur ces travaux. Monsieur X a donc été contraint de faire appel à d’autres sociétés pour faire réaliser les travaux, ce qui a engendré un surcoût. La société JPB RENOVATION a déposé le bilan le 2 septembre 2013. Monsieur X justifie donc d’un préjudice direct résultant de la faute commise par la banque E.
Ainsi il est demandé à la cour, de bien vouloir
Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro RG 14/16429 ;
Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile, vu l’article 1324 du code civil,
Procéder à la vérification de l’écriture et de la signature de monsieur C X,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Condamner la SA E F à payer à monsieur C X la somme en principal de 129 572,84 euros, outre intérêts de droit à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2014 ;
Condamner la SA E F à payer à monsieur C X la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA E F aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par
Maître Frédérique ETEVENARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 3 septembre 2019 l’intimé
demande à la cour,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil,
de bien vouloir :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 octobre 2017 qui a débouté monsieur C X de ses demandes à l’encontre de E F ;
En tout état de cause,
Débouter monsieur C X de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Condamner monsieur C X à verser à E F la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur C X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.
A l’appui de ses prétentions l’intimé fait valoir les moyens suivants.
E F tient dans ses livres un compte n° 02130023882 ouvert le 7 décembre 2011 au nom de monsieur C X, footballeur professionnel.
Selon acte reçu par devant notaire le 2 mars 2012, E F a consenti à monsieur X un 'prêt MODELIZ’ n° 113411H2680-01 d’un montant de 453 580 euros, ayant pour objet des travaux d’amélioration dans le cadre d’un investissement locatif d’habitation. Ces travaux devaient porter sur le bien immobilier dont monsieur X venait de faire l’acquisition au moyen d’un prêt de 680 000 euros consenti également par E F, situé […] à Lille (Nord). Il était convenu entre les parties que le déblocage des fonds s’effectue par tranches, en fonction de l’avancée des travaux, au bénéfice de l’entreprise générale, la société JPB RENOVATION, sur présentation des factures de cette dernière. Les conditions générales du prêt stipulent en effet que 'le PRETEUR a la faculté de procéder directement aux règlements relatifs à l’opération immobilière objet des présentes. En cas de financement de travaux, de construction de maison individuelle ou de vente en l’état futur d’achèvement, les fonds sont versés au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux directement par le PRETEUR aux vendeurs, constructeurs, entrepreneurs ou promoteurs, selon le type de contrat régissant l’opération immobilière, sur présentation des lettres d’appel de fonds, mémoires ou factures visés par l’EMPRUNTEUR et comportant son accord écrit de règlement’ (article 3 des conditions générales du prêt).
C’est ainsi que, sur présentation d’une première facture de la société JPB RENOVATION datée du 29 décembre 2011 E F a débloqué la somme correspondante de 160 000 euros pour la porter au crédit du compte de monsieur X n° 02130023882. Puis, sur présentation de trois factures de la société JPB RENOVATION datées du 4 octobre 2012 et portant la signature de monsieur X sous la mention manuscrite 'Bon pour paiement’ E F a débloqué, le 21 décembre 2012, la somme de 70 693,55 euros. Enfin, sur présentation de quatre factures de la société JPB RENOVATION datées du 25 avril 2013 et portant, comme les précédentes, la signature de monsieur X sous la mention manuscrite 'Bon pour paiement', E F a débloqué, le 7 mai 2013, la somme totale de 129 572,84 euros. Cette somme correspondait plus précisément au paiement des factures suivantes :
— facture n°13.04.032 d’un montant de 61 496,42 euros TTC
— facture n°13.01.033 d’un montant de 59 076,42 euros TTC
— facture n°13.04.034 d’un montant de 4 500,00 euros TTC
— facture n° 13.04.035 d’un montant de 4 500,00 euros TTC
Par courrier du 12 mars 2014, monsieur X a écrit à E F pour 'contester formellement les appels de fonds en date du 25 avril 2013 représentant un total de 129 572,84 euros', au motif qu’ils ne porteraient pas sa véritable signature. Il indiquait n’avoir 'jamais eu connaissance de ces appels de fonds, et par conséquent [qu’il ne les avait] pas signés'. Il faisait immédiatement grief à la banque de ne pas avoir vérifié les signatures qui auraient, selon lui, dû conduire E F à 'avoir au minimum un doute et [l’en] avertir'. E F lui a répondu par courrier du 28 mars 2014 pour lui indiquer effectuer les recherches nécessaires avant de revenir vers lui.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 14 mai 2014, monsieur X a alors mis en demeure E F de lui régler la somme de 129 572,84 euros, au motif que la mise en 'uvre du contrat de prêt serait irrégulière dans la mesure où le déblocage des fonds se serait effectué 'sans aucun discernement'. E F lui a répondu par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2014 pour lui indiquer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait donner suite à ses demandes. Il ne lui avait pas été permis de déceler, au vu des
factures produites et des signatures apposées, aucune anomalie qui lui aurait permis de suspendre ou refuser leur paiement, si bien que les sommes correspondantes ont été versées à l’entreprise chargée des travaux sur son bien immobilier, conformément à la procédure habituelle. Si monsieur X n’a pas reçu ce courrier, c’est pour la simple et bonne raison que pourtant avisé de sa distribution, il ne l’a jamais réclamé auprès de La Poste.
Selon acte du 7 novembre 2014, monsieur X a fait délivrer assignation à E F devant le tribunal de grande instance de Paris pour solliciter, à titre principal, sa condamnation à lui verser la somme de 129 572,84 euros correspondant au montant des quatre factures litigieuses, outre les intérêts et l’allocation d’une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en défense au fond pour une audience de mise en état qui s’est tenue le 2 octobre 2015, E F n’a pu que solliciter le débouté pur et simple de ces demandes en relevant, notamment, que monsieur X ne rapportait nullement la preuve du contexte frauduleux qui conditionne pourtant son action, ni même du caractère 'faux’ des dites factures. Pour insister sur le fait que monsieur X ne pouvait se contenter d’une comparaison entre les signatures authentiques qu’il a fournies comme exemples, et celles apposées sur les accords de paiement contestés, et en conclure que les secondes seraient apocryphes, E F a communiqué la copie de la convention du compte chèque ouvert au nom de monsieur X le 7 décembre 2011 et portant sa signature. Or, contre toute attente, dans ses conclusions en réplique pour une audience de mise en état du 8 janvier 2016, monsieur X a tout à coup contesté avoir signé ce document, indiquant que 'la signature apposée sur ce contrat n’est, à nouveau, pas celle de monsieur C X'. Il n’a pas hésité à prétendre qu’il s’agirait 'là encore d’un faux’ et qu’il se réservait 'le droit d’engager une procédure au pénal’ ' ce qu’il n’a évidemment jamais fait, et pour cause. Monsieur X contestait ainsi être à l’origine de l’ouverture d’un compte que, cependant, il fait indéniablement fonctionner et auquel l’acte de prêt authentique qu’il a signé le 2 mars 2012 fait référence, ce qui ne pouvait que remettre en cause sa bonne foi.
