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Sur la décision
- Articles 70 (1) et 74 du code pénal
- Articles 449-450 du code de procédure pénale de 2006
- Article 127b de la loi sur l'exécution des peines de 1969, dans sa rédaction de 1999
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 2 sept. 2010, n° 36295/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36295/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Non-violation de l'art. 5-4 ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-100272 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0902JUD003629502 |
Sur les parties
| Juges : | Ganna Yudkivska, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Pavlina Panova, Peer Lorenzen, Renate Jaeger, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE IORGOV (II) c. BULGARIE
(Requête no 36295/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 septembre 2010
DÉFINITIF
21/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Iorgov (II) c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ganna Yudkivska, juges,
Pavlina Panova, juge ad hoc,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36295/02) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Plamen Parashkevov Iorgov (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 août 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Y. Vandova, avocate à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.
3. Le requérant se plaignait de s'être vu infliger une peine privative de liberté perpétuelle et incompressible, en quoi il voyait une violation de l'article 3 de la Convention. Sous l'angle du même article, il dénonçait également ses conditions de détention à la prison de Pleven. Il alléguait par ailleurs ne disposer, en violation de l'article 5 § 4 de la Convention, d'aucun recours pour contester la légalité de son maintien en détention.
4. Le 9 octobre 2007, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permettait l'article 29 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l'affaire.
5. Mme Zdravka Kalaydjieva, juge élue au titre de la Bulgarie, s'étant déportée (article 28 du règlement de la Cour), le 30 janvier 2009 le Gouvernement a désigné un juge ad hoc, Mme P. Panova, pour siéger à sa place (anciens articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 a) du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1957. Il est incarcéré à la prison de Pleven, où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité résultant de la commutation de la peine de mort que les tribunaux lui avaient imposée.
7. Une première requête déposée par l'intéressé avait abouti à un constat de violation de l'article 3 de la Convention à raison de la sévérité du régime et des conditions de détention qui lui avaient été imposés à la prison de Sofia entre 1990 et 1998 (Iorgov c. Bulgarie, no 40653/98, 11 mars 2004). La présente affaire concerne les événements survenus après la commutation de la peine de mort prononcée à son encontre en réclusion criminelle à perpétuité en 1999 et son transfert à la prison de Pleven.
A. Les antécédents judiciaires du requérant, sa condamnation à la peine de mort et la commutation de celle-ci
8. Entre 1976 et 1987, le requérant fut condamné à quatre reprises : pour un chef de viol, pour deux chefs de vol, pour un chef de vol aggravé et pour un chef de troubles à l'ordre public (хулиганство). En exécution de ses condamnations, il fut incarcéré à trois reprises et passa au total huit ans et huit mois en prison, avant d'être libéré le 14 mars 1989.
9. Le 4 août 1989, il fut arrêté à proximité de la frontière bulgaro-yougoslave. Au cours des investigations qui s'ensuivirent, il avoua le meurtre de trois mineurs, commis le 17 juillet 1989 non loin de sa ville, Gulyantsi, et expliqua qu'il avait l'intention de quitter illégalement le pays pour éviter d'être condamné. Le 8 août 1989, il fut placé en détention provisoire.
10. Au cours des poursuites pénales ouvertes à son encontre il fut inculpé de meurtre sur les trois mineurs, qui étaient âgés respectivement de 12, 10 et 8 ans, de tentative de viol sur l'une des trois victimes, de tentative de passage illégal de la frontière et de violation de domicile suivie de viol sur quatre femmes, ces dernières infractions ayant été commises entre 1984 et 1989. Par un jugement du 9 mai 1990, le tribunal régional de Pleven le reconnut coupable de meurtre sur les trois mineurs, de tentative de viol sur l'une des victimes, de tentative de passage illégal de la frontière, ainsi que d'un viol commis en 1984 après intrusion illégale dans le domicile de la victime.
11. Sur la base des preuves recueillies, le tribunal établit comme suit les circonstances ayant entouré le triple meurtre en question. Le requérant connaissait les trois victimes pour avoir déjà rendu visite à leurs familles à l'occasion d'une fête. Le 17 juillet 1989, l'intéressé, qui exerçait le métier de chauffeur de camion, avait été chargé de transporter une partie de la récolte moissonnée dans les champs à l'extérieur de Gulyantsi. Dans l'après-midi, il avait rencontré par hasard les trois enfants, qui s'étaient rendus seuls au bord d'un cours d'eau non loin de la ville. Il les avait persuadés de monter dans son camion et les avait conduits dans un bosquet à environ dix kilomètres de là. Une fois sur place, il avait attaché les deux plus petits et avait tenté de violer la fille, âgée de 12 ans. Par peur d'être dénoncé, il avait ensuite étranglé un par un les trois mineurs. Pour s'assurer qu'ils étaient morts, il avait porté plusieurs coups de pied à la tête de chaque enfant et avait égorgé ses victimes avec un couteau. Le même jour, il était revenu sur les lieux du crime et avait enterré les trois corps.
12. Le tribunal décida d'infliger au requérant la peine de mort pour le meurtre des trois enfants, estimant qu'eu égard aux circonstances c'était la seule peine qui répondait aux objectifs de la répression pénale tels qu'ils étaient formulés à l'article 36 du code pénal : il s'agissait d'une infraction pénale d'une gravité exceptionnelle, qui se caractérisait par plusieurs circonstances aggravantes (les victimes étaient toutes trois mineures et elles avaient été tuées avec une cruauté particulière et dans le but de dissimuler une autre infraction pénale, à savoir le viol de l'une d'elles), et l'accusé avait été auparavant plusieurs fois condamné au pénal, mais les peines qu'il avait purgées n'avaient pas exercé l'effet dissuasif qu'elles étaient censées produire. La Cour suprême confirma la condamnation le 24 octobre 1990. Le requérant la saisit alors d'une demande de révision, qu'elle rejeta le 8 avril 1994.
