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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 20 janv. 2009, n° 3976/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3976/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusion : | Non-violation de l'art. 8 |
| Identifiant HUDOC : | 001-90770 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0120JUD000397605 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞERİFE YİĞİT c. TURQUIE
(Requête no 3976/05)
ARRÊT
STRASBOURG
20 janvier 2009
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
02/11/2010
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Şerife Yiğit c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3976/05) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Şerife Yiğit (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 décembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me H. Akbaht, avocat à Antakya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante allègue une violation de l’article 8 de la Convention.
4. Le 15 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1954 et réside à Gaziantep.
6. Elle fut la compagne d’Ömer Koç (Ö.K.), avec lequel elle contracta un mariage religieux (« imam nikahı ») en 1976 et eut six enfants. Ö.K. décéda le 10 septembre 2002.
A. Le recours introduit devant le tribunal de grande instance d’İslahiye
7. Le 11 septembre 2003, la requérante introduisit, en son nom et au nom de sa fille Emine, une action devant le tribunal de grande instance d’İslahiye visant à l’obtention de la reconnaissance de son mariage avec Ö.K. et à l’inscription de sa fille au registre d’état civil en tant que fille du de cujus.
8. Par un jugement du 26 septembre 2003, le tribunal de grande instance d’İslahiye rejeta la demande de la requérante concernant son mariage mais accepta l’inscription d’Emine en tant que fille d’Ö.K. Aucun pourvoi n’ayant été formé, ce jugement passa en force de chose jugée.
B. Le recours introduit devant le tribunal du travail de Hatay
9. A une date non précisée, la requérante demanda à la caisse de retraite (« Bağ-Kur ») de Hatay qu’elle-même et sa fille Emine pussent bénéficier de la pension de retraite et des droits de santé de son défunt compagnon. A une date non précisée, la caisse de retraite rejeta la demande de la requérante. Le 20 février 2003, celle-ci introduisit une action en annulation devant le tribunal du travail d’İslahiye. Le 20 mai 2003, ce tribunal se déclara incompétent ratione loci au profit du tribunal de travail de Hatay.
10. Par un jugement du 21 janvier 2004, le tribunal du travail de Hatay rejeta en partie la demande de la requérante. Se fondant sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’İslahiye, il constata que le mariage de l’intéressée avec Ö.K. n’avait pas été validé. En conséquence, le mariage n’étant pas reconnu légalement, elle ne pouvait être subrogée dans les droits du défunt. En revanche, le tribunal annula la décision de la caisse de retraite pour autant qu’elle concernait Emine. Il octroya à cette dernière le droit de bénéficier de la pension et des droits de santé de son défunt père.
11. Le 10 février 2004, la requérante forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Elle précisa que la copie du registre d’état civil faisait état de sa qualité d’épouse d’Ö.K., inscrit au registre du village de Kerküt. La requérante expliqua qu’en 1976, elle s’était mariée avec Ö.K. conformément aux usages et coutumes. De ce mariage six enfants étaient nés respectivement en 1977, 1980, 1981, 1982, 1985 et 1990. Les cinq premiers enfants avaient été inscrits au registre d’état civil du père en 1985 alors que le dernier enfant, Emine, née en 1990, avait été inscrite sur son propre registre d’état civil en 2002. Elle indiqua que le 10 septembre 2002, alors qu’ils se préparaient à célébrer officiellement leur mariage, son compagnon était décédé des suites d’une maladie. Elle affirma qu’elle ne bénéficiait ni des droits de pension ni des droits de santé de son défunt compagnon alors que leurs six enfants bénéficiaient de ces droits.
12. Par un arrêt du 3 juin 2004, notifié à la requérante le 28 juin 2004, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. L’article 143 du code civil dispose comme suit :
« Au terme de la cérémonie de mariage, le fonctionnaire remet au couple un livret de famille.
Le mariage religieux ne peut être célébré sans la présentation du livret de famille.
La validité du mariage n’est pas liée à la célébration du mariage religieux. »
14. L’alinéa 6 de l’article 230 du nouveau code pénal dispose comme suit :
« Toute personne qui célèbre un mariage religieux sans avoir vu le document attestant que le mariage a été célébré conformément à la loi est punie d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
15. La requérante allègue que le refus des juridictions nationales de lui accorder le bénéfice des droits de santé et de la pension de retraite de son défunt compagnon, père de ses enfants, a méconnu son droit à la vie de famille au sens de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
16. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante n’a pas formé de pourvoi contre le jugement du tribunal de grande instance d’İslahiye du 26 septembre 2003, lequel a servi de fondement au jugement du tribunal de travail de Hatay.