Le tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé par jugement du 20 octobre
2017, rejetant l’intégralité des prétentions de monsieur X. A l’examen des factures litigieuses, il a estimé que si monsieur X n’était pas l’auteur des mentions 'bon pour paiement’ et 'bon pour déblocage', les signatures apposées sur ces mêmes factures devaient en revanche lui être attribuées dès lors qu’elles présentaient de 'nombreux points communs avec celles reconnues comme authentiques'. Le tribunal en a déduit, après avoir rappelé les termes de l’article 3 des conditions générales du prêt octroyé à monsieur X relatives aux modalités de paiement des factures, que 'les conditions contractuelles n’imposant pas de forme précise pour la validité de l’accord écrit de règlement, le fait que les factures litigieuses aient comporté une mention 'bon pour paiement’ dont monsieur X conteste être l’auteur et une signature que le tribunal lui attribue respectait les dispositions de l’article 3 précité'. En outre, après avoir rappelé le principe selon lequel le banquier tenu d’un devoir de vigilance devait faire précéder l’exécution de toute opération réalisée pour le compte de son client par l’examen de sa régularité apparente, le tribunal a également écarté la caractérisation de toute anomalie apparente. Il a donc débouté monsieur X de ses demandes, le condamnant à payer à E F la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les dépens de l’instance.
A hauteur d’appel monsieur X a signifié des conclusions d’appelant le 6 février 2018 qui reprennent mot pour mot les conclusions qu’il avait développées en première instance, sans formuler aucune critique à l’encontre du jugement entrepris qu’il se contente de viser. C’est en l’état que se présente le litige devant la Cour.
Monsieur X a agi contre E F au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, au motif que la banque aurait manqué à ses obligations de vigilance en ayant accepté de 'libérer sans son accord des fonds au profit de la SARL JPB RENOVATION pour un montant total de 129 572,84
euros’ correspondant à quatre factures datées du 25 avril 2013. Il part ainsi du postulat selon lequel les factures présentées à la banque pour justifier la nécessité de leur paiement à l’entrepreneur ayant démarré les travaux de rénovation de son immeuble constitueraient des 'faux grossiers'. E F entend cependant démontrer, à titre principal, que l’appelant ne rapporte nullement la preuve du contexte frauduleux qui conditionne pourtant son action, à titre subsidiaire, que monsieur X ne justifie d’aucun manquement de E F à l’une quelconque de ses obligations, y compris de restitution, à titre très subsidiaire, qu’à supposer même que les factures litigieuses soient des faux, monsieur X a bien donné son accord à leur paiement en mandatant un tiers aux fins de formaliser cet accord, et en tout état de cause, que monsieur X ne justifie d’aucun préjudice, et au contraire confirme par sa communication de pièces que le démarrage des travaux objet des factures litigieuses est bien intervenu.
1. A titre principal, sur l’absence de démonstration du contexte frauduleux invoqué
par monsieur X
Il est à peine besoin de rappeler, en droit, que selon l’article 9 du code de procédure civile 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. La personne prétend qu’engager la responsabilité civile d’un établissement bancaire en conséquence de détournements dont elle expose avoir fait l’objet, ne peut donc se contenter de les alléguer. Il en va d’autant plus ainsi que faute d’établir cette fraude, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.
Or, en l’espèce, monsieur X fonde son action sur l’existence d’un contexte frauduleux dont il ne rapporte nullement la démonstration. En effet, il prétend que la signature, apposée sous la mention ' bon pour paiement', sur les factures de la société JBP RENOVATION du 25 avril 2013 ne serait pas la sienne mais qu’elle aurait été imitée, si bien que E F aurait procédé à la libération des fonds correspondants sur la base de faux documents et au profit de personnes qu’il n’entendait pas honorer de tels paiements. Cependant, la cour ne pourra que constater que pour justifier de cette prétendue fraude dont il aurait été la victime, monsieur X s’est contenté de communiquer, outre le contrat de prêt du 2 mars 2012 dont il conteste l’exécution (pièce adverse n°1) et ses deux courriers de réclamation à l’attention de E F (pièces adverses n°7 et 8) : les quatre factures litigieuses (pièces adverses n°2 à 5), une facture non contestée du 29 décembre 2011, portant sa signature et la mention manuscrite 'bon pour déblocage à hauteur de 160 000 euros à virer sur le compte de JPB RENOVATION', dont il propose la comparaison avec celles apposées sur les quatre factures litigieuses (pièce adverse n°6), trois autres exemples de signatures authentiques, soit celles apposées sur son passeport (pièce adverse n°9) et sur deux des factures auxquelles il a donné son accord de paiement en date du 4 octobre 2012 (pièces adverses n°10 et 11). Cependant, ces éléments ne suffisent en aucun cas à caractériser l’existence d’une fraude.
A suivre les explications de monsieur X, il aurait été victime de man’uvres frauduleuses susceptibles de revêtir une qualification pénale. On ne peut que s’étonner de ce qu’il n’ait pas déposé plainte, de façon à faire la lumière sur les circonstances de la fraude invoquée, d’autant que le bénéficiaire des paiements litigieux étant parfaitement identifié – la société JBP RENOVATION – des investigations auraient pu être diligentées pour permettre, à tout le moins, de déterminer la réalité de la fraude alléguée et son mode opératoire, le caractère faux des appels de fonds litigieux, le rôle exact de chacun des éventuels protagonistes de cette affaire, et par suite, éventuellement, d’obtenir le bénéfice de condamnations pénales et des réparations immédiates. Il est évident que si les factures objet du litige n’avaient pas été signées de la main de monsieur X, ce dernier n’aurait pas manqué de déposer immédiatement plainte contre l’auteur parfaitement identifié de ce qui aurait constitué des faux documents confectionnés à son préjudice. On ne peut donc que s’interroger sur l’opportunité du choix opéré par monsieur X de ne pas agir en ce sens et de préférer se retourner artificiellement contre la banque sans autre élément au soutien de ses demandes.