13. Les dernières exécutions de personnes condamnées à la peine de mort en Bulgarie ont eu lieu en novembre 1989. Le 20 juillet 1990, l'Assemblée nationale instaura un moratoire sur les exécutions de tous les condamnés à mort. Le 23 décembre 1998, la peine capitale fut abolie par l'Assemblée nationale et remplacée dans les dispositions du code pénal par une nouvelle peine, la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation (доживотен затвор без замяна). Par un décret du 25 janvier 1999, le vice-président bulgare commua en des peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de commutation les peines de mort des dix-neuf condamnés, au nombre desquels figurait le requérant, qui attendaient leur exécution depuis l'instauration du moratoire.
14. A la date – le 3 novembre 2009 – de la dernière information reçue des parties, le requérant était toujours incarcéré à la prison de Pleven. Il avait déjà purgé presque vingt ans et trois mois de sa peine perpétuelle.
B. Les conditions de détention à la prison de Pleven et le régime pénitentiaire du requérant
1. Les conditions de détention entre 1999 et 2003
15. Le 27 avril 1999, le requérant fut transféré à la prison de Pleven. Par une décision du 5 juillet 1999, la cour d'appel de Veliko Tarnovo le soumit au régime pénitentiaire le plus sévère, dit « régime spécial ». Elle basa sa décision sur l'article 127b de la loi sur l'exécution des peines.
16. Le requérant fut incarcéré dans le quartier des condamnés à perpétuité, situé au troisième étage de la prison et séparé des autres parties du bâtiment par une porte fermée à clef. Ce quartier comprenait six cellules, un couloir et une salle de bains avec toilettes.
17. Chaque cellule avait une surface de 4,50 m² et était séparée des cellules voisines par deux cloisons pleines en métal, et du couloir par des barreaux en métal. Les cloisons dépassaient les barreaux de quelque soixante-dix centimètres, empêchant ainsi le contact visuel entre les prisonniers. Chaque cellule disposait d'un lit et d'une table de chevet en métal. Une plaque de métal faisant office de table était soudée aux barreaux et une autre, soudée au lit, servait de banc. Les détenus disposaient d'une étagère murale pour leurs vêtements.
18. La lumière provenait des fenêtres du couloir, qui étaient trop petites pour assurer un éclairage et une aération suffisants des locaux. Une lampe luminescente, contrôlée par le surveillant, était placée au plafond devant chaque cellule. Pendant la nuit, l'éclairage était assuré par une ampoule électrique de 60 Watts placée à l'extrémité du mur en métal, hors de la portée des détenus. L'ampoule restait allumée toute la nuit mais sa faible lumière ne permettait ni de lire, ni d'écrire. Il y avait une fenêtre dans la salle de bains, mais elle était recouverte d'une plaque en métal. Le chauffage était assuré par des radiateurs accrochés au mur du couloir à environ deux mètres des barreaux des cellules.
19. Le requérant allait à la douche une fois par semaine, et c'était là sa seule occasion d'avoir accès à l'eau chaude. Il pouvait utiliser les sanitaires situés dans son quartier de détention trois fois par jour. Le reste du temps, il devait utiliser un seau en plastique pour satisfaire ses besoins naturels.
20. Le requérant avait droit à une heure d'exercice en plein air par jour. Jusqu'au début de l'année 2002, les condamnés à perpétuité étaient emmenés à l'extérieur pour leur temps en plein air un par un, menottés et accompagnés des surveillants. Il fut alors décidé qu'ils sortiraient deux par deux, toujours menottés, et au bout d'un certain temps l'usage des menottes fut abandonné. En 2002, le requérant et les autres condamnés à perpétuité furent autorisés à jouer au tennis de table une fois par semaine dans la salle d'activités jouxtant leur quartier de détention. Ils avaient également droit une fois par semaine à un film et à la visite d'un prêtre. Par ailleurs, à compter du 18 octobre 2000, l'administration pénitentiaire permit au requérant de travailler dans sa cellule ; sa tâche consistait à plier des enveloppes.
2. Les conditions de détention depuis 2003
21. En octobre 2003, à l'initiative du requérant, le directeur de la prison prit un certain nombre de mesures pour améliorer les conditions de détention dans le quartier des condamnés à perpétuité : les cellules furent laissées ouvertes entre 5 h 30 et 20 heures, ce qui permettait aux prisonniers de communiquer, d'aller librement aux toilettes et d'avoir accès à l'eau courante ; la plaque de métal qui recouvrait la fenêtre de la salle de bains fut enlevée, offrant un accès direct à la lumière du jour ; les ampoules électriques furent placées plus près des cellules ; et le mur en métal jouxtant le lit du requérant fut recouvert d'une matière isolante.
22. En 2003 et en 2004, le requérant bénéficia de deux allégements consécutifs de son régime pénitentiaire. Le 6 avril 2004, il intégra un groupe de prisonniers ordinaires et quitta le quartier des condamnés à perpétuité. Depuis cette date, il est installé dans une cellule de 23 m² qu'il partage avec cinq autres détenus. La porte de la cellule reste ouverte pendant la journée et il peut communiquer avec les autres prisonniers de son groupe dans le couloir.
23. Selon un rapport du directeur général de l'administration pénitentiaire présenté par le Gouvernement, le requérant participe régulièrement à des jeux sportifs (tennis de table, football, volleyball), ainsi qu'à l'organisation de différents concerts et jeux divertissants à l'occasion des fêtes nationales, de Pâques et des fêtes de fin d'année. Il téléphone régulièrement à ses proches parents et reçoit d'eux des colis. Depuis le 2 avril 2007, il travaille au nettoyage et s'occupe de la propreté des cellules au troisième étage du bâtiment.
C. L'état de santé du requérant et les soins médicaux qui lui ont été prodigués en prison
24. Le requérant souffre de douleurs au dos (discopathie), pour lesquelles il fut traité à l'hôpital en 2000. Selon ses dires, ses douleurs s'accentuèrent par la suite et, le 13 février 2002, il fut examiné par un médecin qui lui recommanda des soins de kinésithérapie. Il ne bénéficia pas de tels soins et s'en plaignit devant le ministre de la Justice. Par une lettre du 4 avril 2002, le directeur général de l'administration pénitentiaire informa le requérant que les soins recommandés n'étaient pas la méthode principale de traitement de ses problèmes de santé et qu'étant donné qu'il était sous surveillance médicale, il pouvait recevoir un traitement médicamenteux à la prison de Pleven.
