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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 1er mars 2011, n° 11868/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11868/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-103711 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0301JUD001186807 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Giorgio Malinverni, Guido Raimondi, Ireneu Cabral Barreto |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LACERDA GOUVEIA ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête no 11868/07)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2011
DÉFINITIF
15/09/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lacerda Gouveia et autres c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
Fernanda Xavier e Nunes, juge ad hoc,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11868/07) dirigée contre la République portugaise et dont cinq ressortissants de cet Etat, Mmes Margarida Lacerda Gouveia, Maria Arminda Bernardo de Albuquerque, Maria Manuela Simões Vaz da Silva Pires, Isabel Maria Ferreira Nunes de Matos Sá Carneiro et M. Manuel Rafael Lopes Amaro da Costa (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 mars 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me R. Sá Fernandes, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté, jusqu’au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
3. Les requérants allèguent en particulier ne pas avoir bénéficié d’un véritable accès à un tribunal en raison du manque de diligence des autorités portugaises, qui serait à l’origine d’une décision déclarant la prescription des poursuites.
4. Le 24 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. Le 29 avril 2010, la chambre a décidé de ne pas tenir d’audience en l’espèce, estimant qu’elle n’en avait pas besoin pour s’acquitter des fonctions lui incombant en vertu de l’article 38 de la Convention (article 54 § 3 du règlement).
6. Suite au déport de M. Ireneu Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal, la présidente de la chambre a choisi, sur une liste soumise au préalable par le gouvernement portugais, Mme Fernanda Xavier e Nunes pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 b) du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants sont nés respectivement en 1949, 1952, 1946, 1937 et 1938. La première et la troisième requérantes, ainsi que le cinquième requérant, résident à Lisbonne. La deuxième requérante réside à S. Domingos de Rana (Portugal) et la quatrième requérante réside à Porto (Portugal).
A. La genèse de l’affaire
8. Le 4 décembre 1980, pendant la campagne des élections présidentielles qui devaient se dérouler le 7 décembre suivant, eut lieu, vers 20 h 15, le crash d’un avion de tourisme Cessna qui transportait MM. Sá Carneiro et Amaro da Costa, respectivement Premier ministre et ministre de la Défense, de Lisbonne à Porto où ils devaient participer à un meeting électoral. Les sept occupants de l’avion – à savoir M. Sá Carneiro et sa compagne, M. Amaro da Costa et son épouse, le chef de cabinet de M. Sá Carneiro, le pilote et le copilote – périrent tous lors du crash, qui eut lieu à Camarate, dans la banlieue de Lisbonne.
9. Les requérants sont des héritiers des victimes de ce crash.
B. L’enquête de la direction générale de l’Aviation civile
10. Le jour même du crash, le directeur général de l’Aviation civile ordonna la constitution d’une commission d’enquête.
11. Celle-ci soumit son rapport le 25 mars 1981. Elle y concluait à un accident en raison de la perte de puissance du moteur du côté gauche de l’aéronef, due au manque de carburant dans le réservoir de l’aile gauche. La commission d’enquête estimait que l’accident aurait pu être évité si les procédures avant le départ avaient été totalement respectées. Elle soulignait à cet égard que le pilote avait précipité le départ en raison du grand retard qui s’était accumulé, l’avion étant censé partir vers 19 heures. Il était finalement parti vers 20 h 14, le crash ayant eu lieu 26 secondes plus tard, selon les calculs de la commission d’enquête. Enfin, la commission d’enquête faisait état des difficultés rencontrées lors de l’examen des lieux de l’accident. Bien que les membres de la commission soient arrivés sur les lieux seulement deux heures environ après l’accident, ils s’étaient heurtés à l’impossibilité d’examiner convenablement l’épave, vu la foule qui se concentrait déjà sur ces lieux, les autorités de police n’ayant pas réussi à créer un périmètre de sécurité.
C. L’enquête de police et la procédure pénale
12. Immédiatement après le crash, une brigade de la police judiciaire se déplaça sur les lieux, où elle arriva vers 20 h 50.
13. Les cadavres des victimes furent autopsiés dans la nuit du 4 au 5 décembre 1980. Le médecin légiste, le docteur S., conclut à une mort par carbonisation.
14. Le chef de brigade, l’inspecteur A., présenta un rapport préliminaire le 22 décembre 1980. Il conclut que l’hypothèse la plus probable était celle de l’accident, provoqué par l’omission de certains procédés de sécurité de la part du pilote. Il faisait cependant état de l’existence de traces d’objets (papiers et tissus notamment) à moitié brûlés sur une ligne allant de la fin de la piste de décollage jusqu’à l’endroit du crash. L’inspecteur A. souligna que si les expertises en cours venaient à confirmer que les objets en cause provenaient de l’avion, la seule explication serait qu’une explosion aurait eu lieu pendant que l’aéronef se trouvait encore en vol. Dans un tel cas, il ne faudrait pas exclure l’hypothèse d’un attentat.