En l’état, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir le caractère prétendument apocryphe des signatures litigieuses, ni d’établir que le bénéficiaire des sommes les aurait reçues alors qu’elles ne lui auraient pas été dues. Au contraire, le tribunal de grande instance de Paris, procédant à la vérification d’écritures sollicitée par monsieur X, a jugé que 'les signatures contestées des factures n°13.04.032, 13.04.033, 13.04.034 et 13.04.035 de la société JPB Rénovation en date du 25 avril 2013 ont de nombreux points communs avec les signatures reconnues comme authentiques de sorte qu’elles doivent être attribuées à Monsieur X'.
En tout état de cause, la cour de céans ne pourra que constater que monsieur X n’a, pendant longtemps, donné même aucune indication sur l’état d’avancement des travaux sur son bien. S’il communique désormais un procès-verbal de constat réalisé à son initiative, qui fait apparaître qu’à la date du 28 février 2014 le chantier était à l’arrêt, ce document confirme que les travaux ont bel et bien été réalisés 'partiellement’ et que de nombreux matériels sont stockés sur place pour permettre leur finalisation (plaques de placoplâtre, rouleaux de verre et sacs d’enduit), 'le réseau électrique est partiellement réalisé. Les plaques de placoplâtre ont été partiellement posées. Une partie de la toiture a été rénovée'(pièce adverse n°13). Il ne permet donc nullement d’en conclure, comme le prétend monsieur X, que la preuve de l’existence d’une fraude serait rapportée, alors qu’au contraire, il ne fait pas apparaître de décalage entre ces travaux qui ont reçu à tout le moins un début d’exécution, et l’objet des factures ayant donné lieu au paiement contesté, soit le 'démarrage du clos couvert’ et le 'démarrage du cloisonnement'. Faute d’établir l’existence d’une fraude, qui constitue pourtant la condition sine qua non de son action en responsabilité, monsieur X ne caractérise aucunement les faits sur lesquels il fonde ses prétentions ' ni, partant, son préjudice. C’est donc à parfait bon droit que le tribunal de grande instance de Paris a débouté intégralement monsieur X de ses demandes, ce qu’il aurait pu faire sur ce seul constat.
2. A titre subsidiaire, sur l’absence de faute de E F
Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire que E F entend démontrer qu’alors que monsieur X prétend engager sa responsabilité contractuelle au visa des articles 1134 et 1147 pour avoir prétendument manqué à son devoir de vigilance, il ne caractérise aucune faute imputable à la banque. En effet, alors que monsieur X soutient que E F ne pouvait valablement payer à la société JBP RENOVATION des factures revêtues d’une fausse signature et demande que la banque soit condamnée à lui verser l’équivalent à titre de dommages et intérêts, la Cour constatera que monsieur X ne lui permet pas d’apprécier le caractère 'faux’ des dites signatures. Il ne justifie pas non plus de l’existence d’une anomalie apparente, de sorte que le tribunal de grande instance ne pouvait que déclarer mal fondée son action en responsabilité contre la banque.
1- Sur l’authenticité des signatures apposées sur les factures litigieuses
Monsieur X s’est toujours contenté de verser aux débats les factures litigieuses et d’en appeler à 'l’évidence’ qui lui permettrait de constater qu’il s’agit de 'faux grossiers’ par comparaison des signatures et des mentions apposées sur les factures litigieuses avec celles qu’il revendique comme authentiques, mais procède par pure allégation, ne tentant pas même de caractériser leurs prétendues différences, ni d’établir en quoi la vigilance de E F lui aurait permis de déceler quelque anomalie que ce soit. S’agissant en premier lieu des mentions litigieuses apposées sur les factures contestées, on voit mal, notamment, en quoi l’expression 'bon pour paiement’ aurait dû alerter la banque comme ne marquant pas l’accord régulier de monsieur X pour le déblocage des fonds correspondants. De même, on peine à comprendre en quoi la mention 'bon pour paiement’ constituerait moins une validation de la facture que la mention 'bon pour déblocage’ apposée sur la facture du 29 décembre 2011 (pièce adverse n°6). Monsieur X paraît d’autant plus mal venu à tenter de tirer argument de cette mention qu’il a incontestablement faite figurer, en les mêmes termes, sur les factures du 4 octobre 2012 qu’il a visées pour accord de paiement au moyen d’une signature non contestée (pièce n°4, et pièces adverses n°10 & 11).
Monsieur X invoque une différence d’écritures entre la mention manuscrite apposée sur les
factures litigieuses et celles qu’il ne conteste pas. On voit cependant mal dans quelle mesure il pourrait en tirer valablement argument alors qu’en tout état de cause, et selon la jurisprudence rendue en matière de chèques en blanc pour en valider la pratique, ne constitue pas une anomalie apparente devant attirer particulièrement l’attention du banquier une différence d’écritures entre les diverses mentions apposées sur un moyen de paiement. Il doit en aller de plus fort ainsi lorsque l’écriture diffère d’un 'bon pour paiement’ à l’autre.
Par suite, quand bien même par extraordinaire la Cour considérait, comme l’a fait le tribunal mais ce que conteste E F, que cette mention n’était pas de la main de monsieur X, cette circonstance resterait sans portée aucune dès lors que les signatures, qui emportent leur validation, sont authentiques. De même, on voit mal en quoi la banque aurait prétendument 'dû être alertée par une modification de la pratique habituelle entre les parties’ modification que monsieur X ne tente pas même de caractériser et qui, au contraire, semble exclue pour les raisons qui viennent d’être exposées.