25. Selon un rapport du directeur du centre médical de la prison présenté par le Gouvernement, le requérant consulta à plusieurs reprises des médecins spécialistes en neurologie pour ses douleurs dorsales. En 2003, il aurait subi des examens médicaux approfondis à l'issue desquels aucune complication n'aurait été constatée.
26. En mars 2003, à la suite d'une infection cutanée, le requérant subit une intervention chirurgicale à l'hôpital de la prison de Sofia. Il y séjourna du 15 mars au 18 avril 2003. Les médecins constatèrent qu'à l'issue de l'hospitalisation son état de santé s'était amélioré. Le requérant indique que depuis son transfert dans une cellule commune il n'a plus de problèmes de santé particuliers.
27. Selon le rapport du directeur du centre médical de la prison, le requérant consulta le dentiste de la prison plus de cent fois pour différents types de soins dentaires entre 1999 et 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le système de peines en droit pénal bulgare et son évolution
28. Selon les articles 37 alinéa 2 et 38 du code pénal (CP), tels qu'ils étaient libellés avant l'abolition de la peine capitale, les tribunaux pouvaient imposer la peine de mort uniquement pour des crimes particulièrement graves et seulement s'ils estimaient que les objectifs punitif et préventif de la sanction pénale ne pouvaient être atteints par l'imposition d'une peine moins sévère. Jusqu'en 1995, la peine la plus lourde après la peine capitale était l'emprisonnement, qui pouvait exceptionnellement aller jusqu'à trente ans (article 39 du CP). En 1995, une nouvelle peine fut introduite, la réclusion criminelle à perpétuité (доживотен затвор), définie par l'article 38a alinéa 1 du CP comme « l'isolement du condamné en établissement pénitentiaire jusqu'à la fin de sa vie ». Cette peine peut être commuée en emprisonnement de trente ans par un tribunal à partir du moment où le condamné a passé vingt ans en prison (article 38a alinéa 3 du CP).
29. La peine de mort fut définitivement abolie le 23 décembre 1998. Une nouvelle peine fut introduite, la « réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation » (доживотен затвор без замяна). Cette peine remplaça la peine capitale dans les dispositions du code pénal. Elle est actuellement prévue comme une peine alternative à l'emprisonnement et à la réclusion criminelle à perpétuité ordinaire pour des crimes considérés comme particulièrement graves, tels que l'assassinat ou certains faits aggravés de vol à main armée. La partie pertinente des motifs du projet de loi portant abolition de la peine de mort se lisait comme suit :
« (...) Il est proposé dans le projet de loi de remplacer la peine de mort par une nouvelle peine, la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation, qui serait une peine différente de la réclusion criminelle à perpétuité. Par l'imposition de cette peine, le condamné serait isolé de la société, il serait privé de la possibilité de commettre de nouvelles infractions, et la peine aurait un effet dissuasif pour le public (...). »
30. Ainsi, depuis l'abolition de la peine de mort, la législation bulgare prévoit trois types de peines privatives de liberté : l'emprisonnement, pour une période pouvant aller jusqu'à trente ans, la réclusion criminelle à perpétuité avec possibilité de commutation et la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation. D'après les statistiques présentées par le gouvernement défendeur, à la date du 15 septembre 2009 le nombre des personnes purgeant une peine perpétuelle sans possibilité de commutation dans les prisons bulgares s'élevait à soixante. Quatre‑vingt‑neuf autres prisonniers purgeaient une peine perpétuelle ordinaire.
B. Les mesures de clémence et d'aménagement de peine et leur applicabilité à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation
1. La libération conditionnelle
31. En vertu des dispositions de l'article 70 alinéa 1 du CP, la libération conditionnelle n'est applicable qu'en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement. Un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec ou sans possibilité de commutation, ne peut pas en bénéficier.
2. La commutation de peine par décision judiciaire
32. Le code de procédure pénale de 1974 (le CPP) et le nouveau code de procédure pénale de 2006 (le NCPP) prévoient la possibilité pour le tribunal régional de commuer, à la demande du procureur régional, une peine de réclusion criminelle à perpétuité en une peine d'emprisonnement (articles 427 et 428 du CPP de 1974 et articles 449 et 450 du NCPP). Le tribunal régional se prononce par une décision motivée ; si celle-ci est négative, elle peut être attaquée devant les tribunaux supérieurs. Si la proposition du parquet est rejetée, celui-ci est tenu de respecter un délai minimum de deux ans avant d'introduire une nouvelle demande de commutation. La législation interne n'autorise pas le parquet à introduire pareille demande en faveur d'un condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation.
3. La grâce présidentielle
33. Selon l'article 98 point 11 de la Constitution, le droit de grâce relève des prérogatives du président de la République. L'article 74 du CP, qui précise l'étendue de ce pouvoir présidentiel, est libellé comme suit :
« Dans l'exercice de son droit de grâce, le président peut accorder le pardon pour une partie ou pour la totalité de la peine et, dans le cas de la peine capitale, de la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation et de la réclusion criminelle à perpétuité, accorder le pardon ou commuer la peine. »
34. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire que le président a délégué au vice-président de la République. La décision du vice-président d'accorder la grâce, dans ses deux formes, peut intervenir à tout moment de l'exécution de la peine. Elle est inconditionnelle et irrévocable. Le refus du vice-président d'exercer ce pouvoir n'est susceptible d'aucun contrôle judiciaire ou administratif.
35. En pratique, une commission d'experts de l'administration de la présidence de la République examine les demandes de grâce présidentielle et soumet ses propositions au vice-président. Afin de formuler son avis dans chaque cas particulier, la commission tient compte de la position des conseillers juridiques du président quant à la politique pénale et s'appuie sur les informations communiquées par l'administration pénitentiaire au sujet du condamné concerné. Avant de prendre sa décision, le vice-président peut avoir un entretien avec l'intéressé.
