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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 26 juin 2009, n° 07/06880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2751535 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL28 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20090375 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Juin 2009
3e chambre 2e section N°RG: 07/06880
DEMANDERESSE S.A. GUCCIO GUCCI S.P.A. Via Tomabioni, 1-50123 FLORENCE – ITALIE représentée par Me Philippe BOUTRON, du CABINET COURTOIS LEBEL , avocat au barreau de PARIS, vestiaire P44
DEFENDERESSE S.A.R.L. BEVERLUX […] 75003 PARIS représentée par Me Michel MENANT, de la SELARL Cabinet MENANT & Associés avocat au barreau de PARIS, vestiaire LOI90
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2009, tenue publiquement, devant Véronique RENARD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit italien GUCCIO GUCCI Spa, ci-après la société GUCCI, est titulaire de la marque communautaire figurative « GG » déposée le 21 juin 2002, enregistrée sous le n°002751535 en classes 18, 25 e t 28 pour désigner notamment les " cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises ;
Ayant été informée de la retenue faite le 4 mai 2007 par l’administration des douanes du Havre, au titre du règlement communautaire 1383/2003 du 22 juillet 2003, de 5.112 sacs et pochettes présumées contrefaire la marque dont elle est titulaire et destinés aux sociétés BEVERLUX et MAISON JAMEIN , la société GUCCI a, selon
acte d’huissier en date du 16 mai 2007, fait assigner ces dernières au visa des articles L 713-2, L713-3, L 716-9 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle en contrefaçon pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, paiement de dommages-intérêts ainsi que d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 2008, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société GUCCI à l’égard de la société MAISON JAMEIN.
Par dernières écritures signifiées le 2 décembre 2008, la société GUCCI sollicite du Tribunal, aux termes de constats qui ne constituent pas des demandes au sens du Code de Procédure Civile, de :
— la déclarer recevable en son action,
— dire et juger que la société BEVERLUX a commis des actes de contrefaçon par reproduction, et à titre subsidiaire par imitation, de la marque n°002751535 dont elle est titulaire,
en conséquence,
— interdire à la société BEVERLUX de poursuivre les agissements incriminés et notamment de faire usage, à quelque titre que ce soit, de reproductions et d’imitations de ladite marque, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard,
— ordonner la confiscation en vue de leur destruction aux frais de la défenderesse, de tous sacs ou objets équivalents sur lesquels apparaît la reproduction ou l’imitation de la marque n°002751535,
— faire injonction sous astreinte à la société BEVERLUX de communiquer tous documents indiquant le nombre d’objets contrefaisant la marque n°002751535 importés, et le cas échéant déjà commercialisés, afin de déterminer plus précisément son préjudice,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société BEVERLUX à lui payer la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux de son choix et aux frais de la société BEVERLUX, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 euros HT,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société BEVERLUX à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures signifiées le 12 décembre 2008, la société BEVERLUX demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête diligentée par le Procureur près le Tribunal de Grande Instance du Havre, et subsidiairement de rejeter la demande d’indemnisation qu’elle considère exorbitante au regard des seuls faits d’importation des marchandises litigieuses ainsi que les demandes de confiscation, destruction et d’interdiction qui seraient sans objet du fait de la saisie douanière en cours et de son accord pour « abandonner » les marchandises ; elle sollicite en tout état de cause la réduction des sommes réclamées à une somme symbolique visant à indemniser le seul préjudice moral de la demanderesse, l’octroi des plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du Code Civil et la condamnation de la société GUCCI à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2008.