En deuxième lieu, s’agissant des signatures proprement dites, il convient de souligner que monsieur X ne saurait valablement se contenter, pour tenter de contourner les difficultés liées à la charge de la preuve des faits qu’il invoque et soutenir qu’il appartiendrait à E F 'de démontrer la sincérité des actes sur le fondement desquels elle a libéré les sommes au profit de la société JPB RENOVATION’ d’invoquer les dispositions des articles 1323 et suivants du code civil. En effet, procédant à la vérification induite par la dénégation de signature de monsieur X, le tribunal en première instance n’a pu que constater que les signatures qui lui étaient soumises ne présentent pas de différences autres que celles pouvant exister entre les différentes signatures d’une même personne placée dans des conditions d’écriture variables. En l’espèce, la signature de monsieur X se révèle particulièrement changeante et évolutive. Cela ressort de la comparaison de l’ensemble des signatures qu’il revendique comme authentiques. Monsieur X l’a reconnu lui-même en indiquant que 'la signature apposée sur la convention de compte du 7 décembre 2011 diffère totalement de celle apposée sur l’acte authentique du 19 décembre 2011 ou bien sur la facture du 29 décembre 2011" mais qu’elle est en revanche 'similaire à celle apposée sur les factures litigieuses’ (conclusions 908 adverses p.8, §8). Or, monsieur X ne saurait de bonne foi contester avoir sollicité l’ouverture d’un compte qu’il fait fonctionner depuis plus de 7 ans. Ainsi, le rapprochement de l’ensemble de ces signatures suffit, contrairement à ce qu’allègue monsieur X, à se convaincre de ce que les factures litigieuses comportent une signature authentique. C’est ce que le tribunal a conclu en relevant 'il ressort de l’étude des signatures [que monsieur X] reconnaît comme étant authentiques que celles-ci, si elles ont un thème commun, sont changeantes, que les lettres sont plus ou moins formées selon les signatures, qui elles-mêmes sont plus ou moins inclinées' et, par suite, que 'les signatures contestées des factures n° 13.04.032, 13.04.033, 13.04.034 et 13.04.035 de la société JPB Rénovation en date du 25 avril 2013 ont de nombreux points communs avec les signatures reconnues comme authentiques de sorte qu’elles doivent être attribuées à Monsieur X'. La cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris sur ce point.
En troisième lieu, c’est vainement, que monsieur X a prétendu que la signature apposée sur la convention de compte du 7 décembre 2011 versée aux débats par E F ne serait pas la sienne. Là encore, il s’est contenté de l’affirmer sans prendre la peine d’en justifier, ni même d’indiquer en quoi quelles dissemblances ressortiraient prétendument d’une comparaison avec ses signatures authentiques. Surtout, ce faisant, il n’a pas hésité à contester tout à coup être à l’origine de l’ouverture du compte n° 02130023882, alors même qu’il avait non seulement parfaitement connaissance des conditions d’ouverture de ce compte, mais qu’il l’a de surcroît fait régulièrement fonctionner depuis lors. Il ressort en effet de la simple analyse de ses relevés que c’est bien sur ce compte que monsieur X a logé à tout le moins partie de son salaire reçu du Club de l’Olympique de Marseille dans lequel il a évolué jusqu’en 2014, que les sommes dues au titre du prêt de 680 000 euros ont été versées, que les échéances des prêts accordés par E F à monsieur X étaient prélevées, étant entendu que les références du dit compte figurent à
l’offre de prêt et à l’acte authentique signé par monsieur X le 2 mars 2012, que monsieur X recevait des virements émis depuis son autre compte n° 02130024649, ainsi qu’il résulte également de son courrier du 17 septembre 2013 par lequel il a expressément demandé à la banque de modifier le montant du virement permanent vers son compte n° 02130023882. Monsieur X ne saurait, par suite, sérieusement prétendre ne pas connaître l’existence de ce compte et avoir attendu la communication de la convention d’ouverture de compte par la banque dans le cadre du présent litige pour réagir à la découverte d’une signature qui ne serait prétendument pas la sienne. Au contraire, dès lors qu’il reconnaît que 'la signature apposée sur la convention de compte du 7 décembre 2011 [est] similaire à celle apposée sur les factures litigieuses’ (conclusions 908 adverses p.8, §8), il condamne lui-même l’intégralité de sa démonstration.
En tout état de cause, le tribunal de grande instance dans son jugement du 20 octobre 2017
a reconnu l’authenticité des signatures litigieuses sans avoir même besoin de les comparer à celle apposée sur la convention de compte, document qui n’a pas été 'retenu comme échantillon de signature’ compte tenu de la contestation de monsieur X, 'étant
cependant relevé que monsieur X a régulièrement utilisé ce compte depuis son ouverture et n’a jamais fait valoir avant la production de cette pièce par la banque qu’il ne
serait pas l’auteur de la signature de la convention d’ouverture de ce compte et qu’il ne conteste pas être titulaire de ce compte'. Les éléments du dossier permettront ainsi à la Cour, de la même façon qu’ils ont convaincu le tribunal, de vérifier que les éventuelles différences qui pourraient être relevées entre les signatures litigieuses et celles présentées comme authentiques par monsieur X ' qui, encore une fois, ne tente pas même de les décrire ' ne pourraient s’expliquer que par la variabilité habituelle de la signature ce dernier.
En quatrième lieu, l’avis technique versé aux débats par monsieur X, à l’appui de conclusions d’appelant du 9 juillet 2018, ne présente absolument aucune force probante et ne permet nullement de démontrer le caractère apocryphe des signatures portées sur les factures objet du litige. D’une part, force est de relever que l’avis dont fait état monsieur X pour soutenir que la signature figurant sur les factures ne serait pas la sienne consiste en une expertise privée non contradictoire qui ne saurait présenter la force probante d’un rapport judiciaire. D’ailleurs, l’expert sollicité le relève elle-même en soulignant que 'n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice, ce présent avis ne peut être considéré comme un rapport judiciaire ; il constitue un témoignage technique d’expert assermenté » (p.3 du rapport), concédant à cet endroit les limites de l’exercice auquel elle s’était livrée à la demande de monsieur X et son conseil. De deuxième part, on comprend mieux les réserves exprimées par l’expert requis par l’appelant au vu des documents sur lesquels elle a été contrainte de bâtir son raisonnement. Dans une matière aussi sensible que la graphologie, il était attendu d’un expert qu’il sélectionne en toute objectivité une série suffisamment large de documents supportant la signature de monsieur X pour les comparer aux signatures figurant sur les factures objet du litige. La démarche requise en la matière est d’autant plus importante pour assurer la fiabilité de l’analyse sollicitée que la mission qui lui a été confiée a consisté dans un premier temps, à relever la constance et l’homogénéité plus ou moins grandes du 'faciès’ présenté par la signature de monsieur X, pour, dans un second temps, faire ressortir les points de divergences supposés avec les signatures portées sur les factures objet du litige. Il était donc primordial que l’expert puisse obtenir un échantillon suffisamment large et objectif de la signature de monsieur X pour que leur analyse présente une quelconque fiabilité.