36. Pendant la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2009, le vice-président a reçu 6 967 demandes de grâce. Il a donné une suite favorable à 477 d'entre elles.
37. Selon un rapport du directeur général des établissements pénitentiaires daté du 15 septembre 2009 et présenté par le Gouvernement, les condamnés à une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation avaient adressé environ cent demandes de grâce aux vice-présidents de la république successifs. Aucune demande n'avait été accueillie. Selon une lettre du chef du cabinet du vice-président en fonction présentée par le Gouvernement, la commission des grâces avait reçu pendant la période comprise entre le 21 janvier 2002 et le 7 septembre 2009 29 demandes de grâce émanant de 16 condamnés à une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation. Aucune de ces demandes n'avait reçu un avis favorable. La lettre en cause précise que le vice-président n'est pas tenu de motiver ses refus mais que les intéressés peuvent solliciter à nouveau et sans aucune restriction la grâce présidentielle.
C. Les régimes pénitentiaires des condamnés à la perpétuité sans possibilité de commutation
38. Selon l'article 127b de la loi sur l'exécution des peines de 1969, dans sa rédaction de 1999, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ordinaire, le tribunal devait ordonner le placement du condamné sous le régime le plus sévère, dit « régime spécial ». Le prisonnier placé sous ce régime était isolé dans une cellule individuelle constamment fermée à clef et maintenu sous surveillance renforcée (article 56 du règlement d'application de la loi). Après sa modification du 25 juin 2002, la loi sur l'exécution des peines disposait expressément que les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation étaient placés sous le même régime pénitentiaire que les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ordinaire. Les différents régimes pénitentiaires déterminant les modalités d'exécution des peines privatives de liberté, y compris le régime spécial, étaient définis par les articles 49 à 65 du règlement d'application de la loi sur l'exécution des peines.
39. Le 1er juin 2009, ladite loi fut remplacée par une nouvelle loi sur l'exécution des peines, qui reprenait ses dispositions concernant l'exécution des deux types de peines perpétuelles. Le règlement d'application de la nouvelle loi définit les différents régimes pénitentiaires, y compris le régime spécial, et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté (articles 47 à 54).
III. LES RAPPORTS DU COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS (CPT)
40. Des délégations du CPT ont visité la prison de Pleven en avril 2002 et en septembre 2006. Les rapports de ces deux visites ont été publiés (uniquement en anglais).
41. Les parties du rapport de la visite de 2002 relatives aux conditions de détention des condamnés à perpétuité et aux soins médicaux prodigués en prison se lisent comme suit :
« (...) iii. life-sentenced prisoners
92. In its previous reports, the CPT made recommendations concerning the conditions under which life-sentenced prisoners were held, and the regime applicable to them. The evidence gathered during the 2002 visit suggests that steps have been taken by the Bulgarian authorities to improve the situation of life-sentenced inmates in the light of these recommendations. In this regard, the CPT's delegation was pleased to learn of plans to progressively integrate life-sentenced prisoners into mainstream prison regimes. Pursuant to the recent amendments to the Law on the Execution of Punishments (cf. Art. 127b), the commission set up at each prison for the purpose of making decisions on prisoners' regime can decide, on the basis of individual risk assessment, to transfer life-sentenced prisoners to ordinary units with the right to participate in work, education, sport and other activities.
(...)
94. (...) the four life-sentenced inmates at Pleven Prison (...) were accommodated in individual front-grilled cells of a mere 4.5 m², in a specific section of the third floor. Access to natural light and fresh air was through small windows in the corridor situated in front of the cell; as a consequence, lighting and ventilation were poorer than elsewhere in the establishment and the cells could apparently become very hot and stuffy in summer. The cell equipment consisted of a bed, locker, table and chair; in addition, prisoners could have a personal television set.
The CPT recommends that immediate steps be taken to improve material conditions of detention of life-sentenced prisoners at Pleven Prison. These improvements should include providing larger cells (cells of 4.5 m² are unsuitable for use as prisoner accommodation) and better access to natural light and ventilation.
95. (...), life-sentenced prisoners' access to the toilet facilities was restricted to three times a day. At other times, they had to use a bucket within their cells. (...)
96. (...) life-sentenced inmates referred to recent improvements to their regime, involving (...) the possibility of playing table-tennis. Further, (...) the inmates concerned had been given some productive/creative work which they could carry out in their cells. Finally, they were now allowed to use the phone. These are all steps in the right direction.
However, life-sentenced prisoners complained about the lack of possibilities for associating among themselves and with other prisoners. The little time available for face-to-face interaction during daily outdoor exercise (which, at Pleven Prison, they took in groups of two) and recreational/sports activities did not offer adequate scope for human contact. The Committee recommends that life-sentenced prisoners at Pleven Prison be allowed to take outdoor exercise together (and not only in groups of two).
(...)
103. The delegation heard hardly any complaints about access to the doctor and no particular difficulties were noted as regards the transfer of prisoners to outside hospitals or other specialist medical services. However, (...), there were some complaints about the standard of treatment and care, in particular as regards the range of medication prescribed and the quality of dental care.(...) »
42. Les parties pertinentes du rapport de la visite de 2006 se lisent comme suit :
« iii. life-sentenced prisoners
98. In its previous visit reports, the CPT paid close attention to the situation of prisoners serving life sentences (see paragraph 92 of CPT/Inf (2004) 21; paragraphs 118-124 of CPT/Inf (2002 1). The delegation which carried out the 2006 visit examined progress made in this area.
99. At the time of the visit, Pleven Prison was holding 8 life-sentenced prisoners, of whom 5 were held in a special section and 3 had been placed in a unit for prisoners serving sentences under strict regime. (...)
Since 2004, Pleven Prison had embarked on an “experiment” of integrating certain life-sentenced prisoners into the general prison population. At the time of the 2006 visit, three such prisoners were being accommodated in a unit for prisoners serving sentences under strict regime (and one more was expected to be moved there soon). They were held in a cell measuring some 22 m² with three other prisoners. Conditions in the cell were generally adequate (large windows, various items of furniture, elements of personalisation). One of the prisoners had a job as a cleaner and the other two occasionally made gift bags in the cell. The cell doors were open throughout the day and life-sentenced prisoners enjoyed the same rights as the remainder of prisoners under strict regime. It appeared from conversations with other prisoners and staff that the arrival of the life-sentenced prisoners in the unit had not caused any particular dissatisfaction or problems.