15. L’inspecteur B., chargé par la suite de l’enquête, présenta le rapport définitif de la police judiciaire le 9 octobre 1981. Il y décrivait les circonstances dans lesquelles les victimes avaient prévu de prendre l’avion en cause, soulignant que ce n’était que quelques heures avant le départ que le Premier ministre, qui avait initialement prévu de se déplacer à Porto sur un vol régulier, avait finalement décidé de prendre le vol fatal. Le rapport écarta ensuite plusieurs pistes qui pouvaient conduire à l’existence d’un acte criminel, notamment celle concernant la présence alléguée d’une personne nommée L.R. – sur laquelle certains soupçons pesaient – dans les locaux de l’aéroport de Lisbonne la veille ou le jour même du crash. Le rapport concluait enfin à l’absence de faits ou de circonstances pouvant infirmer les constats de la commission d’enquête de la direction générale de l’Aviation civile et proposait que le dossier reste en attente d’éventuels nouveaux éléments.
16. Le 12 octobre 1981, le Procureur général de la République décida que le dossier devait recevoir la collaboration d’entités extérieures afin de recueillir le maximum d’éléments et d’informations. Dans ce contexte, des experts de la National Transportation Safety Board (l’agence fédérale du gouvernement américain chargée d’enquêter sur les accidents d’aviation), des experts en anatomie pathologique britanniques et d’autres experts portugais désignés par les familles des victimes produisirent des rapports sur les causes du crash. Par ailleurs, les cadavres des victimes furent exhumés et examinés par certains de ces experts. Enfin, L.R., sur lequel pesaient des soupçons, fut interrogé le 2 décembre 1981 par l’inspecteur B. : il nia avoir été à l’aéroport de Lisbonne le jour du crash.
17. Par une ordonnance du 16 février 1983, le Procureur général de la République, après avoir constaté qu’aucun élément susceptible d’indiquer un acte criminel n’avait été recueilli, décida que l’enquête pénale devait rester en attente d’éventuels nouveaux moyens de preuve.
18. Saisi des conclusions de la Ire commission parlementaire d’enquête (voir D. ci-dessous), le ministère public transmit, le 15 juillet 1983, le dossier au tribunal d’instruction criminelle de Loures aux fins d’instruction préparatoire.
19. Le 17 septembre 1987, le Procureur général de la République rendit une ordonnance invitant le procureur chargé de l’affaire à procéder aux diligences adéquates, notamment des examens et des expertises, suite aux éléments relevés par trois commissions parlementaires d’enquête (voir D. ci-dessous).
20. Le 8 mai 1990, le procureur chargé de l’affaire, après avoir revu la totalité des examens, expertises et témoignages figurant au dossier, considéra qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’enquête, les nouveaux éléments apportés au dossier n’étant pas suffisants pour conclure à l’existence d’un acte criminel. Il décida donc de ne pas exercer l’action pénale et indiqua que le dossier devait rester en attente d’éventuels nouveaux moyens de preuve.
21. Par une ordonnance du 17 mai 1990, le juge d’instruction, en accord avec le procureur chargé de l’affaire, décida que le dossier devait attendre d’éventuels nouveaux moyens de preuve.
22. Informé des conclusions de la IVe commission parlementaire d’enquête (voir D. ci-dessous), le procureur chargé de l’affaire réaffirma sa position, le 11 octobre 1991, estimant que les éléments apportés par cette commission n’étaient pas de nature à modifier la décision de ne pas poursuivre l’action pénale.
23. Par une ordonnance du 20 janvier 1992, le juge d’instruction confirma la décision de classement sans suite.
24. Entre-temps, le Tribunal constitutionnel, saisi d’un conflit entre le tribunal d’instruction criminelle et la Ve commission parlementaire d’enquête concernant le refus du tribunal en question de remettre à cette commission certains éléments du dossier, considéra, par son arrêt no 195/94 du 1er mars 1994, que les normes sur lesquelles le Parlement s’était fondé pour constituer les commissions d’enquête sur l’affaire « Camarate » n’étaient pas contraires à la Constitution. Le Tribunal constitutionnel précisa que tout en étant compétentes pour contrôler politiquement le travail de tout organe administratif ou judiciaire, les commissions parlementaires d’enquête ne sauraient toutefois modifier le déroulement d’une procédure judiciaire ou exercer une influence à son égard.
25. Informé de la teneur des conclusions de la Ve commission parlementaire d’enquête (voir D. ci-dessous), le procureur chargé de l’affaire décida, le 2 mai 1995, la réouverture de la procédure.