En la circonstance, l’expert s’est toutefois contenté de la communication de documents sélectionnés par monsieur X lui-même et son conseil. L’expert le souligne elle-même en alertant le lecteur de ce que 'opérant à titre privé, nous utiliserons pour l’expertise les seuls éléments (photocopies et/ou reproductions scannées) et informations, communiquées par le demandeur’ (p. 3 du rapport). Elle juge d’ailleurs utile de le rappeler une nouvelle fois dans sa conclusion en rappelant
que son avis avait été élaboré 'en fonction des pièces et informations qui nous ont été communiquées’ (p. 27 du rapport). Or, monsieur X et son conseil ont communiqué à l’expert une sélection de signatures présentant en effet une relative constance de leur faciès en omettant toutefois soigneusement de lui adresser celles révélant au contraire une variabilité évidente. Sur ce point, il sera renvoyé aux éléments discutés supra ainsi qu’à l’examen opéré par les juges de première instance qui ont relevé dans leur décision qu’il ressortait 'de l’étude des signatures (que monsieur X) reconnaît comme étant authentiques que celles-ci, si elles ont un thème commun, sont changeantes, que les lettres sont plus ou moins formées selon les signatures, qui elles-mêmes sont plus ou moins inclinées’ et qu’en conséquence 'les signatures contestées’ ont de nombreux points communs avec les signatures reconnues comme authentiques de sorte qu’elles doivent être attribuées à monsieur X'. De premier abord, il est pour le moins curieux que l’expert ait abouti à un résultat radicalement opposé à celui du tribunal qui a pourtant réalisé un examen minutieux des signatures en cause. Cette divergence d’analyse s’explique en réalité parfaitement par l’absence de débat contradictoire dans le cadre de l’expertise sollicitée par monsieur X qui lui a permis de sélectionner les éléments soumis à l’expert pour orienter son analyse et in fine l’avis dont elle fait état au terme de son rapport. Il ne saurait être discuté, sur la base de l’ensemble des éléments versés à la présente procédure, que la signature de monsieur X présente une variabilité importante contrairement aux conclusions de l’avis de l’expert désigné par ses soins. De troisième part et enfin, l’expert admet également, au terme de son avis, que 'nos opérations ont été menées à partir des documents qui nous ont été communiqués, en photocopies, sans avoir analysé les originaux des pièces litigieuses’ et que 'pour confirmer définitivement notre avis, il est indispensable de procéder à l’examen des originaux’ (p. 26 du rapport). Selon l’expert elle-même, son avis ne saurait être considéré comme 'définitif', à défaut pour elle d’avoir pu mener sa mission au vu de documents originaux. L’expertise non contradictoire versée aux débats par l’appelant a été réalisée exclusivement à partir de documents photocopiés et sélectionnés par monsieur X et son conseil et elle ne présente en conséquence aucune valeur probante. En revanche, il ressort clairement des pièces versées aux débats et examiné avec minutie par le tribunal, que les signatures figurant sur les factures objet du litige doivent être attribuées à monsieur X.
2- Sur l’absence d’anomalie apparente
C’est donc à titre superfétatoire qu’il sera relevé que les factures objets des paiements litigieux ne présentaient en toute hypothèse aucune anomalie apparente, alors au contraire qu’elles émanent de la société JBP RENOVATION qui était en charge du chantier et sont en tout point semblables à celles dont monsieur X ne conteste pas avoir ordonné le paiement Or, il convient de rappeler en droit que selon une jurisprudence constante, le banquier est tenu à un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client et que son devoir de vigilance, qui vient certes parfois tempérer ce principe, se limite au contrôle formel des opérations effectuées sur son compte. Il n’est ainsi tenu de relever que les 'anomalies apparentes’ susceptibles de les affecter, c’est-à-dire celles qui ne sauraient échapper à un banquier normalement vigilant. Or, lorsqu’une personne signe de façons variables, aucune négligence n’est susceptible d’être reprochée à la banque, et ce même dans l’hypothèse d’une éventuelle falsification qui n’est pas décelable par un employé de banque normalement diligent.
En l’espèce, c’est tout à fait vainement que monsieur X tente tout d’abord de tirer argument, à l’encontre de E F tenue au principe de non-ingérence, de ce qu’une mention manuscrite « /92 » a été ajoutée sur la facture n°13.04.032 pour compléter le numéro du compte de la société JBP RENOVATION alors, notamment, qu’elle ne permet pas à la Cour de déterminer le moment où cette mention a été apposée. Or, E F établit que cette mention « /92 » correspond à la clé RIB du numéro de compte de la société JPB RENOVATION et qu’elle a été ajoutée par E F lors du traitement de la demande ; il suffit en effet de comparer la facture telle que reçue par la banque à celle annotée pour traitement, telle que communiquée par monsieur X (cf. comparaison entre pièce adverse n°2 et pièce n°10). La banque n’avait donc pas lieu de s’inquiéter de cette mention manuscrite dont elle est l’auteur et qui n’existait pas à réception. De plus, une mention de même nature apparaît sur la facture non contestée n°12.10.005
pour en préciser le numéro, de sorte que l’on voit mal comment monsieur X pourrait valablement prétendre qu’elle aurait dû conduire la banque à refuser le paiement sollicité. Le tribunal l’a parfaitement admis en retenant que 'c’est à juste titre que la banque fait valoir que la mention « /92 » portée sur la facture n°13.04.032 du 25 avril 2013 après le numéro de compte de la société JPB Rénovation ne constitue pas une anomalie dans la mesure où il résulte des pièces que cette mention a été portée par l’employé de la banque qui a traité cette facture et qu’elle correspond à la clé RIB du numéro de compte de cette société, qui figurait sur les factures payées antérieurement par la banque et non contestées'.