(...)
102. The “experiment” at Pleven Prison of integrating life-sentenced prisoners into the general prison population is a positive example to be followed in the rest of the country's prisons. At present, the formal criteria for changing the regime of a lifer is to have served at least 5 years under special regime (not counting the period on remand), to have good behaviour and to have formally applied for the change of regime. The CPT wishes to stress that, whereas initial segregation of a person awaiting or starting a life sentence might be deemed appropriate on the basis of individual risk assessment in a specific case, persons awaiting or serving a life sentence should not be subject to a systematic policy of segregation. (...) ».
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
43. Le requérant soutient que la peine de réclusion criminelle à perpétuité qu'il s'est vu imposer en vertu du décret du vice-président est une peine incompressible et de ce fait inhumaine et dégradante. Il se plaint également des conditions de détention à la prison de Pleven, d'une trop grande sévérité du régime pénitentiaire qui lui est appliqué, d'une absence d'encadrement juridique de ce régime et de la qualité des soins médicaux dispensés aux prisonniers. Il invoque les articles 3, 5 § 1 et 8 de la Convention. La Cour estime qu'elle doit aborder ces allégations sous l'angle de l'article 3, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
44. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur la compatibilité avec l'article 3 de la Convention de la peine imposée au requérant
a) Thèses des parties
45. Affirmant qu'il ne peut bénéficier ni d'une libération conditionnelle ni d'une commutation de sa peine en une peine d'emprisonnement à temps, le requérant soutient que la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation est une peine incompressible en fait et en droit. Quant à la possibilité d'un recours en grâce, il souligne que le vice-président n'a encore jamais gracié aucun condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation.
46. L'intéressé affirme qu'il n'a pas sollicité la grâce présidentielle, et ce pour deux raisons particulières. Il aurait notamment essayé d'obtenir la réouverture de la procédure pénale et ainsi l'imposition d'une peine moins sévère, mais ses tentatives auraient échoué. En plus, dans nombre d'interviews devant les médias du pays différents vice-présidents auraient affirmé qu'ils réservaient l'exercice de leur pouvoir de grâce pour des cas de figure appelant des considérations d'ordre humanitaire, tels qu'une maladie grave du détenu, ou pour les auteurs d'infractions pénales moins graves, et qu'en aucun cas un meurtrier ne pourrait espérer bénéficier d'une mesure de clémence. Le requérant considère que, faute de tout espoir réel de libération, la peine à laquelle il est soumis est inhumaine et dégradante.
47. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations sur ce point. Il a toutefois présenté un certain nombre de documents contenant des informations factuelles sur l'exercice de la prérogative présidentielle de grâce à l'égard des condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de commutation en général (paragraphe 37 ci-dessus) et du requérant en particulier. Selon le rapport du directeur général des établissements pénitentiaire daté du 15 septembre 2009, le requérant a sollicité la grâce présidentielle. L'administration pénitentiaire a envoyé le dossier de l'intéressé à la commission des grâces placée auprès du vice-président et a par ailleurs exprimé son avis négatif sur une éventuelle mesure de clémence. Dans sa lettre datée du 7 septembre 2009, le chef du cabinet du vice‑président en fonction (paragraphe 37 ci-dessus) confirme que l'intéressé a formé une demande de grâce qui a été rejetée. La lettre n'indique pas les motifs du refus du vice-président.
b) Appréciation de la Cour
48. La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances ou les agissements de la victime (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
49. L'application de l'article 3 exige le dépassement d'un certain seuil de gravité, dont l'appréciation est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A, no 25). Le prononcé d'une peine d'emprisonnement perpétuel à l'encontre d'un délinquant adulte n'est pas en soi prohibé par l'article 3 ou toute autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci (voir notamment, parmi maints précédents, Bamber c. Royaume-Uni, no 13183/87, décision de la Commission du 14 décembre 1988, et Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI). La Cour a néanmoins estimé qu'infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible, privant l'intéressé de l'espoir d'être libéré, pouvait soulever une question sous l'angle de l'article 3 (voir, entre autres, Nivette c. France (déc.), no 44190/98, CEDH 2001-VII ; Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, CEDH 2001‑XI, Stanford c. Royaume-Uni (déc.), no 73299/01, 12 décembre 2002).
50. A la lumière de la jurisprudence précitée, la Cour estime que la question principale qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la peine infligée au requérant peut être qualifiée d'incompressible. A cet égard, elle rappelle qu'une peine perpétuelle ne devient pas « incompressible » par le seul fait qu'elle risque en pratique d'être purgée dans son intégralité. Il suffit aux fins de l'article 3 qu'elle soit de jure et de facto compressible (Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 98, CEDH 2008‑...). Ainsi, là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre ou d'y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, nonobstant le caractère extrajudiciaire de la procédure suivie, il est satisfait aux exigences de l'article 3 (ibidem § 103). La Cour estime qu'elle doit appliquer dans le cas d'espèce les principes énoncés dans son arrêt Kafkaris précité et rechercher si, nonobstant le fait qu'il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation, M. Iorgov peut passer pour avoir des chances d'être libéré.
51. La Cour observe à cet égard que la législation interne ne permet pas la libération conditionnelle du requérant, cette mesure n'étant applicable qu'en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement à temps (paragraphe 31 ci-dessus). L'intéressé ne peut pas davantage bénéficier d'une décision judiciaire de commutation de sa peine perpétuelle en une peine d'emprisonnement à temps (paragraphe 32 ci-dessus).
52. La Cour constate néanmoins que le droit interne ne prive pas le requérant de toute possibilité d'être libéré ou de voir sa peine commuée. Elle observe notamment qu'il peut bénéficier de la grâce présidentielle, qui peut prendre deux formes distinctes : le pardon ou la commutation de peine (paragraphe 33 ci-dessus). Dans le premier cas de figure, le requérant peut être libéré immédiatement et sans conditions. Dans le deuxième, la commutation de sa peine, ne serait-ce qu'en une peine de réclusion criminelle à perpétuité ordinaire, lui ouvrirait la possibilité de bénéficier d'une commutation par décision de justice et éventuellement d'une libération conditionnelle (paragraphes 31 et 32 ci-dessus).