26. Des examens supplémentaires des cadavres des victimes, exhumés une deuxième fois, eurent lieu et un rapport fut déposé par deux experts pathologistes britanniques. Ce rapport concluait à l’absence probable d’explosion à bord de l’avion, même si une telle hypothèse ne pouvait pas être exclue.
27. Les 22 et 27 juin 1995, F.F.S. fut interrogé par le juge d’instruction en tant que témoin. Il déclara que J.E., un ancien militaire proche des milieux d’extrême droite, lui avait dit être le responsable de l’attentat, commis au moyen d’un engin explosif placé dans l’avion.
28. Le 10 novembre 1995, le procureur chargé de l’affaire déclara qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre. Pour le procureur, aucun des éléments avancés par les diverses commissions parlementaires d’enquête n’était suffisant pour conclure à l’existence d’un acte criminel.
29. Le 17 novembre 1995, les requérants, dont trois s’étaient entre-temps constitués assistentes (auxiliaires du ministère public) – les deux autres ayant eux aussi assumé un tel rôle, mais ultérieurement – déposèrent une accusation privée à l’encontre de quatre personnes, dont L.R. et J.E., qu’ils accusaient d’avoir organisé et exécuté un attentat criminel contre la vie du Premier ministre et du ministre de la Défense.
30. Par la suite, le 18 décembre 1995 et les 4 et 8 janvier 1996, les requérants demandèrent au juge d’instruction la réalisation de nouvelles expertises (notamment une nouvelle inspection des lieux du crash) ainsi que la déposition de plusieurs personnes et une confrontation entre J.E. et deux témoins.
31. Saisi du dossier, le juge d’instruction rendit, le 9 janvier 1996, une ordonnance prononçant l’extinction des poursuites pour autant que trois des accusés – tous, sauf L.R. – étaient concernés. Le juge d’instruction considéra que pour ces trois accusés, la prescription était désormais atteinte. Pour autant que L.R. était concerné, la procédure pouvait, par contre, se poursuivre, cet accusé ayant été interrogé dans le cadre de la procédure et étant, aux dires des requérants, toujours détenu au Brésil dans le cadre d’une autre procédure, le délai de prescription de quinze ans faisant donc l’objet d’une suspension. Les requérants et le ministère public firent appel de cette décision mais la cour d’appel de Lisbonne, par un arrêt du 29 octobre 1996, la confirma. La Cour suprême, par un arrêt du 10 juillet 1997, rejeta les pourvois interjetés par les parties.
32. Le 15 novembre 1996, le juge d’instruction refusa de donner suite aux demandes des requérants concernant la production de nouveaux éléments de preuve, sauf s’agissant de la déposition d’un témoin. Les requérants firent appel de ce refus mais retirèrent ultérieurement, en 1999, leur appel, alléguant que la VIe commission parlementaire d’enquête avait entre-temps procédé aux mesures d’instruction en cause.
33. Le 29 novembre 1996, le juge d’instruction clôtura l’instruction contradictoire et invita les requérants à présenter, le cas échéant, leur accusation privée définitive, ce que ces derniers firent le 13 décembre 1996.
34. Le 20 avril 1998, le juge du tribunal de Loures rendit une ordonnance de non-lieu (não pronúncia), considérant notamment que le dossier ne contenait pas d’indices suffisants pouvant amener à conclure à un acte criminel, les éléments connus laissant à penser qu’il s’agissait d’un accident.
35. Sur recours des requérants, la cour d’appel de Lisbonne confirma l’ordonnance de non-lieu par un arrêt du 1er juin 2000. Dans cet arrêt, qui s’étend sur 803 pages, la cour d’appel prit d’abord acte des conclusions des différentes commissions parlementaires d’enquête et décida d’examiner les éléments de preuve recueillis par ces dernières, soulignant toutefois, en se référant à l’arrêt no 195/94 du 1er mars 1994 du Tribunal constitutionnel, qu’il n’appartenait qu’aux autorités judiciaires d’apprécier leur valeur probante. Après avoir examiné l’ensemble des moyens de preuve, notamment les nombreuses expertises techniques et médico-légales disponibles, la cour d’appel conclut que l’examen des éléments du dossier ne permettait pas d’apporter la preuve de ce que le crash, survenu suite au manque de puissance des moteurs nécessaire à la phase de décollage, se devait à l’absence d’essence dans le réservoir de l’aile gauche. Cependant, face aux expertises chimiques, physiques et médico-légales disponibles, aucun élément n’étayait la thèse selon laquelle il y aurait eu un engin explosif dont la déflagration aurait causé le crash. La cour d’appel confirma donc la décision du juge du tribunal de Loures selon laquelle il n’y avait pas lieu de poursuivre.