Par ailleurs, c’est également vainement que monsieur X tente de tirer argument du fait que les factures litigieuses ont le même objet, alors que ne saurait évidemment constituer une anomalie apparente, au sens de la jurisprudence susvisée,
' le fait qu’une même tranche de travaux donne lieu à deux factures complémentaires ; le tribunal a ainsi justement retenu 'il ne saurait être reproché à la banque, également tenue d’un devoir de non-immixtion ['] que ces factures avaient le même objet, et ce alors qu’elles étaient relatives au paiement d’acomptes et qu’il n’était donc pas surprenant que plusieurs factures aient le même objet';
' le fait que les factures litigieuses mentionnent des taux de TVA différents de l’une à l’autre alors que tel est également le cas des factures qui n’ont donné lieu à aucune contestation de sa part. Ainsi, la facture du 29 décembre 2011 pour un montant de 160 000 euros porte un taux de TVA à 5,5 %, tandis que celle du 4 octobre 2012 pour un montant de 10 500 euros porte un montant de TVA de 19,6% et celle également du 4 octobre 2012 pour 54 193,55 euros une TVA de 7 %. En tout état de cause, monsieur X ne tente pas même de justifier de ce que, selon leur nature, les 'travaux d’entretien et de réparation complète de l’immeuble’ objet des factures n°13.04.032 et 033 auraient dû être facturés avec le même taux de TVA que les 'travaux local commercial’ objet des factures 13.04.034 et 035. Le tribunal a parfaitement observé :'il ne saurait être reproché à la banque, également tenue d’un devoir de non-immixtion ['] de ne pas avoir refusé le paiement de ces factures sous prétexte que leur taux de TVA diffère, alors que des factures précédentes non contestées présentaient différents taux de TVA';
' le fait que 'le banquier a eu connaissance de ces quatre ordres de virements dans un laps de temps très réduit (les quatre ordres ont été reçus en l’espace de 5 secondes)' (conclusions adverses, p.8 §5), puisque monsieur X ne justifie en effet nullement de cette allégation, étant entendu que l’horodatage qui figure au bas des factures qu’il communique en pièces n°2 à 5 a été imprimé au moment de la numérisation de ces factures par E F après réception (cf. à nouveau, la comparaison entre les pièces adverses n°2 à 5 et pièce n°10). Le tribunal a ainsi jugé que 'si monsieur X prétend que ces factures auraient été reçues dans un délai de cinq secondes, à supposer que ce court délai de réception puisse être considéré comme suspect, c’est à juste titre que la banque fait valoir que les mentions sur lesquelles il se fonde pour ces allégations résultent de l’horodatage auquel elle a procédé lors de la numérisation et du traitement de ces factures'.
Plus généralement, le tribunal a relevé : 'il est constant que les factures litigieuses ont la même présentation que les factures non contestées et qu’elles sont toutes datées du 23 avril 2013 ».
Dès lors qu’aucune anomalie apparente n’était susceptible d’attirer particulièrement l’attention de E F, monsieur X n’est pas fondé à mettre en cause sa responsabilité, de sorte que la cour confirmera le jugement du 20 octobre 2017 qui a débouté monsieur X de l’ensemble de ses prétentions. Il en ira ainsi à plus forte raison dès lors que quand bien même un préjudice résulterait du déblocage de fonds contesté par monsieur X, il appartiendrait au demandeur d’en supporter seul les conséquences.
3- A titre très subsidiaire, sur le mandat tacite donné par monsieur Z
Si par extraordinaire la cour, infirmant le jugement entrepris, tenait pour acquis que les signatures contestées sont des faux, il conviendrait alors de faire application au cas d’espèce de la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’il ressort des circonstances du litige que le titulaire du compte a donné mandat tacite à un tiers pour signer des actes à sa place, dans le cadre d’opérations lui ayant profité, il doit être débouté de son action en responsabilité contre la banque dès lors qu’il ne rapporte la preuve d’aucun manquement de cette dernière à ses obligations réglementaires. Dans un arrêt du 9 octobre 2014, la Cour d’appel de Paris a ainsi eu l’occasion de juger 'qu’à supposer qu’il s’agisse d’une signature imitée, il a été démontré que Madame M. a laissé gérer ses affaires par des tiers, notamment par Monsieur D., son beau-frère, à qui elle demandera pour la première fois en 2009 de ne plus imiter sa signature, ce qui prouve qu’elle n’ignorait rien de ce qui se passait et qu’elle laissait faire, qu’elle a utilisé et profité des deux compte contestés pour acheter des immeubles et y faire des opérations nécessaires à la bonne fin des acquisitions réalisées donnant, dans cette hypothèse, un mandat tacite à son beau-frère pour signer les actes à sa place, de sorte qu’elle est mal fondée en sa contestation de l’ordre de virement réalisé selon le même procédé avec son accord tacite qu’elle déniera, a posteriori, une fois les liens avec la famille D. rompus » (CA Paris, Pôle 5 ' Chambre 6, 9 octobre 2014, n° 13-18475, pièce n°9).
Pour contester l’application au présent cas d’espèce de cette jurisprudence qui lui est de toute évidence extrêmement défavorable, monsieur X se contente de nier l’existence d’un mandat tacite. Il est dans le même temps incapable de lever la contradiction qui consiste à dénier la signature apposée sur sa convention d’ouverture de compte alors même qu’il a régulièrement fait fonctionner ce compte. La Cour en tirera toutes conséquences utiles, après avoir constaté que monsieur X n’a pas même tenté d’avancer la moindre explication à ce sujet. En toute hypothèse, la cour ne pourrait que débouter monsieur X de ses demandes en application de la jurisprudence susvisée selon laquelle le titulaire du compte, qui a donné mandat tacite à un tiers d’effectuer des actes en son nom et pour compte, ne peut valablement prétendre avoir subi le moindre préjudice qui découlerait d’une éventuelle faute de la banque dans l’exécution d’ordres réalisés ensuite selon le même procédé. Ces circonstances suffisent, dans toutes les hypothèses, d’autant plus à justifier que monsieur X soit débouté de l’intégralité de ses prétentions qu’il ne caractérise aucun préjudice qui serait en lien de causalité avec une quelconque prétendue faute de E F.