En cours de délibéré et le 4 juin 2009, la société GUCCI a fait parvenir au Tribunal un courrier accompagné d’une copie d’un courrier électronique de Madame L, inspecteur des douanes, d’une copie d’un procès verbal de saisie en date du 21 mai 2007 et d’une copie de photographies de marchandises, déjà communiquées en pièce n° 6 mais authentifiées et revêtues du tam pon des services douaniers
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la note et les pièces produites en cours de délibéré
Attendu qu’aux termes de l’article 445 du Code de Procédure Civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président : qu’en conséquence, le courrier de la société GUCCI parvenu au Tribunal le 4 juin 2009, de surcroît accompagné de nouvelles pièces, doit être écarté des débats ;
Sur le sursis à statuer
Attendu que la société BEVERLUX demande au tribunal de surseoir à statuer en considérant qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de l’enquête diligentée par le Procureur près le Tribunal de Grande Instance du Havre, et ce pour éviter tout risque de contrariété de décision et de double condamnations ;
qu’elle verse à l’appui de sa demande une copie d’une convocation à témoin adressée le 10 juin 2008 par l’administration des douanes de Vincennes à Madame D, épouse M P, en sa qualité de comptable de la société BEVERLUX ;
Mais attendu qu’en l’absence d’élément sur la suite donnée à cette convocation, pas plus que sur l’enquête diligentée par le parquet du Havre à une date non précisée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, aucun risque de « contrariété » n’existant en tout état de cause entre une procédure douanière et une procédure judiciaire ;
Sur la recevabilité à agir de la société GUCCI
Attendu que la recevabilité à agir de la société GUCCI n’est pas contestée ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point ;
Sur la contrefaçon de la marque communautaire n°002 751535
Attendu qu’il a été dit que la société GUCCI, est titulaire de la marque communautaire figurative « GG » n°002751535 pour dési gner en classe notamment les « cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises », ainsi représentée :
que les sacs et pochettes objets de la retenue en douanes du 4 mai 2007 présentent le signe suivant :
Attendu que les signes en cause n’étant pas identiques, c’est au regard des dispositions de l’article 9 b) du règlement CE n°40 /94 du 20 décembre 1993, applicables en l’espèce, selon lesquels la marque communautaire confère à son propriétaire un droit exclusif qui l’habilite à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de sa similitude avec la marque communautaire et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, ce risque comprenant le risque d’association entre le signe et la marque, qu’il y a lieu d’apprécier la contrefaçon ;
qu’il convient donc de rechercher au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre la marque et le signe en cause et entre les produits désignés, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
Attendu en l’espèce, que les produits objets de la retenue en douanes du 4 mai 2007 sont identiques aux produits visés par l’enregistrement de la marque n°002751535 en ce qu’ils visent les produits en cuir ;
Attendu qu’il est constant que l’appréciation de la similitude des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;
que contrairement à ce que prétend la société défenderesse la production du modèle de sac tel que commercialisé par la société GUCCI n’est pas nécessaire à la comparaison des signes ;
que la marque figurative n°002751535 est constituée de la représentation de cinq paires de lettres « G » qui sont inversées l’une par rapport à l’autre, ces paires étant reliées entre elles par deux petits cercles et disposées symétriquement en diagonales les unes par rapport aux autres pour former une croix ;
que le signe apposé sur les produits retenus en douanes est constitué de la représentation de quatre paires de lettres « e » qui sont inversées l’une par rapport à l’autre dans le sens vertical, ces paires étant reliées entre elles par deux petits points ou cercles et disposées symétriquement en diagonales les unes par rapport aux autres pour former un losange ;
Attendu qu’il en résulte sur le plan visuel une impression d’ensemble de nature à engendrer un risque de confusion pour le consommateur normalement attentif quant à l’origine des produits en cause, lequel risque comprend le risque d’association entre les produits et est en l’espèce accentué par la notoriété de la marque opposée notamment dans le domaine de la maroquinerie, les différences dans la lettre utilisée n’étant pas de nature à modifier cette impression d’ensemble ;
qu’il suit que les actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire n°002751535, constitués par la simple détention de marchandises contrefaisantes, sont caractérisés au sens de l’article précité ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction sollicitées dans les termes définis au dispositif de la présente décision ;
Attendu que 5.112 sacs et pochettes contrefaisantes ont été retenues par l’administration des douanes du Havre ; que la société GUCCI n’a fait procéder à aucune saisie-contrefaçon ; qu’il n’y a donc pas lieu de pallier sa carence en faisant droit à la demande de communication de pièces destinées à déterminer son préjudice, alors même et au surplus qu’elle ne réclame pas de somme provisionnelle ;
que le préjudice de la société demanderesse est constitué par l’atteinte portée à la marque n°002751535 de par sa banalisation manifeste , de sorte qu’il lui sera accordé la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice ;
Attendu enfin qu’il convient d’ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société BEVERLUX qui ne démontre ni même n’allègue aucune difficulté financière ne saurait prétendre à des délais de paiement ;
Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GUCCI la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
que la société BEVERLUX qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Écarte des débats le courrier et les pièces de la société GUCCIO GUCCI SpA parvenus au Tribunal le 4 juin 2009.
— Rejette la demande de sursis à statuer.
— Dit n’y a voir lieu à statuer sur la recevabilité à agir de la société GUCCIO GUCCI SpA qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
— Dit qu’en important sur le territoire français les sacs et pochettes objets de la retenue en douanes du 4 mai 2007, la société BEVERLUX a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire figurative n° 002751535 dont la société GUCCIO GUCCI SpA est titulaire.
En conséquence,
— Interdit à société BEVERLUX la poursuite de ces agissements sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
— Se réserve la liquidation de l’astreinte.
— Ordonne la confiscation des marchandises objets de la retenue en douanes du 4 mai 2007 et imitant la marque communautaire figurative n°002751535 en vue de leur destruction aux frais de la société BEVERLUX.
— Condamne la société BEVERLUX à payer à la société GUCCIO GUCCI SpA la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Autorise la société GUCCIO GUCCI SpA à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société défenderesse, sans que le coût total de chaque insertion n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT.
— Déboute la société BEVERLUX de sa demande de délais de paiement.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Condamne la société BEVERLUX à payer à la société GUCCI GUCCI SpA de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Rejette le surplus des demandes.
— Condamne la société BEVERLUX aux entiers dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1383/2003 du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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