36. Le 4 décembre 2001, les requérants demandèrent la réouverture de la procédure, considérant que de nouveaux éléments allaient dans le sens de la culpabilité de L.R. Les requérants indiquaient à cet égard plusieurs personnes à entendre en tant que témoins.
37. Par une ordonnance du 14 juillet 2003, le juge du tribunal de Loures rejeta la demande, considérant que la procédure s’était terminée avec l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 1er juin 2000.
38. Les requérants firent appel de cette décision devant la cour d’appel de Lisbonne. Le ministère public, dans son mémoire en réponse à celui des requérants, souleva une exception tirée de la prescription de la procédure pénale.
39. Par un arrêt du 17 novembre 2005, la cour d’appel rejeta l’appel et accueillit l’exception soulevée par le ministère public, considérant qu’en tout état de cause la procédure se heurtait à la prescription. La cour d’appel admit, certes, que le cours du délai de quinze ans applicable en l’espèce avait été suspendu par le dépôt de l’accusation privée, le 17 novembre 1995. Le cours de ce délai de quinze ans avait toutefois repris dès que l’arrêt de cette même cour d’appel de Lisbonne du 16 juin 2000[1] était passé en force de chose jugée. Pour la cour d’appel, la prescription serait ainsi intervenue le 8 juillet 2000 au plus tard. La cour d’appel souligna à cet égard que le code pénal de 1886 ne prévoyait pas de possibilité de suspendre le délai de prescription en cas de détention de l’intéressé à l’étranger ; par suite, le principe de la dérogation in melius interdisait d’appliquer une telle suspension à l’accusé L.R.
40. Les requérants se pourvurent en cassation devant la Cour suprême.
41. Par un arrêt du 24 mai 2006, la Cour suprême rejeta le pourvoi et confirma la décision entreprise.
42. Les requérants déposèrent encore une demande en éclaircissements mais la Cour suprême, par un arrêt du 13 septembre 2006, porté à la connaissance des requérants le 15 septembre 2006, rejeta la demande.
D. Les enquêtes parlementaires
43. Entre 1982 et 2004, le Parlement constitua huit commissions parlementaires d’enquête sur « l’affaire Camarate ». Au moins sept de ces commissions – composées de membres du Parlement et assistées par des représentants des familles des victimes – produisirent des rapports sur les causes du crash du 4 décembre 1980, après avoir entendu de multiples témoins et examiné les résultats de plusieurs expertises scientifiques et médicales. Ci-après sont résumées les conclusions principales de trois de ces commissions d’enquête, qui furent portées à la connaissance des autorités judiciaires.
1. La Ire commission parlementaire d’enquête
44. Dans son rapport, publié au Journal officiel parlementaire le 28 avril 1983 et adopté à la majorité des voix, la Ire commission parlementaire d’enquête fit état de plusieurs déficiences et insuffisances de l’enquête pénale menée suite au crash et invita les organes compétents à approfondir les investigations.
2. La IVe commission parlementaire d’enquête
45. Dans son rapport, publié au Journal officiel le 25 mai 1991 et adopté à la majorité des voix, la IVe commission parlementaire d’enquête conclut, sur la base de l’ensemble des éléments qu’elle avait pu examiner, à l’existence d’un attentat criminel. Le crash serait ainsi dû à une explosion, provoquée par un engin explosif placé sous les pieds du pilote, qui aurait eu lieu peu après le décollage.
3. La Ve commission parlementaire d’enquête
46. Dans son rapport, publié au Journal officiel le 16 juin 1995, la commission considéra, dans sa première conclusion, adoptée à l’unanimité, qu’il était établi qu’un incendie avait eu lieu à bord tout de suite après le décollage. Dans sa deuxième conclusion, adoptée à la majorité des voix, la commission conclut que l’incendie en cause avait été provoqué par la déflagration d’un engin explosif et qu’il était par conséquent le fruit d’un acte criminel.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La prescription
1. En matière pénale
47. Le code pénal en vigueur à la date du crash était celui de 1886. Son article 125 fixait à quinze ans le délai de prescription de l’action publique dans les infractions punissables d’une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement, le paragraphe 4 de cette même disposition prévoyant que ce délai ne courrait pas lorsque l’intéressé aurait fait l’objet d’une accusation.
48. Le code pénal de 1982 maintint le délai de prescription en cause à quinze ans. Cependant, son article 119 § 1 c), dans la rédaction en vigueur à l’époque des décisions qui ont examiné la prescription des infractions litigieuses, disposait que le délai de prescription voyait son cours suspendu pendant la période de détention de l’intéressé à l’étranger. Le délai de prescription voyait également son cours suspendu à partir de la notification de l’ordonnance de renvoi en jugement (despacho de pronúncia) à l’accusé (article 119 § 1 b). Enfin, le code de 1982 introduisait, dans son article 120, des causes d’interruption de la prescription.