4- En tout état de cause, sur l’absence de démonstration, par monsieur X,
d’un quelconque préjudice et d’un lien de causalité avec la prétendue faute de E F
Monsieur X agit à l’encontre de E F pour mettre en cause sa responsabilité contractuelle et solliciter l’octroi d’une indemnité de 129 572,84 euros, sans même prendre la peine de tenter de caractériser un quelconque préjudice. En première instance monsieur X se contentait d’affirmer que les factures litigieuses ayant donné lieu aux règlements contestés 'ne sont ni dues, ni causées', et que E F aurait permis à la société JPB RENOVATION d’être réglée pour des travaux qu’elle n’aurait pas réalisés, sans communiquer le moindre élément, avant de finalement verser aux débats un procès-verbal de constat qui établit qu’à la date du 28 février 2014 le chantier était à l’arrêt, pour en tirer la conclusion que les travaux de cloisonnement et les travaux de clos couvert objets des factures litigieuses n’auraient jamais été commencés par la société JPB RENOVATION. Or il ressort au contraire précisément de ce constat que 'le réseau électrique est partiellement réalisé. Les plaques de placoplâtre ont été partiellement posées. Une partie de la toiture a été rénovée'. Or, les factures litigieuses ont été émises au moment du démarrage des travaux, elles n’avaient de toute évidence pas pour objet de régler a posteriori la finalisation de telle ou telle tranche des travaux. Dès lors que le constat fait apparaître que les travaux ont bel et bien débuté, et du matériel livré sur place pour permettre leur finalisation le règlement correspondant à leur phase de démarrage ne peut en aucun cas entraîner un préjudice qui serait prétendument en lien avec une quelconque faute de la banque. Si préjudice il y avait, il ne pourrait être que la conséquence du fait que la société JPB RENOVATION ait suspendu les travaux pour lesquels elle avait d’ores et déjà été payée au démarrage, ce qui ne ressort en aucun cas d’une responsabilité quelconque de E
F. Monsieur X justifie d’ailleurs lui-même que la finalisation de ces travaux a entraîné un surcoût de 42 531,50 euros ' montant d’un devis qui n’a toutefois donné lieu qu’à l’émission d’une facture de 21 265,75 euros que monsieur X ne justifie pas même avoir réglée. Par suite, et même à en croire monsieur X, les travaux de rénovation auraient représenté un coût de 402 797,879 euros (160 000 + 70 693,55 + 129 572,84 + 42 531,50 euros) là où ils avaient été estimés à 453 580 euros (montant du prêt). Cette circonstance dément à elle seule à la fois l’hypothèse d’une fraude, le fait que les travaux objets des factures litigieuses présentées au paiement n’aient pas été réalisés, et l’existence d’un préjudice quelconque dont monsieur X serait prétendument la victime. De plus, monsieur X se contente de relever que la société JPB RENOVATION ' a déposé le bilan le 2 septembre 2013" comme si cette situation pouvait à elle seule justifier d’un préjudice qui lui soit personnel. Il ne justifie pourtant pas même avoir procédé à une déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société JPB RENOVATION ni donc, par suite, qu’elle aurait été bénéficiaire de virements qui lui auraient été indus. Non seulement monsieur X n’établit aucune faute susceptible d’être valablement reprochée à E F, ni a fortiori de lien de causalité avec un préjudice qui n’est lui-même pas établi. En conséquence, la cour déboutera en toute hypothèse monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
SUR CE
Considérant qu’il convient de souligner à titre liminaire, qu’à lire les écritures de l’appelant et de l’intimé et à les comparer à ce qui selon les énonciations du jugement a été plaidé en première instance, il apparaît clairement que les moyens et arguments des parties sont inchangés à hauteur d’appel, y étant seulement ajoutés les développement relatifs à l’avis technique de l’expert en écritures dont monsieur X a pris l’initiative et qu’il verse au débat à hauteur d’appel, et ceux concernant le constat d’huissier que l’appelant produit désormais en vue d’étayer sa démonstration du préjudice subi en suite du comportement de la banque qu’il persiste à considérer comme fautif, avec les mêmes moyens de fait et de droit qu’en première instance ;
Considérant que le tribunal a motivé sa décision ainsi qu’il suit :
'Sur la vérification d’écriture et de signature de M. X :
Il résulte de l’article 1373 du code civil que 'La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture."
En l’espèce, M. X conteste être l’auteur des mentions manuscrites et des signatures portées sur les factures du 25 avril 2013.
S’agissant de la mention « bon pour paiement » figurant sur les quatre factures du 25 avril 2013:
M. X conteste être l’auteur de la mention « Bon pour paiement » figurant sur ces quatre factures et produit comme échantillon de son écriture deux factures du 4 octobre 2012 comportant cette mention et une facture en date du 29 décembre 2011 comportant la mention
« Bon pour déblocage à hauteur de 16.000 euros à virer sur le compte de JPB rénovation. ». Il reconnaît également être l’auteur du courrier manuscrit adressé à la Société générale le 17 septembre 2013. Il ressort de la comparaison de ces sept documents que la mention litigieuse portée sur les quatre factures du 25 avril 2013 n’est pas de la même main que celle portée sur les autres documents et que M. X n’en est donc pas l’auteur.
S’agissant de la signature figurant sur les quatre factures du 25 avril 2013 :
M. X conteste être l’auteur de ces signatures et fournit comme terme de comparaison plusieurs documents portant une signature qu’il reconnaît comme étant la sienne : son passeport, deux factures du 4 octobre 2012, la procuration donnée par acte authentique du 19 décembre 2011 annexé à l’acte authentique du 2 mars 2012 et le certificat d’adhésion d’assurance du 14 décembre 2011.
Il conteste également être l’auteur de la signature portée sur la convention d’ouverture de compte courant passé entre « C X » et la société E F le 7 décembre 2011, document qui ne sera donc pas retenu comme échantillon de signature étant cependant relevé que M. X a régulièrement utilisé ce compte depuis son ouverture et n’a jamais fait valoir avant la production de cette pièce par la banque qu’il ne serait pas l’auteur de la signature de la convention d’ouverture de ce compte et qu’il ne conteste pas être titulaire de ce compte.
Il ressort de l’étude des signatures qu’il reconnaît comme étant authentiques que celles-ci, si elles ont un thème commun, sont changeantes, que les lettres sont plus ou moins formées selon les signatures, qui elles mêmes sont plus ou moins inclinées.
Les signatures contestées des factures n° 13.04.032, 13.04.033, 13.04.034 et 13.04.035 de la société JPB Rénovation en date du 25 avril 2013 ont de nombreux points communs avec les signatures reconnues comme authentiques de sorte qu’elles doivent être attribuées à M. X.'