53. La Cour ne perd pas de vue le fait qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire qui n'est pas exercé par un organe judiciaire et que le refus de gracier un prisonnier n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, elle rappelle que la question principale sous l'angle de l'article 3 est en l'occurrence de savoir s'il existe pour le requérant un espoir d'être libéré (paragraphes 49 in fine et 50 ci-dessus). Or elle constate que la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'une mesure d'aménagement de sa peine pouvant mener à terme à sa libération existe bel et bien en droit interne. Il s'ensuit que la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation n'est pas une peine incompressible de jure. La Cour doit se pencher ensuite sur la question de savoir si la peine en question est également compressible de facto.
54. La Cour observe qu'il ressort des statistiques dont elle dispose que le vice-président a gracié 477 prisonniers pendant la période comprise entre 2002 et 2009. Le nombre important de demandes de grâce formées pendant la même période (paragraphe 36 ci-dessus) témoigne du fait que cette voie de recours est largement connue et utilisée par les condamnés. On peut déduire des chiffres indiqués ci-dessus que le vice-président ne manque pas d'exercer sa prérogative de clémence lorsqu'il estime opportun de le faire.
55. Dans ses observations, le requérant affirme qu'aucun prisonnier purgeant une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation n'a encore été gracié, et les données présentées par le Gouvernement semblent confirmer la validité de cette assertion (voir le paragraphe 37 ci-dessus). Le requérant en tire la conclusion qu'il lui sera impossible de bénéficier de cette mesure de clémence dans le futur.
56. La Cour ne souscrit pas à ce dernier argument de l'intéressé. Elle observe que la peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation n'a été introduite dans le code pénal qu'en décembre 1998 et que ce fait était lié à l'abolition de la peine capitale (voir paragraphe 13 ci‑dessus), acte d'une très grande importance pour le développement du droit interne et de la politique pénale de l'Etat. Dans ce contexte, le législateur bulgare a fait le choix d'introduire deux types de peines perpétuelles : la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une possibilité de commutation judiciaire en trente ans d'emprisonnement et la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation, peine qui est considérée comme étant la plus lourde et qui est réservée à des crimes d'une exceptionnelle gravité (voir le paragraphe 29 ci-dessus). Il convient de rappeler qu'à l'époque de ces changements législatifs le requérant était encore sous le coup d'une condamnation à mort prononcée par les tribunaux pour des faits exceptionnellement graves, même si son exécution était suspendue en vertu du moratoire décrété par le parlement. C'est en exerçant sa prérogative de grâce qu'en janvier 1999 le vice-président a commué la peine de l'intéressé en une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation judiciaire (voir le paragraphe 13 ci-dessus).
57. Le requérant est incarcéré depuis le mois d'août 1989, soit depuis un peu plus de vingt ans (voir le paragraphe 14 ci-dessus). Dix-huit autres condamnés à mort pendant ou peu avant le moratoire sur les exécutions ont, comme le requérant, vu leur peine capitale commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation. Quarante et une autres personnes se sont vu infliger la même peine après 1998 (voir les paragraphes 13 et 30 ci-dessus). Compte tenu de la date d'instauration du moratoire sur les exécutions (paragraphe 13 ci-dessus) et du laps de temps qui s'est écoulé entre l'introduction de la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation et l'examen de la présente requête, la Cour estime qu'il est peu probable qu'un nombre important de prisonniers de cette catégorie aient déjà passé plus de vingt ans en détention. Or la Cour observe que, selon la législation interne, même la réclusion criminelle à perpétuité ordinaire, qui est considérée comme une peine moins lourde, ne peut être commuée par les tribunaux – uniquement en une peine de trente ans d'emprisonnement – qu'une fois que le condamné a passé vingt années en prison (paragraphe 28 ci-dessus, in fine). Dès lors, la Cour estime que s'il est exact qu'en novembre 2009 on ne pouvait constater l'existence d'aucune décision de gracier un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation, cela ne suffit pas à prouver que cette peine est de facto incompressible. En effet, aux yeux de la Cour, l'absence d'actes de grâce à ce stade ne peut donner lieu au constat que le système bulgare n'est pas fonctionnel. Il conviendra de vérifier à l'avenir, à l'occasion des circonstances concrètes, la manière dont les demandes de grâce de la part des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation seront examinées par le vice-président et dans quelles circonstances des actes de grâce auront lieu, le cas échéant. La Cour étant liée aux circonstances de l'espèce, elle ne peut admettre, comme le demande le requérant, l'affirmation que le système en question ne sera pas effectif. Force est de constater également qu'à l'époque – août 2002 – où il a introduit sa requête, le requérant n'avait encore purgé que treize ans de sa peine perpétuelle, soit nettement moins que le maximum prévu par la législation interne pour la peine d'emprisonnement (voir le paragraphe 30 ci-dessus).
58. L'intéressé affirme par ailleurs qu'il n'a pas formé de demande de grâce présidentielle parce qu'il considère que pareille démarche serait d'emblée vouée à l'échec. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s'est bel et bien adressé au vice-président afin d'obtenir un allègement de sa peine (voir le paragraphe 47 ci-dessus). Il est vrai que des lacunes dans la procédure de grâce pourraient être identifiées, telles que l'absence de motivation des décisions de refus d'accorder la grâce (cf. Kafkaris précité, §§ 91 et 105). Il apparaît toutefois que la demande du requérant a été examinée par la commission des grâces et rejetée sur la base de son dossier et de l'avis négatif formulé par l'administration pénitentiaire (voir le paragraphe 47 ci-dessus).