Le code pénal de 1982 fit l’objet d’une révision par le décret-loi no 48/95, du 15 mars 1995, entré en vigueur le 1er octobre 1995. Ce dernier décret-loi précisait, dans ses articles 10 et 11, que la cause de suspension de la prescription prévue à l’article 119 § 1 b), ainsi que les causes d’interruption de la prescription prévues à l’article 120, s’appliquaient aux procédures introduites avant le 31 décembre 1987.
La Constitution portugaise prévoyait déjà, à l’époque des faits, le principe de l’application du régime pénal plus favorable à l’accusé dans son article 29 § 4. Le code pénal de 1982 a reconnu ce principe dans son article 2 § 4. Ce principe est également applicable en matière de prescription, selon la jurisprudence constante de la Cour suprême et du Tribunal constitutionnel.
2. En matière civile
49. Aux termes de l’article 309 du code civil, la prescription ordinaire en matière civile est de vingt ans.
50. Selon l’article 498 § 1 du code civil, le droit à réparation du préjudice résulté d’un acte illicite se prescrit dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime prend ou aurait dû prendre connaissance de la possibilité d’exercer ce droit, dans la limite du délai de prescription ordinaire de l’article 309. Aux termes de l’article 498 § 3, si l’acte illicite en cause s’analyse également en une infraction pénale – et si le délai de prescription pénale est supérieur à celui de la prescription civile – c’est le délai pénal qui s’applique.
51. Comme dans le système portugais l’intéressé doit faire valoir au pénal les dommages et intérêts résultant de la commission d’une infraction, la jurisprudence majoritaire de la Cour suprême considérait, s’agissant du code de procédure pénale de 1929, que le délai de prescription civile ne courait pas tant qu’une procédure pénale était pendante (arrêt du 22 janvier 2004, Colectânea de Jurisprudência – STJ, 2004, vol. I, p. 37).
B. La procédure
52. L’arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal (23 octobre 1990, série A no 189) contient, dans ses paragraphes 51 à 54, un descriptif de la procédure applicable à l’époque des faits aux demandes de constitution d’assistente dans le cadre d’une procédure pénale.
Il convient d’ajouter que le code de procédure pénale applicable en l’espèce est celui de 1929, suppléé par les dispositions de la législation procédurale pénale complémentaire de l’époque (notamment les décrets-lois nos 605/75, du 3 novembre 1975, et 377/77, du 6 septembre 1977).
53. Aux termes de l’article 666 du code de procédure civile, applicable en matière pénale en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale actuel (correspondant à l’article 1er du code de procédure pénale de 1929), il est possible de déposer, dans les dix jours, une demande en éclaircissement de tout arrêt ou décision. La décision qui statue sur de telles demandes est considérée comme complément et partie intégrante de l’arrêt ou de la décision dont l’éclaircissement a été demandé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
54. Les requérants estiment ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l’accès à un tribunal
55. Les requérants se plaignent d’abord du manque de diligence des autorités portugaises, qui serait à l’origine de la décision déclarant la prescription, ce qui aurait empêché un véritable accès à un tribunal.
56. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
1. Sur la recevabilité
57. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Thèses des parties
58. Les requérants font valoir d’emblée que la date à laquelle ils se sont constitués assistentes dans la procédure n’a aucune incidence sur le fond de leur grief. Ils soulignent avoir accompagné les travaux des différentes commissions parlementaires d’enquête par le biais de leurs représentants qui y siégeaient, même si c’était sans droit de vote. Ils allèguent que ce n’est que lorsqu’il est devenu évident que l’affaire risquait de se heurter à la prescription en raison de l’inaction du ministère public que les requérants ont décidé de se constituer assistentes, afin d’éviter une telle prescription.
59. Les requérants estiment également que l’absence de poursuite de l’appel qu’ils avaient formé contre la décision du juge d’instruction d’écarter leur demande tendant à recueillir certains éléments de preuve ne constituait pas, contrairement à ce que le Gouvernement a soutenu, une manifestation de désintérêt. Ils soulignent à cet égard qu’à partir du moment où ils avaient par ailleurs fait appel de l’ordonnance de non-lieu elle-même, le maintien de l’appel précédent devenait superflu. En outre, la plupart des éléments qu’ils demandaient ont néanmoins été recueillis par la VIe commission parlementaire d’enquête. Les requérants ajoutent en tout état de cause qu’à leur avis le dossier de la procédure contenait à ce moment-là suffisamment d’éléments – même en l’absence de preuves supplémentaires – permettant de porter une accusation pénale contre les personnes visées par leurs réquisitions.