Considérant qu’au vu des énonciations du jugement il apparaît donc que le premier juge a soigneusement procédé à la vérification d’écriture qui lui était demandée conformément aux article 285 et suivants du code de procédure civile ;
Qu’il ne saurait être fait grief au tribunal d’avoir fait une appréciation téméraire en relevant de 'nombreuses ressemblances’ et en attribuant en conséquence à monsieur X les signatures qu’il conteste ; qu’en effet le juge à qui il est demandé une vérification d’écriture, est le juge de l’évidence, et force est de constater que le tribunal, contrairement à ce que laisse entendre l’appelant, ne s’est pas érigé en expert, et restant dans son rôle, n’a fait que constater de manière objective la proximité des signatures contestées avec celles qui ne le sont pas ;
Considérant que monsieur X déniant son écriture et sa signature n’a jamais à aucun moment de la procédure sollicité une expertise judiciaire, faisant le choix de produire, à hauteur de cours, un 'avis technique’ émanant d’une personne dont il n’est pas question de douter de la compétence (incontestable au vu de la présentation de son étude et des réserves prudentes qu’elle émet à raison sur le résultat de ce travail), mais qui compte tenu des circonstances de sa désignation n’a pu effectuer la mission attendue que sur la base de documents de comparaison sous la forme de simples photocopies ou scans communiqués par le requérant, de surcroît sélectionnés par lui ' les mêmes que ceux qui ont été soumis au juge pour la vérification d’écriture qui lui était demandée, mais complétés en ce que l’expert a recueilli de monsieur X 'un complément de spécimens d’écritures et de signatures’ ; que pour autant l’expert insiste sur le fait que ses conclusions selon lesquelles monsieur X n’est ni le scripteur des mentions ni le signataire, ne peuvent valoir comme preuve en l’état, ne sont susceptibles d’être confirmées que par l’examen des document originaux, et ne valent qu’à titre indicatif ;
Considérant que dans de telles conditions les éléments tirés de l’avis technique de madame Y ne permettent pas de contredire utilement la décision du premier juge attribuant à monsieur X les signatures qu’il conteste avoir apposées sur les quatre factures en litige ;
Considérant qu’il sera fait observer qu’il n’existe pas de véritable incohérence dans l’analyse du premier juge consistant à retenir que monsieur X n’est pas l’auteur des mentions 'bon pour paiement’ mais a porté juste en dessous sa signature, dans la mesure où un tel cas de figure pourrait bien s’expliquer par l’intervention d’un tiers que la banque qualifie de 'mandataire tacite', dont on comprend à la lire qu’il pourrait faire partie de l’entourage de monsieur X, mais dont l’existence reste au stade de la simple hypothèse, faute pour les parties d’avoir bien voulu éclairer la cour sur ce point ;
Considérant que le tribunal poursuit ainsi ;
'Sur la responsabilité de la banque :
M. X fait valoir que la banque aurait manqué à son obligation de surveillance mettant ainsi en cause sa responsabilité contractuelle.
Il sera relevé qu’il n’est pas contesté que l’article 3 des conditions générales du prêt immobilier prévoient que "le PRETEUR a la faculté de procéder directement aux règlements relatifs à l’opération immobilière objet des présentes. En cas de financement de travaux, (…)
les fonds sont versés au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux directement par le PRETEUR aux vendeurs, constructeurs, entrepreneurs ou promoteurs, selon le type de contrat régissant l’opération immobilière, sur présentation des lettres d’appels de fonds,
mémoire ou factures visés par l’EMPRUNTEUR et comportant son accord écrit de règlement"
Les conditions contractuelles n’imposant pas de forme précise pour la validité de l’accord écrit de règlement, le fait que les factures litigieuses aient comporté une mention « bon pour paiement » dont M. X conteste être l’auteur et une signature que le tribunal lui attribue respecte les dispositions de l’article 3 précité.
Il est de principe que le banquier est tenu d’un devoir de vigilance et qu’il doit faire précéder l’exécution de toute opération réalisée pour le compte de son client par l’examen de sa régularité apparente par son client.
Il est constant que les factures litigieuses ont la même présentation que les factures non contestées et qu’elles sont toutes datées du 23 avril 2013. C’est à juste titre que la banque fait valoir que la mention « /92 » portée sur la facture n°13.04.032 du 25 avril 2013 après le numéro de compte de la société JPB Rénovation ne constitue pas une anomalie dans la
mesure où il résulte des pièces que cette mention a été portée par l’employé de la banque qui a traité cette facture et qu’elle correspond à la clé RIB du numéro de compte de cette société, qui figurait sur les factures payées antérieurement par la banque et non contestées.
Si M. X prétend que ces factures auraient été reçues dans un délai de cinq secondes, à supposer que ce court délai de réception puisse être considéré comme suspect, c’est à juste titre que la banque fait valoir que les mentions sur lesquelles il se fonde pour ces allégations résultent de l’horodatage auquel elle a procédé lors de la numérisation et du traitement de ces factures.
De même, il ne saurait être reproché à la banque, également tenue d’un devoir de non-immixtion, de ne pas avoir refusé le paiement de ces factures sous prétexte que leur taux de TVA diffère, alors que des factures précédentes non contestées présentaient différents taux de TVA, que ces factures avaient le même objet, et ce alors qu’elles étaient relatives au paiement d’acomptes et qu’il n’était donc pas surprenant que plusieurs factures aient le même objet.
Par conséquent, la demande de M. X sera rejetée.'
Considérant que cet exposé du premier juge mérite entière approbation en droit, et en fait, le tribunal s’étant livré à un examen minutieux des pièces du dossier et en ayant fait une analyse exacte et pertinente sur ce point de savoir s’il existait une anomalie suffisamment apparente pour retenir l’attention d’un banquier normalement vigilant ;
Qu’il sera ici encore un fois souligné comme l’a relevé supra, à juste titre, le premier juge, que l’anomalie n’est pas suffisamment flagrante pour engager la responsabilité de la banque car monsieur X ne signe pas toujours à l’identique ; qu’à titre d’exemple, il ressort de l’examen des pièces fournies par monsieur X sous les numéros 9 (passeport), 10 et 11 (factures du 4 octobre 2012), 1 (acte de prêt) dont il présente la signature y figurant comme étant la sienne, que les signatures apposées sur les documents 9, 10, 11, sont semblables entre elles, mais se distinguent de 1a signature du prêt (1) qui diffère elle même de celles apposées sur les annexes de ce prêt lesquelles ressemblent fortement à celles des pièces 9, 10, et 11 ; qu’il s’ensuit que monsieur X ne peut prétendre 'la banque ne pouvait ignorer la signature de monsieur X’ alors qu’il résulte des pièces qu’il produit lui-même que sa signature pouvait varier d’un exemplaire à l’autre, y compris lorsque elle est donnée dans un même trait de temps (exemple de l’acte notarié), ce qui somme toute n’est pas particulier à monsieur X mais peut sans doute se vérifier pour tout individu ;
Considérant que la nécessité de recourir à l’avis d’un expert en écritures à la compétence établie confirme pour le moins que identifier la signature comme n’étant pas celle de monsieur X n’est possible que par un spécialiste et de plus fort ne pouvait être décelable du banquier normalement vigilant ; qu’en outre il n’est pas manifeste au premier coup d’oeil que la signature et l’écriture n’émanent pas de la même personne, desorte que ce fait ne constitue pas une anomalie apparente ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de faute commise par la banque, et rejeté toutes les demandes de monsieur X formulées à ce titre et en conséquence ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que monsieur X qui échoue dans ses demandes, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de son adversaire formulée sur ce même fondement dans la limite de la somme de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant'
' condamne monsieur C X à payer à la SA E F la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
' condamne monsieur C X aux entiers dépens d’appel et admet la SCP LUSSAN, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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