18. La requérante ne se prononce pas.
19. La Cour constate que la requérante se plaint de ce que sa demande relative à la pension de retraite ainsi qu’aux droits de santé de son défunt compagnon a été rejetée par le tribunal du travail de Hatay le 21 janvier 2004. Ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2004, notifié à la requérante le 28 juin 2004, alors que l’intéressée a introduit sa requête le 6 décembre 2004, dans le délai de six mois visé à l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, cette exception du Gouvernement doit être rejetée.
20. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement soutient que la loi nationale ne reconnaît pas le mariage religieux et que seul le mariage civil est valable. Il explique par ailleurs que l’article 230 du nouveau code pénal condamne toute personne qui célèbre un mariage religieux sans avoir vérifié au préalable la validité du mariage civil. Selon lui, l’Etat défendeur bénéficie d’une marge d’appréciation pour déterminer l’exercice des droits prévus par l’article 12 de la Convention. Il ajoute qu’aux termes de l’article 41 de la Constitution, le mariage constitue le fondement de la société turque et que les conditions et limites apportées par loi pour se marier sont nécessaires dans une société démocratique. Le Gouvernement précise que la République de Turquie étant un Etat séculier, le mariage religieux n’est pas reconnu comme un mariage civil. D’ailleurs un tel mariage serait nul et non avenu.
22. Le Gouvernement explique que nul ne peut bénéficier des droits du mariage que s’il en a rempli pleinement les exigences prévues par la loi. En l’occurrence, il explique qu’officiellement, la requérante n’était pas mariée avec Ö.K. Selon lui, il n’y a pas eu ingérence dans le droit familial de la requérante, qui avait contracté un mariage religieux en 1976 avec Ö.K. En effet, ils n’ont pas été empêchés de vivre ensemble et pouvaient régulariser leur situation à de nombreuses occasions au cours de leurs trente-six années de vie commune. Se référant à la jurisprudence Johnston et autres c. Irlande (18 décembre 1986, § 68, série A no 112), le Gouvernement soutient que l’article 8 ne peut pas être interprété comme imposant l’obligation d’établir un régime spécial pour une catégorie particulière de mariage illégitime.
23. Enfin, le Gouvernement explique qu’il a agit envers la requérante de la même manière qu’envers d’autres personnes se trouvant dans une situation analogue. Les limitations apportées à la situation de l’intéressée sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.
24. La requérante conteste les dires du Gouvernement. Elle explique que d’après l’annotation qui figure sur son registre d’état civil, Ö.K. est considéré comme son époux. Son nom de jeune fille est Yiğit mais sur les décisions de justice et les procès-verbaux d’audiences figure Koç, le nom de son concubin. Elle affirme que le mariage religieux est une réalité en Turquie, liée à la tradition et aux mœurs. Elle s’insurge contre le fait d’avoir été privée des droits sociaux sous prétexte qu’elle n’avait pas contracté de mariage civil avec Ö.K. Elle remarque en outre que, dans une telle situation, seules les femmes sont victimes et non les hommes. A cet égard, elle soutient que la loi ne protège pas les femmes. Selon elle, les autorités nationales étaient au courant de la situation et n’ont rien fait pour y remédier. En effet, elle estime qu’en vertu de la loi, les autorités qui tiennent le registre d’état civil auraient dû saisir les autorités compétentes concernant sa situation.
25. La Cour rappelle qu’en garantissant le droit au respect de la vie familiale, l’article 8 présuppose l’existence d’une famille. Il vaut pour la « vie familiale » de la famille « naturelle » comme de la famille « légitime » (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A no 31, et Johnston et autres, précité, § 62). La question de l’existence ou de l’absence d’une « vie familiale » est d’abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 150, CEDH 2001‑VII). En effet, la notion de « famille » ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage mais peut englober d’autres liens « familiaux » de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (Johnston et autres, précité, § 55, Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 44, série A no 290, et Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 112, 20 juin 2002).
26. Dès lors, pour déterminer si une relation s’analyse en une « vie familiale », il peut se révéler utile de tenir compte d’un certain nombre d’éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s’il y a des enfants communs (X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, et Merger et Cros c. France, no 68864/01, § 45, 22 décembre 2004).
27. En l’espèce, la Cour constate que la requérante a contracté un mariage religieux (« imam nikahı ») en 1976 avec Ö.K. De cette relation sont nés six enfants, dont les cinq premiers ont été inscrits au registre civil du père alors que le dernier enfant a été inscrit à celui de la requérante. Il n’est pas contesté par les parties que la requérante et ses enfants ont vécu avec Ö.K. jusqu’au décès de celui-ci, en 2002. La Cour ne s’estime pas compétente pour se prononcer sur la place ou le rôle du mariage religieux en droit turc et ses conséquences dans la société. Il lui suffit de relever que la requérante, Ö.K. et leurs enfants menaient une vie commune de sorte qu’il y avait une « famille » au sens de l’article 8 de la Convention.