60. S’ils ne contestent pas la durée des délais de prescription appliqués en l’espèce, les requérants soulignent que la prescription n’est intervenue qu’en raison du refus des autorités compétentes d’interroger les personnes accusées par les requérants – notamment J.E. et L.R. – en tant que prévenus, ce qui aurait interrompu le cours du délai de prescription. Pour les requérants, il s’agissait là d’une omission impardonnable et déraisonnable des autorités judiciaires, lesquelles auraient sciemment laissé intervenir la prescription, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
61. Le Gouvernement offre un descriptif du déroulement de la procédure, laquelle s’est étendue sur vingt-cinq ans environ. Il relève que le dossier a été initialement mené par le Procureur général de la République lui-même et que d’innombrables actes de procédure ont eu lieu. Ainsi, environ deux cents témoins et experts ont été entendus, de nombreuses expertises ont été faites, des autopsies des cadavres – à plusieurs reprises pour certaines des victimes (l’un des pilotes, le Premier ministre et le ministre de la Défense) – ont été effectuées. Les autorités compétentes, que ce soit le ministère public ou les juges chargés de l’affaire, ont examiné et apprécié les preuves de manière exhaustive et rendu des décisions extrêmement détaillées, donnant toutes les explications sur les circonstances ayant entouré le crash.
62. Le Gouvernement souligne ensuite que les requérants ne se sont constitués assistentes qu’en 1995, presque quinze ans après le crash et quelques mois avant l’expiration du délai de prescription. Les autorités compétentes ont néanmoins donné suite à certaines demandes de moyens de preuve formulées par les requérants. Quant aux éléments de preuve refusés par le juge d’instruction, le Gouvernement souligne que les requérants ont introduit un appel contre un tel refus mais qu’ils ont ultérieurement retiré cet appel. Le Gouvernement relève enfin que même les éléments de preuve recueillis par les commissions parlementaires d’enquête, quoique non examinés directement par les juridictions saisies de l’affaire, ont été pris en considération par la cour d’appel de Lisbonne dans son arrêt du 1er juin 2000.
63. S’agissant en particulier de la prescription, le Gouvernement estime que la fixation de délais de prescription n’est pas, en soi, incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention, l’imprescriptibilité n’étant prévue en droit international que pour certains types de crimes, qui ne sont pas ceux dont il était question en l’espèce. Pour le Gouvernement, le délai de prescription de quinze ans appliqué en l’espèce, auquel est venue s’ajouter une période au cours de laquelle ce délai était suspendu, n’est ni disproportionné ni attentatoire à la substance même du droit d’accès des requérants à un tribunal.
64. Le Gouvernement conclut que les requérants ne sauraient donc se plaindre d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal.
b) Appréciation de la Cour
i Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1
65. La Cour rappelle d’emblée que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect. Ce droit n’est toutefois pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I ; Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 48, 15 juillet 2003 ; Forum Maritime S.A. c. Roumanie, nos 63610/00 et 38692/05, § 88, 4 octobre 2007).
66. La Cour observe ensuite que cette disposition ne garantit cependant pas le droit d’entamer des poursuites pénales contre des tiers. En effet, le droit d’accès à un tribunal ne s’étend pas au droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales afin d’obtenir sa condamnation (Asociación de víctimas del terrorismo c. Espagne (déc.), no 54102/00, CEDH 2001‑V).
67. Selon la jurisprudence constante de la Cour depuis l’affaire Moreira de Azevedo c. Portugal, le requérant qui se constitue assistente dans le cadre d’une procédure pénale manifeste l’intérêt qu’il attache non seulement à la condamnation pénale de l’inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi, ce qui suffit en principe à conclure à l’applicabilité de l’article 6 § 1 (Moreira de Azevedo précité, §§ 66-67 ; voir également Helmers c. Suède, 29 octobre 1991, § 29, série A no 212‑A). S’il peut y avoir, certes, des situations dans lesquelles la constitution d’assistente ne pourra avoir qu’un but purement répressif, aucun droit de caractère civil n’étant plus en cause, il faut cependant pour cela que l’intéressé renonce, de manière non équivoque, à ses droits de caractère civil (Feliciano Bichão c. Portugal, no 40225/04, § 31, 20 novembre 2007 ; Garimpo c. Portugal (déc.), no 66752/01, 10 juin 2004).
68. En l’espèce, la Cour constate que les requérants se sont constitués assistentes dans le cadre de la procédure pénale litigieuse. S’il est vrai qu’ils n’ont déposé aucune demande en dommages et intérêts, la Cour ne décèle, au cours de la procédure litigieuse, aucune renonciation non équivoque de la part des requérants à leurs droits de caractère civil. Le Gouvernement, de son côté, n’a pas contesté l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure incriminée.