59. L'intéressé n'est pas empêché ni par la législation ni par les autorités de saisir à nouveau le vice-président. La Cour constate que plusieurs circonstances sont susceptibles de militer pour ou contre une éventuelle décision de gracier le requérant, comme par exemple la gravité des crimes commis par lui, sa propre perception des faits, la question de savoir s'il exprime ou non des remords, le temps passé par lui en détention et son comportement pendant cette période, l'appréciation portée quant à sa faculté à s'adapter à la vie en liberté et à respecter les lois et les bonnes mœurs, ou encore son état physique ou psychologique. Elle ne saurait spéculer sur la question de savoir si, oui ou non, et le cas échéant au bout de combien d'années, le requérant recouvrera sa liberté. Il reviendra aux autorités internes, et spécialement au vice-président, de statuer, le moment venu, sur une éventuelle nouvelle demande de grâce de l'intéressé et de décider sur la base des circonstances pertinentes s'il convient ou non d'alléger sa peine. A la lumière des informations dont elle dispose, la Cour n'estime pas prouvée au-delà de tout doute raisonnable l'affirmation selon laquelle le requérant ne pourra jamais de facto bénéficier d'un allègement de sa peine.
60. En définitive, après avoir appliqué les critères énoncés dans son arrêt Kafkaris précité, la Cour estime qu'il n'est pas établi qu'à présent le requérant est privé de tout espoir d'être un jour libéré de prison. Elle conclut donc à la non-violation de l'article 3 de la Convention de ce chef.
2. Sur les conditions de détention à la prison de Pleven et sur l'absence alléguée de soins médicaux appropriés
a) Thèses des parties
61. Le requérant soutient que, combinées avec la sévérité et le caractère non réglementé du régime pénitentiaire appliqué dans son cas et avec l'absence d'activités en prison, les mauvaises conditions matérielles dans le quartier destiné aux condamnés à perpétuité s'analysent en un traitement inhumain et dégradant. Il dénonce également l'absence de soins médicaux et dentaires adéquats, et estime que ses allégations sont corroborées par les rapports des visites des délégations du CPT à la prison de Pleven.
62. Le Gouvernement combat cette thèse. Il invoque un rapport du directeur général de l'administration pénitentiaire démontrant selon lui les améliorations apportées au régime pénitentiaire du requérant et son intégration réussie dans un groupe de prisonniers ordinaires, et il s'appuie sur le rapport dressé par le CPT à l'issue de la visite effectuée par une délégation du comité à la prison de Pleven en 2006 pour affirmer que le requérant n'est pas soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Il ajoute que l'intéressé est suivi régulièrement par les médecins de la prison, qu'il a consulté à plusieurs reprises des médecins de l'extérieur et qu'il a reçu un traitement approprié pour ses problèmes de santé, notamment ceux d'ordre dentaire.
b) Appréciation de la Cour
63. La Cour rappelle d'emblée que l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de sa peine ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI). A l'issue de l'examen de la précédente requête de M. Iorgov, la Cour avait conclu que l'intéressé avait été soumis à des traitements inhumains et dégradants à raison notamment de la sévérité de son régime pénitentiaire et de son isolement injustifié pendant une longue période, à quoi s'ajoutaient de mauvaises conditions matérielles et l'absence de réglementation claire du statut et du régime des prisonniers condamnés à la peine capitale pendant le moratoire imposé par l'Assemblée nationale (voir l'arrêt Iorgov précité, §§ 84 et 86). La présente requête concerne la période qui a suivi la commutation de la peine de mort de l'intéressé en réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation et son transfert à la prison de Pleven.
64. La Cour observe d'abord que le régime pénitentiaire imposé au requérant après la commutation de sa peine a été déterminé par un tribunal (paragraphe 15 ci-dessus) sur le fondement des dispositions en vigueur à l'époque des faits. Dès lors que les tribunaux ont appliqué par analogie les dispositions législatives visant les condamnés à la réclusion criminelle ordinaire, la Cour ne peut conclure que leur décision ait été arbitraire. Cette décision a soumis le requérant à un régime pénitentiaire qui était prévu par la législation interne et dans le cadre duquel les modalités d'exécution de sa peine étaient déterminées (paragraphe 38 ci-dessus).
65. En ce qui concerne les mesures de sécurité prises à l'égard du requérant, la Cour observe qu'au début de la période de détention à la prison de Pleven, ces mesures ont en effet limité les contacts de l'intéressé avec les autres prisonniers, ainsi que ses activités et ses possibilités d'accès aux sanitaires (paragraphes 16, 19 et 20 ci-dessus). Elle constate néanmoins que la situation de M. Iorgov a progressivement et constamment évolué vers un régime pénitentiaire plus souple, avec une plus grande liberté de mouvement et la possibilité d'avoir des occupations plus diversifiées : en 2000, il a été autorisé à travailler dans sa cellule ; en 2002, les mesures de sécurité appliquées pendant le temps en plein air ont été assouplies ; à partir de 2003, sa cellule est restée ouverte pendant toute la journée ; et en 2004, il a intégré un groupe de prisonniers ordinaires et a été transféré dans un autre quartier et dans une cellule commune d'une superficie acceptable (paragraphes 20, 21 et 22 ci-dessus). Ces changements lui ont permis d'avoir accès beaucoup plus facilement aux sanitaires et de participer à des activités avec les autres détenus. Il a ainsi pris part à des jeux sportifs (tennis de table, football, volleyball) et à l'organisation de différents événements (paragraphe 23 ci-dessus). En 2007, il a été chargé de s'occuper, moyennant une rémunération, de la propreté des cellules du troisième étage. Ces changements ont également été constatés par les délégations du CPT qui ont visité la prison en 2002 et en 2006 (paragraphes 41 et 42 ci-dessus).
66. Les conditions matérielles de détention ont également évolué de manière positive : un certain nombre d'aménagements ont été effectués en 2003 dans le quartier de détention des condamnés à perpétuité (paragraphe 21 ci-dessus). De surcroît, en 2004 le requérant a été transféré dans une cellule commune située dans un autre quartier de la prison, et il ne se plaint pas des conditions matérielles dans sa nouvelle cellule (paragraphe 61 ci-dessus).