28. La Cour doit examiner, dans les circonstances particulières de l’espèce, si le jugement du tribunal du travail de Hatay du 21 janvier 2004 constitue une mesure qui a porté atteinte à la vie familiale de la requérante.
29. La Cour constate qu’il y a dans certains pays membres du Conseil de l’Europe une tendance sociale, confortée par le législateur, à l’acceptation voire à la reconnaissance, à côté des liens traditionnels du mariage, de communautés de vie stables en dehors de celui-ci telles que le concubinage ou bien le partenariat civil. Cela étant, la Cour note que le droit turc ne prévoit pas, en dehors du mariage civil, une union fondée sur la loi créant un partenariat civil qui permette à deux personnes de même sexe ou de sexe différent d’avoir des droits identiques ou similaires à ceux d’un couple marié. Eu égard à la marge d’appréciation des Hautes Parties à la Convention en la matière, la Cour ne peut pas leur imposer de légiférer dans un pareil domaine. En l’occurrence, selon le droit national en vigueur le mariage religieux (« imam nikahı ») célébré par un imam ne crée pas d’engagements vis-à-vis des tiers ni de l’Etat. Quels que soient les arguments de la requérante, plutôt que la durée ou le caractère solidaire de la relation, l’élément déterminant est l’existence d’un engagement qui va de pair avec un ensemble de droits et d’obligations d’ordre contractuel. En l’absence d’un accord juridique contraignant, il n’est pas déraisonnable que le législateur turc accorde une protection uniquement au mariage civil. Ainsi, elle rappelle qu’elle a déjà jugé que le mariage demeure une institution largement reconnue comme conférant un statut particulier à ceux qui s’y engagent (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 65, 29 avril 2008, et Joanna Shackell c. Royaume-Uni (déc.), no 45851/99, 27 avril 2000). Par ailleurs, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme exigeant l’instauration d’un régime spécial pour une catégorie particulière de couples non mariés (Johnston et autres, précité, § 68).
30. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour considère que la différence de traitement existant en matière de prestations de survivants entre conjoints et personnes non mariées poursuit un but légitime et s’appuie sur une justification objective et raisonnable, à savoir la protection de la famille traditionnelle fondée sur les liens du mariage (Antonio Mata Estevez c. Espagne (déc.), no 56501/00, 10 mai 2001).
31. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune aux juges F. Tulkens, V. Zagrebelsky et A. Sajó.
F.T.
S.D.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES TULKENS, ZAGREBELSKY ET SAJO
Nous ne partageons pas l’avis de la majorité selon lequel il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 8 de la Convention.
1. La requérante a été la compagne de Ö.K. avec lequel elle contracta en 1976, conformément aux usages et coutumes, un mariage religieux et eut six enfants, nés entre 1977 et 1990. Au décès de Ö.K. survenu en 2002, la requérante demanda de pouvoir bénéficier de la pension de retraite et des droits de santé de celui-ci. Cette demande fut rejetée par un jugement du tribunal du travail de Hatay du 21 janvier 2004, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2004, au motif que le mariage de la requérante avec Ö.K. n’ayant pas été validé, il ne pouvait être reconnu légalement ; partant, elle ne pouvait être subrogée dans les droits du défunt.
2. Devant la Cour, la requérante allègue que le refus des juridictions nationales de lui accorder le bénéfice de certains droits sociaux de son compagnon défunt et père de ses enfants a méconnu son droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention lequel, en substance, peut également être combiné avec l’article 14. C’est uniquement par rapport aux exigences de la Convention que la Cour doit se situer, sans porter un jugement quelconque sur la place et le rôle respectif du mariage civil et religieux en droit turc.
3. Au regard de la jurisprudence bien établie de la Cour concernant la notion de vie familiale, l’arrêt ne conteste pas que la vie commune que la requérante menait avec Ö.K. (jusqu’au décès de celui-ci) et leurs enfants constituait une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention (paragraphe 27). En effet, la Cour a souvent eu l’occasion de préciser que la notion de vie de famille comprend tout autant les relations fondées sur le mariage que les relations de fait (arrêt Merger et Cros c. France du 22 décembre 2004, § 44) et que des situations de fait peuvent conduire à la reconnaissance d’une vie familiale conventionnelle là où les liens juridiques font défaut. Les facteurs qu’il convient de prendre en considération sur ce point concernent l’existence d’une cohabitation, la durée de celle-ci ainsi que, de manière générale, tous les éléments qui démontrent l’attachement des partenaires l’un pour l’autre, à l’instar, par exemple, du fait qu’ils aient des enfants communs (arrêt Al-Nashif c. Bulgarie du 20 juin 2002, § 112). Or, tous ces éléments sont réunis en l’espèce.