69. Au vu de ce qui précède, la Cour part du principe que l’article 6 § 1 était applicable en l’espèce. Elle souligne cependant que seul le volet civil de cette disposition est en cause en l’espèce, l’article 6 § 1 ne garantissant pas le droit de poursuivre pénalement des tierces personnes.
70. La question qui se pose dans la présente espèce est dès lors uniquement celle de savoir si le fait que les juridictions aient mis un terme à la procédure pénale au motif de la prescription de l’action publique a porté atteinte au droit des requérants d’avoir accès à un tribunal en matière civile.
ii. Sur l’observation de l’article 6 § 1
71. La Cour rappelle que dans un certain nombre d’affaires elle a constaté une violation lorsque la clôture des poursuites pénales et le défaut d’examen de l’action civile étaient dus à des circonstances imputables aux autorités judiciaires, notamment des retards excessifs dans le cours de la procédure ayant entraîné la prescription de l’infraction (Anagnostopoulos c. Grèce, no 54589/00, §§ 31-32, 3 avril 2003 ; Gousis c. Grèce, no 8863/03, §§ 34-35, 29 mars 2007 ; Atanasova c. Bulgarie, no 72001/01, §§ 44-47, 2 octobre 2008).
72. Dans l’affaire Atanasova précitée, la Cour a estimé que c’était uniquement le retard avec lequel les autorités de poursuite avaient traité le dossier qui avait en fin de compte entraîné la prescription de l’infraction et, par conséquent, l’impossibilité pour la requérante de voir sa demande d’indemnisation examinée dans le cadre de la procédure pénale (Atanasova, précitée, § 45). La Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
73. En l’espèce, la Cour admet d’abord qu’au cas même où il serait ou aurait été loisible aux requérants, à la lumière des règles internes en matière de prescription et de procédure, d’introduire une action civile à l’encontre des personnes qu’ils considèrent comme responsables des actes criminels en cause, un problème pourrait néanmoins se poser sous l’angle du volet civil de l’article 6 § 1. En effet, lorsque l’ordre juridique interne offre un recours au justiciable, tel le dépôt d’une plainte avec une constitution de partie civile – ou, dans le système portugais, d’assistente –, l’Etat a l’obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l’article 6 (Anagnostopoulos, précité, § 32).
74. La Cour constate ensuite que les requérants ne contestent pas les délais de prescription en tant que tels. Ils s’en prennent plutôt à ce qu’ils considèrent être des « omissions » de la part des autorités judiciaires, lesquelles auraient sciemment laissé intervenir la prescription, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
75. A cet égard, la Cour observe que les « omissions » en cause relèvent plutôt des décisions des autorités de poursuite et judiciaires que de la négligence ou de l’inaction de ces mêmes autorités, comme c’était le cas dans les affaires susmentionnées où la Cour a conclu à la violation du droit d’accès des intéressés à un tribunal (Anagnostopoulos, Gousis et Atanasova, précitées). En effet, les requérants voient des « omissions » là où les autorités de poursuite ou autres autorités judiciaires n’ont pas estimé utile ou pertinent de donner suite à leurs demandes, en particulier à celle de renvoyer en jugement les personnes visées par leur accusation privée. La Cour estime donc, dans ces conditions, que l’on peut difficilement parler de défaillances procédurales dans le contexte de la procédure litigieuse. Elle examinera cependant si les décisions prises à cet égard par les autorités compétentes peuvent tout de même s’analyser en une « négligence », au sens de la jurisprudence Anagnostopoulos susmentionnée, tout en gardant à l’esprit qu’elle ne saurait s’immiscer dans la manière dont les juridictions nationales ont évalué et apprécié les moyens de preuve, rôle qui n’est pas le sien, aux termes de l’article 19 de la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
76. La Cour note d’abord la grande complexité de l’affaire en cause et son importance extrême pour la société portugaise. Evènement dramatique dans l’histoire récente du Portugal, le crash dont ont été victimes les parents des requérants a profondément affecté la société portugaise et continue de donner lieu, trente ans après, à des discussions et commentaires divers dans l’opinion publique.