67. Quant aux soins médicaux dispensés à l'intéressé, la Cour observe qu'il souffrait de douleurs au dos et qu'il a contracté une infection cutanée. Elle constate qu'il ressort des éléments du dossier qu'il a reçu les soins médicaux appropriés, y compris à l'hôpital, et qu'il reconnaît lui-même ne plus avoir de problèmes de santé depuis son transfert dans une cellule commune (paragraphe 26 ci-dessus, in fine). Par ailleurs, il a consulté régulièrement le dentiste de la prison, et les éléments communiqués à la Cour ne lui permettent pas de conclure que les soins prodigués aient été inefficaces (paragraphes 25 à 27 ci-dessus).
68. En conclusion, compte tenu de l'évolution positive des conditions de détention et du régime pénitentiaire du requérant, et à la lumière des informations dont elle dispose sur les soins médicaux dispensés à l'intéressé à la prison de Pleven, la Cour estime que M. Iorgov n'a pas été soumis dans celle-ci à des traitements inhumains ou dégradants. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 3 de la Convention de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
69. Sous l'angle des articles 5 § 1, 5 § 4 et 13 de la Convention, le requérant dénonce l'absence en droit interne de recours judiciaires qui lui auraient permis de contester la légalité de sa détention après la commutation de sa peine de mort en réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation. La Cour estime qu'elle doit aborder cette question sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
70. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations sur ce point.
A. Sur la recevabilité
71. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
72. La Cour rappelle que le contrôle voulu par l'article 5 § 4 se trouve en principe incorporé à la décision de condamnation à une peine de privation de liberté fixe lorsque celle-ci est rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une procédure judiciaire (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 76, série A no 12). Néanmoins, dans plusieurs affaires contre le Royaume-Uni, la Cour a conclu que l'article 5 § 4 garantissait aux condamnés à la perpétuité le droit à un recours permettant de déterminer la légalité de leur détention une fois purgée la période rétributive de leur peine (le tariff), étant donné que selon le droit britannique, à l'expiration de cette période initiale qui répondait aux impératifs de punition et de dissuasion, la détention des intéressés ne reposait plus que sur des circonstances susceptibles de changer, telles que la dangerosité de l'individu pour la société ou le risque de commission de nouvelles infractions (voir, entre autres, Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, §§ 87-90, CEDH 2002‑IV, et Waite c. Royaume-Uni, no 53236/99, § 56, 10 décembre 2002).
73. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la Cour estime que la question principale qui se pose en l'occurrence est celle de savoir si le contrôle voulu par l'article 5 § 4 se trouve ou non incorporé à la condamnation initiale du requérant. Elle observe que la situation de l'intéressé diffère de celle des requérants dans les affaires précitées : à l'issue de son procès il a été condamné à mort, et en janvier 1999 le vice-président a commué sa peine en réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation. Ainsi, c'est en vertu d'une mesure d'aménagement de sa peine qu'il se trouve actuellement détenu. Qui plus est, à la différence du droit britannique, le droit pénal bulgare ne prévoit pas le découpage de la peine perpétuelle en une période rétributive et une période de sécurité (voir a contrario l'arrêt Stafford précité, § 40).
74. La Cour observe qu'à l'époque où les tribunaux ont imposé au requérant la peine de mort, cette peine était la plus lourde de toutes celles prévues par la législation interne. Par ailleurs, le Protocole no 6 à la Convention, qui interdit la condamnation à la peine de mort en temps de paix, n'est entré en vigueur pour la Bulgarie que le 1er octobre 1999, soit cinq ans après la condamnation de l'intéressé et quelque mois après la commutation de sa peine initiale.
75. Pour imposer la peine de mort au requérant, les tribunaux internes ont conclu que seule la sanction pénale la plus lourde correspondait à la gravité des crimes commis (paragraphes 12 et 28 ci-dessus). Compte tenu de la nature même de la peine capitale et des motifs retenus par les tribunaux internes pour imposer une telle peine dans le cas d'espèce, la Cour admet que l'appréciation de la nécessité de la peine imposée au requérant ne reposait sur aucune circonstance pouvant évoluer avec le temps (voir, a contrario, l'arrêt Stafford précité, § 87). A cet égard, elle souligne que l'opportunité d'imposer telle ou telle peine relève de la compétence des juridictions nationales, qui sont les mieux placées pour établir les faits et appliquer le droit interne. L'important en l'occurrence est que, au moment de la condamnation du requérant, les tribunaux internes ont pris en compte toutes les circonstances pertinentes pour apprécier la nécessité ou non de lui imposer la peine la plus lourde prévue par le droit interne.
76. Par ailleurs, la commutation d'une peine capitale en réclusion à perpétuité prononcée par un organe non judiciaire dans l'exercice du droit de grâce n'a pas pour conséquence de rompre le lien de causalité entre la condamnation initiale et la détention continue du condamné, qui reste considérée comme une « détention après condamnation par un tribunal » au sens de l'article 5 § 1 a) (Kotälla c. Pays-Bas, no 7994/77, décision de la Commission du 6 mai 1978, Décisions et rapports no 14, p. 238). Il s'ensuit que la détention du requérant postérieure au décret du vice-président trouve toujours sa base légale dans la condamnation initiale prononcée par les tribunaux.
77. En conclusion, la Cour estime que le contrôle de la légalité de la détention du requérant voulu par l'article 5 § 4 se trouve incorporé à la condamnation prononcée par les tribunaux. Elle conclut donc que l'absence de recours judiciaires qui eussent permis à l'intéressé de contester la légalité de sa détention après la commutation de sa peine de mort n'emporte pas violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
78. Le requérant se plaint de n'avoir disposé d'aucune voie de recours interne pour se plaindre de ses conditions de détention et d'un manque de soins médicaux en prison. Il soutient par ailleurs que la commutation de sa peine capitale en réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation s'analyse en l'imposition d'une peine plus lourde que celle à laquelle il avait été initialement condamné.
79. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne décèle là aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 5 § 4 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention à raison de la peine infligée au requérant, de ses conditions de détention et de la qualité des soins médicaux dont il a pu bénéficier en prison ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 2 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen PhillipsPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-51 du 25 janvier 1999
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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