4. Il n’est pas davantage contesté que la requérante a été privée des droits sociaux qui sont normalement garantis aux époux survivants, le gouvernement se limitant à soutenir que « nul ne peut bénéficier des droits du mariage que s’il en a rempli pleinement les exigences prévues par la loi » (paragraphe 22). Il aurait ainsi été possible d’envisager le grief de la requérante au regard de l’article 1 du Protocole no 1, combiné avec l’article 14 de la Convention. A cet égard, il faut rappeler la jurisprudence très ferme de la Cour en ce qui concerne les discriminations en matière de sécurité sociale fondées sur la nationalité (arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996 ; arrêt Wessels-Bergervoet c. Pays-Bas du 4 juin 2002 ; arrêt Willis c. Royaume-Uni du 11 juin 2002 ; arrêt Koua Poirrez c. France du 30 septembre 2003 ; arrêt Niedzwiecki du 25 octobre 2005 ; arrêt Okpisz c. Allemagne du 25 octobre 2005 ; arrêt Luczak c. Pologne du 27 novembre 2007 ; etc.) et qui pourrait être examinée au regard du statut marital.
5. Au terme d’un raisonnement assez général qui évoque essentiellement la marge d’appréciation de l’Etat dans le domaine du mariage et le fait que celui-ci demeure une institution largement reconnue comme conférant un statut particulier à ceux qui s’y engagent (paragraphe 29), la majorité fonde le constat de non-violation de l’article 8 de la Convention sur la seule considération que, « [d]ans les circonstances particulières de l’espèce, (...) la différence de traitement existant en matière de prestations de survivants entre conjoints et personnes non mariées poursuit un but légitime et s’appuie sur une justification objective et raisonnable, à savoir la protection de la famille traditionnelle fondée sur les liens du mariage » (paragraphe 30). Que ce soit sur le terrain de l’article 8 de la Convention ou également sur celui de l’article 14 sur lequel la Cour se situe implicitement en empruntant, partiellement tout au moins, la méthode d’évaluation de cette disposition, nous ne sommes pas convaincus par cette argumentation qui nous semble manquer en droit et en fait.
6. En constatant qu’il y a bien eu en l’espèce une différence de traitement entre conjoints et personnes non mariées, la majorité se limite à affirmer que celle-ci est fondée sur une « justification objective et raisonnable ». Or, dans de nombreux arrêts, la Cour a précisé que l’exigence de proportionnalité est inhérente à la notion de justification objective et raisonnable : il importe que la mesure litigieuse soit normalement de nature à permettre la réalisation du but légitime recherché et qu’elle soit nécessaire à cette fin (arrêt Karner c. Autriche du 24 juillet 2003, § 41 ; arrêt Ünal Tekeli c. Turquie du 16 novembre 2004, §§ 64 et 65). Or, rien de tel n’est établi concrètement, ni même suggéré, en l’espèce.
7. Par ailleurs, comme la Cour l’a rappelé à de multiples reprises, l’article 8 de la Convention, ainsi que l’article 14 dans certains cas, peut imposer aux Etats des obligations positives visant à la réalisation et l’effectivité du droit garanti. Or, en l’espèce, la majorité n’apporte aucune réponse à l’argument de la requérante selon lequel les autorités nationales, d’après l’annotation qui figure sur le registre d’état civil, étaient au courant de la situation et qu’elles n’ont rien fait pour y remédier : les responsables de la tenue de ce registre n’auraient-ils dû saisir les autorités compétentes ?
8. Enfin, l’arrêt n’évoque pas davantage cet autre argument de la requérante, sur le terrain de l’article 14, selon lequel, dans une telle situation, seules les femmes sont victimes et non les hommes (paragraphe 24), ce qui pose la question d’une éventuelle discrimination indirecte (décision Hoogendijk c. Pays-Bas du 6 janvier 2005). Ici, qu’il nous suffise de rappeler la Directive 79/7/CEE du Conseil de l’Union européenne du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ainsi que la Recommandation Rec(2007)17 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres sur les normes et mécanismes d’égalité entre les femmes et les hommes du 21 novembre 2007 (B. Normes dans des domaines spécifiques, 6. Protection sociale, §§ 37 et s.).
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