77. Se penchant sur la procédure litigieuse, la Cour souligne d’abord la longue durée en cause, qui s’étend sur plus de vingt-cinq ans. Une telle période, qui semble excessive de prime abord, s’explique cependant aisément par la complexité de l’affaire. A cet égard, la Cour relève le nombre très important d’actes de procédure accomplis, d’expertises effectuées ainsi que de témoins et d’experts entendus. Examinant les différentes phases de la procédure, la Cour ne décèle aucun retard substantiel imputable aux autorités compétentes, qui ont donné suite à la grande majorité des demandes formulées par les requérants. La Cour note en particulier que les procureurs chargés de l’affaire tout au long de la procédure, dont le Procureur général de la République au tout début de celle-ci, ont rendu pas moins de trois décisions de classement sans suite (voir les paragraphes 17, 20 et 28), qui ont toutes été confirmées par les juridictions saisies de l’affaire. Les décisions de réouverture de la procédure prises à la suite de ces classements ont le plus souvent été déterminées suite aux rapports des commissions parlementaires d’enquête successivement saisies de l’affaire, lesquelles avaient abouti à des conclusions différentes de celles des autorités de poursuite et autres autorités judiciaires. Les juridictions n’ont cependant pas changé, même après avoir examiné ces rapports parlementaires, leurs conclusions sur les causes du crash fatal. Il va sans dire qu’il n’appartient pas à la Cour de porter une appréciation sur le bien-fondé de ces décisions judiciaires ; il lui suffit de constater qu’elles ne sauraient toutefois révéler une « négligence » ou une inaction coupable de la part des autorités compétentes.
78. La Cour estime en outre qu’il est difficile de dire en l’espèce que la prescription a été le seul motif ayant empêché les requérants de faire valoir leurs droits de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale. En effet, lorsque la cour d’appel de Lisbonne a confirmé, par son arrêt du 1er juin 2000, l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, la procédure ne se heurtait pas encore à la prescription, au moins pour autant que l’un des accusés était concerné. La cour d’appel, à l’instar du ministère public et des autres juridictions saisies de l’affaire, a considéré, dans une décision détaillée et amplement motivée s’étendant sur 803 pages, qu’aucun indice sérieux ne pouvait amener à conclure à un acte criminel (paragraphe 35 ci-dessus). De même, s’il est vrai que tant la cour d’appel que la Cour suprême ont considéré par la suite, lorsqu’elles eurent à statuer sur une nouvelle demande de réouverture de la procédure déposée par les requérants, que la prescription était entre-temps intervenue, il n’en demeure pas moins qu’à ce moment-là plusieurs juridictions s’étaient déjà prononcées dans le sens du non-lieu à poursuivre la procédure pénale. Il s’agit là d’un élément supplémentaire distinguant la présente affaire de celles dans lesquelles la Cour a conclu à la violation du droit d’accès des intéressés à un tribunal (Anagnostopoulos, Gousis et Atanasova, précitées).
79. La Cour peut comprendre le désarroi des requérants. Elle ne peut toutefois que conclure que ces derniers n’ont pas vu leur droit d’accès à un tribunal affecté dans sa substance même en raison d’une quelconque négligence ou inaction des autorités compétentes.
80. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
B. Sur l’administration des preuves
81. Les requérants se plaignent ensuite, sous l’angle de l’article 6, de l’omission, de la part des autorités judiciaires et du ministère public, de certains moyens de preuve qui auraient été essentiels à la découverte de la vérité. Ils se plaignent également de la mauvaise appréciation des preuves par les autorités judiciaires. Certains moyens de preuve auraient ainsi été sous-évalués au détriment d’autres moyens de preuve.
82. La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle sa seule tâche est, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. S’il est vrai que la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (García Ruiz, précité, § 28 et Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 45-46, série A no 140).
83. Dans la mesure où les requérants se plaignent de l’omission, de la part des autorités judiciaires et du ministère public, de certains moyens de preuve, la Cour souligne qu’ils ont eu l’opportunité, tout au long de la procédure, de soumettre leurs points de vue, leurs positions et leurs arguments en la matière aux autorités compétentes en toute liberté. S’il est vrai que ces autorités n’ont pas donné suite à la totalité de leurs demandes de production de preuves – surtout à celles portant sur les dépositions de certaines personnes – la Cour ne décèle dans un tel refus aucune trace d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste ; bien au contraire, les autorités chargées de l’affaire ont toujours amplement motivé leurs décisions à cet égard. La Cour réitère qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales – que ce soit le ministère public ou les juridictions en charge de l’affaire – d’évaluer la pertinence des demandes formulées par les intéressés en cette matière, la Cour ne pouvant que contrôler l’équité de la procédure litigieuse.
84. Ce raisonnement est applicable, à plus forte raison, aux griefs des requérants portant sur une prétendue mauvaise administration des preuves par les autorités judiciaires. La Cour ne saurait en effet s’immiscer dans la manière dont les juridictions nationales ont évalué et apprécié les moyens de preuve. Il lui appartient encore moins de se substituer à ces juridictions en indiquant quels éléments de preuve auraient dû être privilégiés par rapport à d’autres.
85. La Cour ne décèle donc aucune apparence de violation de la disposition invoquée par les requérants. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du défaut d’accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
[1]. La cour d’appel se réfère en fait à l’arrêt du 1er juin 2000.
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